A-8-74
La Reine (Appelante)
c.
The International Nickel Company of Canada
Limited (Intimée)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges
suppléants Mackay et Bastin —Ottawa, les 19
et 20 juin 1974.
Impôt sur le revenu—Bénéfices tirés de la production de
métal brut—Dépenses de recherche scientifique—Dépenses
non déductibles des bénéfices lors du calcul par le produc-
teur de la base d'allocation pour épuisement—Loi de l'impôt
sur le revenu, art. 11(1)b) et 72(1)a)—Règlement 1201(2)a).
Le Ministre a établi de nouvelles cotisations pour la
compagnie contribuable de manière à déduire de ses bénéfi-
ces imputables à la production de métal brut, les dépenses
de recherche scientifique se chiffrant à $4.36 millions pour
l'année 1967 et à $5.89 millions pour l'année 1968, lors du
calcul de l'allocation pour épuisement à laquelle le contri-
buable avait droit en vertu de l'article 11(1)b) de la Loi de
l'impôt sur le revenu et le Règlement 1201(2)a). Cette déci-
sion fut infirmée par la Division de première instance
([1974] 1 C.F. 215). La Couronne a interjeté appel.
Arrêt: la décision de la Division de première instance
(adoptant la décision rendue dans l'affaire International
Nickel Company of Canada Ltd. c. M.R.N. [1971] C.F. 213)
doit être confirmée, mais sur des motifs différents. La
manière normale de déterminer, pour toute année d'imposi-
tion, les «profits> imputables à la production de métaux
bruts tirés d'une «ressource» consiste à fixer la différence
entre les recettes raisonnablement imputables à la produc
tion des métaux bruts provenant de la ressource pour l'an-
née en cause et les «dépenses engagées afin de tirer ces
recettes». Les recettes de l'intimée provenant de la produc
tion de métaux bruts, pour une année d'imposition, sont
égales au produit de la vente desdits métaux bruts au cours
de cette année. Les frais engagés pendant l'année en cause
pour ses activités de recherche à long terme ne peuvent être
considérés comme directement liés au produit de la vente
des métaux bruts pendant ladite année. Les activités de
recherche ne font pas partie des processus de production et
de vente des métaux bruts, il s'agit d'une activité séparée.
Arrêt suivi: M.R.N. c. Imperia! Oil Ltd. [1960] R.C.S.
735. Arrêts examinés: International Nickel Co. of
Canada Ltd. c. M.R.N. [1971] C.F. 213; Home Oil Co.
Ltd. c. M.R.N. [1955] R.C.S. 733.
APPEL en matière d'impôt sur le revenu.
AVOCATS:
N. A. Chalmers, c.r., pour l'appelante.
Stuart Thom, c.r., pour l'intimée.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour
l'appelante.
Osier, Hoskin & Harcourt, Toronto, pour
l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés oralement par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Il s'agit d'un
appel d'une décision de la Division de première
instance [[1974] 1 C.F. 215] accueillant un
appel interjeté par l'intimée de ses nouvelles
cotisations établies en vertu de la Partie I de la
Loi de l'impôt sur le revenu pour son année
d'imposition 1967, en ce qui concerne la ques
tion mentionnée au paragraphe 1 de l'accord
conclu par les avocats et soumis à la Division de
première instance, qui se lit comme suit:
1. En ce qui concerne les années 1966, 1967, 1968 et 1969:
les dépenses de recherche scientifique, déductibles en vertu
de l'article 72(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu et
engagées par la demanderesse au cours de l'année doivent-
elles être déduites lors du calcul des bénéfices aux fins de
l'article 1201(2)a) des Règlements établis en vertu de la Loi
de l'impôt sur le revenu?
(Un autre appel soulevait le même problème
pour l'année d'imposition 1968. Il a été entendu
en même temps, sur dossier commun.)
Les faits pertinents ainsi que la manière dont
a été présentée l'affaire devant la Division de
première instance ressortent de manière suffi-
sante du passage suivant des motifs du juge-
ment prononcés par le savant juge de première
instance [aux pages 216-221]:
Par la présente, la demanderesse interjette appel à la Cour
des nouvelles cotisations d'impôt sur le revenu établies par
le ministre du Revenu national pour les années 1967 et
1968, dans lesquelles il déduisait $4,363,282.00 pour l'année
1967 et $5,890,205.00 pour l'année 1968 des bénéfices de la
demanderesse imputables à la production de métaux bruts
tirés des ressources qu'elle exploitait, afin de calculer l'allo-
cation d'épuisement à laquelle elle avait droit en vertu de
l'article 11(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu et du
règlement 1201(2) des Règlements établis en conformité de
ladite loi. Les litiges dans ces deux appels sont les mêmes et
la Cour a décidé, par ordonnance rendue le 22 août 1973, de
juger ensemble les deux actions sur preuve commune.
Les parties ont convenu par un accord daté du 8 août
1973 que les questions à trancher étaient les suivantes:
1. en ce qui concerne les années 1967 et 1968: les
dépenses de recherche scientifique, déductibles en vertu
de l'article 72(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu et
engagées par la demanderesse au cours de l'année peu-
vent-elles être déduites lors du calcul des bénéfices aux
fins de l'article 1201(2)a) des Règlements établis en vertu
de la Loi de l'impôt sur le revenu?
(2) la question de la déductibilité des dépenses de recher-
che scientifique lors du calcul des bénéfices, aux fins de
l'article 1202(2)a) des Règlements, pour les années sui-
vant 1965, est-elle res judicata, en raison du jugement de
la Cour fédérale du Canada dans l'affaire The Internation
al Nickel Company of Canada Limited c. M.R.N. [1971]
C.F. 213?
(3) si l'on conclut que lesdites dépenses de recherche
scientifique sont déductibles lors du calcul des bénéfices
provenant de l'entreprise de la demanderesse, l'article 4
de la Loi de l'impôt sur le revenu, la demanderesse est
autorisée à déduire le même montant lors du calcul de son
revenu en vertu de l'article 4, conformément à l'article
72(1) de la Loi.
Dans ses plaidoiries, l'avocat de la demanderesse soutient
que les dépenses de recherche scientifique étaient des
dépenses de capital et se rallie donc à la conclusion de mon
collègue, le juge Cattanach, dans l'arrêt The International
Nickel Company of Canada c. M.R.N. (précité); selon ce
point de vue, ces dépenses ne sont pas déductibles lors du
calcul des «bénéfices» de la demanderesse aux fins du
règlement 1201(2), le mot «bénéfices», ainsi utilisé, devant
être interprété en conformité de son utilisation dans le
contexte de la Loi de l'impôt sur le revenu et en conformité
des principes établis par la jurisprudence.
L'avocat de la défenderesse n'a pas insisté sur le fait que
les dépenses de recherche scientifique n'étaient pas des
dépenses de capital au sens de la conclusion du juge Catta-
nach dans l'affaire précédente. Il soutient cependant que la
preuve soumise dans l'affaire présente est différente de celle
présentée dans l'affaire précédente et que l'on n'a pas
débattu devant le juge Cattanach le fait que le mot «bénéfi-
ces» au règlement 1201 n'a aucun rapport avec la détermi-
nation du revenu aux termes de l'article 4 de la Loi, seul
autre texte où l'on trouve le mot «bénéfices»; il ajoute qu'on
doit effectuer le calcul des bénéfices en conformité de son
sens ordinaire et des principes comptables généralement
acceptés. S'il en était ainsi, pour calculer le bénéfice, on
devrait déduire des revenus nets les dépenses engagées pour
la recherche scientifique lors de l'exercice financier courant
puisqu'on peut leur attribuer d'une part des revenus cou-
rants et d'autre part des revenus futurs. On devrait aussi les
comptabiliser avec des dépenses de recherche antérieures
auxquelles les bénéfices de l'année courante sont attribua-
bles. Puisque la demanderesse n'établissait pas de corres-
pondance entre les dépenses pour la recherche et des projets
donnés dans sa comptabilité, il n'était pas possible de déter-
miner quel montant devrait être attribué aux revenus cou-
rants. Pour cette raison et d'autres raisons valables, il sou-
tient que la pratique comptable la meilleure consistait à
imputer lesdites dépenses aux revenus nets de la période
courante.
A mon avis, la preuve qu'on m'a soumise au sujet de la
nature et de la teneur des recherches scientifiques effec-
tuées par la demanderesse n'est aucunement différente de
celle produite devant le juge Cattanach dans l'affaire précé-
dente. A la page 229, il décrit succinctement la nature des
travaux, telle qu'elle ressort de la preuve soumise, et j'es-
time qu'aucun témoignage dans la présente affaire n'y
apporte de modification:
En raison de la nature et de l'étendue de son entreprise
l'appelante dépense dans le cas présent des sommes consi-
dérables pour les recherches scientifiques et elle le fait
depuis plusieurs années. Elle emploie un personnel haute-
ment qualifié qui a pour fonction exclusive de consacrer
son temps tout entier et sa haute compétence à l'étude
continue des procédés existants utilisés par l'appelante
dans le but de les améliorer et de les rendre plus efficaces
ainsi que des projets concernant les possibilités de procé-
dés et de méthodes qui n'ont pas été essayés jusqu'à
présent ou la découverte de procédés inconnus. Si ces
études prouvent l'efficacité de ces nouveaux projets, il en
a résulté, et il en résultera encore pour l'appelante, des
dépenses plus importantes pour construire une usine afin
d'utiliser le procédé ainsi découvert ou l'amélioration d'un
procédé déjà utilisé. C'est grâce à ces recherches constan-
tes de moyens meilleurs que l'appelante s'est maintenue à
l'avant-garde dans son domaine.
Ceci implique nécessairement des dépenses continues
engagées par l'appelante pour les recherches scientifiques.
C'est un programme continu et sans fin.
A la page 231, il faisait remarquer que la demanderesse
distinguait soigneusement les dépenses de recherche scienti-
fique qui avaient pour but de créer de nouveaux procédés ou
d'améliorer les procédés existants, de celles qui avaient pour
but de maintenir ou de faire fonctionner les procédés exis-
tants, en se fondant sur les renseignements fournis par des
archives conservées par les nombreux services de recherche
de la demanderesse. La preuve soumise démontre que cette
distinction a été maintenue pour les années 1967 et 1968.
Ces dépenses ont été déduites à juste titre lors du calcul de
la base de la déduction pour épuisement aux fins du règle-
ment 1201 parce qu'elles pouvaient «raisonnablement être
attribuées à la production de métal brut». On soutient qu'en
plus de ces dépenses, on aurait dû déduire, pour les années
1967 et 1968, les dépenses engagées dans le but de créer de
nouveaux procédés ou d'améliorer les procédés existants. A
mon avis, on ne m'a présenté aucune preuve portant que ces
dernières dépenses engagées en 1967 et 1968 pouvaient
«raisonnablement être attribuées à la production de métal
brut» pour ces deux années. Comme le faisait remarquer le
juge Cattanach à la page 232:
Pour les propres buts commerciaux de l'appelante,
toutes ces dépenses de recherches scientifiques furent
incluses dans les coûts d'exploitation et non en tant que
coûts en capital. La distinction fut faite dans le but de
préparer les déclarations d'impôt sur le revenu.
Je n'attache pas grande importance à cette pratique de
comptabilité ou de tenue de livres. Il n'est pas très facile
de classer les dépenses de recherches scientifiques et je
peux facilement comprendre pourquoi, à des fins commer-
ciales, l'appelante considère que ces dépenses affectent
ses bénéfices ou pertes nets. Mais d'autres considérations
entrent en ligne de compte aux fins de l'impôt sur le
revenu.
Il est tout à fait compréhensible qu'une entreprise com-
merciale traite, dans ses livres de comptabilité et pour son
propre compte, certaines catégories de dépenses comme
des dépenses ordinaires qui sont en fait, aux fins de
l'impôt sur le revenu, des dépenses de capital et inverse-
ment, plusieurs postes intitulés dans la comptabilité d'une
entreprise, ressources de capital, sont aux fins de l'impôt
sur le revenu, imposables comme revenu.
L'intitulé d'un poste dans les livres de comptabilité
n'est pas le critère véritable ou adéquat de la nature de la
dépense.
D'après la déclaration de Lord Cave, si j'en comprends
bien le fond, une dépense est une dépense de capital
quand elle est faite dans le but d'assurer un élément
d'actif ou un avantage pour le bénéfice permanent de
l'entreprise.
Le but de l'appelante, en entreprenant et poursuivant
son programme de recherches scientifiques, était d'acqué-
rir pour elle-même un fonds de «savoir faire» scientifique
auquel elle pourrait faire appel en cas de besoin. Certains
projets furent abandonnés. D'autres s'avérèrent stériles.
D'autres enfin se poursuivirent pendant de nombreuses
années. Plusieurs projets furent entrepris qui expliquent la
nature continue des dépenses ainsi que le fait que certains
projets demandent plusieurs années pour atteindre leur
apogée. Il est sans importance que certains projets aient
échoués si le but est que s'ils avaient été réalisés, un
élément d'actif ou des avantages auraient été obtenus. Si
l'objectif final était un élément d'actif ou un avantage de
capital, alors les dépenses antérieures à ce dernier sont
aussi de capital.
Après avoir examiné l'ensemble des faits qui, comme je
l'ai affirmé plus haut, étaient pour l'essentiel les mêmes
qu'en l'espèce, le juge Cattanach a conclu que les dépenses
de recherche scientifique engagées par l'appelante et dédui-
tes par cette dernière en vertu des articles 72, 72A et 11(1)j),
dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en
cause, constituaient des dépenses de capital et qu'en consé-
quence ces dépenses n'étaient pas déductibles lors de la
détermination de la base de calcul de l'allocation pour
épuisement aux fins du règlement 1201. Pour ces motifs, je
me rallie entièrement à sa conclusion et, sous réserve de
mes conclusions concernant les plaidoiries de la défende-
resse, que je vais examiner, je conclus qu'en 1967 et 1968
les dépenses effectuées par la demanderesse pour la recher-
che scientifique, autres que celles dont le but était de
maintenir ou de faire fonctionner des procédés existants,
étaient des dépenses de capital)
En résumé, il s'agit de déterminer si l'on doit
déduire les dépenses courantes pour le maintien
' Les trois questions présentées à la Division de première
instance l'ont été à la Cour d'appel, mais, vu notre conclu
sion, les avocats n'ont été invités à présenter leurs plaidoi-
ries que sur une seule de ces questions.
des activités de recherche à long terme lors de
la détermination de la base de calcul de l'alloca-
tion pour épuisement aux fins du Règlement
1201(2), qui se lit comme suit:
1201. (2) Lorsqu'un contribuable exploite une ou plu-
sieurs ressources, la déduction accordée est de 33 p. 100
de
a) l'ensemble de ses bénéfices de l'année d'imposition qui
peuvent raisonnablement être attribués à la production de
pétrole, de gaz, de métal brut ou de minéraux industriels
de toutes les ressources qu'il exploite,
moins
b) le montant global de la déduction prévue au paragraphe
(4).
Comme il ressort des motifs du savant juge de
première instance, il a adopté la décision du
juge Cattanach dans une affaire antérieure selon
laquelle les dépenses courantes engagées par
l'intimée pour ses activités de recherche à long
terme constituaient des dépenses de capital
imputables à son entreprise de production de
métaux bruts et, pour cette raison, n'étaient pas
déductibles lors de la détermination de la base
de calcul de l'allocation pour épuisement aux
fins du Règlement 1201(2). A mon avis, sa
conclusion est correcte, mais je parviens à la
même conclusion en suivant un raisonnement
différent.
Ce sont les bénéfices de l'intimée pour son
année d'imposition 1967 «qui peuvent être rai-
sonnablement attribuées à la production de .. .
métal brut» qu'il convient de déterminer aux
fins du Règlement 1201(2). A mon avis, la
démarche à suivre pour aborder cette question a
été énoncée par le juge Judson dans l'affaire Le
ministre du Revenu national c. Imperial Oil
Ltd. 2 , aux pages 744 et 745, où, après examen
du Règlement 1201(2) en sa forme initiale (qui
ne différait pas d'une manière appréciable du
règlement examiné ici), il déclara pour l'essen-
tiel que ce règlement exigeait d'abord, en ce qui
concerne les puits de pétrole et de gaz, de
[TRADUCTION] «déterminer les profits ou pertes
de chaque puits en fonctionnement de la
manière normale, c'est-à-dire en fixant la diffé-
rence entre les recettes raisonnablement imputa-
bles à la production de pétrole ou de gaz prove-
nant du puits et les dépenses engagées afin de
tirer ces recettes». A mon avis donc, la manière
normale de déterminer, pour toute année d'im-
2 [1960] R.C.S. 735.
position, les «profits» raisonnablement imputa-
bles à la production de métaux bruts tirés d'une
«ressource» consiste à fixer la différence entre
les recettes raisonnablement imputables à la
production des métaux bruts provenant de la
ressource pour l'année en cause et «les dépen-
ses engagées afin de tirer ces recettes».
Si l'on applique ce raisonnement au problème
qui nous occupe, il me semble alors que, pour
l'année d'imposition 1967, les «recettes» de l'in-
timée provenant de la production de métaux
bruts, sont égales au produit de la vente desdits
métaux bruts, au cours de l'année en cause, et
que notre problème consiste alors à déterminer
si les frais engagés par la compagnie en 1967
pour ses activités de recherche à long terme
étaient directement liés au revenu des ventes de
métaux bruts pendant ladite année. A mon avis
le simple fait de poser le problème apporte la
réponse.
Cette opinion n'implique pas qu'il faille
essayer d'établir un lien direct entre chaque
dépense courante engagée et les ventes effecti-
ves de l'année. Il faut bien sûr considérer la
question à la manière d'un homme d'affaires.
Personne ne viendra demander si les dépenses
engagées dans l'année d'imposition pour la
recherche scientifique qui vise à maintenir et
exploiter des procédés existants et qui fait
partie du processus de production et de vente de
métaux bruts, a contribué exclusivement aux
ventes effectuées pendant l'année. On doit les
traiter comme des dépenses d'exploitation et, au
même titre que les dépenses telles que les frais
de publicité et d'entretien engagés dans l'année,
on doit les traiter comme des dépenses d'exploi-
tation de l'année pendant laquelle elles ont été
engagées.
Mon opinion sur le présent problème est
fondée sur mon appréciation des faits, à savoir
que les recherches en cause ne font pas du tout
partie des opérations de production et de vente
de métaux bruts, mais constituent une activité
distincte n'ayant aucun rapport avec ces opéra-
tions, si ce n'est très indirectement en ce sens
que l'on peut prévoir que leurs résultats à long
terme fourniront à l'entreprise de production de
métaux bruts les moyens nécessaires pour la
rendre plus puissante et rentable qu'elle ne
pourrait l'être autrement. Ces recherches consti
tuent une activité de la compagnie à long terme
et, en plus des profits qu'elles peuvent rapporter
directement, elles ont pour but d'assurer un
avenir durable et florissant à l'entreprise de
production de métaux de l'intimée. A ce titre,
ces frais ne constituent pas des dépenses enga
gées par l'intimée pour la production de métaux
bruts. Du fait que ce genre de recherches à long
terme ne fait ordinairement pas partie des acti-
vités lucratives courantes de la compagnie, on a
inclus l'article 72 dans la Loi pour permettre la
déduction de ces dépenses lors du calcul du
revenu de toutes provenances, même si ces
dépenses ne sont pas autrement déductibles lors
du calcul du revenu aux fins de la Partie I de la
Loi de l'impôt sur le revenu.
Une des façons de considérer la question
consisterait à supposer que l'intimée a effectué
ses recherches à long terme de manière à les
faires apparaître comme une activité lucrative
indépendante, produisant suivant l'année des
bénéfices ou des pertes (ce qu'elle aurait pu
faire). Il serait alors tout à fait évident que le
revenu d'une telle activité ne constituerait pas
des recettes raisonnablement imputables à la
production de métaux bruts, au sens du Règle-
ment 1201(2), et que les dépenses actuellement
en cause seraient directement liées audit revenu
et non liées aux recettes imputables à la produc
tion de métaux bruts. Le résultat doit être le
même lorsque l'intimée choisit simplement de
remettre aux personnes chargées de l'exploita-
tion les résultats de la recherche et choisit de ne
pas en tirer avantage, comme elle pourrait le
faire par exemple en s'engageant dans la rédac-
tion de brevets, à grande échelle.
Je suis tout à fait conscient du fait que le
jugement dont il est interjeté appel entraîne que
la base de l'allocation pour épuisement peut être
souvent plus importante que le «revenu» qui,
l'article 11(1)b) mis à part, servirait de base au
calcul de l'impôt sur le revenu lui-même. Cepen-
dant si l'on considère la question sous cet angle,
on est amené à conclure, me semble-t-il, que le
Règlement 1201 a été délibérément rédigé de
façon à ne pas empêcher un tel résultat comme
ce fut le cas pour le règlement antérieur exa-
miné dans l'affaire Home Oil Co. Ltd. c. Le
ministre du Revenu national. 3 On trouve dans la
Loi elle-même une méthode permettant d'éviter
un tel résultat. L'article 139(1a) de la Loi de
l'impôt sur le revenu prévoit une formule pour
déterminer, entre autres, le revenu d'un contri-
buable provenant d'une source particulière pour
une année d'imposition. Cette formule exige que
le revenu du contribuable soit calculé en confor-
mité de la Loi, en supposant que son seul
revenu provient de cette source. L'article
139(1b) prévoit alors que, lorsqu'on applique
l'article 139(1a) à certaines fins, toutes les
déductions allouées dans le calcul du revenu
pour l'année aux fins de la Partie I, à l'exception
de quelques cas qui ne sont pas pertinents,
«sont réputés applicables, en totalité ou en
partie, à une source particulière ...». L'obliga-
tion de répartir le revenu selon sa source a été
conçue de façon qu'on doive imputer les déduc-
tions, telles que les dépenses de recherche, non
autrement déductibles, mais rendues déductibles
par des dispositions législatives spéciales, à des
sources de revenu données. Si l'on avait adopté
ce système relativement à la base d'allocation
pour épuisement au Règlement 1201, on aurait
pu déduire les dépenses de recherche lors du
calcul de la base d'allocation pour épuisement.
Le Règlement 1201 cependant n'adopte pas ce
système. Il prévoit le calcul du bénéfice pouvant
être raisonnablement attribué à une activité par-
ticulière et le Règlement 1201(4)' énumère ce
qui doit être déduit du bénéfice ainsi calculé. En
outre bien que cette énumération mentionne
spécifiquement des montants tels que l'alloca-
tion à l'égard du coût en capital (amortissement)
et les intérêts sur les emprunts, comme déduc-
tions du revenu brut pour calculer la base d'allo-
3 [1955] R.C.S. 733.
1201. (4) Pour l'application des paragraphes (2) et (3), il
doit être déduit de l'ensemble des bénéfices d'un contribua-
ble pour l'année d'imposition qui peuvent raisonnablement
être attribués à la production de pétrole, de gaz, de métal
brut et de minéraux industriels de toutes les ressources
exploitées par lui, l'ensemble
a) de ses pertes, s'il en est, de l'année d'imposition qui
peuvent raisonnablement être attribuées à la production
de pétrole, de gaz, de métal brut et de minéraux indus-
triels provenant de toutes les ressources exploitées par
lui;
cation pour épuisement, le règlement n'exige
pas, dans ce calcul, la déduction des dépenses
de recherche qui sont déductibles lors du calcul
du revenu en vertu de l'article 11(1)j) et de
l'article 72. Étant donné l'existence d'une for-
mule aussi précise adoptée en vertu de la Loi
dans le but précis de calculer la base d'alloca-
tion pour épuisement, j'estime que les tribunaux
ne peuvent interpréter ladite formule de façon à
reconnaître une déduction non prévue qui pour-
rait sembler utile par ailleurs.
Pour tous ces motifs, j'ai conclus, après avoir
entendu les plaidoiries au nom de l'appelante,
que la décision du juge de première instance
b) de tous montants déduits dans le calcul du revenu du
contribuable pour l'année d'imposition en vertu des dispo
sitions de l'alinéa p) du paragraphe (1) de l'article 11 de la
Loi, de l'article 83A de la Loi, du paragraphe (3) de
l'article 851 de la Loi, des paragraphes (3) et (10) de
l'article 141 de la Loi et des articles 1204 et 1205 des
présents règlements,
c) de telle partie de tout montant déduit dans le calcul du
revenu du contribuable pour l'année d'imposition en vertu
de l'alinéa a) du paragraphe (1) de l'article 11 de la Loi
qui,
(i) dans le cas d'un contribuable dont l'entreprise princi-
pale est le forage à forfait, peut raisonnablement être
considérée comme ayant été déduite à l'égard de biens
acquis aux fins de la production de pétrole, de gaz, de
métaux ou de minéraux industriels, et
(ii) dans tout autre cas, peut raisonnablement être consi-
dérée comme ayant été déduite à l'égard de biens acquis
aux fins de l'exploration, de recherche ou de production
de pétrole, de gaz, de métaux ou de minéraux
industriels,
dans la mesure où cette partie n'a pas déjà été déduite
dans le calcul des bénéfices aux fins du paragraphe (2) ou
(3), ni déduite en vertu d'un autre alinéa de ce paragraphe,
d) de tout montant déduit dans le calcul du revenu du
contribuable pour l'année d'imposition en vertu de l'alinéa
c) du paragraphe (1) de l'article 11 de la Loi à l'égard
(i) d'emprunts utilisés à propos de travaux, ou utilisés
aux fins d'acquisition de biens devant servir à des
travaux, ou
(ii) d'une somme à payer pour des biens devant servir à
des travaux
d'exploration, de recherche ou de production de pétrole,
de gaz, de métaux ou de minéraux industriels, dans la
mesure où le montant ainsi déduit n'a pas déjà été déduit
dans le calcul des bénéfices aux fins du paragraphe (2) ou
(3), ni déduit en vertu d'un autre alinéa du présent para-
graphe, et
e) des montants non compris dans le calcul du revenu du
contribuable pour l'année en vertu du paragraphe (5) de
l'article 83 de la Loi.
était correcte; en conséquence cette cour doit
rejeter l'appel avec dépens.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY a souscrit à
l'avis.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT BASTIN a souscrit à
l'avis.
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