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A-94-75
Central Broadcasting Company Ltd. (Requérante) c.
Le Conseil canadien des relations du travail et la Fraternité internationale des ouvriers en électri- cité, section locale 529 (Intimés)
Cour d'appel, le juge Pratte, les juges suppléants
Smith et Maguire Saskatoon, du 12 au 14 mai 1975.
Examen judiciaire—Décision du Conseil canadien des rela tions du travail portant que la requérante a enfreint les dispositions du Code canadien du travail en renvoyant des employés—Code canadien du travail, S.C. 1972, c. 18, art. 184(3)a) (i).
La requérante demande l'annulation d'une décision du Con- seil canadien des relations du travail portant qu'elle a enfreint l'article 184(3)a)(i) du Code canadien du travail en renvoyant 21 employés. La requérante soutient: (1) que les employés n'étaient pas membres du syndicat, et ne pouvaient donc pas avoir été renvoyés pour cette raison; (2) que la décision se fondait sur un rapport d'un commissaire-conciliateur qui n'au- rait pas être soumis au Conseil; (3) que la décision se fondait sur une conclusion de fait erronée, sans tenir compte de la preuve soumise; (4) que le président a fait preuve d'un manque d'objectivité.
Arrêt: la requête est rejetée. (1) Les employés, leur employeur et l'agent du syndicat pensaient que lesdits employés avaient effectivement adhéré au syndicat. Le fait qu'ils ne l'aient peut-être pas fait, pour des raisons d'ordre technique ou juridique, n'est pas pertinent. (2) Rien ne permet de supposer que le Conseil a examiné le rapport. (3) Vu la preuve, une personne raisonnable, au fait du droit applicable, aurait conclu que la requérante avait enfreint l'article 184(3)a)(i). L'article 28 n'autorise pas l'annulation d'une décision pour la simple raison que la Cour, si elle avait siégé en première instance, serait parvenue à une conclusion différente. (4) La requérante a bénéficié d'une audition impartiale.
EXAMEN JUDICIAIRE. AVOCATS:
D. K. MacPherson, c.r., pour la requérante. G. Taylor, c.r., pour le syndicat intimé. J. Baigent et R. Germaine pour le conseil intimé.
PROCUREURS:
MacPherson, Leslie et Tyerman, Regina, pour la requérante.
Goldenberg, Taylor et Tallis, Saskatoon, pour le syndicat intimé.
Gibbons, Rosenbloom, Baigent et Germaine, Vancouver, pour le conseil intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés oralement par
LE JUGE PRATTE: Cette demande en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale a pour but d'obtenir l'annulation d'une décision du Con- seil canadien des relations du travail portant que la requérante a enfreint les dispositions de l'article 184(3)a)(i) du Code canadien du travail en ren- voyant vingt et un employés.
L'article 184(3)a)(i) se lit comme suit:
184. (3) Nul employeur et nulle personne agissant pour le compte d'un employeur ne doit
a) refuser d'embaucher ou de continuer à employer une personne, ni autrement prendre contre une personne des mesures discriminatoires en ce qui concerne un emploi ou une condition d'emploi, parce que cette personne
(i) est membre d'un syndicat.
Le requérant soutient d'abord que les employés renvoyés n'étaient pas membres du syndicat intimé et que la cause de leur renvoi ne pouvait donc pas être leur appartenance à ce syndicat. Pour mieux comprendre cette prétention, il faut d'abord rappe- ler que les statuts de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité et les règlements de la section locale 529 énoncent certaines conditions qu'une personne doit remplir pour devenir membre du syndicat; il faut aussi rappeler que, selon la preuve soumise à l'audience devant le Conseil, on peut soutenir que les employés renvoyés se sont joints au syndicat intimé sans remplir toutes ces conditions.
Cette première prétention doit à notre avis être rejetée. Les employés en cause avaient fait les démarches qui leur semblaient nécessaires pour devenir membres du syndicat. Ils pensaient certai- nement en être membres; l'employeur partageait leur opinion et un agent du syndicat affirma qu'ils en étaient membres. Dans les circonstances, le fait que pour des raisons juridiques et de procédure les employés peuvent ne pas avoir été membres du syndicat intimé n'est pas pertinent à notre avis pour déterminer si l'employeur, en les congédiant, a enfreint les dispositions de l'article 184(3)a)(i) du Code canadien du travail.
Le second moyen soulevé à l'encontre de la décision du Conseil consistait à dire qu'elle était fondée sur un dossier qui n'aurait pas lui être
soumis, savoir un rapport d'un commissaire-conci- liateur. Pour répondre rapidement à cette préten- tion, rien ne permet de supposer, à notre avis, compte tenu de l'ensemble de la preuve, que le Conseil a examiné ou même lu ledit rapport.
En troisième lieu, la requérante prétend que la décision du Conseil n'était pas valide parce qu'elle était fondée sur une conclusion de fait erronée ne tenant pas compte de la preuve soumise. A notre avis, cet argument ne peut être retenu. Le Conseil disposait d'éléments de preuve grâce auxquels une personne raisonnable, au fait du droit applicable, aurait pu conclure que la requérante avait enfreint les dispositions de l'article 184(3)a)(i). En vertu de l'article 28, nous ne pouvons annuler une décision pour la seule raison que si nous avions siégé en première instance, nous serions parvenus à un résultat différent.
Enfin, le dernier argument de la requérante consistait à dire que l'attitude du président du Conseil pendant l'audition révélait un manque d'objectivité qui viciait la décision finale du Con- seil. A notre avis cette prétention n'est pas fondée. Même si la formulation de certaines remarques du Conseil, lors de cette audience, laissait à désirer, il ressort de l'ensemble de la transcription de l'au- dience tenue devant le Conseil que la requérante a bénéficié d'une audition équitable à laquelle elle avait d'ailleurs droit.
Pour tous ces motifs la demande sera rejetée.
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