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A-112-71
Les Moulins Maple Leaf Limitée (Appelante)
c.
La Reine (Intimée)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge Ryan et le juge suppléant Hyde—Montréal, les 8 et 10 octobre 1974.
Tarif des douanes—Droit antidumping—Marchandises américaines achetées par une filiale américaine—Vente à un prix supérieur par la filiale à la compagnie mère située au Canada—Les marchandises sont-elles «d'une classe ou d'une espèce fabriquée au Canada,,—Le prix de vente à l'importateur est-il inférieur à la juste valeur marchande ou à la «valeur imposable»—Fardeau de la preuve—Tarif des douanes, S.R.C. 1952, c. 60, art. 6(I)—Loi sur les douanes, S.R.C. 1952, c. 58, art. 36(1).
L'appelante interjette appel du rejet d'une pétition de droit. En 1964, l'appelante acheta de sa filiale américaine des marchandises d'une classe ou d'une espèce non fabri- quée au Canada à un prix supérieur à celui que cette filiale payait au fabricant en Floride. On préleva un droit antidum- ping en vertu de l'article 6 du Tarif des douanes, au motif que le prix de vente réel des marchandises vendues à l'appelante était inférieur à la juste valeur marchande. On a établi la cotisation en présumant que la filiale de l'appelante agissait à titre de mandataire de cette dernière lors de l'achat des marchandises.
Arrêt: l'appel est rejeté. Il semble, selon toutes probabili- tés, que les termes «marchandises ... d'une classe ou d'une espèce fabriquée ou produite au Canada» utilisés à l'article 6 du Tarif des douanes s'appliquent aux produits importés et la preuve montre clairement que les marchandises ont été expédiées «directement» de la Floride au Canada. Par con- séquent, le prix de vente était inférieur à la «valeur imposa- ble» des marchandises établie par l'article 36(1) de la Loi sur les douanes.
APPEL. AVOCATS:
Julian Chipman, c.r., pour l'appelante. R. Cousineau pour l'intimée.
PROCUREURS:
Ogilvy, Cope, Porteous, Hansard, Marier, Montgomery et Renault, Montréal, pour l'appelante.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Appel est inter- jeté d'une décision de la Division de première instance [[19711 C.F. 137] qui avait rejeté avec dépens une pétition de droit dans laquelle on réclamait, à titre principal, le remboursement d'un montant de $18,529.29. Suite à une demande déposée au nom de l'intimée, ce mon- tant avait été payé au titre du droit spécial ou antidumping prévu à l'article 6 du Tarif des douanes pour des importations effectuées durant l'année 1964; ce droit, selon l'appelante, n'était pas exigible compte tenu des faits relatifs aux importations en question.
Les parties ont plaidé en appel compte tenu du fait que, si l'on établissait qu'un droit anti- dumping ne pouvait être perçu pour les importa tions en question, l'appelante devait obtenir par jugement le remboursement du droit payé et nous n'avons donc pas à énoncer les principes de droit applicables aux sommes payées par erreur.
Le savant juge de première instance a appli- qué l'article 248 de la Loi sur les douanes, pour imposer à l'appelante le fardeau de prouver les faits pertinents. Au cours du débat, nous avons indiqué qu'à notre avis à tous, l'article 248 ne s'applique pas aux circonstances de l'espèce. Je suis néanmoins d'avis qu'il incombait à l'appe- lante, à titre de «demanderesse», de prouver les faits à l'appui de sa demande.
Voici l'extrait de l'article 6(1) du Tarif des douanes (S.R.C. 1952, c. 60) dans la mesure il s'applique aux faits de la présente espèce à l'époque en cause:
6. (1) Dans le cas de marchandises exportées au Canada d'une classe ou d'une espèce fabriquée ou produite au Canada, si le prix d'exportation ou le prix réel de vente à un importateur au Canada est inférieur à la juste valeur mar- chande ou à la valeur imposable des marchandises établie sous ... la Loi sur les douanes, il doit ... être prélevé, perçu et payé sur lesdites marchandises à leur importation au Canada, un droit spécial ou anti-dumping égal à la diffé- rence entre ledit prix de vente des marchandises pour l'ex- portation et leur dite valeur imposable; .. .
Il faut lire cette disposition en corrélation avec l'article 36(1) de la Loi sur les douanes, tel qu'il était formulé à l'époque en cause; cet article prévoyait qu'en général, la «valeur imposable»
était la juste valeur marchande «à l'époque [les effets] ont été exportés directement au Canada et à l'endroit d'où ils ont été ainsi expor tés» d'«effets pareils» lorsqu'ils sont vendus dans certaines circonstances.
L'appelante a attaqué de deux façons la vali- dité de la demande de droit antidumping présen- tée par l'intimée, savoir:
a) les marchandises importées n'étaient pas «d'une classe ou d'une espèce fabriquée ou produite au Canada» et
b) le «prix de vente» des marchandises pour l'exportation n'était pas inférieur à leur valeur imposable établie par la Loi sur les douanes.
Sur la question de la «classe ou espèce», aucune des parties n'a déposé une preuve rece- vable, mais la partie défenderesse a admis en tout ou en partie certaines allégations de la pétition de droit. Le savant juge de première instance les a résumées dans les motifs de son jugement. Vu les faits admis, il me semble, selon toutes probabilités, que les termes «mar- chandises ... d'une classe ou d'une espèce fabriquée ou produite au Canada» utilisés à l'article 6 du Tarif des douanes s'appliquent aux produits importés. Par conséquent, ce moyen invoqué par l'appelante est, à mon avis, irrecevable.
Il reste à examiner si l'autre moyen déjà men- tionné que l'appelante a fait valoir en appel est recevable. En d'autres termes: ressort-il de la preuve déposée devant la ,Division de première instance que le «prix de vente des marchandises pour l'exportation» n'excédait pas la «valeur imposable»?
A l'égard de ce second point, les parties reconnaissent que si «l'endroit d'où les effets ont été directement expédiés vers le Canada» est Coronet (Floride), l'issue est défavorable à l'appelante, mais si cet «endroit» est Philadel- phie, il joue en sa faveur.
A mon avis, un examen approfondi de la preuve montre clairement que les marchandises en question ont été expédiées «directement» de Coronet (Floride) au Canada. Il s'ensuit que
l'appelante ne peut non plus avoir gain de cause sur ce second point.
[Il faut remarquer que ni l'une ni l'autre des parties ne s'est fondée sur l'article 43 de la Loi sur les douanes, tel qu'il existait à l'époque en cause, pour appuyer son point de vue sur l'une quelconque des questions en litige. Il n'est, par conséquent, pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si cet article est applicable aux faits du présent appel.]
Pour les motifs susmentionnés, l'appel doit, à mon avis, être rejeté avec dépens.
* * *
LE JUGE RYAN: Je souscris aux motifs.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT HYDE: Je souscris aux motifs.
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