T-2244-73
Consolidated Textiles Limited (Demanderesse)
c.
Central Dynamics Limited, Bruck Mills Ltd.,
Sidney Bornstein et J. René Cornellier
(Défendeurs)
Division de première instance, le juge Addy —
Montréal, les 6 au 10, 13 et 14 mai; Ottawa,
le 18 décembre 1974.
Droit constitutionnel—Industrie et commerce—Compéten-
ce—Secrets industriels—Renseignements confidentiels—
Compagnie mettant au point un nouveau type de métier à
tisser—Fabrication de pièces essentielles par une seconde
compagnie—Violation de renseignements confidentiels par
un employé de la seconde compagnie—Loi sur les marques
de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, art. 7 et 55—Loi sur ►a
Cour fédérale, art. 26, 64(2)—A.A.N.B. art. 92(13).
La compagnie demanderesse, fabricant important de tex
tile, fut la seule à réussir à mettre au point un ensemble ou
une méthode de conversion de métiers à navette volante en
métiers à jet d'eau qui soit rentable du point de vue commer
cial. La compagnie demanderesse confia à la défenderesse,
la Central Dynamics Limited les instructions et les éléments
nécessaires à la fabrication des pièces du processus de
conversion. Par la suite, la demanderesse chercha à obtenir
une injonction interdisant l'utilisation des secrets industriels
et des renseignements confidentiels obtenus par les défen-
deurs. Parmi eux, la Central Dynamics Limited et deux
concurrents de la demanderesse (Bruck Mills Limited et
Sidney Bornstein) consentirent à ce que des ordonnances
restrictives soient émises contre eux. Le procès se poursui-
vit contre le défendeur Cornellier, l'homme clef responsable
de l'opération chez Central Dynamics.
Arrêt: une injonction est accordée contre le défendeur;
l'action de la demanderesse se fonde sur l'article 7e) de la
Loi sur les marques de commerce qui interdit les actes ou
«autre méthode d'affaires contraire aux honnêtes usages
industriels ou commerciaux ayant cours au Canada». Le
législateur était justifié d'adopter cette disposition dont l'ap-
plication relève de la compétence de la Cour fédérale. Elle
s'applique à quiconque se trouve dans la situation du défen-
deur. Avant que la demanderesse n'entre en rapport avec
lui, le défendeur n'avait aucune connaissance des métiers à
tisser et n'avait jamais eu de lien avec l'industrie textile. On
lui souligna à maintes reprises que la demanderesse considé-
rait l'ensemble du projet comme étant confidentiel. Une
personne qui a reçu des renseignements à titre confidentiel,
afférents à un secret industriel ne peut les utiliser au préju-
dice de la personne qui les lui a transmis. La preuve démon-
tre que le défendeur tentait d'utiliser les photographies, les
croquis et les connaissances approfondies qu'il avait acquis
de la demanderesse au bénéfice des concurrents de cette
dernière. Cela mis à part, lorsqu'on utilise des croquis
confidentiels à une fin non autorisée, ceci crée un commen
cement de preuve d'usage abusif de renseignements confi-
dentiels. Le défendeur a été tout à fait incapable de réfuter
ce commencement de preuve.
Arrêt suivi: MacDonald c. Vapor Canada Ltd. [1972]
C.F. 1156. Arrêts cités: Suhner & Co. A.G. c. Transra-
dio Ltd. [1967] R.P.C. 329; International Tools Ltd. c.
Kollar [1968] 1 O.R. 669; Allen Manufacturing Co. c.
Murphy (1911) 23 O.L.R. 467; Maguire c. Northland
Drug Co. Ltd. [1935] R.C.S. 412 et Saltman Engineer
ing Coy. Ld. c. Campbell Engineering Coy., Ld. (1948)
65 R.P.C. 203.
ACTION.
AVOCATS:
M. G. Freiheit et P. R. O'Brien, pour la
demanderesse.
A. L. Stein, c.r., et N. Stein, pour le défen-
deur Cornellier.
PROCUREURS:
Stikeman, Elliott, Tamaki, Mercier & Robb,
Montréal, pour la demanderesse.
Stein & Stein, Montréal, pour le défendeur
Cornellier.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés par
LE JUGE ADDY: La présente action porte sur
une prétendue violation de secrets industriels et
sur la divulgation de renseignements confiden-
tiels communiqués aux défendeurs par la
demanderesse, ainsi que sur l'existence d'une
coalition.
La demanderesse réclame une injonction
interdisant aux défendeurs d'utiliser l'un quel-
conque des renseignements confidentiels ainsi
obtenus et leur enjoignant de remettre tous les
documents, plans et autres écrits pertinents et
de divulguer le nom de toutes les parties à qui
ces renseignements ont été communiqués.
Au début du procès, les parties ont déposé un
projet de règlement et demandé que jugement
soit rendu conformément à ce projet, déclarant
réglées les actions intentées contre tous les
défendeurs sauf le défendeur J. René Cornellier
(ci-après appelé «Cornellier»). La Cour a fait
droit aux demandes de jugement et le procès
s'est poursuivi contre le défendeur mentionné
en dernier lieu.
Établie aux États-Unis en 1905, la compagnie
demanderesse est au Canada depuis 1930 et
exploite une entreprise très importante de fabri
cation de textiles. Dans les différentes usines de
son entreprise, elle utilise quelque 800 métiers à
tisser. Depuis des siècles et très récemment
encore, tous les métiers à tisser fonctionnaient
suivant le principe d'une navette qui disposait le
fil de trame à travers les fils de chaîne. Le fil de
trame est un fil continu que la navette volante
fait passer à travers les fils verticaux consti-
tuant la chaîne. Au milieu des années 60, trois
entreprises, les seules au monde, commencèrent
à expérimenter et à fabriquer, du moins sur une
base expérimentale, certains métiers à jet d'eau,
dont le principe de base consistait à remplacer
la navette volante par un jet d'eau qui projetait
ou lançait les fils un à un à travers la chaîne.
En 1964, la compagnie demanderesse a consi-
déré la possibilité d'utiliser les métiers à jet
d'eau qui étaient alors fabriqués au Japon sur
une base expérimentale par la Prince Motor
Company. Cette compagnie fut subséquemment
acquise par la Nissan, une autre compagnie
japonaise, et ces deux compagnies seront ci-
après appelées la «Nissan». La compagnie
demanderesse acquit de la Nissan le premier
métier à jet d'eau importé en Amérique du Nord
et, en conséquence, elle eut le premier métier à
jet d'eau existant au Canada et le premier à être
exploité en Amérique du Nord. Par suite de la
mise en opération dudit métier, la demanderesse
imagina la possibilité de convertir les métiers à
navette volante conventionnels en métiers à jet
d'eau en utilisant certaines pièces des métiers à
jet d'eau de la Nissan et en introduisant d'autres
supports etc., requis à cette fin.
La compagnie demanderesse se trouvait dans
une situation tout à fait privilégiée sur le plan de
son personnel affecté au tissage et à la recher-
che, car, au moment où elle a commencé ses
expériences sur la conversion de métiers à
navette volante, elle utilisait depuis longtemps
quelques métiers à jet d'eau au Canada et aux
États-Unis; elle avait dirigé une école ensei-
gnant aux employés le fonctionnement des
métiers à jet d'eau; elle s'était aussi occupée à
mettre de l'avant aux États-Unis une opération
consistant à tramer un tissu pour la fabrication
de sacs de sable et, finalement, elle avait obtenu
un contrat exclusif d'entretien de tous les
métiers à jet d'eau de la Nissan en Amérique du
Nord. Elle en a bénéficié jusqu'au mois de mai
1971.
Le premier métier à tisser de la Nissan fut
introduit en 1965 au moment de l'apparition des
métiers à jet d'eau sur le marché. A cette
époque également, une compagnie tchécoslova-
que fut la première en Europe à fabriquer des
métiers à jet d'eau sur une base expérimentale.
Le nombre total des pièces faisant partie de
l'ensemble de conversion de la demanderesse se
chiffrait à environ 100, y compris environ 20
pièces du métier à jet d'eau de la Nissan.
Bien que l'on ait vraisemblablement considéré
la conversion comme une possibilité, l'ensemble
de la preuve démontre clairement que jusqu'au
moment où la demanderesse a entrepris en 1971
la mise au point de sa propre version d'un
métier à jet d'eau converti et où elle a atteint
l'étape finale de la mise au point d'un métier de
série qui fonctionnerait sur une base commer-
ciale, aucune autre compagnie de fabrication de
métiers à tisser et aucun membre de l'industrie
textile n'avait fait ou tenté de faire quoi que ce
soit pour surmonter les nombreuses difficultés
techniques qu'implique la fabrication de métiers
convertis utilisables. En outre, la preuve montre
clairement qu'à cette époque, on ne croyait pas
que l'idée elle-même était réalisable. Bien sûr,
aucun autre fabricant de textiles d'Amérique du
Nord, et fort probablement de nulle part ail-
leurs, n'avait pris les mesures nécessaires pour
convertir les métiers à navette volante conven-
tionnels en métiers à jet d'eau.
J'ai été grandement impressionné par le
témoignage d'un certain Maurice Rabinovitch
qui fut au service de la demanderesse jusqu'en
septembre 1972, à titre de chef de sa division de
recherche et de développement.
Il semble que, même à l'heure actuelle,
aucune autre compagnie n'ait réussi à mettre au
point un ensemble ou une méthode de conver
sion de métiers à navette volante en métiers à
jet d'eau qui soit rentable du point de vue com
mercial. La demanderesse a entrepris sa mise au
point initiale vers la fin de l'année 1969. En
neuf semaines, elle avait réussi à mettre au
point un appareil capable de tisser, mais il lui
fallut quelque dix-huit autres mois d'expérimen-
tation pour mettre au point une machine dont le
rendement permettait le tissage sur une base
commerciale.
A titre d'homme clef responsable de la divi
sion aérospatiale de la défenderesse Central
Dynamics Limited, le déféndeur Cornellier diri-
geait le service qui fabriquait les pièces d'as-
semblage de différents types d'appareils. A ce
titre, il avait la responsabilité d'établir le coût de
fabrication de certaines pièces essentielles et
devait fabriquer d'autres pièces nécessaires à
l'ensemble de conversion. A cette fin, il reçut de
la demanderesse des pièces d'assemblage du
métier à jet d'eau de la Nissan et d'autres sup
ports et pièces faits à la main, de même que les
schémas de ces pièces; on lui fournit en outre
des photographies de certaines pièces d'assem-
blage et on lui expliqua à quoi elles devaient
servir. On lui fournit également des brochures
sur les métiers à jet d'eau et on lui montra des
métiers à tisser dans les usines de la demande-
resse, métiers qui faisaient l'objet d'expériences
et d'essais visant à obtenir un métier à tisser
converti qui soit rentable du point de vue
commercial.
Cornellier contesta la compétence de cette
cour au motif qu'il s'agissait véritablement
d'une question portant sur les biens et les droits
civils; du point de vue législatif, la question était
donc du ressort exclusif des provinces et du
point de vue judiciaire, elle était du ressort
exclusif des cours provinciales.
Bien que cela ne soit pas spécifiquement allé-
gué dans la déclaration, la demanderesse main-
tient que l'action fut intentée en conformité de
l'article 7e) de la Loi sur les marques de com
merce' qui se lit comme suit:
7. Nul ne doit
e) faire un autre acte ou adopter une autre méthode
d'affaires contraire aux honnêtes usages industriels ou
commerciaux ayant cours au Canada.
' S.R.C. 1970, c. T-10.
Mis à part le fait qu'en général, il n'est pas
nécessaire d'invoquer la loi, l'avocat du défen-
deur Cornellier savait, à toutes les époques en
cause, que cet alinéa constituait le fondement de
l'action; les parties ont longuement débattu
devant la Cour la question de la validité de cet
alinéa et de son application à la présente affaire,
mais elles n'ont soulevé aucune objection parti-
culière du fait qu'il n'a pas été allégué. S'il y
avait eu une telle objection, j'aurais immédiate-
ment ordonné la modification de la déclaration
si je l'avais jugé nécessaire.
Dans la récente affaire MacDonald c. Vapor
Canada 2 , la Division d'appel de cette cour a
tranché la question du droit du Parlement de
légiférer dans ce domaine ainsi que la question
de savoir si la Cour fédérale du Canada avait
effectivement compétence sur cette question.
A la page 1171 du recueil susmentionné, le
juge en chef Jackett qui, après un examen
approfondi de la doctrine et de la jurisprudence,
prononçait la décision unanime de cette Cour, a
examiné la première question, c'est-à-dire le
droit du Parlement d'adopter cet article.
A la lumière de cette jurisprudence, je conclus qu'une loi
établissant un ensemble de règles générales visant la con-
duite des hommes d'affaires au Canada dans le cadre d'acti-
vités concurrentielles est une loi promulguant [TRADUCTION]
«des réglementations de l'ensemble du commerce ou des
réglementations du trafic et du commerce au niveau national
au sens donné à ces expressions dans l'arrêt Parsons». A cet
égard, il n'y a, à mon avis, aucune différence entre la
réglementation des normes auxquelles doivent se conformer
les produits et une loi réglementant les normes à respecter
dans la conduite des affaires; selon moi, s'il existe une
notion telle que la réglementation générale de l'ensemble du
commerce, elle doit inclure une loi d'application générale qui
réglemente soit les normes des produits soit les normes de la
conduite des affaires.
Il me semble que l'article 7e) ne fait qu'inter-
dire d'une façon très générale toute pratique
commerciale irrégulière et que, nulle part dans
cet article ou ailleurs dans la Loi, on a tenté de
définir un type de pratique commerciale ou
«d'établir un ensemble de règles générales
visant la conduite des hommes d'affaires» ou de
réglementer une conduite donnée, mis à part
bien sûr la conduite et les actes qui sont spécifi-
2 [1972] F.C. 1156.
quement interdits et définis par d'autres disposi
tions de la Loi. En d'autres termes, l'article ne
fait qu'établir, me semble-t-il, une interdiction
très générale et on ne trouve dans cet article ou
ailleurs dans la Loi, aucune réglementation à
l'appui de cette interdiction. Toutefois, il ne fait
aucun doute que la Cour d'appel a conclu que
cet article réglemente les affaires commerciales
et que, pour ce motif, il est constitutionnel. Je
suis, bien sûr, lié par cette décision.
Quant à la seconde question, celle de savoir si
la Cour fédérale du Canada a effectivement le
pouvoir de trancher la question, voici ce que le
savant juge en chef déclarait à la page 1160 du
recueil susmentionné:
C'est en vertu de l'article 55 de la Loi sur les marques de
commerce, modifié par l'article 64(2) de la Loi sur la Cour
fédérale, lu en corrélation avec l'article 26(1) de cette der-
nière, que la Division de première instance a compétence
pour connaître d'une action fondée sur la violation de l'arti-
cle 7. Voici le texte des articles 55 et 26(1) susdits:
55. Toute action ou procédure en vue de l'application
d'une disposition de la présente loi ou d'un droit ou
recours conféré ou défini de la sorte est recevable pour la
Cour fédérale du Canada.
26. (1) La Division de première instance a compétence
en première instance sur toute question pour laquelle une
loi du Parlement du Canada a donné compétence à la Cour
fédérale, désignée sous son nouveau ou sous son ancien
nom, à l'exception des questions expressément réservées
à la Cour d'appel.
La question a été tranchée ainsi bien que
l'affaire ait clairement et sans équivoque porté
sur un préjudice qui, indépendamment de toute
disposition législative, pouvait, comme on l'a
établi depuis longtemps, donner ouverture à des
poursuites, tant en droit civil qu'en common
law, et donner lieu à des redressements fondés
sur la loi et sur l'équité qui étaient susceptibles
et, semble-t-il, sont encore susceptibles d'être
sanctionnés par une action intentée devant les
cours provinciales. Cela est d'autant plus évi-
dent que, dans l'affaire en question, on s'est
servi du fait qu'une ligne de conduite pouvait
également faire l'objet de poursuites judiciaires
en common law comme critère pour décider si
cette ligne de conduite constituait une violation
des «honnêtes usages industriels ou commer-
ciaux ayant cours au Canada» comme le men-
tionne l'article 7e) de la Loi sur les marques de
commerce. A cet égard, voici ce qu'a déclaré le
savant juge en chef à la page 1161 du recueil:
Les parties au présent appel ont convenu que, tant au
Québec que dans les provinces de common law et indépen-
damment de toute disposition législative, un homme d'affai-
res est passible de dommages-intérêts et s'expose à la déli-
vrance d'une injonction à son égard s'il se met à se servir
aux fins de son entreprise de renseignements qu'il a obtenus
d'un employé d'un concurrent, en contravention au contrat
de travail conclu par cet employé avec ce concurrent: voir la
jurisprudence citée au chapitre XIII de l'ouvrage de Fox
intitulé The Canadian Law of Trade Marks and Unfair
Competition, 3e édition, aux pages 652 et suiv. Puisqu'il en
est ainsi, j'estime qu'en l'absence de preuve du contraire, il
doit être «contraire aux honnêtes usages industriels ou com-
merciaux ayant cours au Canada» de se servir de cette façon
de renseignements ainsi obtenus et que, par conséquent, cet
acte constitue une contravention à l'article 7e) de la Loi sur
les marques de commerce.
Les principes de droit susmentionnés font
partie intégrante de la ratio decidendi de la Cour
d'appel dans l'affaire Vapor Canada (précitée);
il est donc manifeste que je suis lié par ces
principes. Cette affaire fait présentement l'objet
d'un appel devant la Cour suprême du Canada;
de ce fait et aussi parce que la décision recon-
naît la compétence fédérale sur des questions
qui autrefois étaient du ressort exclusif des
cours provinciales et qui, avant la promulgation
de la loi fédérale, étaient, semble-t-il, considé-
rées du ressort exclusif des provinces en vertu
de l'article 92(2), j'étais enclin à surseoir à ma
décision jusqu'à ce que cette cour rende une
décision finale sur la question. Toutefois, puis-
que l'appel ne sera apparemment pas entendu
avant plusieurs mois, et étant donné que la
demanderesse cherche à obtenir une injonction
et que sa tentative d'obtenir une injonction
interlocutoire a été infructueuse, j'ai conclu
qu'une décision immédiate devrait être rendue à
l'égard des parties à la présente action.
Les seules distinctions de fait possibles entre
l'affaire Vapor Canada (précitée) et l'affaire
dont je suis saisi sont les suivantes:
1. La personne dont les actes ont donné lieu
au litige dans la première affaire avait obtenu
les renseignements en tant qu'employé de la
demanderesse, au sens véritable, tandis que
dans la présente affaire, on prétend que cette
personne les a obtenus à titre d'entrepreneur
indépendant accomplissant un travail confi-
dentiel. Je ne vois aucune raison de distinguer
les deux cas et de conclure que, bien que
l'article 7e) se soit appliqué à la première
situation, il ne s'appliquerait pas à la présente
affaire;
2. Dans l'affaire Vapor Canada, la compa-
gnie mise sur pied par la personne qui a
obtenu les renseignements était un concurrent
direct de la demanderesse, tandis que dans la
présente affaire le défendeur Cornellier n'est
pas un concurrent direct, mais il entend utili-
ser les renseignements dans le but de favori-
ser des concurrents directs de la demande-
resse, dont certains, à l'origine, étaient
également défendeurs dans cette action, mais
qui, en raison du règlement de la demande
intentée contre eux, comme je l'ai mentionné
précédemment, ne sont plus parties à l'action.
La demanderesse allègue l'existence d'une
coalition entre le défendeur Cornellier et deux
des autres défendeurs qui sont de véritables
concurrents. Aux termes du règlement, ils
ont consenti à ce que des ordonnances restric-
tives soient émises contre eux.
Ceci semblerait associer le défendeur Cornel-
lier à ces défendeurs de façon irrévocable si je
concluais qu'il a effectivement violé l'article 7e).
De toute façon cependant, je ne peux souscrire
à l'argument selon lequel l'article 7e) doit se
limiter aux cas où le défendeur est un véritable
concurrent du demandeur sur le plan commer
cial. Rien dans le libellé de cet alinéa ne peut
donner à entendre que l'existence d'un concur
rent est obligatoire, et la règle ejusdem generis
ne peut s'appliquer à l'expression «faire un
autre acte ou adopter une autre méthode d'affai-
res ...» figurant à l'alinéa 7e), puisque les ali-
néas précédents ne se limitent pas à des cas
impliquant des concurrents. (Pour connaître
l'ensemble du texte de l'article 7, voir la note
ci-dessous. *)
*7. Nul ne doit
a) faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à
discréditer l'entreprise, les marchandises ou les services
d'un concurrent;
b) appeler l'attention du public sur ses marchandises, ses
services ou son entreprise de manière à causer ou à
vraisemblablement causer de la confusion au Canada,
lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre
ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux
d'un autre;
Les seuls alinéas de l'article 7 qui prévoient
spécifiquement ou impliquent nécessairement
l'existence d'un concurrent sont les alinéas a) et
b). Aux alinéas c) et d), on ne peut, même en
faisant preuve d'imagination, considérer l'exis-
tence d'un concurrent comme étant nécessaire-
ment le sujet ou l'objet des actes ou omissions
qui y sont mentionnés.
Je suis conscient que, dans un renvoi contenu
dans l'arrêt Vapor Canada, précité, le savant
juge en chef a déclaré ce qui suit à la note 7 de
la page 1175 du recueil:
C'est ainsi que si un employé divulguait des renseignements
confidentiels à un concurrent de son employeur mais ne
prenait en aucune façon part à l'activité commerciale dudit
concurrent, l'employeur ne pourrait pas, selon moi, invoquer
l'article 7e) contre cet employé. La portée de l'alinéa e), tout
comme celle des autres alinéas dudit article 7, est restreinte
aux actes constituant de la concurrence déloyale; il ne régit
pas les relations employeur-employé.
Cet exposé, bien sûr, ne faisait pas partie de la
ratio decidendi de l'arrêt, et, comme je l'ai déjà
dit, on ne peut conclure que l'article 7 se limite
aux cas impliquant un concurrent. En outre,
dans la présente affaire, le défendeur Cornellier
n'a jamais été au service de la demanderesse
mais, au contraire, il a toujours été un entrepre
neur indépendant, sans toutefois être un
concurrent.
Puisqu'on ne peut établir, entre les faits de
l'affaire Vapor Canada et ceux de l'espèce, de
distinction logique qui aurait une incidence sur
la question de compétence, je dois conclure que
c) faire passer d'autres marchandises ou services pour
ceux qui sont commandés ou demandés;
d) utiliser, en liaison avec des marchandises ou services,
une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel et
de nature à tromper le public en ce qui regarde
(i) les caractéristiques, la qualité, la quantité ou la
composition,
(ii) l'origine géographique, ou
(iii) le mode de fabrication, de production ou
d'exécution
de ces marchandises ou services; ni
e) faire un autre acte ou adopter une autre méthode
d'affaires contraire aux honnêtes usages industriels ou
commerciaux ayant cours au Canada.
je suis lié par cet arrêt et, par conséquent, je
déclare que j'ai effectivement compétence.
J'examinerai maintenant le fond de l'affaire,
compte tenu des conclusions de fait déjà éta-
blies et de celles que j'exposerai ci-après.
Il est clairement établi en droit que, lorsque
des droits ne sont pas reconnus par un brevet,
bien qu'un demandeur puisse n'avoir aucun titre
à protéger à l'égard des tiers, il peut avoir un
titre valable susceptible d'être protégé contre un
défendeur en particulier en vertu du principe de
l'enrichissement sans cause. Voir l'arrêt Acker -
mans c. General Motors Corporation 3 ; l'ouvrage
de Fox, Canadian Law of Trade Marks 4 ; et
l'arrêt Morison c. Moats.
Toutefois, suivant la règle générale, il est dans
l'intérêt public de permettre le libre échange et
de protéger le droit de l'individu à l'exercice de
sa profession ou de son commerce de manière
libre et sans contrainte. Voir l'arrêt Trego et
Smith c. Hunt 6 . Toute stipulation expresse ou
tacite qui entraverait le commerce, même lors-
qu'il s'agit d'un contrat, sera considérée nulle,
non avenue et non exécutoire comme allant à
l'encontre de l'ordre public, à moins qu'il n'y ait
un motif sérieux la justifiant, par exemple la
protection d'un intérêt afférent à un secret
industriel particulier. Si une telle stipulation
excède ce qui est nécessaire à la protection de
l'ancien employeur ou client, elle ne sera pas
exécutoire. L'obligation imposée à une personne
de ne pas utiliser ou divulguer des secrets indus-
triels ne l'empêche pas d'utiliser les capacités et
la connaissance générales qu'elle a acquises
alors qu'elle était au service d'une autre per-
sonne. Elle-même ainsi que le public en général
ont droit d'en tirer avantage. Il faut distinguer la
connaissance objective, comme les secrets
industriels et le nom des clients, de la connais-
sance subjective ou générale, comme la façon
d'organiser une entreprise, de gérer une usine,
(1952) 95 USPQ 214.
4 2' éd. (1956) Vol. II, 944.
(1851) 9 Hare 241 à la p. 258; 20 L.J.Ch. 513, confirmé
21 L.J. Ch. 248.
6 [1896] A.C. 7 à la p. 24.
ou de réaliser un procédé ou un processus géné-
ralement connu des personnes du métier ou
qu'elles peuvent facilement reconnaître. Voir
les arrêts Herbert Morris Limited c. Saxelby 7 ; R.
L. Crain Ltd. c. Ashton$; Attwood c. Lamont 9 ;
United Indigo Chemical Company Limited c.
Robinson 10 ; Bowler c. Lovegrove"; Lange
Canadian Inc. et autres c. Platt et autres 12 ; et
Sir W. C. Leng & Co. Limited c. Andrews 13
Enfin, lorsque, par des moyens légitimes et en
respectant le droit du propriétaire, une personne
vient à connaître un secret industriel non bre-
veté, elle peut en faire un usage personnel et
également fabriquer et vendre les produits qui
en découlent. Voir les arrêts Morison c. Moat 14 ;
Progress Laundry Co. c. Hamilton 15 ; et Herbert
Morris Limited c. Saxelby, (précité).
Nonobstant le témoignage du défendeur Cor-
nellier affirmant le contraire, je conclus qu'il fut
maintes fois informé que la demanderesse con-
sidérait comme confidentiel l'ensemble du
projet, y compris l'idée même de remplacer la
navette volante par le dispositif de jet d'eau; il
savait également que l'acquisition et le maintien
aussi longtemps que possible d'un niveau de
production supérieur à celui des autres fabri-
cants de textiles constituaient l'une des princi-
pales raisons d'être du projet. En fait, le défen-
deur Cornellier lui-même informa le témoin
Rabinovitch qu'il connaissait le caractère confi-
dentiel des renseignements qu'on lui avait
confiés.
Une personne qui a reçu à titre confidentiel
des renseignements afférents à un secret indus-
7 [1916] 1 A.C. 688 aux pp. 699, 702 à 705 et 714.
e (1949) 9 C.P.R. 143, confirmé (1950) 11 C.P.R. 53.
9 [1920] 3 K.B. 571.
10 (1932) 49 R.P.C. 178 à la p. 187.
11 [1921] 1 Ch. 642 à la p. 650.
12 (1972) 9 C.P.R. (2d) 231, infirmé, [1973] C.A. 1068.
13 [1909] 1 Ch. 763 à la p. 773.
14 20 L.J. Ch. 513; confirmé à 21 L.J. Ch. 248.
15 (1925) 270 S.W. 834.
triel ne doit pas en tirer avantage et les utiliser
au préjudice de la personne qui les lui a ainsi
divulgués.
La protection accordée par ce principe n'est
assujettie à aucun contrat, exprès ou tacite,
mais elle relève d'un grand principe d'équité qui
empêche une personne de faire impunément un
usage abusif des renseignements qu'elle a ainsi
acquis. Voir l'ouvrage de Fox, Canadian Law of
Trade Marks, précité, Seager c. Copydex
Limited 16 ; Saltman Engineering Coy. Ld. c.
Campbell Engineering Coy., Ld. 17 ; Printers &
Finishers Ltd. c. Holloway et autres 18 ; et Breeze
Corporations c. Hamilton Clamp & Stampings
Ltd. 19 . L'obligation de respecter ce caractère
confidentiel se continue, une fois le lien initial
disparu. Voir les arrêts Terrapin Limited c.
Builders' Supply Company (Hayes) Limited 20 ;
Peter Pan Manufacturing Corporation c. Corsets
Silhouette Limited 21 ; Seager c. Copydex Lim
ited, (précité); Reid et Sigrist Ltd. c. Moss &
Mechanism Ltd. 22 ; et Brian D. Collins (Engi-
neers) Limited c. Charles Roberts & Company
Limited 23 .
Il incombe au demandeur d'établir le carac-
tère confidentiel des renseignements et de prou-
ver que les produits vendus, ou destinés à être
vendus, sont identiques. Voir les arrêts Gibbons
c. Drew Chemical Ltd. 24 et Robin-Nodwell Mfg.
Ltd. c. Foremost Development Limited 25 . Cela
comporte l'obligation d'établir que les disposi-
tifs ou améliorations n'étaient pas connus du
milieu en général. Voir l'arrêt R.L. Crain Ltd. c.
Ashton 26 .
Lorsqu'il y a quelque doute quant à savoir si
les renseignements sont effectivement confiden-
16 [1967] R.P.C. 349 à lap. 368.
17 (1948) 65 R.P.C. 203 à la p. 213.
18 [1965] R.P.C. 239 à lap. 255-6.
19 [1962] O.R. 29; 30 D.L.R. (2') 685.
20 [1967] R.P.C. 375.
21 [1963] R.P.C. 45 à la p. 55.
22 (1932) 49 R.P.C. 461.
23 [1965] R.P.C. 429.
24 (1972) 8 C.P.R. (2') 105.
25 (1968) 52 C.P.R. 244.
26 (1950) 11 C.P.R. 53 à la p. 62.
tiels, le demandeur se trouve de toute évidence
dans une situation privilégiée si le défendeur a
été informé du caractère confidentiel. Voir les
arrêts United Indigo Chemical Company Ltd. c.
Robinson 27 et International Tools Ltd. c. Kol-
1ar 28 .
En l'espèce, il faut donc déterminer:
a) si ce qui est visé par le prétendu secret est
suffisamment objectif ou précis, par opposi
tion à une connaissance purement subjective
ou générale, pour pouvoir bénéficier de la
protection que la Loi lui accorde à titre de
secret industriel;
b) si les renseignements que l'on cherche à
protéger sont secrets présentement ou s'ils
l'étaient à l'époque où Comelier les a obte-
nus, en ce sens qu'ils n'étaient pas générale-
ment connus des gens versés dans l'art à cette
époque;
c) si le maintien du secret est susceptible de
procurer à la demanderesse un avantage suffi-
sant pour justifier cette protection, compte
tenu du principe général selon lequel tout
individu doit pouvoir exercer son art ou
métier librement et sans contrainte; et enfin,
d) si la personne à qui la demanderesse veut
interdire l'utilisation des renseignements, les a
obtenus par des moyens légitimes ou, au con-
traire, à titre confidentiel, auquel cas elle
serait tenue de ne pas les divulguer en raison
du lien qui existait entre elles à cette époque.
La preuve déposée en l'espèce est volumi-
neuse et, dans une très large mesure, remplie de
répétitions. En plus des dépositions faites lors
du procès, les longs interrogatoires préalables
27 (1932) 49 R.P.C. 178.
28 [1968] 1 O.R. 669; 67 D.L.R. (2e) 386.
ont été versés au dossier à la demande des
avocats des deux parties.
La demanderesse a clairement indiqué qu'elle
désirait aussi longtemps que possible ne pas
révéler à ses concurrents dans l'industrie textile
non seulement la méthode de conversion du
métier à navette volante en métier à jet d'eau au
moyen d'un ensemble de pièces, mais en outre,
initialement, le fait qu'elle se livrait à des expé-
riences dans ce domaine et, subséquemment, le
fait qu'elle avait réussi et avait effectivement
mis en opération dans une usine quelques
métiers convertis.
Il est manifeste que plus longtemps la deman-
deresse pouvait cacher cette situation à ses con-
currents, plus longtemps elle pouvait espérer
tirer avantage du rendement accru du métier
converti par rapport à celui du métier à navette
conventionnel sans avoir à investir les capitaux
très considérables nécessaires pour équiper ses
usines d'autres métiers à jet d'eau ordinaires
tels que ceux fabriqués par la Nissan.
Je constate en outre que, dès le départ, alors
que les expériences étaient à un stade embryon-
naire, le projet s'est déroulé dans le secret le
plus absolu dans un endroit particulier de l'une
des usines de la demanderesse, où n'était admis
que le personnel indispensable travaillant aux
expériences en question. A ce stade, on n'a pas
divulgué à ce personnel, sauf aux cadres supé-
rieurs, la relation existant entre ce qu'ils fai-
saient et le projet en cours. Ces premières expé-
riences se sont déroulées à l'usine de la
demanderesse à Alexandria, dans une salle par-
ticulière où l'on pouvait voir des écriteaux por-
tant «Entrée interdite». Les visiteurs devaient,
signer à l'entrée et les membres du personnel
qui travaillaient sur le projet étaient avertis de
n'en parler à personne. Subséquemment, lors-
qu'il devint nécessaire de mettre l'appareil à
l'épreuve sous des conditions normales de fonc-
tionnement, on installa les métiers convertis
dans un recoin de l'usine de la demanderesse à
Joliette. Pour éviter d'attacher une trop grande
importance à l'appareil, en tentant de le dissimu-
ler aux nombreux employés qui travaillaient à
l'usine, on ne leur interdit pas l'accès à cet
endroit. Toutefois, la demanderesse abandonna
sa politique d'usine ouverte où le public, y com-
pris les concurrents, avaient généralement droit
d'accès, pour adopter une politique d'usine
fermée où, à part les employés, seules les per-
sonnes autorisées par les cadres supérieurs et
les administrateurs de l'entreprise avaient droit
d'accès.
Dans le cas d'ordres d'achat limités à des
pièces d'essai, je conclus que tous les fournis-
seurs et dessinateurs furent avertis de vive voix
de garder le secret. Subséquemment, lorsqu'on
commanda des pièces d'assemblage, tous les
ordres d'achat portaient la mention «confiden-
tiel».
L'invention de la demanderesse constituait et,
selon toutes probabilités, constitue encore un
type d'appareil unique dans le domaine de
l'industrie.
A mon avis, il importe peu que l'ensemble de
conversion contienne certaines pièces brevetées
fabriquées par la Nissan et utilisées dans leurs
métiers à jet d'eau ordinaires. De toute façon, la
preuve établit que la demanderesse était autori-
sée par la Nissan à utiliser ces pièces à la
condition de n'utiliser les ensembles que dans
ses propres usines et de ne pas les vendre ou
distribuer au public ou aux autres membres de
l'industrie textile. Les pièces brevetées consti-
tuaient un élément très important et essentiel de
l'ensemble de conversion et se trouvaient en fait
au coeur même du dispositif, mais seule la
demanderesse connaissait les moyens de les
adapter à un métier conventionnel de façon à
créer un métier à jet d'eau de série fonctionnant
d'une manière efficace.
Il est souvent difficile de tracer la ligne de
démarcation entre une connaissance subjective,
qui ne peut pas faire l'objet d'une action, et une
connaissance objective, qui le peut. Voir l'arrêt
International Tools Ltd. c. Kollar, (précité).
Toutefois, la connaissance, l'habileté et la capa-
cité inventive particulières de la demanderesse
auxquelles j'ai fait allusion précédemment relè-
vent du type de connaissance objective qui peut
constituer un secret industriel et non d'une con-
naissance de type général ou subjectif qui ne
peut faire l'objet d'aucune protection.
La demanderesse était l'entreprise la mieux
équipée en Amérique du Nord pour faire à bien
les expériences et réussir à mettre au point la
conversion du métier à jet d'eau. D'autre part,
avant d'être pressenti par la demanderesse, Cor-
nellier n'avait aucune connaissance des métiers
quels qu'ils soient et n'avait jamais fait partie de
l'industrie textile. La seule connaissance ou
expérience qu'il ait jamais eue lui vient du tra
vail que la demanderesse lui a confié.
Il y a abondance de preuves établissant, et
c'est ma conclusion, que le défendeur Cornellier
tentait d'utiliser les photographies, les croquis et
les connaissances approfondies qu'il avait
acquis de la demanderesse à titre confidentiel,
au bénéfice des concurrents de la demanderesse
et, par conséquent, au détriment de celle-ci.
Cela mis à part, lorsque le défendeur utilise des
croquis confidentiels dans un but autre que celui
pour lequel ils lui ont été confiés, c'est-à-dire
lorsqu'il utilise ces croquis pour fabriquer d'au-
tres croquis ou pièces d'appareils qui n'étaient
pas autorisés, ceci crée un commencement de
preuve d'usage abusif de renseignements confi-
dentiels. Voir l'arrêt Suhner & Company A. G.
c. Transradio Ltd. 29 . Le défendeur Cornellier a
été tout à fait incapable de repousser ce com
mencement de preuve.
Lorsqu'à la lumière de la preuve, la Cour ne
peut distinguer ce qui est confidentiel et ce qui
ne l'est pas, elle ne peut accorder d'injonction.
Voir l'arrêt Suhner & Company A.G. c. Trans -
radio Ltd., précité. En l'espèce, cependant, la
demanderesse a établi de façon certaine que
tous les renseignements divulgués au défendeur
Cornellier le furent à titre strictement confiden-
tiel. Je conclus que, dès le début, Cornellier fut
avisé clairement par un certain Blueth agissant
au nom de la demanderesse que le projet, de
même que les détails de l'ensemble de conver
sion, devaient être gardés confidentiels et ne pas
être divulgués. Je n'ajoute pas foi au témoignage
du défendeur Cornellier qui affirme le contraire,
non plus qu'à la partie de son témoignage qui
contredit celui des témoins Blueth ou
Rabinovitch.
29 [1967] R.P.C. 329.
A mon avis, la présente affaire peut à juste
titre, faire l'objet d'une injonction en vertu du
principe énoncé dans les arrêts: International
Tools Ltd. c. Kollar, (précité); Allen Manufac
turing Co. c. Murphy 30 ; Maguire c. Northland
Drug Company Limited 31 ; et Saltman Engineer
ing ce Campbell, (précité).
La demanderesse a donc droit à une ordon-
nance restrictive et aux dépens qui suivront
l'issue de cette action, payables immédiatement
après adjudication.
Jugement sera rendu en conséquence.
30 (1911) 23 O.L.R. 467 à la p. 473.
31 [1935]. 3 D.L.R. 521 à la p. 524; [1935] R.C.S. 412 à la
p. 416.
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