A-93-75
Cyrus J. Moulton Ltd. (Appelante)
c.
La Reine (Intimée)
Cour d'appel, les juges Thurlow, Ryan et Le
Dain—Ottawa, les 21 et 28 octobre 1975.
Impôt sur le revenu—Somme réclamée par la Couronne à
un contribuable—La Couronne s'adresse à l'appelante—L'ap-
pelante est-elle débitrice du contribuable?—Justification des
fonds déposés en fiducie—Appel accueilli—Loi de l'impôt sur
le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63, art. 222 et 224—Mechanics'
Lien Act, S.R.O. 1970, c. 267, art. 2 et 5—Règle 341 de la
Cour fédérale.
L'intimée (demanderesse) a réclamé à l'appelante (défende-
resse) la somme de $7,324.54 prétendument due par le contri-
buable M au titre de l'impôt sur le revenu et imputable sur la
dette de l'appelante envers M. Il est implicitement admis dans
la défense qu'aucune somme n'a été versée à cet égard. Outre
une déclaration générale de non-responsabilité, on a prétendu
que les sommes versées par l'appelante, en sa qualité d'entre-
preneur général, à M, en sa qualité de sous-entrepreneur,
étaient consignées en fiducie en vertu des articles 2 et 5 de The
Mechanics' Lien Act (Ontario) au profit des ouvriers de M. En
réponse à la demande de détails présentée par l'intimée, l'appe-
lante révèle avoir effectué des paiements à M avant d'avoir
encaissé des fonds du propriétaire de l'ouvrage en cause. En
vertu de la Règle 341, l'intimée a demandé un jugement sur les
plaidoiries. L'intimée a déposé un affidavit non controversé
portant que la signification de la demande en vertu de l'article
224(1) était antérieure aux paiements effectués par l'appelante
à M. La Division de première instance a donné raison à
l'intimée et l'appelante a interjeté appel.
Arrêt: l'appel est accueilli; la question essentielle est de savoir
si les sommes que l'appelante a versées à M en vertu du
prétendu contrat ont été, complètement ou partiellement,
payées à M en vertu d'une fiducie au bénéfice des ouvriers de
M; il s'agit également de savoir si un tel paiement, dans la
mesure où les ouvriers sont les bénéficiaires de la fiducie, est
sujet à l'application de l'article 224 de la Loi de l'impôt sur le
revenu. Lorsqu'une telle question est soulevée et demeure sans
réponse, on ne peut à bon droit invoquer la Règle 341. Deuxiè-
mement, il semble que la responsabilité de l'appelante en vertu
de l'article 224 dépend de l'existence réelle de la dette de M
envers la Couronne, payable en vertu de la Loi au moment de la
signification de l'avis prévu à l'article 224(2); l'argument vou-
lant que l'appelante n'ait pas le droit de contester ce fait est
absolument sans fondement. Troisièmement, le dossier d'appel
était différent de celui présenté en Division de première ins
tance puisque l'intimée a admis que le défaut de l'avocat de
l'appelante d'introduire la copie du contre-interrogatoire de
l'auteur de l'affidavit mentionné par le savant juge de première
instance n'était dû qu'à un oubli. La présente cour ne saurait
donc déduire de ce défaut que le contre-interrogatoire était
défavorable à l'appelante.
Arrêt examiné: La Reine c. Cyrus J. Moulton Ltd. [1975]
C.F. 109. Arrêt appliqué: La Reine c. Gary Bowl Limited
[1974] 2 C.F. 146.
APPEL.
AVOCATS:
K. Ross pour l'appelante.
T. Ocrane pour l'intimée.
PROCUREURS:
Wilson & Ross, Ottawa, pour l'appelante.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE THURLOW: Il s'agit d'un appel d'un
jugement favorable à l'intimée prononcé par la
Division de première instance, sur requête en
vertu de la Règle 341. Le jugement ordonnait le
paiement à l'intimée du montant réclamé dans
l'action, avec dépens.
La Règle 341 se lit comme suit:
Règle 341. Une partie peut, à tout stade d'une procédure,
demander un jugement sur toute question
a) après une admission faite dans les plaidoiries ou d'autres
documents déposés à la Cour, ou faite au cours de l'interro-
gatoire d'une autre partie, ou
b) au sujet de laquelle la seule preuve est constituée par des
documents et les affidavits qui sont nécessaires pour prouver
la signature ou l'authenticité de ces documents,
sans attendre le jugement de tout autre point litigieux entre les
parties.
Cette cour a récemment étudié la portée et le
but de cette Règle dans l'affaire La Reine c. Gary
Bowl Limited 2 . En général, on ne peut invoquer
cette Règle que lorsque l'admission de certains
faits permet à l'une ou l'autre des parties de
demander un jugement et qu'il ne reste à trancher
aucune question de droit défendable à cet égard,
ou lorsque le droit de cette partie audit jugement
découle, des conséquences juridiques des docu
ments. Je dois ajouter que les Règles ne prévoient
aucune procédure pour obtenir un jugement som-
maire sur requête appuyée par des affidavits attes-
tant l'exactitude de la réclamation du demandeur
[1975] C.F. 109.
2 [1974] 2 C.F. 146.
et niant l'existence de toute défense, comme le
prévoient pour plusieurs tribunaux des Règles
similaires à l'ordonnance 14 anglaise.
L'action de l'intimée était fondée sur un avis
signifié le 15 janvier 1973 en vertu du paragraphe
224(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu exigeant
que l'appelante verse au receveur général du
Canada, jusqu'à concurrence de $7,324.54, toutes
les sommes dues par l'appelante à un certain Save-
rio Micucci faisant affaire sous la raison sociale
Bytown Masonry Construction; l'action était aussi
fondée sur l'allégation selon laquelle la défende-
resse aurait versé à Micucci entre le 15 janvier
1973 et le 4 mai 1973 des sommes se chiffrant au
total à plus de $7,324.54. Après mention des arti
cles 222 et 224 de la Loi, la réclamation affirmait
que l'appelante devait à la Couronne la somme de
$7,324.54 et réclamait ce montant.
L'article 222 et les paragraphes pertinents de
l'article 224 se lisent comme suit:
222. Tous les impôts, intérêts, pénalités, frais et autres mon-
tants payables en vertu de la présente loi sont des dettes envers
Sa Majesté et recouvrables comme telles devant la Cour fédé-
rale du Canada ou devant tout autre tribunal compétent, ou de
toute autre manière prévue par la présente loi.
224. (1) Lorsque le Ministre sait ou soupçonne qu'une per-
sonne est endettée envers une personne tenue de faire un
paiement en vertu de la présente loi, ou est sur le point de le
devenir, ou est astreinte à faire un paiement à la personne en
question, il peut, par lettre recommandée ou par lettre signifiée
à personne, exiger de cette personne que les deniers autrement
payables à l'autre personne soient en totalité ou en partie versés
au receveur général du Canada à l'égard de l'obligation exis-
tant en vertu de la présente loi.
(2) Le récépissé du Ministre relatif à des fonds versés,
comme l'exige le présent article, constitue une quittance valable
et suffisante de l'obligation initiale jusqu'à concurrence du
paiement.
(4) Toute personne qui s'est libérée d'une obligation envers
une personne astreinte à faire un paiement en vertu de la
présente loi, sans se soumettre à une prescription du présent
article, est tenue de payer à Sa Majesté un montant égal à
l'obligation acquittée ou au montant qu'elle était tenue, en
vertu du présent article, de payer au receveur général du
Canada, le moins élevé des deux montants étant à retenir.
A mon sens, la réclamation ne révèle qu'indirec-
tement une cause d'action, puisqu'elle ne men-
tionne pas expressément la dette de Micucci envers
la Couronne, ni son montant, au jour de la signifi
cation de l'avis, ni le fait que l'appelante a omis de
verser lesdits $7,324.54 au receveur général.
L'appelante admettait au paragraphe 1 de sa
défense modifiée qu'elle était une compagnie cons-
tituée en vertu des lois de l'Ontario, mais niait
toutes les autres allégations de la réclamation.
Voici la suite de cette défense:
[TRADUCTION] 2. Le 16 mars 1973 ou vers cette date, la
défenderesse a conclu un contrat avec Saverio Micucci, qui
exploitait une entreprise sous la raison sociale Bytown Masonry
Construction, pour l'exécution d'un travail de maçonnerie dans
des locaux situés à l'Almonte Arena à Almonte dans la pro
vince de l'Ontario.
3. Ledit contrat a pris fin le 4 mai 1973 ou vers cette date et
tous les paiements effectués en vertu dudit contrat ont été faits
par la défenderesse à l'ordre de la Bytown Masonry Construc
tion, Saverio Micucci, pour le travail accompli par ce dernier et
ses ouvriers. La défenderesse affirme et il ressort des faits qu'en
vertu du travail et des services fournis par la Bytown Masonry
Construction et ses ouvriers au profit de la défenderesse, ladite
Bytown Masonry Construction et ses ouvriers ont acquis un
privilège sur le bien précité correspondant au prix du travail
conformément à l'article 5 de la Mechanics' Lien Act, S.R.O.
1970, c. 267.
4. La défenderesse affirme et il ressort des faits que, conformé-
ment à l'article 2 de la Mechanics' Lien Act, S.R.O. 1970, c.
267, tous les fonds perçus par la défenderesse dans le cadre de
ce projet ont été versés en fiducie en faveur de tous les ouvriers
travaillant au projet et, en conséquence, les fonds étaient versés
audit Saverio Micucci à condition qu'ils servent à payer les
propres salaires de ses ouvriers. A aucun moment Saverio
Micucci n'a été, en droit, le propriétaire réel de toutes les
sommes réclamées en l'espèce, mais il a plutôt reçu la plus
grande partie des fonds comme autre fiduciaire pour le compte
de ses ouvriers à charge de les leur remettre suivant leurs droits
respectifs.
5. La défenderesse soutient donc qu'elle n'était pas endettée
envers Saverio Micucci personnellement pour le montant indi-
qué dans la déclaration de la demanderesse.
Ces plaidoiries portent à confusion; leur forme
et leur contenu laissent beaucoup à désirer, mais il
me semble qu'elles soulèvent effectivement la
question de savoir si les montants versés par l'ap-
pelante à Micucci en vertu du contrat allégué, ont
été remis totalement ou partiellement à Micucci à
titre de fiduciaire pour le compte de ses ouvriers et
si un tel paiement, dans la mesure où ces derniers
sont les bénéficiaires de la fiducie, relève de l'arti-
cle 224 de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Selon moi, cette importante question exige que
l'on établisse les faits quant à l'étendue des droits
des ouvriers sur les montants versés à Micucci et
que l'on tranche la question de droit relative à
l'application de l'article 224 de la Loi de l'impôt
sur le revenu aux montants qui leur sont dus.
D'après moi, lorsqu'une telle question est soulevée
et demeure sans réponse, on ne peut à bon droit
invoquer la Règle 341 pour obtenir un jugement.
Après avoir cité les paragraphes 3, 4 et 5 de la
défense, le savant juge de première instance a
formulé la question avec précision en disant dans
ses motifs [à la page 111]:
En substance, ces allégations portent que les fonds versés par
la défenderesse à Micucci ont été consignés en fiducie en vertu
de l'article 2 de The Mechanics' Lien Act, 1970 S.R.O., c. 267,
Peut-être à cause de la forme de la plaidoirie et de
la nature des arguments présentés, il a étudié
ensuite la question de savoir si les fonds versés par
l'appelante avaient été consignés en fiducie; se
fondant sur certains détails fournis par la défende-
resse, il a conclu que les fonds n'avaient pas été
perçus par l'appelante à titre de fiduciaire; il traita
ensuite de la question de droit et conclut qu'il n'y
avait aucune défense.
En toute déférence, je ne crois pas que le litige
ou la défense dépende du fait que les fonds ont été
reçus par l'appelante à titre de fiduciaire ou du fait
qu'ils auraient été consignés en fiducie avant d'être
versés à Micucci. D'après moi, les questions impor-
tantes soulevées par la plaidoirie étaient les suivan-
tes: les fonds ont-ils été remis à Micucci à titre de
fiduciaire? dans l'affirmative, dans quelle mesure
Micucci n'était-il pas bénéficiaire de cette fiducie?
et, dans la mesure où Micucci n'était pas le bénéfi-
ciaire, ce paiement relevait-il de l'article 224 de la
Loi de l'impôt sur le revenu?
A mon avis, ce qui précède suffit pour conclure
que l'ordonnance en appel ne devrait pas être
maintenue. Mais deux autres questions devraient
être mentionnées.
Premièrement, le savant juge de première ins
tance, après avoir conclu que tous les faits impor-
tants avaient été admis, décida que l'appelante
n'avait pas le droit de contester le fait que Micucci
était endetté envers le Ministre pour une somme de
$7,324.54 parce que ce litige ne concerne que
Micucci et le Ministre et que l'appelante n'y est
pas partie. En toute déférence, l'existence réelle de
la dette de Micucci envers la Couronne pour les
montants payables en vertu de la Loi au moment
de la signification de l'avis en vertu du paragraphe
224(2) me semble, d'après les termes de l'article,
un fait fondamental dont dépend l'application à
l'appelante de l'article 224; je ne vois aucun argu
ment ni aucun précédent à l'appui de la thèse selon
laquelle la défenderesse n'aurait pas le droit de
contester l'existence d'un tel fait.
La seconde question résulte de l'extrait suivant
des motifs du savant juge de première instance
[aux pages 114-116].
Selon l'avocat de la défenderesse le recours à la Règle 341
par Sa Majesté était inapproprié en raison de la dénégation
dans la défense de toutes les allégations contenues dans la
déclaration et de l'avertissement exprès dans cette défense que
la demanderesse devait [TRADUCTION] «en établir la preuve
complète». Il signifiait par là, et il l'a affirmé par la suite, que
Sa Majesté devait en venir aux débats et prouver toutes les
allégations de fait en citant les témoins compétents.
Cette prétention ne se justifie pas, étant donné que les faits
ont été clairement admis et qu'il ne reste plus aucun fait
controversé à trancher.
Comme l'exigent les règles, un affidavit a été déposé à
l'appui de l'avis de requête. L'auteur de cet affidavit déclare
que la demande présentée en vertu de l'article 224(1) de la Loi
de l'impôt sur le revenu a été signifiée à la défenderesse le 15
janvier 1973 et que cette signification a été reçue par un
dirigeant de la défenderesse, B. Kent. L'acceptation de la
signification à cette date est inscrite sur la demande qui est
jointe à l'affidavit comme pièce.
En outre, l'avocat de la défenderesse a contre-interrogé l'au-
teur de l'affidavit, comme c'était son droit, mais il n'a pas
produit comme preuve la transcription du contre-interrogatoire
pour indiquer l'existence d'une quelconque controverse portant
sur les faits.
S'il existait une controverse réelle portant sur les faits, la
défenderesse avait toute liberté pour déposer des affidavits
s'opposant à l'affidavit appuyant la requête, conformément au
droit conféré en vertu de la Règle 319(2). Elle ne l'a pas fait.
C'est pour ces motifs que je suis arrivé à la conclusion qu'il ne
reste aucun fait controversé à trancher.
L'objet de la Règle 341 est de permettre à une partie
d'obtenir un jugement dans les meilleurs délais, sans qu'il y ait
lieu de tenir une audience prolongée, après les admissions faites
dans les plaidoiries ou autres documents déposés à la Cour.
Pour ces motifs, tous les faits essentiels ont été admis. La
défenderesse ne peut contester que Micucci soit endetté envers
le ministre du Revenu national d'un montant de $7,324.54. Ce
point ne concerne que Micucci et le Ministre, la défenderesse
n'y est pas partie. La signification à la défenderesse de la
demande à tierce partie est admise et une acceptation de
signification est inscrite sur ce document. La réponse à la
demande de détails, qui fait partie intégrante des plaidoiries,
indique que la défenderesse admet les dates et les montants des
paiements qu'elle a effectués à Micucci, paiements intervenus
postérieurement à la signification de la demande, ainsi que les
dates auxquelles elle a reçu des paiements des propriétaires,
dates qui sont antérieures à celles des paiements qu'elle a faits à
Micucci. Il est admis implicitement dans la défense que la
défenderesse n'a effectué aucun paiement au Ministre en exé-
cution de ladite demande.
Je ne peux imaginer d'autres faits qui ont besoin d'être
prouvés mais, pour m'en assurer, j'ai posé la question à l'avocat
de la défenderesse qui ne m'a fourni aucune réponse satisfai-
sante, si ce n'est de prétendre que la défenderesse était en droit
d'être [TRADUCTION] «entendue en Cour». Cela va à l'encontre
du but que cherche à atteindre la Règle 341.
Il faut d'abord souligner que le dossier d'appel
était quelque peu différent de celui présenté au
juge de première instance puisque, dans son
mémoire des plaidoiries, l'intimée admettait que le
défaut de l'avocat de l'appelante d'introduire la
copie du contre-interrogatoire de l'auteur de l'affi-
davit mentionné par le savant juge de première
instance n'était dû qu'à un oubli. Par conséquent,
bien que le savant juge de première instance ait pu
raisonnablement déduire du défaut de produire le
contre-interrogatoire qu'il était défavorable à l'ap-
pelante, cette cour ne peut maintenant arriver à la
même conclusion.
Mais pour le reste, je suis d'avis que la Règle
341 ne vise pas la preuve des faits par affidavit et
que l'appelante n'était aucunement tenue, en
raison de l'introduction d'une requête en vertu de
cette règle, de se soumettre à ce qui semble avoir
été un procès sommaire de l'action sur les affida
vits déposés par l'intimée. Il me semble évident que
l'appelante n'a jamais admis l'élément fondamen-
tal, c'est-à-dire l'endettement de Micucci en vertu
de la Loi au 15 janvier 1973, pour le montant
mentionné dans l'avis de cette date; en outre,
j'estime que rien dans la Règle 341 n'autorisait la
preuve de ce fait par affidavit ni ne pouvait trans
former la preuve soumise par affidavit et la réac-
tion de l'appelante à son égard, en une admission
par la défenderesse permettant de prononcer un
jugement en vertu de la Règle 341.
Il me semble que le même raisonnement s'appli-
que à la preuve par affidavit de la signification de
l'avis en vertu du paragraphe 224(1) et du défaut
de l'appelante de payer le montant réclamé au
receveur général du Canada. La demanderesse n'a
pas allégué expressément ce dernier fait et, de
toute façon, la dénégation générale en fait un point
litigieux. Le premier fait a aussi été nié par la
plaidoirie qui, bien que vague et susceptible donc
d'être attaquée sur ce point, ne pouvait être passée
sous silence tant qu'elle faisait partie de la défense.
J'accueillerais l'appel et rejetterais la requête de
la Couronne avec dépens, en première instance et
en appel.
* * *
LE JUGE RYAN: Je souscris.
* * *
LE JUGE LE DAIN: J'accueillerais l'appel pour
les motifs énoncés par le juge Thurlow.
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