T-2724-73
Texaco Exploration Company (Demanderesse)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Collier—
Calgary, du 14 au 17 janvier et le 18 juin 1975.
Impôt sur le revenu—Allocations—La demanderesse veut se
prévaloir d'allocations pour épuisement en incluant dans les
«bénéfices qui peuvent raisonnablement être attribués à la
production» des bénéfices tirés d'usines à gaz—Selon le
Ministre, la «production» se termine à un certain point et alors
commence la «transformation»—A quel point le calcul des
«bénéfices de production» doit-il être effectué?—Impôt sur les
corporations non résidentes—L'article 808(2) des Règlements
est-il ultra vires ou sa définition de «capital investi» est-elle
trop restrictive?—Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c.
148, art. 11(1)b) et 110s(1) et articles 808(2), 1200 et 1201 des
Règlements.
La demanderesse, une compagnie d'exploration et de produc
tion de pétrole et de gaz a tenté de déduire une allocation pour
épuisement en incluant dans les «bénéfices qui peuvent raison-
nablement être attribués à la production» l'ensemble des bénéfi-
ces de l'exploitation de toutes ses usines - à gaz à l'exception
d'une seule. Le Ministre prétend que la «production» se termine
à un certain point et qu'alors commence' la «transformation» et
que les bénéfices provenant de la «transformation» sont exclus
du calcul de l'allocation pour épuisement. Deuxièmement, de
1964 à 1967, la demanderesse a cédé ou abandonné, sans
contrepartie, un certain nombre de propriétés qu'elle avait
acquises avant janvier 1961. Dans le calcul de la déduction de
la demandéresse à l'égard d'augmentations nettes du capital
investi en biens, le Ministre a appliqué l'article 808(2) des
Règlements et a soustrait la valeur de ces propriétés, réduisant
ainsi ce montant net du capital investi. La demanderesse pré-
tend que cet article est ultra vires parce qu'incompatible avec le
but visé par l'.article 110s(1) de la Loi.
Arrêt: l'appel est rejeté. La cotisation relative aux allocations
pour épuisement est renvoyée au Ministre; l'appel à l'égard de
la question de l'impôt sur une corporation non résidente est
rejeté. La «production de pétrole [gaz]» désigne l'extraction de
gisements souterrains et la mise à la disposition de l'homme
d'une substance primaire contenant du gaz et d'autres matières.
La production de gaz cesse à la tête de puits, ou en d'autres
termes, en amont de tout séparateur. Il serait peut-être plus
commode de calculer les bénéfices de production en aval du
séparateur d'arrivée (comme le soutient la défenderesse) ou au
point de fractionnement (comme le soutient la demanderesse),
mais la commodité ou la facilité du calcul ne sauraient influen-
cer la signification. Les rédacteurs étaient conscients de cette
imprécision lorsqu'ils utilisèrent les mots: «pouvant raisonnable-
ment être attribués à.» En ce qui concerne «l'impôt sur les
corporations non résidentes», l'article 808(2) des Règlements
est intra vires de l'article 110s(1)b)(iii) de la Loi. Le pouvoir
de fixer le montant de la déduction est illimité. Subsidiaire-
ment, la demanderesse prétend que même si cet article des
Règlements est déclaré finira vires, il doit être interprété de
façon à exclure «les cessions non pertinentes de terrains sans
valeur», ce qui n'aurait pas pour effet d'éliminer les véritables
augmentations de capital investi ni de neutraliser ainsi le but de
la Loi; une telle interprétation détruirait la signification claire
de l'article 808(2) des Règlements.
Arrêts appliqués: Home Oil Company Ltd. c. M.R.N.
[1955] R.C.S. 733 et M.R.N. c. Imperia! Oil Ltd. [1960]
R.C.S. 735.
APPEL en matière d'impôt sur le revenu.
AVOCATS:
R. A. F. Montgomery et M. A. Carten pour la
demanderesse.
B. J. Wallace et L. P. Chambers pour la
défenderesse.
PROCUREURS:
MacLeod, Dixon, Calgary, pour la demande-
resse.
Le sous-procureur général du Canada pour la
défenderesse.
Ce gui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE COLLIER: La demanderesse (Texaco)
interjette appel des nouvelles cotisations établies
par le ministre du Revenu national à l'égard de son
revenu pour les années 1964 1967 inclusivement.
Le litige porte sur deux questions. La première
concerne l'allocation pour épuisement dont Texaco
peut se prévaloir en vertu de l'alinéa 11(1)b) de la
Loi de l'impôt sur le revenu' et les articles 1200 et
1201 des Règlements. La deuxième question con-
cerne les calculs du montant d'«impôt sur les cor
porations non résidentes» que Texaco devrait payer
pour les années en cause en vertu du paragraphe
110s(1). La demanderessé prétend plus précisé-
ment que le paragraphe 808(2) des Règlements est
ultra vires ou que la définition du «capital investi
par le contribuable en biens» est tellement restric
tive qu'elle rend inopérants les mots «fonds placés»
(dans des biens) au sous-alinéa 110s(1)b)(iii).
Première question. Texaco (une compagnie non
résidente) se décrit dans la déclaration modifiée
comme une entreprise d'exploration et de produc
tion de pétrole et de gaz, ayant son siège social à
Calgary (Alberta). La défenderesse admet ces
faits. Pour les années d'imposition en question,
S.R.C. 1952, c. 148 et ses modifications jusqu'en 1967
inclusivement, appelée communément «ancienne loi».
Texaco a tenté de déduire une allocation pour
épuisement [TRADUCTION] «calculée en incluant
dans les bénéfices qui peuvent raisonnablement
être attribués à la production, l'ensemble des béné-
fices de l'exploitation de toutes les usines à gaz
dans lesquelles la demanderesse avait une partici
pation, sauf la partie des bénéfices reliés au frac-
tionnement dans l'usine à gaz de Bonnie Glen.» 2
La défenderesse admet que Texaco s'est efforcée
de calculer la déduction de cette façon. Le Minis-
tre prétend que, dans les usines de la demande-
resse, la «production» de pétrole, de gaz et des
dérivés se terminait à un certain point et qu'alors
commençait la «transformation»; les bénéfices pro-
venant de la «transformation» du pétrole ou du gaz
ne sont pas «raisonnablement attribuables à la
production» de pétrole ou de gaz 3 et sont par
conséquent exclus du calcul de la déduction au
titre d'allocation pour épuisement. Il convient de
citer maintenant les dispositions pertinentes de la
Loi et des Règlements.
11. (1) Par dérogation aux alinéas a), b) et h) du paragra-
phe (1) de l'article 12, les montants suivants peuvent être
déduits dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une
année d'imposition:
b) le montant à titre d'allocation à l'égard d'un puits de
pétrole ou de gaz, d'une mine ou d'une concession forestière,
s'il en est, qui est alloué au contribuable par règlement;
Les extraits suivants des Règlements étaient en
vigueur pendant les années en cause (1964-1967):
Règlements de l'impôt sur le revenu.
1200. Pour l'application de l'alinéa b) du paragraphe (1) de
l'article 11 de la Loi, les montants déterminés aux termes de la
présente Partie peuvent être déduits dans le calcul du revenu
d'un contribuable pour une année d'imposition.
1201. (2) Lorsqu'un contribuable exploite une ou plusieurs
ressources, la déduction accordée est de 33 1 / 2 p. 100 de
a) l'ensemble de ses bénéfices de l'année d'imposition qui
peuvent raisonnablement être attribués à la production de
pétrole, de gaz, de métal brut ou de minéraux industriels de
toutes les ressources qu'il exploite,
moins
1201. (5) Pour l'application du présent article,
2 Cette citation provient du paragraphe 2 de la déclaration
modifiée.
3 C'est moi qui souligne.
d) les bénéfices qui peuvent raisonnablement être attribués à
la production de pétrole ou de gaz d'un puits ou d'un
gisement de sables bitumineux ne comprennent pas les béné-
fices réalisés à l'occasion du transport ou de la transforma
tion du pétrole ou du gaz;
f) l'expression «bénéfices de production», pour ce qui est d'un
contribuable, s'entend de l'ensemble de ses bénéfices qui
peuvent raisonnablement être attribués à la production de
pétrole, de gaz, de métal brut ou de minéraux industriels
provenant de toutes les ressources exploitées par ledit
contribuable. 4
La méthode de calcul utilisée par la demande-
resse dans ses déclarations de revenu avait été
arrêtée en 1964 par Texaco en accord avec les
fonctionnaires du Revenu national à Calgary. Les
parties désignaient le point où cessaient les bénéfi-
ces de production sous le terme peu précis de
«point de fractionnement». Cette méthode s'appli-
quait particulièrement bien à l'usine à gaz Bonnie
Glen de Texaco où il y avait en fait une unité de
fractionnement.' A ce stade, le butane et le pro
pane (gaz pétroliers liquéfiés—G.P.L.) étaient
extraits de la substance 6 qui circulait dans l'usine.
Dans cet appel, Texaco soutient que le calcul
fondé sur la phase de «fractionnement» est une
solution de remplacement, mais prétend que selon
le vrai sens du mot «production», la phase de
production de gaz ne prenait pas fin à l'extraction
des G.P.L., mais plutôt à la sortie des usines, là où
le gaz «commercial» était vendu ou commercialisé,
ou, dans certains cas, servait à l'alimentation des
pipe-lines (le point où l'on pourrait dire que le
«transport» 7 commençait).
En 1966, le fisc commençait à avoir des doutes
quant à la formule basée sur la phase de «fraction-
nement» et en proposa une nouvelle. Les nouvelles
4 Ce paragraphe a été ajouté aux Règlements en 1969. 11
s'applique aux années d'imposition 1969 et suivantes. Je l'ai
cité à titre de simple référence.
'Le point identifié par la lettre C à la pièce 10.
6 J'ai employé volontairement à ce stade des motifs, le .mot
«substance» plutôt qu'«effluent du puits» ou gaz «brut» ou
«riche». J'essaie simplement de décrire, afin de rendre les
questions en litige intelligibles, les divers points de la circula
tion de la «substance» dans l'usine où l'on prétend (ou pourrait
prétendre) que la «production» prend fin.
7 Alinéa 1201 (5)d) des Règlements.
cotisations en litige illustrent cette formule: la
production de gaz cesse au moment où le, produit
commercialisable est séparé ou extrait de l'effluent
provenant d'un puits de gaz ou de pétrole. En ce
qui concerne Texaco, le Ministre dit que la pro
duction de gaz dans ses usines cesse là où le pétrole
est extrait—«en aval des séparateurs d'entrée»$ des
usines de la demanderesse. En règle générale et
d'un point de vue théorique, aux fins de la présente
affaire, le séparateur d'entrée est la première ins
tallation ou étape dans l'usine à gaz par laquelle
passe la substance tirée du sous-sol des gisements
de pétrole ou de gaz. En résumé, le Ministre
prétend que la production de pétrole ou de «gaz» se
termine et que la transformation commence à ce
point précis et que seuls les bénéfices réalisés avant
cette étape (ou phase) doivent être inclus dans le
calcul des allocations pour épuisement.
On nous propose donc trois points comme étape
possible en fonction de laquelle doivent être calcu-
lés les «bénéfices de production». D'après moi, il y
a une quatrième possibilité relativement aux opé-
rations menées par Texaco et décrites au dossier:
la production cesserait dès que le pétrole ou le gaz
est extrait du puits. D'après cette interprétation,
en ce qui concerne l'exploitation des usines de
Texaco, la limite (aux fins du calcul des alloca
tions pour épuisement) se situerait, à toute fin
pratique, à la tête du puits et du «côté-puits» (en
amont) de tout séparateur, séparateur d'arrivée
dans les usines ou séparateur situé au gisement
même.
Pour bien peser les quatre possibilités quant au
moment où cesse la production et où commence la
transformation ou transport, il faut revoir les faits
plus en détail. Dans cette affaire, la preuve vient
surtout d'ingénieurs très qualifiés ayant de l'expé-
rience dans l'industrie du pétrole et du gaz. Leurs
témoignages et leurs opinions étaient fondés sur la
façon dont Texaco menait l'exploitation des res-
sources pendant la période en cause, les méthodes
d'exploitation en usage dans l'industrie du gaz et
du pétrole et évidemment leurs propres expériences
et opinions personnelles.
8 Il s'agit du côté «usine» (par opposition au côté «puits») du
«séparateur» et du «séparateur d'entrée», indiqués à la pièce 10.
Il s'agit aussi du côté «usine» du séparateur d'entrée indiqué au
schéma de l'usine Bonnie Gien de Texaco (pièce 3), de son
usine Cynthia (numéro 2 à la pièce 4, et à la pièce 5) et de son
usine Willesden Green (pièce 6).
Pendant la période pertinente, Texaco exploitait
environ 20 usines à gaz ou possédait une participa
tion dans celles-ci. Elles étaient situées dans des
champs pétrolifères ou de gaz où Texaco et d'au-
tres avaient prospecté, découvert et mis en valeur
des puits donnant des substances dont on pouvait
extraire du pétrole, du gaz naturel et d'autres
produits commercialisables. Certains champs de
pétrole ou de gaz sont dotés de séparateurs aux
têtes de puits mêmes ou tout près. La substance
provenant du puits passe dans le séparateur situé
dans le champ. A ce stade, le pétrole est séparé du
reste de l'effluent qui est alors transporté à une
usine du genre de celle que gère Texaco. La pre-
mière étape par laquelle passe l'effluent est le
séparateur d'arrivée que j'ai déjà mentionné. A ce
moment-là, on extrait encore parfois du pétrole. Le
reste de l'effluent continue à circuler dans l'usine
où l'on extrait, à différentes sorties, les G.P.L., les
pentanes + et les gaz vendables ou commercialisa-
bles. On peut aussi en extraire du soufre.
La plupart des champs de pétrole et de gaz
(certainement la plupart des champs de gaz) ne
sont pas dotés de séparateurs. L'effluent extrait du
gisement souterrain est acheminé jusqu'à l'usine.
La plus grande partie du pétrole brut ou commer-
cialisable est extrait ou séparé de l'effluent dans le
séparateur d'arrivée. Le reste de l'effluent poursuit
sa course de la façon décrite ci-dessus.
La demanderesse a cité deux experts très com-
pétents et possédant une vaste expérience. Ils ont
décrit en détail toutes les étapes que je viens de
retracer schématiquement. D'après eux, avant
qu'il ne passe par le séparateur du champ ou le
séparateur d'arrivée, l'effluent n'est pas un produit
commercialisable'. Lorsque le pétrole est extrait à
9 Texaco achetait parfois de l'effluent ou du gaz brut à
d'autres exploitants, propriétaires de puits du même champ. Le
gaz brut ou l'effluent était transporté aux usines à gaz de
Texaco et soumis aux phases de séparation décrites. Le prix que
le vendeur obtenait de Texaco dépendait du prix de vente à la
sortie d'usine fixé par Texaco à ce moment-là. A première vue,
il semblerait qu'en ce qui concerne ces exploitants de puits qui
vendaient l'effluent ou le gaz brut à Texaco, la «production» se
limitait à l'extraction de l'effluent ou à sa livraison à Texaco. Il
se peut que d'autres faits (qui ne sont pas en preuve dans cette
cause) conduisent à une conclusion différente.
Ross, témoin de la défenderesse, a décrit les opérations de
Production Operators Ltd., (Saskatchewan), propriétaires
d'unités de décompression et de déshydratation de gaz (ou
usine à gaz). La compagnie ne possédait ni n'exploitait de puits.
l'étape du séparateur d'arrivée après extraction de
l'eau, il satisfait en général aux normes et peut
donc êtrè vendu. Le reste de l'effluent, d'après eux,
n'est pas vendable avant de subir d'autres opéra-
tions. A leur avis, ces étapes successives sont essen-
tiellement des étapes de production. Ils les ont
décrites comme l'extraction d'impuretés, de
G.P.L., de pentanes + et d'eau. Le produit final
est un gaz vendable ou commercialisable. A leur
avis, cette séparation n'est pas une «transforma-
tion» du gaz. Je crois que leur opinion d'experts
peut être résumée comme suit: dans les usines
Texaco (et les usines à gaz en général) un courant
d'effluents mixtes passe à travers une usine; à
l'aide d'une série de simples procédés de sépara-
tion, les impuretés sont éliminées de façon à pro-
duire un certain nombre de produits vendables ou
commercialisables. Depuis le moment où l'effluent
passe par le séparateur du champ ou le séparateur
d'arrivée jusqu'à ce qu'il parvienne aux différents
débouchés de vente (tels qu'indiqués par exemple à
la pièce 10), il n'y a aucune transformation molé-
culaire. L'expert tout aussi compétent cité par la
défenderesse a admis qu'il ne se produisait aucune
transformation moléculaire.
Lacey et Welch (les témoins experts de la
demanderesse) prétendent que pour conclure qu'il
y a eu «transformation», il faut une transformation
moléculaire. Ils donnent des exemples de «transfor-
mation» dans l'industrie pétrolière qui, avec du
pétrole, produit des tuiles et d'autres produits
pétrochimiques. Il y a alors transformation molé-
culaire. On peut utiliser le gaz pour produire
certains dérivés tels les ammonia et l'engrais. Les
Elle installait le réseau de collecte et l'usine. Cette compagnie
recueillait et comprimait l'effluent, puis livrait le gaz marchand
pour le compte de propriétaires et exploitants de puits. Elle
n'achetait pas l'effluent et se faisait simplement rémunérer
pour les services rendus. Il semblerait encore, à première vue,
(d'après une preuve succincte) que la compagnie ne «produisait»
pas de gaz. Il se peut cependant que d'autres faits modifient
cette conclusion provisoire.
Par conséquent, dans certains cas, l'effluent peut déjà être
commercialisé à la tête du puits. On peut l'acheter (Texaco), ou
le manutentionner et le traiter (Production Operators Ltd.).
Lacey et Welch (pour la demanderesse) ont employé le terme
«commercialisable» en ce sens qu'avant la séparation dans
l'usine, l'effluent n'était pas encore devenu du gaz s'il ne
satisfaisait pas à certaines exigences des acheteurs, telles les
compagnies de transport par canalisation, ou aux normes de
qualité établies par les gouvernements.
témoins de la demanderesse disent qu'on les
obtient grâce à une transformation moléculaire.
D'après eux, il s'agit bien alors d'une «transforma-
tion» du gaz au sens technique, véritable et correct.
Ross, pour la défenderesse, a donné son opinion
professionnelle selon laquelle, d'après l'usage
commun dans le commerce du pétrole et du gaz
naturel au Canada, le mot «transformation» com-
prend tout ce que subit l'effluent après son arrivée
dans l'usine à gaz. D'après lui, la production cesse
en aval du séparateur d'arrivée. Lacey et Welch,
en revanche, affirment que la production ne cesse
qu'aux débouchés de vente.
Les trois expertises sont évidemment très utiles.
En l'espèce, elles révèlent aussi des points de vue
différents quant à la signification du terme «pro-
duction» dans l'industrie du pétrole et du gaz.
Malheureusement pour moi, je n'ai pas à décider
lequel de ces deux points de vue professionnels est
le meilleur dans l'industrie et le métier. Il me faut
déterminer ce que le législateur voulait dire en
utilisant les mots «bénéfices ... qui peuvent raison-
nablement être attribués à la production ...» au
règlement 1201(2)a).
Il serait utile de revoir une partie de l'historique
de la Loi. La Loi de l'impôt de guerre sur le
revenu prévoyait une déduction ou une provision
pour épuisement selon que le Ministre pouvait
l'estimer équitable et juste (alinéa 5(1)a)). On ne
mentionnait pas les bénéfices tirés de la production
à titre de base de calcul. Dans la Loi de l'impôt
sur le revenu de 1948 1 °, l'alinéa 11(1)b) permet-
tait de déduire « ... Le montant à titre d'allocation
à l'égard d'un puits de pétrole ou de gaz ... qui est
consenti au contribuable aux termes des règle-
ments ...». Dans la refonte des Lois et Règlements
de 1949, l'article 1201 (partie XII) autorisait une
déduction de 33 1 / 2 p. 100 des « ... bénéfices ... qui
peuvent raisonnablement être attribués à la pro
duction d'huile ou de gaz du puits.» Le 22 septem-
bre 1954, l'ancienne partie XII a été abrogée et
remplacée par de nouveaux règlements. Les parties
importantes du règlement 1201(1) autorisaient
une déduction de «33 1 / 3 p. 100 de ... l'ensemble de
ses bénéfices ... qui peuvent raisonnablement être
attribués à la production d'huile, de gaz ... de tels
puits ...». La partie XII a été modifiée de nouveau
� 0 S.C. 1948, c. 52.
(C.P. 1957-1718, en date du 23 décembre 1957).
Les parties pertinentes de la partie XII en vigueur
de 1964 à 1967 sont les mêmes que celles qui ont
été adoptées en 1957. Je les ai déjà citées dans ces
motifs. L'expression «bénéfices de production» n'a
été introduite dans les règlements qu'en 1969.
A l'appui de la prétention selon laquelle la sépa-
ration effectuée dans les usines à gaz relevait de la
transformation et non de la production, la défende-
resse s'est fondée sur certaines définitions de la Oil
and Gas Conservation Act (Alberta) ", plus parti-
culièrement celles qui ont rapport au «gaz».
Je tire les extraits suivants de la Loi de 1957:
[TRADUCTION] «gaz» désigne le gaz naturel avant et après toute
transformation et comprend tous les hydrocarbures fluides
autres que le pétrole;
«pétrole», désigne le pétrole brut et tout autre hydrocarbure,
quelle qu'en soit la densité, extrait ou pouvant être extrait, sous
forme liquide, d'un gisement par un puits, à l'aide de méthodes
habituelles de production;
«usine de transformation» désigne toute usine pour la transfor
mation du gaz produit par plusieurs puits pour en extraire
l'hydrogène sulfuré, la vapeur d'eau, l'essence naturelle, d'au-
tres hydrocarbures ou substances;
Les définitions suivantes ont été ajoutées dans
les modifications de 1963:
[TRADUCTION] «condensat» désigne un mélange composé sur-
tout de pentanes et d'hydrocarbures plus denses qui pourrait
être contaminé de composés sulfureux, qui est récupéré ou
récupérable au puits d'un gisement souterrain et qui, à l'état
vierge dans le gisement, est gazeux, mais qui est liquide dans
les conditions où on en mesure ou évalue le volume;
«pétrole brut» désigne un mélange composé surtout de pentanes
et d'hydrocarbures plus denses qui peut être contaminé de
composés sulfureux, récupéré ou récupérable par un puits d'un
gisement souterrain et qui est liquide dans les conditions où on
en mesure ou évalue le volume et comprenant tout autre
mélange d'hydrocarbure ainsi récupéré ou récupérable à l'ex-
ception du gaz brut ou du condensat;
«gaz» désigne le gaz brut ou le gaz commercialisable ou tout
constituant de gaz brut, de condensat ou de pétrole brut
récupéré lors de la transformation et qui est gazeux dans les
conditions où on en mesure ou évalue le volume;
«gaz commercialisable» désigne un mélange composé surtout de
méthane provenant de gaz brut, si nécessaire par l'élimination
partielle ou totale de certains constituants du gaz brut, et qui
satisfait à certaines normes pour son utilisation comme fuel
domestique, commercial ou industriel ou comme matière pre-
mière dans l'industrie;
" S.A. 1957, c. 63, modifié par S.A. 1963, c. 42.
«liquides extraits du gaz naturel» désigne le propane, les buta-
nes ou pentanes supérieurs, ou un mélange de ceux-ci obtenu
par la transformation du gaz brut ou du condensat;
«pétrole» désigne le condensat ou le pétrole brut ou un consti-
tuant de gaz brut, condensat ou pétrole brut récupéré dans la
transformation qui est liquide dans les conditions où on en
mesure ou évalue le volume;
«pentanes supérieurs» désigne un mélange composé surtout de
pentanes et d'hydrocarbures supérieurs qui contiennent généra-
lement des butanes et qu'on obtient par la transformation du
gaz brut, du condensat ou du pétrole brut;
«usine de transformation» désigne une usine où l'on extrait du
gaz l'hydrogène sulfuré, l'hélium, l'éthane, les liquides extraits
du gaz naturel et autres substances, mais ne comprend pas un
séparateur à la tête de puits, un purificateur ou un
déshydrateur;
«gaz brut» désigne un mélange composé de méthane, d'autres
hydrocarbures paraffiniques, de nitrogène, d'anhydride carbo-
nique, d'hydrogène sulfuré, d'hélium et d'impuretés mineures,
ou d'un certain nombre de ces composants qui est récupéré ou
récupérable par un puits d'un gisement souterrain et qui est
gazeux dans les conditions où l'on en mesure ou évalue le
volume;
«séparateur» désigne un appareil non soumis à la flamme, conçu
spécialement et utilisé pour séparer le gaz et l'eau du condensat
ou pétrole brut, mais ne comprenant pas un déshydrateur;
Les définitions de la loi albertaine nous aident
un peu mais ne peuvent être déterminantes quant à
la signification des mots «gaz», «production» ou
«transformation» tels qu'employés dans les règle-
ments fédéraux en vigueur pendant les années qui
nous intéressent. Je crois pouvoir dire que si l'on
transposait le sens général des définitions de la Oil
and Gas Conservation Act de l'Alberta dans la
partie XII des Règlements de l'impôt sur le
revenu, les activités des usines de Texaco ne pour-
raient être considérées comme relevant de la «pro-
duction» de gaz' 2 . Cependant le but de la loi
albertaine était tout à fait différent de celui de la
Partie XII des Règlements traitant d'imposition
(et de déduction). D'autres provinces ont des lois
et des règlements relatifs à l'industrie du pétrole et
du gaz. Leurs définitions des termes équivalents à
ceux de la loi albertaine varient." Il faut aussi
tenir compte du but ou de l'objet de chaque loi.
12 Un certain nombre de définitions qu'on retrouve dans la loi
albertaine ont été soumises par la défense à des témoins de la
demanderesse. La plupart provenaient des modifications de
1963. La partie XII des Règlements de l'impôt sur le revenu
(applicable aux années d'imposition en cause) a été adoptée en
1957. Si le rédacteur des règlements fédéraux avait à l'esprit
des lois ou usages provinciaux, ce ne pouvait être que les
quelques définitions de la loi albertaine de 1957.
13 En ce qui concerne les autres lois provinciales, je n'ai pas
commencé en 1957. J'énumère donc les lois actuelles pour
Je me réfère au libellé des alinéa s 1201(2)a) et
1201(5)d) des Règlements. Si on l'applique à la
présente demanderesse, la déduction permise
(1201(2)a)) est calculée en fonction des bénéfices
qui peuvent raisonnablement être attribués à «la
production de pétrole .. . [et] . .. gaz . .. prove-
nant ... des ressources [puits de pétrole ou de gaz]
... exploitées par [Texaco].» Je remarque que les
termes du premier alinéa cité n'incluent pas spéci-
fiquement les usines à gaz dans la définition de
«ressources». D'après moi, les usines telles que
celles qu'exploite Texaco, ne sont pas comprises
implicitement dans «ressources» ni dans «puits de
pétrole ou de gaz». Quand on traite de ressources
précises décrites comme des puits de pétrole ou de
gaz, de gisements de sables bitumineux, on doit
tenir compte de l'alinéa 1201(5)d). Encore une
fois, si on l'applique à la demanderesse en l'espèce,
les bénéfices doivent pouvoir raisonnablement être
attribués à «... la production de pétrole ou de gaz
. [des puits].» On ne mentionne aucunement la
production de gaz provenant d'usines à gaz.
Encore une fois, je ne crois pas que, selon le critère
de l'usage courant ou par voie de déduction, les
termes employés puissent inclure les usines.
A mon avis, l'expression «production de pétrole
[ou] de gaz» dans la présente action désigne l'ex-
traction de gisements souterrains et mise à la
disposition de l'homme d'une substance primaire
qui contient du gaz ainsi que d'autres matières.
Que ce soit surtout du pétrole ou surtout du gaz
que l'on découvre et extrait du sol, que ce soit un.
puits de pétrole plutôt qu'un puits de gaz, ce n'est
là qu'une question de mesure ou une manière de
donner un nom convenable à cette substance parti-
illustrer les différences entre les définitions législatives de plu-
sieurs termes utilisés dans l'industrie du pétrole et du gaz.
Oil and Gas Conservation Act, R.S.A. 1970, c. 267 et ses
modifications. (Ses définitions sont essentiellement les mêmes
que celles des modifications de 1963.) Petroleum and Natural
Gas Act, S.B.C. 1965, c. 33 et ses modifications. The Mines
Act, R.S.M. 1970, c. M.160 et ses modifications. Oil and Gas
Conservation Act, R.S.S. 1965, c. 360 et ses modifications. Oil
and Gas Conservation Regulations, 1969 (Sask.) et ses modifi
cations. Petroleum and Natural Gas Regulations, 1969 (Sask.)
et ses modifications. Petroleum Resources Act, S.O. 1971, c. 94
et ses modifications. Ontario Energy Board Act, R.S.O. 1970,
c. 312 et ses modifications.
Pour des exemples de lois fédérales, voir: Loi sur l'Office
national de l'énergie, S.R.C. 1970, c. N-6 (plus particulière-
ment les définitions française et anglaise de «gaz»).
culière (que ce soit de l'énergie, du fuel ou autre
chose) ou source correspondant à la substance
extraite dont le volume est proportionnellement le
plus important.
Les avocats n'ont pu me citer aucune décision
antérieure qui puisse vraiment m'aider à interpré-
ter ces mots précis du règlement 1201, et je n'ai
pas eu plus de succès qu'eux. L'affaire Home Oil
Company Ltd. c. M.R.N. 14 , traite du règlement
1201, tel que rédigé en 1949 et 1950. On y trouvait
les mots «bénéfices ... qui peuvent raisonnable-
ment être attribués à la production d'huile ou de
gaz ...». La Cour suprême n'avait pas à trancher
la question qui m'est soumise en l'espèce, mais le
juge Rand parlait de puits «productifs» en opposi
tion aux puits non productifs ou secs. Dans l'af-
faire suivante, M.R.N. c. Imperial Oil Ltd. 15 (où
les expressions citées ont été incorporées aux règle-
ments applicables en 1951), le juge Martland,
dissident en partie, disait à la page 760:
[TRADUCTION] Le but de l'art. 11(1)b) de la Loi est de
prévoir une allocation pour épuisement à l'égard d'un actif
périssable, dont le pétrole ou le gaz tirés d'un puits exploité. En
vertu du règlement 1201, dans le cas d'un puits de pétrole ou de
gaz, cette allocation est calculée en fonction d'une fraction des
bénéfices qui peuvent raisonnablement être attribués à la pro
duction de pétrole ou de gaz d'un tel puits.
D'après moi, le but du par. (5) du règlement 1201 est
d'exiger que, dans le calcul des bénéfices attribuables à la
production de pétrole ou de gaz des puits exploités, on tienne
compte de toute dépense engagée aux fins d'exploration et de
forage relativement à ces puits et qui a été incluse dans
l'ensemble des coûts déduits par un contribuable dans le calcul
de son revenu en vertu de l'art. 53.
Dans l'affaire Imperial Oil, comme dans l'af-
faire Home Oil, la Cour n'avait pas à interpréter
l'expression «production de pétrole ou de gaz» et
elle ne tentait pas de le faire. Bien qu'on ne puisse
dire que le langage employé dans ces deux déci-
sions fait jurisprudence quant à la définition de
«production» que j'ai proposée, il vient confirmer
l'usage courant du mot «production», c.-à-d. le fait
de mettre un puits en exploitation, de tirer de
bassins ou gisements souterrains du pétrole ou du
gaz commercialisable et rentable, (à un moment
donné) et non de l'eau ou rien.
14 [1955] R.C.S. 733.
15 [1960] R.C.S. 735.
Quant à la première question, je conclus donc
que la production de gaz par Texaco cessait à la
tête de puits, ou en d'autres termes, en amont de
tout séparateur, qu'il soit situé sur le champ ou à
l'entrée des usines à gaz de Texaco.
Il se peut fort bien que ma conclusion cause des
difficultés dans le calcul précis des revenus. 16 Il
serait peut-être plus opportun, et plus facile du
point de vue arithmétique, de déterminer les béné-
fices pouvant être attribués à la production en aval
du séparateur d'arrivée (comme le soutient la
défenderesse) ou au point de fractionnement ou
encore aux points de vente (comme le soutient la
demanderesse). La commodité ou la facilité du
calcul arithmétique ne peut cependant influencer
l'interprétation de l'expression qui fait l'objet du
litige. Il me semble que le rédacteur des Règle-
ments était conscient des difficultés de calcul lors-
qu'il a décrit les bénéfices comme «pouvant raison-
nablement être attribués à». (C'est moi qui
souligne).
Comme je l'ai déjà mentionné, la deuxième
question concerne le calcul du montant de «l'impôt
payable par une corporation non résidente» que
devrait payer la demanderesse. L'article pertinent
de la Loi est le paragraphe 110B(1).
nos. (1) Toute corporation non résidante exerçant des
affaires au Canada à quelque époque dans une année d'imposi-
tion doit, au plus tard à la date à laquelle ou avant laquelle elle
est tenue de produire une déclaration de son revenu en vertu de
la Partie I pour l'année, payer un impôt égal à 15 p. 100 du
montant par lequel
a) son revenu imposable gagné au Canada polir l'année
déterminée conformément à la Section D de la Partie I,
excède
b) l'ensemble
(i) de l'impôt payable par elle aux termes de la Partie I
pour l'année,
(ii) de tous impôts sur le revenu payables par elle au
gouvernement d'une province à l'égard de l'année, dans la
mesure où ces impôts n'étaient pas déductibles selon la
Partie I dans le calcul de son revenu pour l'année prove-
nant des affaires exercées par elle au Canada, et
(iii) de tel montant à titre d'allocation concernant les
accroissements nets de ses fonds placés dans des biens au
Canada que permettent les règlements.
Le sous-alinéa (iii) est particulièrement pertinent.
16 Je n'ai pas négligé cette remarque du juge Judson à la page
749 de l'affaire Imperial Oil Ltd.:
[TRADUCTION] Aucune compagnie ne réalise un bénéfice réel
en produisant simplement du pétrole. Il n'y a aucun bénéfice
jusqu'à ce que le pétrole soit vendu.
Dans la présente affaire, le problème résulte du
paragraphe 808(2) des Règlements qui définit le
«capital investi» par un contribuable en biens à une
époque particulière. Je cite les extraits pertinents:
808. (2) Aux fins du présent article, l'expression «capital
investi par le contribuable en biens» à une époque particulière
signifie un montant égal à l'ensemble
a) du total du coût en capital non déprécié, pour le contri-
buable, des biens susceptibles de dépréciation de chaque
catégorie prescrite, à cette époque,
b) du coût, pour le contribuable, de terrains (sauf les ter
rains dont le coût est ou était déductible dans le calcul du
revenu du contribuable ou les terrains compris dans l'inven-
taire du contribuable), lui appartenant à cette époque et ne
constituant pas des biens susceptibles de dépréciation, et
c) du coût en capital, pour le contribuable, des biens suscep-
tibles de dépréciation lui appartenant à cette époque, qui ne
sont pas compris dans l'alinéa a) et qui ont fait l'objet d'une
déduction en vertu de la Partie XVII,
L'alinéa b) est particulièrement important.
Avant le l e ` janvier 1961 et jusqu'au 31 décem-
bre 1967, la demanderesse avait acquis des pro-
priétés de pétrole et de gaz à un prix très élevé. De
1964 1967 inclusivement, un certain nombre de
ces propriétés de pétrole et de gaz ont été cédées à
leur propriétaire ou abandonnées. La demande-
resse n'a rien reçu au moment de la cession ou de
l'abandon. Pour les années d'imposition en ques
tion, dans le calcul de la déduction de la demande-
resse à l'égard d'augmentations nettes du capital
investi en biens, le Ministre a soustrait la valeur
des propriétés abandonnées ou cédées. Le résultat
de cette décision fut de diminuer le montant net du
capital investi de la demanderesse aux époques en
cause. Le Ministre se fondait sur le règlement
808(2). La demanderesse prétend principalement
dans son attaque contre la théorie du Ministre que
le règlement 808(2) est ultra vires parce qu'incom-
patible avec le but visé par le paragraphe 110B(1).
D'après moi, la décision dans l'affaire M.R.N. c.
Imperial Oil Ltd. 1 élimine cet argument. Dans
cette affaire, on prétendait que le règlement fixant
le montant déductible de l'allocation pour épuise-
ment n'était pas autorisé par la Loi, et donc,
inopérant. Aux pages 743 744, le juge Judson,
dans un jugement auquel souscrivaient les juges
Taschereau et Locke, a confirmé dans les termes
que voici le raisonnement du tribunal de première
instance:
' 7 [1960] R.C.S. 735.
[TRADUCTION] On prétend qu'en conséquence, le par. 4 du
règlement de 1951, parce qu'il exige la déduction de l'ensemble
des pertes qui peuvent raisonnablement être attribuées à la
production de pétrole ou de gaz de tous les puits exploités par le
contribuable des bénéfices mentionnés au par. (1) n'est pas
autorisé par la Loi et est inopérant. Cet argument a été rejeté
dans l'extrait suivant des motifs du jugement du savant prési-
dent ([1959] C.T.C. à la page 50):
Le pouvoir d'adopter un règlement pour fixer le montant
de la déduction accordée par l'article 11(1)b) de la Loi ainsi
que sa base de calcul a été conféré en des termes très larges
et je ne vois aucune des restrictions dont parle l'avocat.
L'article de loi ne spécifie pas quelle devrait être la base de
calcul de la déduction, ni son montant. Par conséquent, il
était permis de prendre comme base de calcul de la déduction
les bénéfices qui peuvent raisonnablement être attribués à la
production de pétrole ou de gaz et 33 1 / 3 pour cent de cette
base pour en déterminer le montant, comme le fait le para-
graphe (1). Mais il était également permis de définir ces
bénéfices (comme le faisait le paragraphe (4)) aux fins
d'application aux cas où un contribuable exploitait plus d'un
puits, dont certains à perte, même si cette définition modi-
fiait la base de calcul établie par le paragraphe (1). Le
paragraphe (4) contient une définition légale des bénéfices
mentionnés au paragraphe (1) applicable aux cas qui y sont
prévus. Je n'ai aucune objection à l'égard d'une telle défini-
tion qui doit être utilisée dans des circonstances spécifique-
ment prévues. D'après moi, le paragraphe (4) est dans les
limites de la compétence conférée par l'article 11(1)b) de la
Loi. Cela étant, il est inutile d'étudier la question de sa
disjonction.
Je suis tout à fait d'accord avec ce qui précède et je n'ai rien
à y ajouter.
Les juges Ritchie et Cartwright (dissidents en
partie) étaient d'accord sur ce point (page 756).
D'après moi, le règlement attaqué est infra vires
du sous-alinéa 110B(1)b)(iii). Le pouvoir de fixer
le montant de la déduction est illimité.
Subsidiairement, la demanderesse prétend que si
le règlement est déclaré intra vires, il doit alors
être interprété de sorte que lors du calcul de
l'accroissement net du capital investi, les terrains
finalement cédés ne devraient pas être inclus dans
le solde de la fin d'année initiale et, par consé-
quent, ne pas faire partie des actifs d'aucune année
postérieure. On dit que cette interprétation exclu-
rait «les cessions non pertinentes de terrains sans
valeur» et «n'aurait pas pour effet d'éliminer les
véritables accroissements de capital investi, ni de
neutraliser ainsi le but de la Loi.»
Bien que l'interprétation désirée soit ingénieuse
et attrayante elle implique l'addition au règlement
808(2), de termes qui ne s'y trouvent pas. La
demanderesse chercherait à modifier l'alinéa b) de
manière à spécifier en fait le «coût pour le contri-
buable de terrain[s] ... lui appartenant à cette
époque et qu'il détenait à la fin de 1960». D'après
moi, les termes de l'alinéa b) sont clairs et nulle-
ment ambigus; on doit leur donner leur significa
tion ordinaire. L'interprétation proposée par la
demanderesse détruirait la signification claire de
cet alinéa.
Par conséquent, l'appel à l'égard de la question
de l'impôt sur la corporation non résidente est
rejeté.
L'action de la demanderesse est donc rejetée. La
cotisation du ministre du Revenu national pour les
années en question lui est renvoyée pour nouvelle
cotisation relativement aux allocations pour épui-
sement, selon les motifs précédents. C'est la défen-
deresse qui a eu la plus grande part de succès. Elle
a donc droit à ses dépens.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.