A-118-74
Donald R. McCleery (Requérant)
c.
Le Conunissaire de la Gendarmerie royale du
Canada (Intimé)
et
D. S. Thorson, sous-procureur général du Canada
(Mis-en-cause)
Cour d'appel, les juges Thurlow, Heald et
Ryan —Ottawa, les 25 et 27 septembre 1974.
Examen judiciaire—Renvoi du requérant par le Commis-
saire de la Gendarmerie royale—Documents soumis à la
Cour par le Commissaire—Autorisation de retirer la
demande présentée en vertu de l'article 28—Ordonnance
exigeant le renvoi des documents au Commissaire—Loi sur.
Ela Cour fédérale, art. 29 et 41—Règles 201, 342 et 1402.
Le requérant et un autre membre de la Gendarmerie
royale du Canada ont présenté, en vertu de l'article 28, des
demandes d'examen de la décision du Commissaire les
congédiant de la Gendarmerie. En conformité de la Règle
1402, le Commissaire intimé a envoyé des documents à la
Cour et a demandé des directives quant à leur utilisation. Le
23 septembre 1974, la Cour refusa de rendre une ordon-
nance limitant l'accès du public à ces documents. Par la
suite, la Cour permit aux requérants de se désister des
demandes introduites en vertu de l'article 28. En ce qui
concerne la demande simultanée de renvoi des documents
au Commissaire, avec le consentement de ce dernier, le
requérant affirme que les documents contiennent des spécu-
lations, des insinuations et conclusions à son sujet, qui ne
sont aucunement fondées sur des faits et ne seraient pas
admissibles en preuve dans cette Cour.
Arrêt: ordonnant le renvoi des documents au Commis-
saire; la Règle générale voulant que la Cour garde de
manière permanente les documents qui lui sont soumis
comprend une exception lorsqu'une ordonnance autorise
leur retrait permanent (Règle 201(5)). L'intérêt public au
maintien de tous les documents soumis à la Cour l'emporte
sur l'intérêt des requérants à leur retrait. Mais l'intimé, dans
une demande présentée en vertu de l'article 28, dont le
retrait a été autorisé, devrait se retrouver dans la même
situation qu'immédiatement avant l'introduction des procé-
dures. Le Commissaire a donc des raisons importantes et
légitimes pour essayer de maintenir le caractère confidentiel
des documents qu'il a envoyés à la Cour en conformité de la
Règle 1402; et comme ces derniers ne serviront pas aux fins
pour lesquelles on les avait demandés, l'intimé a droit à ce
qu'ils lui soient renvoyés.
Arrêt suivi: Rogers c. Secretary of State for the Home
Department [1972] 2 All E.R. 1057.
DEMANDE.
AVOCATS:
Arthur H. Campeau pour le requérant.
I. G. Whitehall pour l'intimé.
PROCUREURS:
Ogilvy, Cope, Porteous, Hansard, Marier,
Montgomery et Renault, Montréal, pour le
requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés par
LE JUGE THURLOW: Dans cette affaire ainsi
que dans l'affaire Gilles G. Brunet c. Le com-
missaire de la Gendarmerie royale du Canada et
autre, n° du greffe A-119-74, une demande fut
soumise le 25 septembre 1974 en vue d'obtenir
l'autorisation de se désister des procédures
engagées en vertu de l'article 28 et d'obtenir une
ordonnance portant que les documents envoyés
à la Cour par le Commissaire en vertu de la
Règle 1402 lui soient renvoyés. Le but que
visent les deux requérants par leur demande
d'autorisation de se désister des demandes pré-
sentées en vertu de l'article 28 et par la
demande en vue d'obtenir une ordonnance pour
le renvoi des documents, était d'éviter les con-
séquences du jugement rendu par la Cour le 23
septembre 1974; par ce jugement la Cour refusa
d'accorder une ordonnance limitant l'accès du
public aux documents mais les a soustraits tem-
porairement à l'inspection du public jusqu'à ce
que les requérants aient décidé de demander
l'autorisation d'interjeter appel de ce jugement à
la Cour suprême du Canada.
La Cour autorisa les requérants à se désister
de leur demande présentée en vertu de l'article
28 mais réserva sa décision sur la requête
demandant le renvoi des documents et ordonna
que les documents ne puissent faire l'objet
d'une inspection par le public tant que le juge-
ment sur cette requête ne serait pas rendu.
En règle générale, sous réserve d'une loi ou
d'une règle statutaire à cet égard, la Cour est
seul maître de ses propres archives. Elle décide
quels dossiers doivent être établis et conservés
relativement aux procédures dont elle est saisie.
De longue date, la pratique a consisté à conser-
ver indéfiniment tous les documents qui ont été
déposés lors des procédures, excepté dans le
cas où, à la suite d'une requête présentée par
une partie ou par des personnes ayant un droit
de propriété sur des documents particuliers, la
Cour a rendu une ordonnance permettant de les
retirer. C'est dans ce contexte qu'il faut consi-
dérer les Règles 201(5), 342 et 1402(7). La
Règle générale en la matière est la Règle 201(5)
qui est cependant expressément sujette aux
autres dispositions prévues dans les Règles y
compris les Règles 342 et 1402(7).'
' Règle 201. (5) Tout dossier de la Cour et toute pièce de
l'annexe d'un dossier de la Cour doivent rester constamment
sous la garde du greffe, d'un juge, d'un protonotaire ou d'un
arbitre, sauf sur ordonnance de la Cour ou si autrement
permis par les présentes Règles.
Règle 342. (1) La partie qui a déposé une pièce doit, après
l'instruction ou autre audition pendant laquelle la pièce a
servi, lorsque l'Administrateur, par avis écrit (remis ou
adressé par courrier soit au procureur ou solicitor de la
partie inscrit au dossier, à son adresse véritable, ou son
adresse aux fins de signification, soit à la partie elle-même à
sa dernière adresse véritable connue), le requiert de retirer
la pièce de la Cour, doit demander au greffe que la pièce lui
soit rendue et doit, tant qu'il y a possibilité d'appel au sujet
de la décision qui a suivi l'instruction ou autre procédure, la
conserver, dans la mesure où cela est matériellement possi
ble, compte tenu de la nature de la pièce, dûment marquée et
étiquetée, afin de pouvoir la produire, ainsi marquée et
étiquetée, si elle est requise de le faire advenant un appel.
(2) La présente règle s'applique aux pièces déposées à
une instruction ou autre audition avant ou après l'entrée en
vigueur de la présente Règle.
(3) Lorsque l'Administrateur est d'avis qu'il n'est raison-
nablement possible de communiquer un avis à une partie en
vertu du paragraphe (1) par aucun des moyens qui y sont
prévus, il suffit, pour communiquer l'avis à la partie, de le
publier dans 3 numéros de la Gazette du Canada à condition
que les intervalles de parution, d'un numéro à l'autre, soient
d'au moins 2 semaines.
(4) Lorsqu'une partie ne demande pas la remise d'une
pièce dans les 3 mois qui suivent la date où elle est requise
de le faire en vertu de la présente Règle, cette partie est, si
la Cour l'ordonne, sur demande ex parte de l'Administrateur,
réputée avoir abandonné tous ses droits à cette pièce, et
a) si la pièce est un document, l'Administrateur doit la
détruire ou en disposer de la manière que la Cour pourra,
sur demande, le prescrire, et
b) dans tout autre cas, la pièce doit être détruite par
l'Administrateur ou est censée avoir été dévolue à Sa
Majesté du chef du Canada sous réserve du contrôle de la
Corporation de disposition des biens de surplus de la
Couronne, comme la Cour pourra sur demande le
prescrire.
(Suite à la page suivante)
La Règle 342 prévoit le retrait des pièces sur
consentement, à la fin des procédures, et donne
même à l'Administrateur le pouvoir d'exiger
leur retrait lorsque les circonstances l'exigent.
La Règle 1402(7) dispose que les documents
originaux déposés en vertu de la Règle 1402(3)
doivent être renvoyés au tribunal d'où ils pro-
viennent. A mon avis, c'est parce que ces docu
ments originaux envoyés à la Cour en vertu de
la Règle 1402(3) constituent le dossier original
du tribunal d'où ils proviennent que la règle
prévoyant leur renvoi après leur utilisation
existe. Selon leurs propres termes, aucune de
ces règles n'est cependant applicable au cas
présent et les motifs invoqués pour le renvoi des
documents en cause ne correspondent pas, à
mon avis, aux motifs sur lesquels elles sont
fondées. Les documents ne sont pas réclamés
par une partie à laquelle ils appartiennent, et ce
ne sont pas les documents originaux d'un tribu
nal. Il ne s'agit que de copies de documents dont
le caractère confidentiel n'a pas été invoqué et
les intérêts allégués sont ceux (a) des requérants
et (b) de certaines personnes qui ne sont pas
parties à l'action et sur lesquelles les documents
contiennent des commentaires diffamatoires.
L'autre exception à l'interdiction générale
prévue à la Règle 201(5) est posée en ces
termes: «sauf sur ordonnance de la Cour». Les
Règles ne contiennent aucune définition des cir-
constances dans lesquelles une telle ordonnance
doit être rendue, mais il est évident qu'elle s'ap-
plique au cas où il s'agit d'autoriser qu'un docu
ment soit retiré du greffe à des fins temporaires
s'il est nécessaire, par exemple, aux fins de la
preuve devant un autre tribunal; l ne s'ensuit
pas que la Cour ne peut autoriser le retrait
permanent d'un document dans l'exercice de
son pouvoir inhérent de contrôle sur ses propres
(Suite de la page précedente)
(5) La partie qui a déposé une pièce peut, après que la
Cour a rendu un jugement à la suite d'une instruction ou
autre audition, sur dépôt d'un consentement de toutes les
autres parties, retirer ou autoriser l'une des autres parties à
retirer la pièce de la Cour; et la partie par laquelle une pièce
est ainsi retirée doit la conserver comme si elle avait été
retirée en vertu du paragraphe (1).
Règle 1402. (7) Lorsque le tribunal a envoyé au greffe
l'original du dossier tel que le prévoit le paragraphe (3)a), le
greffe le retournera au tribunal dès qu'une décision finale
aura été rendue par la Cour.
archives. A mon avis, la Cour a tout pouvoir de
le faire et le problème essentiel soulevé par
cette demande consiste simplement à détermi-
ner quel est le poids respectif des raisons pour
conserver les documents en cause et pour les
renvoyer au Commissaire.
Si nous examinons alors ce problème du point
de vue de l'intérêt qu'auraient les requérants à
faire retirer tout élément diffamatoire, j'estime
que même le désistement des parties qui ont
introduit les procédures et qui ont donc mis en
oeuvre la procédure entraînant le dépôt des
documents à la Cour, ne constitue pas un fonde-
ment suffisant pour demander d'ordonner leur
retrait de la Cour. A mon avis, il semble plutôt
que le fait que leurs actions sont à l'origine du
dépôt de ces documents à la Cour, constitue à
cet égard une raison pour laquelle les docu
ments ne devraient pas être retirés et ce, peu
importe qu'ils soient diffamatoires à l'égard des
requérants eux-mêmes ou de personnes autres
que les parties aux procédures, ou des deux. En
outre, le désistement des procédures dans les
circonstances de la présente affaire a pour but
d'éveiller les soupçons du public sur les raisons
mêmes qui y ont donné lieu et suggère que
l'intérêt public à conserver à la Cour tout docu
ment qui, à quelque moment, a fait partie du
dossier l'emporte de beaucoup sur tout intérêt
des requérants au retrait de ces documents.
Par contre, il me semble que, du point de vue
de la partie contre laquelle furent engagées les
procédures en vertu de l'article 28, le désiste-
ment entraîne l'application du principe voulant
que, dans la mesure du possible, il se retrouve
dans la même situation qu'immédiatement avant
l'introduction des procédures. En l'espèce, les
documents sont des copies de documents établis
lors d'enquêtes effectuées par la police, ou à la
suite de celles-ci, et lors des différentes procé-
dures administratives relatives à la Gendarmerie
et qu'elle considère comme secrètes. Au moins
un certain nombre de ces documents aurait été
dispensé de la divulgation et de la communica
tion, même aux parties à l'action, en vertu du
droit existant avant l'entrée en vigueur de l'arti-
cle 41, comme l'illustre par exemple l'affaire
Rogers c. Secretary of State for the Home
Department 2 . Une telle exemption aurait été
fondée sur l'intérêt public en cause. Du point de
vue du Commissaire, il y a donc une raison
importante et légitime à essayer de maintenir le
caractère confidentiel de ces documents et il me
semble que, puisque c'est lui-même qui les a
envoyés à la Cour simplement afin de se confor-
mer à la Règle et puisque finalement ces docu
ments ne seront pas utilisés aux fins pour les-
quelles la Règle exigeait qu'ils soient envoyés, le
Commissaire a droit d'en demander le renvoi.
C'est ce qu'il a fait en appuyant la requête.
Il faut signaler enfin qu'en raison du désiste-
ment des procédures, ces documents ne seront
le fondement ni le substrat d'aucun jugement
qui pourrait être rendu à l'égard des parties, sur
les décisions du Commissaire attaquées dans
cette demande présentée en vertu de l'article 28
puisqu'aucun jugement ne sera prononcé à cet
égard. Pour la même raison, ils ne serviront pas
à l'avenir comme dossier à l'appui du substrat
sur lequel un tel jugement de la Cour a été
fondé. Ils ont eu une certaine importance, assez
faible cependant, dans le jugement rendu le 23
septembre sur la requête demandant des directi
ves, mais, de ce point de vue, le fait de les
laisser à la garde de la Cour serait encore moins
justifié que dans le cas des pièces produites lors
d'un procès, qui en vertu de la Règle 342(5),
peuvent être retirées sur consentement après la
conclusion des procédures.
Pour toutes ces raisons j'estime que, tout bien
considéré, il convient de renvoyer les docu
ments au Commissaire et je rends une ordon-
nance en ce sens.
LE JUGE HEALD: J'y souscris.
* * *
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés par
LE JUGE RYAN: Je pense aussi que la
demande en vue d'obtenir une ordonnance por-
tant que les documents envoyés au greffe par le
Commissaire en vertu de la Règle 1402, lui
2 11972] 2 All E.R. 1057.
soient renvoyés, devrait être accueillie. En
exprimant mon accord, je dois aussi faire part
de mes hésitations. Elles résultent principale-
ment de la question du retrait des documents
d'un dossier de la Cour pouvant faire l'objet
d'une inspection par le public et des soupçons
qu'une telle procédure pourrait éveiller. Il est
évident cependant que les Règles envisagent des
circonstances où des documents peuvent être
retirés. La Règle 342 prévoit que des pièces
peuvent être retirées du greffe après le juge-
ment; la Règle 1402(7) porte que des documents
originaux envoyés au greffe par un tribunal à
l'occasion d'une procédure engagée en vertu de
l'article 28 peuvent être renvoyés; enfin à mon
avis, le paragraphe (5) de la Règle 201 prévoit
que d'autres sortes de documents peuvent être
définitivement retirés d'un dossier de la Cour si
la Cour en décide ainsi. A cet égard, je suis
d'avis que le pouvoir discrétionnaire de la Cour
conféré par la Règle 201(5) ne se limite pas à
une autorisation de retirer des documents à des
fins temporaires. Nous avons donc un pouvoir
discrétionnaire en vertu de la Règle 201(5), pou-
voir que nous avons le devoir d'exercer lorsque
les circonstances l'exigent. L'exercice de ce
pouvoir discrétionnaire conféré à la Cour peut
exiger, comme c'est le cas dans cette affaire, un
examen particulièrement attentif des intérêts
contradictoires.
Le requérant a affirmé que les documents
contenaient des spéculations, insinuations et
conclusions à son sujet, qui ne sont aucunement
fondées sur des faits, lesquelles ne seraient pas
admissibles en preuve devant un tribunal. C'est
pourquoi il a décidé de se désister de sa
demande présentée en vertu de l'article 28
visant l'examen et l'annulation de la décision du
Commissaire le relevant de ses fonctions; il
prétend qu'en raison de l'abandon des procédu-
res, il convient de retirer les documents du
dossier public et de les remettre dans le dossier
du Commissaire puisqu'ils ne sont plus utiles
aux fins des procédures à l'occasion desquelles
ils avaient été remis au greffe. La demande
présentée en vertu de l'article 28 ayant été
abandonnée, on soutient qu'en ce qui concerne
l'administration de la justice par la Cour, les
documents ne seraient d'aucune utilité s'ils
demeuraient sous la garde de la Cour. Le but de
la présence de tels documents dans un dossier
pouvant faire l'objet d'une inspection par le
public doit, suggère-t-on, être considéré en rela
tion avec l'intérêt social dans l'administration de
la justice par les tribunaux, un intérêt qui fut
traditionnellement servi par la règle voulant que
les procès ou procédures judiciaires similaires
aux procès soient publics (excepté dans certains
cas très précis). L'accès aux documents perti-
nents, avant le procès, a un but utile puisqu'il
permet au public de se familiariser avec les
questions en litige et de participer à un procès
en tant que spectateurs, de manière plus signifi-
cative. Dès que la perspective d'un procès dis-
paraît, le but rempli par l'accessibilité à ces
documents disparaît lui aussi. Cette prétention
semble assez justifiée. La présence dans un
dossier de la Cour de documents tels que ceux
en cause peut cependant servir à d'autres fins;
ils servent, par exemple, à compléter le dossier
de l'affaire sous tous ses aspects. Il se peut
aussi que le fait de rendre accessible à l'inspec-
tion du public le dossier de la Cour et ses
annexes serve à un but plus général. Ce but
serait peut-être d'étendre le concept de la publi-
cité des procédures aux dossiers qui ont été
rassemblés avant que le procès lui-même com
mence. Cet objectif va plus loin que le fait
d'autoriser l'examen de documents pour se pré-
parer à assister au procès à titre d'observateur.
Il y a une autre considération. Une fois que
des documents sont déposés dans un dossier
public, leur retrait peut éveiller des soupçons.
L'affaire est réglée ou abandonnée, mais pour-
quoi? S'agit-il seulement d'une affaire entre les
parties ou un intérêt public est-il impliqué? A
mon avis, un intérêt public est en jeu: l'intérêt
spécial en cause ici consiste dans l'importance
d'éviter de susciter des soupçons à l'égard de
l'administration de la justice par nos tribunaux.
Afin de déterminer s'il convient d'exercer
notre pouvoir discrétionnaire, il faut considérer
l'intérêt invoqué par le requérant à la protection
de sa réputation contre les insinuations et con
clusions à son égard fondées sur des éléments
qui ne seraient pas admissibles en preuve
devant un tribunal. Il y a bien sûr un intérêt
social tout autant qu'individuel à protéger les
réputations individuelles. Mais en l'espèce, c'est
le requérant lui-même qui a introduit les procé-
dures, une démarche dont on pouvait prévoir les
conséquences désagréables éventuelles. A mon
avis, il convient d'accorder seulement une
importance mineure à l'intérêt du requérant
invoqué en l'espèce.
L'intimé ne s'est pas joint à la demande en
vue d'obtenir le renvoi de documents, mais y a
consenti. Les documents en cause sont dans la
plupart des cas des copies de rapports d'enquête
qui, de toute évidence, seraient restés dans les
dossiers de la Gendarmerie royale si cette
demande en vertu de l'article 28 n'avait pas été
introduite. Ils ont été envoyés au greffe de la
Cour en conformité des Règles de manière à ce
que l'on puisse examiner la légalité du renvoi du
requérant. Maintenant que la demande a été
abandonnée, pourquoi l'intimé ne serait-il pas
remis, en ce qui concerne des rapports de ce
genre, dans la même situation qu'avant le début
des procédures? Mon collègue le juge Thurlow a
fait remarquer qu'«au moins un certain nombre
de ces documents aurait été dispensé de la
divulgation et de la communication, même aux
parties à l'action, en vertu du droit existant
avant l'entrée en vigueur de l'article 41». Il
ajoute qu'«une telle exemption aurait été fondée
sur l'intérêt public en cause».
Tout bien considéré, je conclus qu'il s'agit
d'un cas approprié pour l'exercice de notre pou-
voir discrétionnaire et j'estime aussi que la
requête doit être accueillie.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.