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A-583-595-75
Lorraine Wall, Ronald Bluestein, Gary Bluestein, Jack Wall, Victor Prousky, Nadper Holdings Limited, Jill Wright et Anna May Williams (Requérants)
c.
Interprovincial Pipe Line Limited (Intimée)
Cour d'appel, les juges Thurlow et Urie et le juge suppléant MacKay—Toronto, les 4 et 5 novembre 1975.
Examen judiciaire—Demande d'annulation—La demande est-elle futile?—Le retard qui résulterait de l'attente d'une décision définitive pourrait être préjudiciable à l'intimée mais non aux requérants—Demande accueillie—Dissidence du juge Thurlow—Loi sur les chemins de fer, S.R.C. 1970, c. R-2, art. 181 et 182.
EXAMEN judiciaire. AVOCATS:
H. Bliss pour les requérants.
J. Garrow, c.r., pour l'intimée.
K. Braid pour le procureur général du Canada.
PROCUREURS:
Bliss, Kirsh & Tonello, Toronto, pour les requérants.
Blake, Cassels & Graydon, Toronto, pour l'intimée.
Le sous-procureur général du Canada pour le procureur général du Canada.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés oralement par
LE JUGE THuRLOw (dissident): Je ne suis pas convaincu que ces demandes en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale soient inévitable- ment vouées à l'échec et devraient donc être annu- lées en vertu de l'article 52a) de cette loi, au motif qu'elles n'ont pas été engagées de bonne foi; en outre, compte tenu des décisions de la Cour suprême dans les arrêts The Canadian Northern Ontario Railway Company c. Smith' et Puerto Rico c. Hernandez 2 , j'estime que cette cour a
(1914-15) 50 R.C.S. 476. 2 [1975] 1 R.C.S. 228.
compétence pour entendre ces demandes; je refuse- rais de les annuler et rendrais une ordonnance contenant des instructions relativement à la con- duite des procédures.
* * *
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés oralement par
LE JUGE URIE: Je regrette de ne pouvoir parta- ger l'opinion de mon collègue le juge Thurlow selon laquelle la demande d'annulation devrait être rejetée.
Après avoir étudié tous les arguments avancés par l'avocat des requérants, je serais enclin, en toute déférence, à qualifier de futile la demande en vertu de l'article 28, et n'hésiterais aucunement à conclure qu'elle a très peu de valeur ou de chance de succès. Dans ma décision, je tiens compte de la conclusion catégorique du savant juge selon laquelle, lorsqu'il a accordé le mandat de prise de possession à l'intimée, la preuve soumise indiquait que l'affaire était urgente. Je suis aussi convaincu qu'un avis d'audience avait été dûment signifié et que la preuve soumise permettait au juge de déter- miner le montant de la garantie nécessaire pour couvrir l'indemnité et les frais qu'il a fixés par la suite. Dans ce cas, il était obligé d'exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confèrent les arti cles 181 et 182 de la Loi sur les chemins de fer.
Quant à la question de savoir si la demande en vertu de l'article 28 devrait être annulée à ce stade des procédures, il me semblé que l'attente" d'une décision définitive sur une demande en vertu de l'article 28, que je considère vouée à l'échec, pour- rait causer un retard préjudiciable à l'intimée, alors qu'à mon avis les requérants ne risquent pas de subir un préjudice aussi important.
Ils auront toute opportunité de présenter à un arbitre la preuve à l'appui de leur seul grief réel à l'encontre de l'émission du mandat, c'est-à-dire l'insuffisance du montant de l'indemnité et des frais fixés par le juge pour déterminer le montant de la garantie devant être consignée à la Cour par l'intimée. Pour tous ces motifs, je conclus que la requête en annulation de la demande en vertu de l'article 28 devrait être accueillie.
En décidant ainsi, je ne me prononce pas sur la question de savoir si l'ordonnance accordant le mandat de prise de possession constitue une ordon- nance ou une décision d'un office, d'une commis sion ou d'un autre tribunal fédéral pouvant faire l'objet d'une demande en vertu de l'article 28.
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LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY y a souscrit.
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