T-4619-73
Rodier Jean (Demandeur)
c.
Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représen-
tée par le président du conseil du Trésor et le
ministre des Approvisionnements et Services
(Défendeurs)
Division de première instance, le juge Catta-
nach—Ottawa, le 13 novembre; le 10 décembre
1974.
Fonctionnaire—Absent lors d'une grève licite—La période
de grève n'est pas une période de service ouvrant droit à
pension—Loi sur les relations de travail dans la Fonction
publique, S.R.C. 1970, c. P-35, art. 2—Loi sur la pension de
la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-36, art. 4, 5, 10 et
S.C. 1870, c. 4, préambule—Labour Relations Act, S.R.O.
1960, c. 202, art. 1(2), 3, 50 et 69.
Employé de la Fonction publique de 1943 jusqu'à sa
retraite en 1973, le demandeur a versé ses contributions en
vertu de la Loi sur la pension de la Fonction publique depuis
1948. Il était membre du syndicat accrédité comme agent
négociateur de l'unité dans laquelle il était employé. Le
syndicat avait signé une convention collective avec le con-
seil du Trésor, expirant en 1971. Une grève fut déclarée par
le syndicat et le demandeur fut donc absent de son travail du
7 au 28 février 1972. Simultanément au règlement de la
grève, les mêmes parties signèrent une nouvelle convention
collective en mars 1972. Le demandeur remit un chèque
personnel en paiement de sa contribution pour la période de
la grève, à la Division des pensions de retraite du ministère
des Approvisionnements et Services, mais le chèque lui fut
retourné. Le demandeur cherche à obtenir un jugement
déclaratoire portant qu'il était en droit de contribuer au
Compte de pension de retraite pour cette période d'absence
résultant de la grève et en conséquence de recevoir des
prestations.
Arrêt: l'action est rejetée; le demandeur n'avait pas droit
aux prestations prévues dans la Loi sur la pension de la
Fonction publique pour la période en cause. La grève était
licite aux termes de la Loi sur les relations de travail dans la
Fonction publique et le demandeur, selon la définition du
terme «employé» à l'article 2 de cette loi, a conservé son
statut d'employé pendant la durée de ladite grève, mais ce
statut ne comprenait pas deux éléments de la relation nor-
male d'employeur à employé: l'employé n'était pas tenu de
travailler et l'employeur n'était pas tenu de lui verser un
salaire. La Loi sur la pension de la Fonction publique visait
le versement au contributeur de prestations fondées sur le
traitement annuel reçu lors de son emploi. Les prestations
doivent donc être calculées en fonction du traitement annuel
qu'il aurait normalement reçu moins le traitement qu'il n'a
pas reçu pendant qu'il était en grève.
Arrêt suivi: C.P.R. c. Zambri [1962] R.C.S. 609.
ACTION.
AVOCATS:
M. W. Wright, c.r., pour le demandeur.
R. G. Vincent pour les défendeurs.
PROCUREURS:
Soloway, Wright, Houston, Greenberg,
O'Grady, Morin, Ottawa, pour le deman-
deur.
Le sous-procureur général du Canada pour
les défendeurs.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés par
LE JUGE CATTANACH: Dans sa déclaration, le
demandeur sollicite un jugement déclaratoire
portant que, du 7 février 1972 au 28 février
1972, période pendant laquelle il a légalement
participé à une grève licite organisée par l'asso-
ciation d'employés dont il était membre,
a) il était un employé de la Fonction publique
du Canada;
b) cette période devrait être considérée
comme période de service ouvrant droit à
pension, aux fins de la Loi sur la pension de
la Fonction publique; et que
c) il était en droit de contribuer au Compte de
pension de retraite pour cette période et en
vertu de la Loi sur la pension de la Fonction
publique, de recevoir, des prestations pour
cette période.
Les parties ont unanimement accepté l'exposé
des faits suivants:
[TRADUCTION] 1. Le demandeur est fonctionnaire depuis
1943 et a été employé dans la Fonction publique, de manière
continue jusqu'à sa retraite avec pension à compter du 26
septembre 1973. Il commença à contribuer au Compte de
pension de retraite en 1948 et a continué de le faire à
l'exception de la période allant du 7 février 1972 au 28
février 1972.
2. Le 7 mars 1969, ou aux environs de cette date, la
Commission des relations de travail dans la Fonction publi-
que accrédita la Fraternité internationale des ouvriers en
électricité, bureau local 2228, comme agent négociateur de
l'unité de négociation comprenant tous les employés de Sa
Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le
conseil du Trésor, appartenant au groupe de l'électronique.
Au moment de ladite accréditation, le demandeur était
membre de ladite unité de négociation et continua d'en faire
partie jusqu'à sa retraite avec pension.
3. Le 22 décembre 1969, ou aux environs de cette date, une
convention collective fut conclue entre le conseil du Trésor
du Canada et la Fraternité internationale des ouvriers en
électricité, bureau local 2228. Ladite convention collective
s'appliquait aux employés de l'unité de négociation décrite
au paragraphe précédent.
4. Ladite convention collective conclue entre le conseil du
Trésor, en qualité d'employeur, et ladite Fraternité interna-
tionale des ouvriers en électricité prenait fin le 30 juin 1971.
Il y eut par la suite une grève qui, aux termes des disposi
tions de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction
publique, n'était pas illégale.
5. Le 6 février 1972, la Fraternité internationale des
ouvriers en électricité, bureau local 2228, déclara la grève
de ses membres de l'unité de négociation décrite au paragra-
phe 2. En conséquence, le demandeur se mit en grève le 7
février 1972 jusqu'au 28 février 1972.
6. En vertu de la Loi sur les relations de travail dans la
Fonction publiqué, ledit bureau local 2228 était autorisé à
déclarer et autoriser ladite grève et le demandeur était en
droit d'y participer. Le demandeur n'était pas un employé
désigné par son employeur en vertu de l'article 79 de la Loi
sur les relations de travail dans la Fonction publique et sa
participation à ladite grève n'était donc pas illégale et rele-
vait des cas prévus dans la Loi sur les relations de travail
dans la Fonction publique.
7. Simultanément au règlement de ladite grève, le conseil du
Trésor du Canada et ledit bureau local 2228 signèrent une
nouvelle convention collective le 17 mars 1972.
8. Le demandeur remit à la Division des pensions de retraite
du ministère des Approvisionnements et Services, un
chèque de $88.50 correspondant à sa contribution au
Compte de pension de retraite pour la période du 7 au 28
février 1972.
9. Le 19 février 1973, ou aux environs de cette date, la
Division des pensions de retraite du ministère des Approvi-
sionnements et Services avisa le demandeur que la période
du 7 au 28 février 1972 n'était pas considérée comme une
période de service ouvrant droit à pension. Par la suite, les
défendeurs envoyèrent au demandeur un chèque de $74.51,
en date du 21 mai 1973 dont le talon indiquait Ies déductions
suivantes:
$4.43 au titre de l'impôt sur le revenu fédéral
.71 au titre de l'assurance-hospitalisation
du Québec
8.85 au titre de l'impôt sur le revenu du Québec.
10. Pendant ladite période du 7 au 28 février 1972, le
demandeur était un employé de Sa Majesté la Reine.
11. Le seul litige entre les parties porte sur la question de
savoir si, en droit, la période allant du 7 février 1972 au 28
février 1972 était une période de service ouvrant droit à
pension aux termes de la Loi sur la pension de la Fonction
publique.
12. Les parties dans cette action conviennent que, si cette
honorable cour se prononce en faveur du demandeur comme
le demande le paragraphe 14a) de la déclaration, le
décompte mentionné au paragraphe 14b) de ladite déclara-
tion fera l'objet d'un accord entre les parties, ce qui dispen-
sera la Cour de l'obligation d'établir un compte.
13. Les défendeurs admettent que les documents mention-
nés dans la liste déposée par le demandeur conformément à
la règle 447 peuvent être soumis en preuve.
Au paragraphe 12 de la déclaration, le deman-
deur soutient que pendant toute la durée de la
grève en cause, il était un employé de Sa
Majesté la Reine.
Le paragraphe 4 de la défense reconnaît ce
point.
Le paragraphe 10 de l'exposé conjoint des
faits reconnaît à nouveau que, du 7 au 28
février 1972, le demandeur était effectivement
un employé de Sa Majesté.
Compte tenu des dispositions expresses de
l'article 2 de la Loi sur les relations de travail
dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-35,
où le terme «employé» désigne une personne
employée dans la Fonction publique et où il est
prévu, aux fins de cette définition, qu'une per-
sonne «ne cesse pas d'être employée dans la
Fonction publique du seul fait qu'elle a cessé de
travailler par suite d'une grève», et compte tenu
de la décision de la Cour suprême du Canada
dans l'affaire C.P.R. c. Zambri t où la Cour
examinait une disposition semblable de la
Labour Relations Acte, je ne vois pas comment
les défendeurs pourraient ne pas admettre, ce
qu'ils ont d'ailleurs fait, que la relation d'em-
ployeur à employé entre Sa Majesté la Reine et
le demandeur n'a pas été interrompue pendant
la durée de la grève.
Cependant le fait que cette relation subsiste
pendant la grève ne suffit pas en lui-même à
résoudre la question de savoir si la période de
grève à laquelle participa le demandeur doit être
considérée comme une période de service
ouvrant droit à pension et à l'égard de laquelle il
avait droit de contribuer au Compte de retraite
et de recevoir des prestations.
' [1962] R.C.S. 609.
2 S.R.O. (1960) c. 202.
Compte tenu de l'accord des parties, il s'agit
là de la seule question à trancher.
Le paragraphe 11 situe le problème de
manière concise et avec justesse; pour plus de
commodité je le cite à nouveau:
[TRADUCnON] Le seul litige entre les parties porte sur la
question de savoir si, en droit, la période allant du 7 février
1972 au 28 février 1972 était une période de service ouvrant
droit à pension aux termes de la Loi sur la pension de la
Fonction publique.
Même si la relation d'employeur à employé
n'a pas été interrompue aux termes de la Loi sur
les relations de travail dans la Fonction publi-
que, l'employeur a été privé de ses services
pendant la période de grève. Logiquement, l'em-
ployeur n'est donc pas obligé de verser un
salaire pour des services qu'il n'a pas reçus, ce
qu'il n'a d'ailleurs pas fait.
La relation d'employeur à employé que crée
ou maintient la Loi sur les relations de travail
dans la Fonction publique pendant la durée
d'une grève légale, ne comprend pas deux élé-
ments essentiels d'une relation normale d'em-
ployeur à employé: l'employé n'est pas tenu de
travailler et l'employeur n'est pas tenu de verser
un salaire.
Autant que je sache, la prétention de l'avocat
du demandeur est fondée sur l'article 4(1) de la
Loi sur la pension de la Fonction publique qui
se lit comme suit:
4. (1) Chaque personne employée dans la Fonction publi-
que ... est astreinte à verser, comme contribution au
Compte de pension de retraite, par retenue sur le traitement
ou d'autre façon,
La relation d'employeur à employé étant
maintenue par la Loi, on prétend que le deman-
deur était tenu de contribuer au Compte de
pension de retraite en vertu de l'article 4(1).
Puisqu'il ne recevait pas de salaire, cette contri
bution ne pouvait être effectuée «par retenue
sur le traitement» et le demandeur devait donc
verser sa contribution par d'autres moyens, ce
qu'il chercha à faire en versant le montant exact
par chèque personnel. Il prétend avoir le droit
de le faire et même en avoir l'obligation puisque
ce cas est prévu par l'expression «ou d'autre
façon» à l'article 4(1).
Le précurseur de la présente Loi sur la pen
sion de la Fonction publique fut adopté par le
premier Parlement du Canada S.C. 1870-71, c.
4, sous le nom d'«Acte pour mieux assurer
l'efficacité du service civil du Canada en pour-
voyant à la retraite, en certains cas particuliers,
des personnes qui y sont employées».
Le préambule de cette loi se lisait comme
suit:
Considérant que dans le but de mieux assurer l'efficacité
et l'économie dans le service civil du Canada, il est expé-
dient de pourvoir à la retraite, à des conditions équitables,
des personnes y employées qui, par suite de leur âge ou de
leurs infirmités, ne peuvent pas convenablement remplir les
devoirs qui leur sont assignés.
On peut utilement considérer qu'un préam-
bule décrit les objets d'une loi.
Le préambule de la première loi sur la pen
sion de retraite est aussi valide aujourd'hui
qu'au jour de son entrée en vigueur.
Le but de cette loi, ainsi que des lois ultérieu-
res, était de pourvoir à la retraite des fonction-
naires à des conditions équitables.
Le droit d'un fonctionnaire à une pension à sa
retraite est un droit statutaire assujetti aux dis
positions de la Loi sur la pension de la Fonction
publique.
La Loi comprend des dispositions détaillées
quant aux droits et obligations des contributeurs
et de leurs personnes à charge et les droits et
obligations des employeurs, destinées à fournir
une pension de retraite à un employé dans des
conditions équitables.
Aux termes de l'article 4(1),j), un contributeur
au Compte de pension de retraite, du sexe mas-
culin, est tenu de verser:
J) ... six et demi pour cent de son traitement moins un
montant égal à celui qu'il aurait été astreint de verser aux
termes du Régime de pensions du Canada quant à ce traite-
ment, si ce traitement, exprimé sous forme d'un taux annuel,
constituait le montant total de son revenu, pour l'année,
provenant d'un emploi ouvrant droit à pension tel que le
définit cette loi et si cette loi s'appliquait à son emploi, ... .
Le mot «traitement» est en partie défini au
paragraphe 2(1) de la manière suivante:
... la rémunération reçue par la personne que vise l'expres-
sion pour l'exercice des fonctions régulières d'un poste ou
d'une charge, . . .
Compte tenu de ces deux dispositions, le
calcul de la contribution d'un employé se fait à
partir de la rémunération reçue par lui pour
«l'exercice des fonctions régulières d'un poste».
Le calcul de la pension que le contributeur est
en droit de recevoir est décrit à l'article 10(1)a)
et b) de la manière suivante:
10. (1) Le montant de toute pension à laquelle un contri-
buteur peut devenir admissible en vertu de la présente Partie
est un montant égal
a) au nombre d'années de service ouvrant droit à pension,
au crédit du contributeur, n'excédant pas trente-cinq,
divisé par cinquante,
multiplié
b) par le traitement annuel moyen reçu par le contributeur
au cours de toute période de six ans de service ouvrant
droit à pension choisie par le contributeur, ou pour son
compte, ou au cours de toute période ainsi choisie compo
sée de périodes consécutives de service ouvrant droit à
pension et formant un total de six années, ou
Il faut en retenir que le multiplicateur dans la
formule décrite à l'article 10(1) est «le traite-
ment annuel moyen reçu par le contributeur».
Manifestement, le but de la Loi est de fournir
au contributeur, qui prend sa retraite, une pen
sion calculée sur le traitement annuel qu'il a
reçu pendant la période de l'emploi, pour des
services rendus dans l'exercice de ses fonctions
régulières.
La Loi prévoit des exceptions précises à ce
principe général. Aux termes de l'article
5(1)a)(iii)(B), un contributeur peut compter
comme service ouvrant à la pension toute
période durant laquelle il se trouvait absent de
la Fonction publique en activité de service dans
les Forces armées pendant la première ou la
seconde guerre mondiale, si on lui a accordé la
permission de s'absenter pour s'enrôler. Dans ce
cas, le contributeur qui n'est pas au service de la
Fonction publique et ne touche pas de traite-
ment sur lequel on peut opérer une déduction,
peut verser des contributions à l'égard de cette
période. En vertu de l'article 10(6), il est réputé
avoir reçu un traitement annuel. De même, une
autre exception est prévue pour un contributeur
absent de la Fonction publique en congé non
payé. Aux termes de l'article 10(6)d) cette per-
sonne est censée avoir reçu durant cette période
un traitement au taux annuel et peut donc con-
tribuer au Compte de pension à l'égard de cette
période d'absence. Les contributions effectuées
autrement que par retenue sur le traitement sont
prévues par l'expression «ou d'une autre façon»
à l'article 4(1) pour tous ces employés.
Les avocats des deux parties ont admis que le
demandeur n'était pas en congé non payé, ce qui
est exact. Une absence autorisée implique
nécessairement l'approbation de cette absence
par le supérieur hiérarchique de la personne
absente. Le demandeur n'avait pas cette autori-
sation. Il était donc absent de ses fonctions
régulières sans autorisation. Il était en grève. Il
faudrait être très naïf pour penser que, si le
demandeur avait demandé à son supérieur une
autorisation de s'absenter pour se mettre en
grève, cette approbation lui aurait été accordée.
Le demandeur ne l'a d'ailleurs pas demandée.
J'ai examiné attentivement la Loi sur la pen
sion de la Fonction publique et n'y ai pas trouvé
d'exception prévoyant qu'un contributeur
absent à cause d'une grève est censé recevoir le
traitement annuel pour cette période d'absence
et peut contribuer au Compte de pension de
retraite pour cette période; les avocats des par
ties n'ont pu me signaler, dans la Loi, une
exception comparable aux dispositions relatives
au congé non payé ou à l'absence en activité de
service et ce, pour la simple raison qu'il n'existe
aucune disposition de ce genre.
La convention collective conclue entre Sa
Majesté la Reine en qualité d'employeur et l'as-
sociation d'employés dont le demandeur était
membre prévoit en termes très larges que les
droits et obligations des parties sont maintenus,
mais n'énumère pas les droits du demandeur
pendant la grève.
En l'absence d'une exception précise dans la
Loi, applicable à la situation du demandeur et
en l'absence d'une disposition précise dans la
convention collective conclue entre les parties,
il convient de trancher la question en fonction
des dispositions applicables de la Loi sur la
pension de la Fonction publique, déjà citées.
A mon avis, le montant de la pension de
retraite du demandeur doit être calculé selon la
formule énoncée dans la Loi. Ce calcul est basé
sur le traitement annuel moyen reçu par le con-
tributeur pendant ses six meilleures années.
Pour une année donnée, le traitement annuel
correspond à la rémunération effectivement
reçue par lui lors de cette période pour les
services effectivement rendus par lui dans
l'exercice de ses fonctions.
Le demandeur, parce qu'il était en grève, a
volontairement quitté ses fonctions et en consé-
quence ne s'est pas acquitté des fonctions régu-
lières de , son poste. Sa Majesté n'est pas tenue
de verser une rémunération pour des services
qui n'ont pas été fournis. En conséquence, le
traitement annuel du demandeur est la rémuné-
ration qui lui a été versée durant l'année pour
les services qu'il a rendus pendant cette année.
En bref, il s'agit du traitement annuel qu'il
aurait normalement reçu moins le traitement
qu'il n'a pas reçu pendant qu'il était en grève.
Cette conclusion est appuyée par les disposi
tions précises susmentionnées de la Loi et par
l'économie générale de la Loi et des lois anté-
rieures, dont le but est de pourvoir à la retraite
des fonctionnaires, à des conditions équitables.
Il serait absurde d'accorder à un employé une
pension de retraite qui tiendrait compte d'une
période pendant laquelle l'employé a volontaire-
ment quitté ses fonctions et à l'égard de laquelle
l'employeur n'est pas tenu de verser une rému-
nération, à moins que la situation soit expressé-
ment prévue à titre d'exception par une disposi
tion de la Loi sur la pension dans la Fonction
publique ou la convention collective conclue
entre Sa Majesté et le syndicat au nom du
demandeur, ce qui n'est le cas ni pour la Loi ni
pour la convention collective. Le fait que Sa
Majesté la Reine serait tenue de contribuer au
Compte de pension de retraite pour un montant
égal à la contribution du demandeur à ce
compte, alors qu'elle a été privée des services
de son employé ne constitue pas une «condition
équitable» au sens de la Loi.
Il faut déduire logiquement de cette conclu
sion que la période pendant laquelle le deman-
deur était en grève ne peut être considérée
comme une période de service ouvrant droit à
pension et qu'aux termes de la Loi, le deman-
deur ne peut, à l'égard de cette période, ni
contribuer au Compte de pension de retraite ni
recevoir des prestations.
Le demandeur a cherché à contribuer au
Compte de pension de retraite par son chèque
de $88.50. Le montant ainsi offert ne fut pas
accepté et fut renvoyé au demandeur à l'excep-
tion d'un montant de $13.28 qui fut retenu à
titre d'impôt sur le revenu fédéral et du Québec
et d'un autre montant de .71 au titre d'assu-
rance-hospitalisation. Je ne vois pas pourquoi
on n'a pas remboursé au demandeur le montant
total de son chèque puisqu'il n'a reçu pendant la
période en cause, aucun revenu et n'est donc
pas tenu de verser un impôt sur le revenu.
Les parties ayant convenu de régler cette
question elles-mêmes, je ne suis pas obligé
d'établir un compte à cet égard.
Pour tous ces motifs, l'action du demandeur
est rejetée et Sa Majesté la Reine a droit à ses
dépens taxés.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.