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A-118-74
Donald R. McCleery (Requérant) c.
Le Conunissaire de la Gendarmerie royale du Canada (Intimé)
et
D. S. Thorson, sous-procureur général du Canada (Mis-en-cause)
Cour d'appel, les juges Thurlow, Heald et Ryan —Ottawa, les 25 et 27 septembre 1974.
Examen judiciaire—Renvoi du requérant par le Commis- saire de la Gendarmerie royale—Documents soumis à la Cour par le Commissaire—Autorisation de retirer la demande présentée en vertu de l'article 28—Ordonnance exigeant le renvoi des documents au Commissaire—Loi sur. Ela Cour fédérale, art. 29 et 41—Règles 201, 342 et 1402.
Le requérant et un autre membre de la Gendarmerie royale du Canada ont présenté, en vertu de l'article 28, des demandes d'examen de la décision du Commissaire les congédiant de la Gendarmerie. En conformité de la Règle 1402, le Commissaire intimé a envoyé des documents à la Cour et a demandé des directives quant à leur utilisation. Le 23 septembre 1974, la Cour refusa de rendre une ordon- nance limitant l'accès du public à ces documents. Par la suite, la Cour permit aux requérants de se désister des demandes introduites en vertu de l'article 28. En ce qui concerne la demande simultanée de renvoi des documents au Commissaire, avec le consentement de ce dernier, le requérant affirme que les documents contiennent des spécu- lations, des insinuations et conclusions à son sujet, qui ne sont aucunement fondées sur des faits et ne seraient pas admissibles en preuve dans cette Cour.
Arrêt: ordonnant le renvoi des documents au Commis- saire; la Règle générale voulant que la Cour garde de manière permanente les documents qui lui sont soumis comprend une exception lorsqu'une ordonnance autorise leur retrait permanent (Règle 201(5)). L'intérêt public au maintien de tous les documents soumis à la Cour l'emporte sur l'intérêt des requérants à leur retrait. Mais l'intimé, dans une demande présentée en vertu de l'article 28, dont le retrait a été autorisé, devrait se retrouver dans la même situation qu'immédiatement avant l'introduction des procé- dures. Le Commissaire a donc des raisons importantes et légitimes pour essayer de maintenir le caractère confidentiel des documents qu'il a envoyés à la Cour en conformité de la Règle 1402; et comme ces derniers ne serviront pas aux fins pour lesquelles on les avait demandés, l'intimé a droit à ce qu'ils lui soient renvoyés.
Arrêt suivi: Rogers c. Secretary of State for the Home Department [1972] 2 All E.R. 1057.
DEMANDE.
AVOCATS:
Arthur H. Campeau pour le requérant. I. G. Whitehall pour l'intimé.
PROCUREURS:
Ogilvy, Cope, Porteous, Hansard, Marier, Montgomery et Renault, Montréal, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés par
LE JUGE THURLOW: Dans cette affaire ainsi que dans l'affaire Gilles G. Brunet c. Le com- missaire de la Gendarmerie royale du Canada et autre, du greffe A-119-74, une demande fut soumise le 25 septembre 1974 en vue d'obtenir l'autorisation de se désister des procédures engagées en vertu de l'article 28 et d'obtenir une ordonnance portant que les documents envoyés à la Cour par le Commissaire en vertu de la Règle 1402 lui soient renvoyés. Le but que visent les deux requérants par leur demande d'autorisation de se désister des demandes pré- sentées en vertu de l'article 28 et par la demande en vue d'obtenir une ordonnance pour le renvoi des documents, était d'éviter les con- séquences du jugement rendu par la Cour le 23 septembre 1974; par ce jugement la Cour refusa d'accorder une ordonnance limitant l'accès du public aux documents mais les a soustraits tem- porairement à l'inspection du public jusqu'à ce que les requérants aient décidé de demander l'autorisation d'interjeter appel de ce jugement à la Cour suprême du Canada.
La Cour autorisa les requérants à se désister de leur demande présentée en vertu de l'article 28 mais réserva sa décision sur la requête demandant le renvoi des documents et ordonna que les documents ne puissent faire l'objet d'une inspection par le public tant que le juge- ment sur cette requête ne serait pas rendu.
En règle générale, sous réserve d'une loi ou d'une règle statutaire à cet égard, la Cour est seul maître de ses propres archives. Elle décide quels dossiers doivent être établis et conservés relativement aux procédures dont elle est saisie.
De longue date, la pratique a consisté à conser- ver indéfiniment tous les documents qui ont été déposés lors des procédures, excepté dans le cas où, à la suite d'une requête présentée par une partie ou par des personnes ayant un droit de propriété sur des documents particuliers, la Cour a rendu une ordonnance permettant de les retirer. C'est dans ce contexte qu'il faut consi- dérer les Règles 201(5), 342 et 1402(7). La Règle générale en la matière est la Règle 201(5) qui est cependant expressément sujette aux autres dispositions prévues dans les Règles y compris les Règles 342 et 1402(7).'
' Règle 201. (5) Tout dossier de la Cour et toute pièce de l'annexe d'un dossier de la Cour doivent rester constamment sous la garde du greffe, d'un juge, d'un protonotaire ou d'un arbitre, sauf sur ordonnance de la Cour ou si autrement permis par les présentes Règles.
Règle 342. (1) La partie qui a déposé une pièce doit, après l'instruction ou autre audition pendant laquelle la pièce a servi, lorsque l'Administrateur, par avis écrit (remis ou adressé par courrier soit au procureur ou solicitor de la partie inscrit au dossier, à son adresse véritable, ou son adresse aux fins de signification, soit à la partie elle-même à sa dernière adresse véritable connue), le requiert de retirer la pièce de la Cour, doit demander au greffe que la pièce lui soit rendue et doit, tant qu'il y a possibilité d'appel au sujet de la décision qui a suivi l'instruction ou autre procédure, la conserver, dans la mesure cela est matériellement possi ble, compte tenu de la nature de la pièce, dûment marquée et étiquetée, afin de pouvoir la produire, ainsi marquée et étiquetée, si elle est requise de le faire advenant un appel.
(2) La présente règle s'applique aux pièces déposées à une instruction ou autre audition avant ou après l'entrée en vigueur de la présente Règle.
(3) Lorsque l'Administrateur est d'avis qu'il n'est raison- nablement possible de communiquer un avis à une partie en vertu du paragraphe (1) par aucun des moyens qui y sont prévus, il suffit, pour communiquer l'avis à la partie, de le publier dans 3 numéros de la Gazette du Canada à condition que les intervalles de parution, d'un numéro à l'autre, soient d'au moins 2 semaines.
(4) Lorsqu'une partie ne demande pas la remise d'une pièce dans les 3 mois qui suivent la date elle est requise de le faire en vertu de la présente Règle, cette partie est, si la Cour l'ordonne, sur demande ex parte de l'Administrateur, réputée avoir abandonné tous ses droits à cette pièce, et
a) si la pièce est un document, l'Administrateur doit la détruire ou en disposer de la manière que la Cour pourra, sur demande, le prescrire, et
b) dans tout autre cas, la pièce doit être détruite par l'Administrateur ou est censée avoir été dévolue à Sa Majesté du chef du Canada sous réserve du contrôle de la Corporation de disposition des biens de surplus de la Couronne, comme la Cour pourra sur demande le prescrire.
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La Règle 342 prévoit le retrait des pièces sur consentement, à la fin des procédures, et donne même à l'Administrateur le pouvoir d'exiger leur retrait lorsque les circonstances l'exigent. La Règle 1402(7) dispose que les documents originaux déposés en vertu de la Règle 1402(3) doivent être renvoyés au tribunal d'où ils pro- viennent. A mon avis, c'est parce que ces docu ments originaux envoyés à la Cour en vertu de la Règle 1402(3) constituent le dossier original du tribunal d'où ils proviennent que la règle prévoyant leur renvoi après leur utilisation existe. Selon leurs propres termes, aucune de ces règles n'est cependant applicable au cas présent et les motifs invoqués pour le renvoi des documents en cause ne correspondent pas, à mon avis, aux motifs sur lesquels elles sont fondées. Les documents ne sont pas réclamés par une partie à laquelle ils appartiennent, et ce ne sont pas les documents originaux d'un tribu nal. Il ne s'agit que de copies de documents dont le caractère confidentiel n'a pas été invoqué et les intérêts allégués sont ceux (a) des requérants et (b) de certaines personnes qui ne sont pas parties à l'action et sur lesquelles les documents contiennent des commentaires diffamatoires.
L'autre exception à l'interdiction générale prévue à la Règle 201(5) est posée en ces termes: «sauf sur ordonnance de la Cour». Les Règles ne contiennent aucune définition des cir- constances dans lesquelles une telle ordonnance doit être rendue, mais il est évident qu'elle s'ap- plique au cas il s'agit d'autoriser qu'un docu ment soit retiré du greffe à des fins temporaires s'il est nécessaire, par exemple, aux fins de la preuve devant un autre tribunal; l ne s'ensuit pas que la Cour ne peut autoriser le retrait permanent d'un document dans l'exercice de son pouvoir inhérent de contrôle sur ses propres
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(5) La partie qui a déposé une pièce peut, après que la Cour a rendu un jugement à la suite d'une instruction ou autre audition, sur dépôt d'un consentement de toutes les autres parties, retirer ou autoriser l'une des autres parties à retirer la pièce de la Cour; et la partie par laquelle une pièce est ainsi retirée doit la conserver comme si elle avait été retirée en vertu du paragraphe (1).
Règle 1402. (7) Lorsque le tribunal a envoyé au greffe l'original du dossier tel que le prévoit le paragraphe (3)a), le greffe le retournera au tribunal dès qu'une décision finale aura été rendue par la Cour.
archives. A mon avis, la Cour a tout pouvoir de le faire et le problème essentiel soulevé par cette demande consiste simplement à détermi- ner quel est le poids respectif des raisons pour conserver les documents en cause et pour les renvoyer au Commissaire.
Si nous examinons alors ce problème du point de vue de l'intérêt qu'auraient les requérants à faire retirer tout élément diffamatoire, j'estime que même le désistement des parties qui ont introduit les procédures et qui ont donc mis en oeuvre la procédure entraînant le dépôt des documents à la Cour, ne constitue pas un fonde- ment suffisant pour demander d'ordonner leur retrait de la Cour. A mon avis, il semble plutôt que le fait que leurs actions sont à l'origine du dépôt de ces documents à la Cour, constitue à cet égard une raison pour laquelle les docu ments ne devraient pas être retirés et ce, peu importe qu'ils soient diffamatoires à l'égard des requérants eux-mêmes ou de personnes autres que les parties aux procédures, ou des deux. En outre, le désistement des procédures dans les circonstances de la présente affaire a pour but d'éveiller les soupçons du public sur les raisons mêmes qui y ont donné lieu et suggère que l'intérêt public à conserver à la Cour tout docu ment qui, à quelque moment, a fait partie du dossier l'emporte de beaucoup sur tout intérêt des requérants au retrait de ces documents.
Par contre, il me semble que, du point de vue de la partie contre laquelle furent engagées les procédures en vertu de l'article 28, le désiste- ment entraîne l'application du principe voulant que, dans la mesure du possible, il se retrouve dans la même situation qu'immédiatement avant l'introduction des procédures. En l'espèce, les documents sont des copies de documents établis lors d'enquêtes effectuées par la police, ou à la suite de celles-ci, et lors des différentes procé- dures administratives relatives à la Gendarmerie et qu'elle considère comme secrètes. Au moins un certain nombre de ces documents aurait été dispensé de la divulgation et de la communica tion, même aux parties à l'action, en vertu du droit existant avant l'entrée en vigueur de l'arti- cle 41, comme l'illustre par exemple l'affaire
Rogers c. Secretary of State for the Home Department 2 . Une telle exemption aurait été fondée sur l'intérêt public en cause. Du point de vue du Commissaire, il y a donc une raison importante et légitime à essayer de maintenir le caractère confidentiel de ces documents et il me semble que, puisque c'est lui-même qui les a envoyés à la Cour simplement afin de se confor- mer à la Règle et puisque finalement ces docu ments ne seront pas utilisés aux fins pour les- quelles la Règle exigeait qu'ils soient envoyés, le Commissaire a droit d'en demander le renvoi. C'est ce qu'il a fait en appuyant la requête.
Il faut signaler enfin qu'en raison du désiste- ment des procédures, ces documents ne seront le fondement ni le substrat d'aucun jugement qui pourrait être rendu à l'égard des parties, sur les décisions du Commissaire attaquées dans cette demande présentée en vertu de l'article 28 puisqu'aucun jugement ne sera prononcé à cet égard. Pour la même raison, ils ne serviront pas à l'avenir comme dossier à l'appui du substrat sur lequel un tel jugement de la Cour a été fondé. Ils ont eu une certaine importance, assez faible cependant, dans le jugement rendu le 23 septembre sur la requête demandant des directi ves, mais, de ce point de vue, le fait de les laisser à la garde de la Cour serait encore moins justifié que dans le cas des pièces produites lors d'un procès, qui en vertu de la Règle 342(5), peuvent être retirées sur consentement après la conclusion des procédures.
Pour toutes ces raisons j'estime que, tout bien considéré, il convient de renvoyer les docu ments au Commissaire et je rends une ordon- nance en ce sens.
LE JUGE HEALD: J'y souscris.
* * *
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés par
LE JUGE RYAN: Je pense aussi que la demande en vue d'obtenir une ordonnance por- tant que les documents envoyés au greffe par le Commissaire en vertu de la Règle 1402, lui
2 11972] 2 All E.R. 1057.
soient renvoyés, devrait être accueillie. En exprimant mon accord, je dois aussi faire part de mes hésitations. Elles résultent principale- ment de la question du retrait des documents d'un dossier de la Cour pouvant faire l'objet d'une inspection par le public et des soupçons qu'une telle procédure pourrait éveiller. Il est évident cependant que les Règles envisagent des circonstances des documents peuvent être retirés. La Règle 342 prévoit que des pièces peuvent être retirées du greffe après le juge- ment; la Règle 1402(7) porte que des documents originaux envoyés au greffe par un tribunal à l'occasion d'une procédure engagée en vertu de l'article 28 peuvent être renvoyés; enfin à mon avis, le paragraphe (5) de la Règle 201 prévoit que d'autres sortes de documents peuvent être définitivement retirés d'un dossier de la Cour si la Cour en décide ainsi. A cet égard, je suis d'avis que le pouvoir discrétionnaire de la Cour conféré par la Règle 201(5) ne se limite pas à une autorisation de retirer des documents à des fins temporaires. Nous avons donc un pouvoir discrétionnaire en vertu de la Règle 201(5), pou- voir que nous avons le devoir d'exercer lorsque les circonstances l'exigent. L'exercice de ce pouvoir discrétionnaire conféré à la Cour peut exiger, comme c'est le cas dans cette affaire, un examen particulièrement attentif des intérêts contradictoires.
Le requérant a affirmé que les documents contenaient des spéculations, insinuations et conclusions à son sujet, qui ne sont aucunement fondées sur des faits, lesquelles ne seraient pas admissibles en preuve devant un tribunal. C'est pourquoi il a décidé de se désister de sa demande présentée en vertu de l'article 28 visant l'examen et l'annulation de la décision du Commissaire le relevant de ses fonctions; il prétend qu'en raison de l'abandon des procédu- res, il convient de retirer les documents du dossier public et de les remettre dans le dossier du Commissaire puisqu'ils ne sont plus utiles aux fins des procédures à l'occasion desquelles ils avaient été remis au greffe. La demande présentée en vertu de l'article 28 ayant été abandonnée, on soutient qu'en ce qui concerne l'administration de la justice par la Cour, les documents ne seraient d'aucune utilité s'ils demeuraient sous la garde de la Cour. Le but de
la présence de tels documents dans un dossier pouvant faire l'objet d'une inspection par le public doit, suggère-t-on, être considéré en rela tion avec l'intérêt social dans l'administration de la justice par les tribunaux, un intérêt qui fut traditionnellement servi par la règle voulant que les procès ou procédures judiciaires similaires aux procès soient publics (excepté dans certains cas très précis). L'accès aux documents perti- nents, avant le procès, a un but utile puisqu'il permet au public de se familiariser avec les questions en litige et de participer à un procès en tant que spectateurs, de manière plus signifi- cative. Dès que la perspective d'un procès dis- paraît, le but rempli par l'accessibilité à ces documents disparaît lui aussi. Cette prétention semble assez justifiée. La présence dans un dossier de la Cour de documents tels que ceux en cause peut cependant servir à d'autres fins; ils servent, par exemple, à compléter le dossier de l'affaire sous tous ses aspects. Il se peut aussi que le fait de rendre accessible à l'inspec- tion du public le dossier de la Cour et ses annexes serve à un but plus général. Ce but serait peut-être d'étendre le concept de la publi- cité des procédures aux dossiers qui ont été rassemblés avant que le procès lui-même com mence. Cet objectif va plus loin que le fait d'autoriser l'examen de documents pour se pré- parer à assister au procès à titre d'observateur.
Il y a une autre considération. Une fois que des documents sont déposés dans un dossier public, leur retrait peut éveiller des soupçons. L'affaire est réglée ou abandonnée, mais pour- quoi? S'agit-il seulement d'une affaire entre les parties ou un intérêt public est-il impliqué? A mon avis, un intérêt public est en jeu: l'intérêt spécial en cause ici consiste dans l'importance d'éviter de susciter des soupçons à l'égard de l'administration de la justice par nos tribunaux.
Afin de déterminer s'il convient d'exercer notre pouvoir discrétionnaire, il faut considérer l'intérêt invoqué par le requérant à la protection de sa réputation contre les insinuations et con clusions à son égard fondées sur des éléments qui ne seraient pas admissibles en preuve devant un tribunal. Il y a bien sûr un intérêt social tout autant qu'individuel à protéger les réputations individuelles. Mais en l'espèce, c'est
le requérant lui-même qui a introduit les procé- dures, une démarche dont on pouvait prévoir les conséquences désagréables éventuelles. A mon avis, il convient d'accorder seulement une importance mineure à l'intérêt du requérant invoqué en l'espèce.
L'intimé ne s'est pas joint à la demande en vue d'obtenir le renvoi de documents, mais y a consenti. Les documents en cause sont dans la plupart des cas des copies de rapports d'enquête qui, de toute évidence, seraient restés dans les dossiers de la Gendarmerie royale si cette demande en vertu de l'article 28 n'avait pas été introduite. Ils ont été envoyés au greffe de la Cour en conformité des Règles de manière à ce que l'on puisse examiner la légalité du renvoi du requérant. Maintenant que la demande a été abandonnée, pourquoi l'intimé ne serait-il pas remis, en ce qui concerne des rapports de ce genre, dans la même situation qu'avant le début des procédures? Mon collègue le juge Thurlow a fait remarquer qu'«au moins un certain nombre de ces documents aurait été dispensé de la divulgation et de la communication, même aux parties à l'action, en vertu du droit existant avant l'entrée en vigueur de l'article 41». Il ajoute qu'«une telle exemption aurait été fondée sur l'intérêt public en cause».
Tout bien considéré, je conclus qu'il s'agit d'un cas approprié pour l'exercice de notre pou- voir discrétionnaire et j'estime aussi que la requête doit être accueillie.
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