A-124-74
In re la Loi sur les relations de travail dans la
Fonction publique et in re Philip L. Cooper
(Requérant)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges
Pratte et Urie—Ottawa, les 5 et 6 novembre
1974.
Examen judiciaire—Fonction publique—Renvoi d'un
employé conformément à la Loi sur l'emploi dans la Fonc-
tion publique, S.R.C. 1970, c. P-32, art. 31—Aucun recours
à la procédure des griefs prévue dans la Loi sur les relations
de travail dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-35,
art. 23, 90, 91 et 99—Loi sur la Cour fédérale, art. 28.
Le sous-ministre du ministère de l'Énergie, des Mines et
des Ressources a recommandé, en vertu de l'article 31(1) de
la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, le renvoi de la
Fonction publique du requérant jugé incapable de remplir
ses fonctions. Le comité établi en vertu de l'article 31(3) de
la Loi a confirmé la recommandation et le requérant a été
congédié. Le sous-ministre a rejeté le grief présenté par le
requérant en vertu de l'article 90(1) de la Loi sur les
relations de travail dans la Fonction publique, car il ne
remplissait pas les conditions prévues à cet article. Le
requérant a alors renvoyé le grief à l'arbitrage conformé-
ment à l'article 91(1) de la Loi. En attendant l'arbitrage, la
Commission de la Fonction publique, conformément à l'arti-
cle 23 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction
publique, a renvoyé à la Commission des relations de travail
dans la Fonction publique la question de la compétence de
l'arbitre. La Commission décida que l'employé s'estimant
lésé ne pouvait, aux termes de la Loi sur les relations de
travail dans la Fonction publique, recourir à l'arbitrage tant
qu'était maintenue la décision du comité d'appel rendue
conformément à l'article 31 de la Loi sur l'emploi dans la
Fonction publique. Le requérant présenta en vertu de l'arti-
cle 28 une demande d'annulation de la décision du comité.
Arrêt: la demande est rejetée; selon l'article 90 de la Loi
sur les relations de travail dans la Fonction publique, si une
loi du Parlement prévoit une procédure administrative de
réparation, un employé s'estimant lésé ne peut recourir à la
procédure applicable aux griefs établie par les articles 90 et,
91 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction
publique. Une fois que le comité d'appel, en conformité de
l'article 31(3) de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publi-
que, a confirmé la recommandation du sous-ministre de
renvoyer le requérant, aux termes de l'article 31(1), cette
recommandation ne peut plus faire l'objet d'un grief en
vertu de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction
publique. Un grief présenté contre le renvoi d'un employé
par la Commission ne peut pas, en l'espèce, être soumis à
l'arbitrage en vertu de l'article 91(1) puisqu'il ne s'agit pas
d'un grief concernant une question visée à ce paragraphe.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
Le requérant comparaissant en personne.
Harvey Newman pour l'intimé.
PROCUREURS:
Le requérant comparaissant en personne.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés oralement par
LE JUGE PRATTE: Il s'agit d'une demande,
présentée en vertu de l'article 28, visant l'exa-
men et l'annulation d'une décision de la Com
mission des relations de travail dans la Fonction
publique répondant à une question relative à la
compétence d'un arbitre pour connaître d'un
grief que le requérant avait renvoyé à
l'arbitrage.
Le requérant était un employé du ministère de
l'Énergie, des Mines et des Ressources lorsque,
le 30 avril 1971, on lui signifia que le sous-
ministre avait recommandé à la Commission de
la Fonction publique, en vertu de l'article 31 de
la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique,
son renvoi aux motifs qu'il était incapable de
remplir les fonctions de son poste.'
' L'article 31 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction
publique se lit comme suit:
31. (1) Lorsque, de l'avis du sous-chef, un employé est
incompétent dans l'exercice des fonctions de son poste,
ou qu'il est incapable de remplir ces fonctions, et qu'il
devrait
a) être nommé à un poste avec un traitement maximum
inférieur, ou
b) être renvoyé,
le sous-chef peut recommander à la Commission que
l'employé soit ainsi nommé ou renvoyé, selon le cas.
(2) Le sous-chef doit donner à un employé un avis écrit
de toute recommandation visant la nomination de l'em-
ployé à un poste avec un traitement maximum inférieur ou
son renvoi.
(3) Dans tel délai subséquent à la réception de l'avis
mentionné au paragraphe (2) que prescrit la Commission,
l'employé peut en appeler de la recommandation du sous-
chef à un comité établi par la Commission pour faire une
enquête au cours de laquelle il est donné à l'employé et au
sous-chef en cause, ou à leurs représentants, l'occasion de
se faire entendre. La Commission doit, après avoir été
informée de la décision du comité par suite de l'enquête,
a) avertir le sous-chef en cause qu'il ne sera pas donné
suite à sa recommandation, ou
b) nommer l'employé à un poste avec un traitement
maximum inférieur ou le renvoyer,
selon ce qu'a décidé le comité.
Le requérant, comme c'était son droit en
vertu de l'article 31(3), a interjeté appel de la
recommandation du sous-ministre à un comité
établi par la Commission de la Fonction publi-
que. L'audition de l'appel a eu lieu en juin 1971
et, par une décision en date du 10 juin 1971, le
comité a confirmé la recommandation visant
son renvoi et rejeté son appel. Par lettre en date
du 30 juin 1971, la Commission de la Fonction
publique lui a signifié que, par suite de la déci-
sion du comité d'appel, la Commission avait,
conformément à l'article 31(3), autorisé son
renvoi de la Fonction publique.
Peu de temps après, le requérant a déposé un
grief pour s'opposer à son renvoi en alléguant
qu'en fait, il s'agissait d'un congédiement disci-
plinaire. Le requérant faisait valoir qu'en l'es-
pèce, il était fondé à se prévaloir de l'article
90(1) de la Loi sur les relations de travail dans
la Fonction publique, dont voici un extrait:
90. (1) Lorsqu'un employé s'estime lésé
b) par suite d'un événement ou d'une question qui vise
ses conditions d'emploi, .. .
relativement à laquelle ou auquel aucune procédure adminis
trative de réparation n'est prévue en vertu d'une loi du
Parlement, il a le droit, sous réserve du paragraphe (2), de
présenter ce grief à chacun des paliers, y compris le dernier
palier, que prévoit la procédure applicable aux griefs établie
par la présente loi. 2
Le sous-ministre a rejeté le grief du requérant
aux motifs qu'il ne répondait pas aux conditions
(4) S'il n'est interjeté aucun appel d'une recommanda-
tion du sous-chef, la Commission peut prendre, relative-
ment à cette recommandation, la mesure qu'elle estime
opportune.
(5) La Commission peut renvoyer un employé en con-
formité d'une recommandation formulée aux termes du
présent article; l'employé cesse dès lors d'être un
employé.
z Voir l'article 99(1) en vertu duquel
99. (1) La Commission peut établir des règlements rela-
tifs à la procédure à suivre pour la présentation des griefs
et, notamment, en ce qui concerne
a) le mode et les formules de présentation d'un grief;
b) le nombre maximum de paliers administratifs de
l'employeur au niveau desquels des griefs peuvent être
présentés;
énoncées à l'article 90(1). Le requérant renvoya
alors le grief à l'arbitrage conformément à l'arti-
cle 91(1) de la Loi sur les relations de travail
dans la Fonction publique qui se lit comme suit:
91. (1) Lorsqu'un employé a présenté un grief jusqu'au
dernier palier de la procédure applicable aux griefs inclusi-
vement, au sujet
a) de l'interprétation ou de l'application, en ce qui le
concerne, d'une disposition d'une convention collective
ou d'une décision arbitrale, ou
b) d'une mesure disciplinaire entraînant le congédiement,
la suspension ou une peine pécuniaire,
et que son grief n'a pas été réglé d'une manière satisfaisante
pour lui, il peut renvoyer le grief à l'arbitrage.
L'arbitre allait procéder à l'audition dudit
grief lorsque l'employeur, conformément à l'ar-
ticle 23 de la Loi sur les relations de travail dans
la Fonction publique, a renvoyé à la Commis
sion des relations de travail dans la Fonction
publique la question de la compétence de l'arbi-
tre pour connaître de ce grief. 3 L'employeur
prétendait que l'arbitre n'était pas compétent
pour statuer sur le grief présenté par le requé-
rant relativement à son prétendu congédiement
pour faute disciplinaire, puisque la Commission
de la Fonction publique, conformément à
l'article 31 de la Loi sur l'emploi dans la Fonc-
tion publique, avait mis fin à son emploi.
La façon dont la Commission a tranché cette
question de compétence ressort des extraits
tirés de sa «décision motivée» que voici:
3 L'article 23 de la Loi sur les relations de travail dans la
Fonction publique se lit comme suit:
23. Lorsqu'une question de droit ou de compétence se
pose à propos d'une affaire qui a été renvoyée au tribunal
d'arbitrage ou à un arbitre, en conformité de la présente
loi, le tribunal d'arbitrage ou l'arbitre, selon le cas, ou
l'une des parties peut renvoyer la question à la Commis
sion, pour audition ou décision conformément aux règle-
ments établis par la Commission à ce sujet. Toutefois le
renvoi d'une question de ce genre à la Commission n'aura
pas pour effet de suspendre les procédures relatives à
cette matière à moins que le tribunal d'arbitrage ou l'arbi-
tre, selon le cas, ne décide que la nature de la question
justifie une suspension des procédures ou que la Commis
sion n'en ordonne la suspension.
24. Comme nous l'avons vu, le sous-ministre de l'Énergie,
des Mines et des Ressources, prétendument en vertu de
l'article 31 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique,
a recommandé à la Commission de la Fonction publique de
renvoyer l'employé s'estimant lésé de la fonction publique
pour incapacité à remplir les fonctions de son poste. L'em-
ployé s'estimant lésé a dûment reçu avis écrit de la recom-
mandation. Dans le délai prescrit par la Commission, l'em-
ployé s'estimant lésé s'est prévalu du droit d'en appeler à
l'encontre de la recommandation que prévoit l'article 31 de
la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, La Commis
sion a établi un comité d'appel qui a examiné l'appel inter-
jeté et, à l'audience tenue à cette fin, l'employé s'estimant
lésé semble avoir eu pleinement l'occasion de présenter sa
preuve et ses observations. Dans sa décision, le comité
d'appel a fait droit à la recommandation du sous-ministre et
se fondant sur la décision du comité d'appel, la Commission
a renvoyé l'employé s'estimant lésé.
25. L'employé s'estimant lésé soutient maintenant que son
«renvoi» constitue en réalité une mesure disciplinaire et
qu'il a le droit de recourir à la procédure d'arbitrage prévue
à l'article 91 de la Loi sur les relations de travail dans la
Fonction publique. D'après lui, la réparation demandée n'a
pas trait à la recommandation du sous-ministre ni à la
mesure prise subséquemment par la Commission, mais
plutôt à l'alléguée mesure disciplinaire prise par l'employeur.
En d'autres termes, l'employé s'estimant lésé soutient qu'il
n'a pas été renvoyé pour incapacité à remplir les fonctions
de son poste, mais qu'il a été congédié par suite d'une
mesure disciplinaire. Il soutient qu'il n'existe aucun recours
en vertu d'une loi quelconque du Parlement contre une
mesure disciplinaire autre que la procédure relative aux
griefs et à l'arbitrage établie aux termes des articles 90 et 91
de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction
publique.
26. Néanmoins, il reste que l'employé a eu recours à la
procédure d'appel prévue par l'article 31(3) de la Loi sur
l'emploi dans la Fonction publique. Le comité d'appel établi
en vertu dudit article a rendu à son égard une décision
défavorable. Il cherche maintenant à obtenir des résultats
différents en recourant à la procédure applicable aux griefs
et autre prévue par la Loi sur les relations de travail dans la
Fonction publique. Si la Commission permettait à l'employé
s'estimant lésé de suivre cette voie, elle lui permettrait en
réalité de chercher réparation devant deux tribunaux dis-
tincts et indépendants, d'aucun n'ayant à l'égard de l'autre
une compétence supérieure ou d'appel. On peut concevoir
que les deux tribunaux rendent des décisions contradictoi-
res, possibilité manifestement très peu souhaitable qui
entraînerait, et nécessiterait peut-être même, l'intervention
de la cour d'appel fédérale pour obtenir une révision de la
question.
27. À notre avis, le principe de ce qu'il conviendrait d'appe-
ler du bon accord judiciaire, ou dans la présente affaire
principe du bon accord entre les tribunaux, doit s'appliquer
à la présente affaire. Un tribunal indépendant, siégeant dans
le contexte de la fonction publique, doit entériner la décision
d'un autre tribunal semblable, non parce que la loi l'y oblige,
mais parce qu'il est approprié de le faire. Appliqué aux
circonstances de la présente affaire, ce principe nous amène
à décider que l'employé s'estimant lésé ne peut recourir à la
procédure d'arbitrage prévue par la Loi sur les relations de
travail dans la Fonction publique aussi longtemps qu'aura
cours la décision rendue par le comité d'appel, établi aux
termes de l'article 31 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction
publique. Si, à ce point, il reste une voie ouverte à l'employé
s'estimant lésé ce ne peut être que celle d'un appel interjeté
auprès de la Cour d'appel fédérale, pour obtenir une révision
de la décision rendue par le comité d'appel.
C'est précisément cette décision de la Com
mission que vise cette demande présentée en
vertu de l'article 28.
Au cours de l'audience, le requérant a com-
paru en son nom propre, a attaqué la décision de
la Commission sur plusieurs points qui, pour la
plupart, reçurent une réponse de la Cour durant
les débats. Toutefois, son attaque principale
portait qu'il n'existait aucune recommandation
bona fide justifiant son renvoi en vertu de l'arti-
cle 31 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction
publique, qu'il avait fait l'objet d'un congédie-
ment pour des motifs disciplinaires et que, dans
ces circonstances, il était fondé, en vertu de la
Loi sur les relations de travail dans la Fonction
publique, à renvoyer à l'arbitrage le grief relatif
à son congédiement.
D'après la Loi sur les relations de travail dans
la Fonction publique, la compétence d'un arbitre
se trouve limitée à la fois par l'article 90 et par
l'article 91. Un grief ne peut pas être renvoyé à
l'arbitrage s'il se rapporte à une question qui n'a
fait l'objet d'aucun grief en vertu de l'article 90,
ou à une question qui ne relève pas de
l'article 91.
Aux termes de l'article 90, on ne peut pas
présenter un grief s'il se rapporte à une question
à l'égard de laquelle «une procédure administra
tive de réparation est prévue en vertu d'une loi
du Parlement». Lorsqu'il existe une telle procé-
dure, l'employé qui s'estime lésé ne peut recou-
rir à la procédure applicable aux griefs établie
par les articles 90 et 91 de la Loi sur les rela
tions de travail dans la Fonction publique, mais
doit soumettre sa plainte à l'organisme adminis-
tratif qui détient, en vertu de la Loi applicable,
le pouvoir de l'examiner. Un employé qui s'es-
time insatisfait de la décision de cet organisme
ne peut présenter un grief à cet égard en vertu
des articles 90 et 91.
Aux termes de l'article 91(1), un grief ne peut
donner lieu à renvoi à l'arbitrage à moins qu'il
ne s'agisse d'un grief au sujet
a) de l'interprétation ou de l'application, en ce qui le con-
cerne, d'une disposition d'une convention collective ou
d'une décision arbitrale, ou
b) d'une mesure disciplinaire entraînant le congédiement, la
suspension ou une peine pécunaire,
L'article 31(1) de la Loi sur l'emploi dans la
Fonction publique autorise un sous-chef à
recommander à la Commission de la Fonction
publique le renvoi d'un employé qu'il considère
incompétent ou incapable. L'article 31(3) pré-
voit un droit d'appel de cette recommandation
devant un comité établi par la Commission et
aussi que la décision de ce comité d'appel lie la
Commission. Lorsqu'aux termes de l'article
31(1), un sous-chef fait une recommandation,
quels que soient les véritables motifs qui ont pu
le pousser à le faire, on ne peut présenter de
grief à cet égard en vertu de la Loi sur les
relations de travail dans la Fonction publique,
puisque l'article 31(3) envisage un appel de
cette recommandation devant un comité qui est
le seul organisme compétent pour décider si la
recommandation est justifiée. Ce comité est le
tribunal auquel le Parlement a conféré le pou-
voir de décider s'il s'agit d'une recommandation
bona fide justifiant le renvoi de l'employé pour
des motifs d'incompétence ou d'incapacité et si
l'on devrait donner suite à cette recommanda-
tion. Il s'ensuit qu'à partir du moment où le
comité, siégeant en vertu de l'article 31(3), a
conclu qu'un employé doit être renvoyé confor-
mément à la recommandation du sous-chef, on
ne peut présenter de grief ni renvoyer celui-ci à
l'arbitrage à cet égard. En outre, lorsque la
Commission de la Fonction publique renvoie un
employé à la suite d'une décision de ce genre,
on ne peut présenter de grief ni renvoyer
celui-ci à l'arbitrage à cet égard. La cessation
des fonctions de l'employé dans un tel cas
découle automatiquement de la décision du
comité d'appel que la Commission est tenue de
suivre aux termes de la Loi. Un grief, présenté
contre le renvoi d'un employé par la Commis
sion, ne peut, dans ces circonstances-là, être
soumis à l'arbitrage puisqu'il ne s'agit pas d'un
grief concernant une question visée à l'article
91(1).
Pour ces motifs, je suis d'avis que la Commis
sion des relations de travail dans la Fonction
publique était fondée à décider que le grief
présenté par le requérant ne pouvait faire l'objet
d'un renvoi à l'arbitrage. L'unique recours du
requérant contre la décision du comité d'appel
qui a confirmé la recommandation du sous-
ministre était de présenter une demande à cette
cour en vertu de l'article 28 de la Loi sur la
Cour fédérale. Je dois ajouter toutefois qu'il ne
s'ensuit pas nécessairement que si une telle
demande avait été présentée et accueillie, l'ap-
pelant se serait alors trouvé habilité à renvoyer
son grief à l'arbitrage.
Par conséquent, je rejette la demande.
* * *
LE JUGE EN CHEF JACKETT y a souscrit.
* * *
LE JUGE URIE y a souscrit.
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