A-583-595-75
Lorraine Wall, Ronald Bluestein, Gary Bluestein,
Jack Wall, Victor Prousky, Nadper Holdings
Limited, Jill Wright et Anna May Williams
(Requérants)
c.
Interprovincial Pipe Line Limited (Intimée)
Cour d'appel, les juges Thurlow et Urie et le juge
suppléant MacKay—Toronto, les 4 et 5 novembre
1975.
Examen judiciaire—Demande d'annulation—La demande
est-elle futile?—Le retard qui résulterait de l'attente d'une
décision définitive pourrait être préjudiciable à l'intimée mais
non aux requérants—Demande accueillie—Dissidence du juge
Thurlow—Loi sur les chemins de fer, S.R.C. 1970, c. R-2, art.
181 et 182.
EXAMEN judiciaire.
AVOCATS:
H. Bliss pour les requérants.
J. Garrow, c.r., pour l'intimée.
K. Braid pour le procureur général du
Canada.
PROCUREURS:
Bliss, Kirsh & Tonello, Toronto, pour les
requérants.
Blake, Cassels & Graydon, Toronto, pour
l'intimée.
Le sous-procureur général du Canada pour le
procureur général du Canada.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés oralement par
LE JUGE THuRLOw (dissident): Je ne suis pas
convaincu que ces demandes en vertu de l'article
28 de la Loi sur la Cour fédérale soient inévitable-
ment vouées à l'échec et devraient donc être annu-
lées en vertu de l'article 52a) de cette loi, au motif
qu'elles n'ont pas été engagées de bonne foi; en
outre, compte tenu des décisions de la Cour
suprême dans les arrêts The Canadian Northern
Ontario Railway Company c. Smith' et Puerto
Rico c. Hernandez 2 , j'estime que cette cour a
(1914-15) 50 R.C.S. 476.
2 [1975] 1 R.C.S. 228.
compétence pour entendre ces demandes; je refuse-
rais de les annuler et rendrais une ordonnance
contenant des instructions relativement à la con-
duite des procédures.
* * *
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés oralement par
LE JUGE URIE: Je regrette de ne pouvoir parta-
ger l'opinion de mon collègue le juge Thurlow
selon laquelle la demande d'annulation devrait être
rejetée.
Après avoir étudié tous les arguments avancés
par l'avocat des requérants, je serais enclin, en
toute déférence, à qualifier de futile la demande en
vertu de l'article 28, et n'hésiterais aucunement à
conclure qu'elle a très peu de valeur ou de chance
de succès. Dans ma décision, je tiens compte de la
conclusion catégorique du savant juge selon
laquelle, lorsqu'il a accordé le mandat de prise de
possession à l'intimée, la preuve soumise indiquait
que l'affaire était urgente. Je suis aussi convaincu
qu'un avis d'audience avait été dûment signifié et
que la preuve soumise permettait au juge de déter-
miner le montant de la garantie nécessaire pour
couvrir l'indemnité et les frais qu'il a fixés par la
suite. Dans ce cas, il était obligé d'exercer le
pouvoir discrétionnaire que lui confèrent les arti
cles 181 et 182 de la Loi sur les chemins de fer.
Quant à la question de savoir si la demande en
vertu de l'article 28 devrait être annulée à ce stade
des procédures, il me semblé que l'attente" d'une
décision définitive sur une demande en vertu de
l'article 28, que je considère vouée à l'échec, pour-
rait causer un retard préjudiciable à l'intimée,
alors qu'à mon avis les requérants ne risquent pas
de subir un préjudice aussi important.
Ils auront toute opportunité de présenter à un
arbitre la preuve à l'appui de leur seul grief réel à
l'encontre de l'émission du mandat, c'est-à-dire
l'insuffisance du montant de l'indemnité et des
frais fixés par le juge pour déterminer le montant
de la garantie devant être consignée à la Cour par
l'intimée. Pour tous ces motifs, je conclus que la
requête en annulation de la demande en vertu de
l'article 28 devrait être accueillie.
En décidant ainsi, je ne me prononce pas sur la
question de savoir si l'ordonnance accordant le
mandat de prise de possession constitue une ordon-
nance ou une décision d'un office, d'une commis
sion ou d'un autre tribunal fédéral pouvant faire
l'objet d'une demande en vertu de l'article 28.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY y a souscrit.
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