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A-232-73
Le révérend Joseph K. Wipf (Appelant)
c.
La Reine (Intimée)
et
Jacob K. Wipf (Appelant)
c.
La Reine (Intimée)
et
Le révérend Peter S. Tschetter (Appelant)
c.
La Reine (Intimée)
et
Le révérend John K. Hofer (Appelant)
c.
La Reine (Intimée)
et
Le révérend John K. Wurz (Appelant)
c.
La Reine (Intimée)
Cour d'appel, les juges Thurlow et Ryan, le juge suppléant Smith—Edmonton, les 30 et 31 janvier 1975.
Impôt sur le revenu—Communautés huttérites—Revenu aux mains des administrateurs et utilisé à des fins commu- nes—Moyens de subsistance alloués à chacun des membres— Les membres ne sont pas assujettis à l'impôt sur leur part aliquote des bénéfices—Les moyens de subsistance accordés sont leur seul revenu imposable—Loi de l'impôt sur le revenu, art. 2, 3 et 4—The Companies Act, S.R.A. 1970, c. 60, art. 29.
Les appelants, tenants de la doctrine huttérite, vivent en communautés d'importantes activités agricoles sont gérées par des administrateurs nommés par les compagnies constituées en vertu de The Companies Act de l'Alberta, ou, dans le cas des communautés non constituées en corporations, par des adminis- trateurs nommés aux termes d'un contrat régissant l'adminis- tration des biens. Les travaux sont effectués par les appelants, les autres membres de la communauté ou leurs familles. Les appelants s'étaient engagés à fournir leurs services «sans aucune rémunération ou récompense», excepté ce que leur accordaient les administrateurs auxquels était dévolu le revenu de ces activités à des fins utiles et profitables communes à tous les
membres. On leur fournissait la nourriture, l'habillement, le logement, les soins médicaux et dentaires, ainsi que l'éducation des enfants et on subvenait aux besoins des malades et des personnes âgées. Les cotisations des appelants pour les années 1961 1966 furent confirmées par la Commission de révision de l'impôt. Pour les motifs publiés sous la cote [1973] C.F. 1382, la Division de première instance confirma cette décision et décida que les appelants recevaient un revenu provenant d'une entreprise ou de biens au sens de l'article 3 de la Loi de l'impôt sur le revenu et étaient donc assujettis à l'impôt sur leur part aliquote des profits en vertu de l'article 4. Les appelants ont porté le litige devant la Cour d'appel fédérale.
Arrêt: l'appel est accueilli. Dans le cas du groupe non constitué en corporation, les appelants, pris individuellement, et les membres de la communauté prise dans son ensemble n'ont pas droit à une part des bénéfices de l'exploitation agricole. Lorsque les affaires de la communauté sont gérées par une corporation, les membres individuels n'ont droit à aucun divi- dende. Les activités agricoles relèvent des administrateurs et sont entreprises pour leur compte. Les bénéfices de ces activités leur reviennent pour être utilisés aux fins pour lesquels ils avaient été nommés. Les membres n'ont pas droit à ces bénéfi- ces, individuellement ou collectivement, ils n'ont droit qu'à leurs moyens de subsistance dont la valeur représente le mon- tant total du revenu imposable de chacun desdits membres. Les cotisations doivent donc être renvoyées au Ministre pour qu'il établisse une nouvelle cotisation sur cette base.
Arrêt suivi: Hofer c. Hofer [1970] R.C.S. 958. APPEL en matière d'impôt sur le revenu.
AVOCATS:
J. A. Matheson pour les appelants.
N. A. Chalmers, c.r., et R. Pyne pour
l'intimée.
PROCUREURS:
J. A. Matheson, Edmonton, pour les appelants.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés oralement par
LE JUGE THURLOW: Appel est interjeté des jugements de la Division de première instance rejetant les appels des décisions de la Commission de révision de l'impôt, qui avait elle-même rejeté les appels des cotisations établies à l'égard de l'impôt sur le revenu pour les années 1961 1966 inclusivement. Les faits sont énoncés en détail dans les motifs du savant juge de première ins tance et les motifs que prononcera le juge Ryan.
Les appelants sont tous Huttérites et membres d'une colonie ou communauté huttérite. Deux d'entre eux sont membres d'une communauté non constituée en corporation, gérée par un groupe d'administrateurs en leur qualité d'administrateurs des biens de la communauté. Les trois autres appelants sont membres de trois autres commu- nautés dont les affaires sont gérées, dans chaque cas, par une corporation de type particulier. Il s'agit dans tous les cas d'opérations agricoles et les profits qui en découlent appartiennent aux admi- nistrateurs en leur qualité d'administrateurs des biens de la communauté ou à la corporation, selon le cas. Chaque appelant consacre tout son temps et ses efforts aux travaux agricoles de la communauté dont il est membre, mais aux termes des ententes conclues, il ne possède rien, ne gagne rien, n'a droit à rien et ne reçoit rien d'autre que les moyens de subsistance accordés par les administrateurs ou la corporation, soit la nourriture, l'habillement, le logement, les soins médicaux et dentaires; en outre on subvient à ses besoins lorsque la maladie ou l'âge ne lui permet plus de travailler; ces condi tions s'appliquent à chaque membre et à sa famille, et comprennent en outre l'éducation des enfants.
Dans le cas du groupe non constitué en corpora tion, ni les appelants pris individuellement, ni les autres membres de la communauté pris ensemble ne sont les bénéficiaires exclusifs des biens de la communauté et ils n'ont en outre aucun droit à participer aux bénéfices de l'exploitation agricole. Voir à cet égard l'affaire Hofer c. Hofer', dans laquelle le juge Ritchie, au nom de la majorité de la Cour, affirmait aux pages 968-969:
Il s'ensuit, à mon avis, que nonobstant le fait que la colonie d'Interlake soit une exploitation agricole florissante on ne peut pas dire qu'il s'agit d'une entreprise commerciale au sens qu'aucun de ses membres aurait un droit de participer aux bénéfices. La colonie n'est que le prolongement de l'Église et la considération primordiale qui préside à la détermination des droits de tous les membres est la réalisation de leur conception du christianisme. Pour les Huttérites, les activités de leur association sont le signe de l'Église temporelle. Dans ce con- texte, il m'est impossible de considérer en droit la colonie d'Interlake comme une espèce de société.
De même, dans les cas les affaires de la com- munauté sont gérées par une corporation, les mem- bres individuels n'ont aucun droit à recevoir des dividendes.
' [1970] R.C.S. 958.
Dans chaque cotisation en cause, on a considéré que l'appelant avait droit à une part des bénéfices de l'exploitation agricole; elles ont été confirmées au motif que, pris individuellement, les membres des communautés, y compris les appelants en l'es- pèce, pouvaient être considérés comme engagés dans une entreprise agricole et comme ayant droit à une part aliquote des bénéfices tirés de cette exploitation qui, en conformité d'une cession préa- lable de leurs droits à cet égard, lors de leur admission comme membres, ont été dévolus aux administrateurs ou à la corporation.
En toute déférence je ne peux partager cette opinion.
A mon avis, les opérations agricoles et les profits en résultant n'appartiennent en aucune manière aux membres des communautés pris individuelle- ment. Les opérations agricoles de chaque commu- nauté relèvent des administrateurs ou de la corpo ration, selon le cas, et sont entreprises pour leur compte. De même, les bénéfices provenant de ces opérations leur reviennent pour être utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été établis. A aucun moment, les membres n'ont droit à ces bénéfices, que ce soit individuellement ou collectivement. Lorsqu'ils deviennent membres, ils s'engagent à consacrer leur temps et leurs travaux à ces opéra- tions, sans aucune rémunération ou récompense et sans avoir droit à aucune forme de paiement, excepté les moyens de subsistance qui leur seront fournis, ainsi qu'à leur famille, par les administra- teurs ou la corporation. A mon sens, ces moyens de subsistance représentent tout ce qu'aux termes des ententes, les membres individuels sont en droit de recevoir et, à mon avis, leur valeur représente le montant total du revenu de chaque membre aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu.
J'accueillerais donc l'appel et renverrais les coti- sations au Ministre pour qu'il établisse une nou- velle cotisation sur cette base. Les appelants ont droit à leurs dépens de l'appel ainsi que des procé- dures en Division de première instance.
* * *
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés oralement par
LE JUGE RYAN: Il est interjeté appel par les présentes des jugements de la Division de première
instance rejetant les appels des décisions de la Commission de révision de l'impôt qui confir- maient les cotisations établies à l'encontre des appelants à l'égard d'un revenu qu'ils auraient gagné au cours des années d'imposition 1961 à 1966 inclusivement.
Les appelants sont des Huttérites, membres de colonies huttérites de l'Alberta. Trois des appe- lants sont membres de corporations de type parti- culier constituées en vertu de The Companies Act de l'Alberta'. Les autres sont membres d'une com- munauté non constituée en corporation.
Les objets de l'une de ces compagnies, la «Hut- terian Brethren of Mixburn», sont énoncés à la clause 3 du mémoire des conventions. Il existe un certain nombre de différences mineures entre ce mémoire et celui des deux autres compagnies, mais ces différences n'ont à mon avis aucune impor tance en l'espèce. La clause 3 stipule que:
[TRADUCTION] 3. La compagnie a pour objet de:
a) promouvoir, pratiquer et observer la religion chrétienne et ses enseignements, et en relation et à l'intérieur de celle-ci, la religion et les enseignements de l'Église huttérite, à laquelle appartiennent les membres de ladite compagnie; pratiquer l'agriculture et la meunerie, fabriquer de la farine et d'autres articles dérivés de produits agricoles, utiliser les techniques de la mécanique nécessaires à ces activités, acheter, vendre et faire le commerce desdits produits agricoles ou produits fabriqués à partir de ceux-ci, et autres articles, matériel, outillage, instruments ou autres, propres ou nécessaires à l'agriculture, la meunerie, la fabrication, la mécanique et aux techniques nécessaires à celles-ci, comme partie de, et en relation avec, la religion et les enseignements de ladite compagnie et de ses membres.
b) Tous les biens meubles et immeubles de ladite compagnie, quel que soit leur mode d'acquisition, appartiendront à per- pétuité à la compagnie qui en aura la jouissance, les utilisera et les gérera à des fins utiles et profitables communes à tous ses membres, selon les objets de ladite compagnie aussi longtemps qu'ils en seront membres.
c) Tous les biens meubles et immeubles que chaque membre de ladite compagnie a, ou peut avoir, ou posséder, ou aux- quels il peut avoir droit au moment il se joint à cette compagnie, ou en devient membre, ainsi que tous les biens meubles et immeubles que chaque membre de la compagnie peut avoir, acquérir, recevoir par succession, ou posséder, ou auxquels il peut avoir droit, après être devenu membre de la compagnie, appartiendront à ladite compagnie qui en aura la jouissance, les utilisera, et les. gérera à des fins utiles et
x S.R.A. 1970, c. 60 et ses modifications.
profitables communes à tous ses membres, selon les termes indiqués ci-dessus.
d) Personne n'aura le droit d'avoir, posséder ni détenir les biens meubles et immeubles de ladite compagnie, non plus
que de les enlever ni les soustraire à celle-ci, ni de les donner, vendre ou céder ou aliéner; et si quelqu'un vient à être expulsé de ladite compagnie, ou cesse d'en être membre, il (ou elle) ne pourra avoir, prendre, retirer, donner, vendre, transporter ni céder aucun desdits biens de la compagnie ni aucun droit dans ces dits biens, ni avoir aucun titre quelcon- que à ces dits biens; si l'un des membres de ladite compagnie décède, en est expulsé ou cesse d'en faire partie, ni ses successeurs, héritiers, légataires ou créanciers ni aucune autre personne n'aura de droit ou de titre quelconque aux biens de ladite compagnie, que ce membre ait ou non été propriétaire ou en possession d'un bien ou d'un droit quelcon- que de la compagnie au moment d'en devenir membre ou par la suite, qu'il ait ou non donné, abandonné, cédé ou trans porté un bien ou un droit quelconque à ladite compagnie depuis son admission.
e) Tout membre de ladite compagnie consacrera tout son temps, son travail, ses gains et ses forces à cette compagnie et aux buts pour lesquels elle est constituée, librement, volontai- rement et sans aucune rémunération ou récompense autre que ce qui est ci-après mentionné.
f) Les conjoints et les enfants des membres de la compagnie qui ne sont pas eux-mêmes membres auront droit de résider avec les membres et de recevoir de la compagnie la subsis- tance, l'enseignement et l'éducation selon les règles, les pres criptions, les exigences et les règlements de la compagnie, de la religion chrétienne, de la foi et des enseignements religieux préconisés et pratiqués par la compagnie tant et aussi long- temps qu'ils obéiront et se soumettront aux règles, prescrip tions, exigences et règlements de ladite compagnie, et en aucune autre manière.
g) Advenant le décès de l'un des membres de la compagnie, son conjoint et ses enfants qui ne sont pas eux-mêmes mem- bres auront droit de demeurer dans la compagnie et de recevoir de cette dernière la subsistance, l'enseignement et l'éducation tant et aussi longtemps qu'ils continueront de consacrer leur temps, leur travail, leurs soins, leurs gains et leurs forces à ladite compagnie et aux buts qu'elle poursuit, et de se soumettre et d'obéir aux règles, prescriptions, exigen- ces et règlements de ladite compagnie, comme si ce membre avait survécu, et en aucune autre manière.
h) Les conjoints et les enfants des membres de ladite compa- gnie, qui ne sont pas eux-mêmes membres, consacreront tout leur temps, leur travail, leurs services, leurs gains et leurs forces à ladite compagnie et aux buts pour lesquels elle est constituée, librement, volontairement et sans aucune rémuné- ration ou récompense autre que ce qui est ci-après men- tionné, et obéiront et se soumettront aux règles, prescriptions, exigences et règlements de ladite compagnie tant et aussi longtemps qu'ils resteront dans ladite compagnie.
i) Ladite compagnie ne sera pas dissoute sans le consente- ment des trois-quarts de tous ses membres, consultés par vote; TOUTEFOIS, rien dans le présent mémoire ne doit être considéré comme accordant à ladite compagnie des pouvoirs hors de la compétence de la Législature de la province de
l'Alberta, et en particulier, rien ne doit être considéré comme accordant le droit d'émettre des billets à ordre sous la forme de billets de banque; tous les pouvoirs conférés par ledit mémoire des conventions peuvent être exercés sous réserve des dispositions des lois en vigueur en Alberta et de leurs règlements d'application à l'égard des domaines y mention- nés et en particulier à l'égard de la construction et de l'exploitation de chemins de fer, de lignes de télégraphe et de téléphone, des compagnies d'assurance et de toute autre entreprise qui fait ou fera l'objet d'une loi spéciale ou de règlements.
Ce mémoire stipule aussi à la clause 4:
[TRADUCTION] Cette compagnie a été constituée dans le seul but de promouvoir ses objets, et tous ses bénéfices, le cas échéant, ou tout autre revenu, ou recettes, seront utilisés à la promotion de ses objets, et aucun dividende ne sera versé à aucun de ses membres.
La clause 7 des statuts d'association confère aux administrateurs le pouvoir de gérer l'entreprise et les biens de la compagnie. Cette clause se lit de la manière suivante:
[TRADUCTION] 7. Tous les pouvoirs, privilèges, entreprises et biens de ladite compagnie seront exercés, transférés, gérés et contrôlés par les trois administrateurs ci-après désignés sous les noms de Kirche Altester, Kirche Gehulfe Altester et de «chef de la communauté» choisis parmi les membres masculins de la compagnie, les autres administrateurs agissant simplement à titre de conseillers nonobstant toute disposition contraire conte- nue dans les présents statuts d'association.
La clause 9 desdits statuts stipule que:
[TRADUCTION] 9. Les trois administrateurs de la compagnie mentionnés au paragraphe 7 des présentes administreront, gére- ront et contrôleront les affaires, biens, entreprises et transac tions de la compagnie et exerceront tout pouvoir relatif à leur conduite et à leur gestion selon les modalités prévues ci-après.
La clause 16 des statuts prévoit que:
[TRADUCTION] 16. Les dirigeants de la compagnie seront les administrateurs déjà mentionnés.
Le mémoire des conventions et les statuts d'asso- ciation constituent un contrat entre la compagnie et chacun de ses membres.'
Dans chacune des colonies d'importantes opéra- tions agricoles ont été entreprises pendant les années d'imposition en cause. Ce sont les appelants et les autres membres des compagnies, ainsi que les membres de leurs familles, qui ont effectué les travaux. A mon avis cependant, les travaux agrico- les ont été effectués par les compagnies agissant en conformité du pouvoir que leur confère la clause 3
3 The Companies Act, S.R.A. 1970, c. 60, art. 29. Voir l'ouvrage de L.C.B. Gower, Principles of Modern Company Law (3° éd. 1969) aux pp. 261 à 265.
du mémoire des conventions, de se consacrer à l'agriculture et à des entreprises connexes. Les services rendus par les appelants l'ont été en vertu de leurs engagements envers les compagnies tels que décrits au mémoire des conventions.
Deux des appelants, Joseph Wipf et Jacob Wipf, sont membres de la «Hutterian Brethren of Lake- side», qui n'est pas constituée en corporation. Les objets de cette communauté sont énoncés à la clause 2 d'un acte signé en juillet 1948. Ces objets, bien que décrits de manière légèrement différente, sont les mêmes que ceux de l'alinéa 3a) du mémoire des conventions que nous avons déjà cités. Tous ces alinéas, excepté l'alinéa 3i), extrait de la clause 3 du mémoire des conventions, sont repris dans l'acte établissant la communauté de Lakeside. Les biens de la communauté de Lakeside sont dévolus aux administrateurs nommés aux termes ou en conformité du contrat régissant l'ad- ministration des biens de la communauté. La ges- tion des activités agricoles, dans le cas des commu- nautés constituées en corporation relevait des compagnies et de même, dans le cas des commu- nautés non constituées en corporation elle relevait des administrateurs.
Les conditions en vertu desquelles ces services étaient fournis aux compagnies et aux communau- tés non constituées en corporation sont clairement définies en termes identiques à la clause 3e) du mémoire des conventions et à la clause 6 du con- trat régissant l'administration des biens. Les appe- lants s'engageaient à fournir et à consacrer leurs «temps, travaux, services, gains et forces» aux com- pagnies ou à la communauté «librement, volontai- rement et sans aucune rémunération ou récom- pense autres que celles prévues ci-après». Les appelants et leurs familles devaient recevoir en contrepartie leur subsistance, l'entretien et d'au- tres avantages spécifiés. Les revenus des appelants pour les services fournis aux compagnies ou à la communauté correspondaient à la valeur des frais de subsistance, d'entretien et des autres bénéfices que leur fournissaient, ainsi qu'à leurs familles, les compagnies ou les administrateurs de la commu- nauté non constituée en corporation.
Le savant juge de première instance semble avoir interprété de manière différente les condi tions stipulées dans le mémoire des conventions et le contrat régissant l'administration des biens. Si
j'ai bien lu les motifs de son jugement [1973] F.C. 1382, il a interprété ces conditions comme impli- quant, de la part des membres des compagnies ou de la communauté, une cession ou aliénation de leur droit sur leurs gains futurs provenant de ce que le juge considérait comme leurs propres activi- tés agricoles, aux compagnies et aux administra- teurs à titre de dépositaires de ces gains pour l'usage et l'avantage communs de tous les mem- bres. En conséquence il a conclu que ces gains appartenaient aux membres et avaient été inclus à juste titre dans leur revenu, selon leur part ali- quote. En toute déférence je ne peux souscrire à cette interprétation. Les conditions selon lesquelles ces services ont été fournis étaient énoncées dans le mémoire des conventions et le contrat régissant l'administration des biens. A l'exclusion de leur subsistance, entretien et autres bénéfices qu'ils devaient recevoir en vertu des clauses pertinentes du mémoire et du contrat, les appelants s'étaient engagés à ne pas demander de rémunération pour leurs services; en d'autres temps, ils ne devaient recevoir en contrepartie de ces services que les avantages stipulés dans ces actes et rien d'autre. Je ne vois donc pas ce qu'ils pouvaient céder aux compagnies ou à la communauté.
J'accueillerais donc l'appel et renverrais les coti- sations au Ministre pour qu'il établisse une nou- velle cotisation selon les instructions de mon collè- gue le juge Thurlow.
J'estime aussi que les appelants ont droit à leurs dépens de l'appel et des procédures en Division de première instance.
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LE JUGE SUPPLÉANT SMITH a souscrit à l'avis.
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