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A-118-74
Donald R. McCleery, ancien sergent d'État-major de la Gendarmerie royale du Canada (Requérant)
c.
La Reine, le solliciteur général du Canada, l'ho- norable Warren Allmand et le Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (Intimés)
et
D. S. Thorson, sous-procureur général du Canada (Mis-en-cause)
Cour d'appel, les juges Thurlow, Pratte et Ryan —Ottawa, les 16 et 23 septembre 1974.
Renvoi du requérant de la Gendarmerie royale du Cana- da—Demande d'examen de la décision du Commissaire— Comment les documents déposés à la Cour par le Commis- saire doivent-ils être utilisés—Demande de directives—Loi sur la Cour fédérale, art. 28 et 51—Règles 201 et 1402.
Le requérant ainsi qu'un autre membre de la Gendarmerie a présenté une demande en vertu de l'article 28 pour obtenir l'examen de leur renvoi par le Commissaire de la Gendarme- rie royale du Canada. A l'occasion de cette demande, deux sortes de documents ont été envoyés à la Cour, les premiers au nom du solliciteur général, intimé, invoquant, en vertu de l'article 41(2) de la Loi sur la Cour fédérale, le caractère confidentiel de documents non encore envoyés à la Cour et, en vertu de l'article 41(1), celui de certains documents déjà envoyés sous pli scellé à la Cour. Les seconds étaient des documents soumis par le Commissaire à la Cour, en vertu de la Règle 1402, accompagnés d'une lettre les décrivant comme «Très secrets» et recommandant qu'ils soient traités en conformité de cette classification par les fonctionnaires de la Cour. En ce qui concerne le second envoi de docu ments, les intimés ont demandé des directives sur la manière de les traiter, compte tenu du fait qu'ils contenaient des commentaires sur des personnes autres que les parties à l'action. L'avocat du requérant appuya cette thèse et demanda que la Cour fixe certaines restrictions à l'accès du public à ces documents.
Arrêt: la demande est rejetée; la Cour ne peut pas décider, de son propre chef, que les rapports de police figurant au dossier ont un caractère confidentiel, d'autant plus que le Ministre responsable a déjà invoqué le caractère confiden- tiel de certains documents et s'est abstenu de le faire pour d'autres. Outre le caractère confidentiel, trois autres sortes d'intérêts peuvent être mis en jeu par la communication des documents. Le premier est l'intérêt des parties aux procédu- res. Le fait que les pouvoirs publics en cause aient envoyé ces documents à la Cour, sans en invoquer le caractère confidentiel, suffit à indiquer qu'aucun intérêt public n'exige la limitation de l'accès du public à ces documents. Par contre, une personne introduisant une demande d'examen en vertu de l'article 28 met en oeuvre une procédure exigeant que la Cour dispose des documents sur lesquels est fondée
la décision. Ordinairement, cette personne ne peut pas s'at- tendre à ce que les documents envoyés à la Cour à la suite de sa demande, ne soient pas accessibles au public, en vertu de la Règle 201(3), à moins que la publicité puisse empêcher que justice soit faite. Les documents en cause ne contien- nent aucun élément qui, s'il était rendu public empêcherait la Cour de se prononcer en conformité du droit. Le second intérêt en jeu est celui de personnes non parties aux procé- dures, mais mentionnées dans les documents ou de quelque manière concernées; le troisième est celui d'un membre du public demandant accès aux documents en vertu de la Règle 201(3); ces deux intérêts n'étaient pas représentés devant la Cour qui ne se prononce donc pas à leur sujet.
Arrêts examinés: Rogers c. Secretary of State for Home Department [1972] 2 All E.R. 1057; Scott c. Scott [1913] A.C. 417; Gazette Printing Company c. Shallow (1909) 41 R.C.S. 339 et Ex Parte Associated Newspa pers Ltd. [1959] 3 All E.R. 878.
DEMANDE. AVOCATS:
Arthur Campeau pour le requérant.
I. G. Whitehall et Paul J. Evraire pour les
intimés.
PROCUREURS:
Ogilvy, Cope, Porteous, Hansard, Marier, Montgomery et Renault, Montréal, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour les intimés.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés oralement par
LE JUGE THURLOW: Il s'agit d'une demande visant à obtenir une ordonnance
[TRADUCTION] donnant des directives sur la manière dont certains documents déposés par le Commissaire de la Gen- darmerie royale du Canada peuvent être utilisés, compte tenu du fait qu'ils contiennent des commentaires sur des personnes autres que les parties à la présente action.
Les documents en cause ont été envoyés à la Cour en conformité de la Règle 1402, accompa- gnés d'une lettre datée du 14 août 1974, dont est tiré l'extrait suivant:
[TRADUCTION] Je tiens à mentionner que les copies ci-join- tes ainsi que les documents annexés à l'affidavit de l'honora- ble Bryce Mackasey sont classifiés «Très Secret» et je recommande qu'ils soient traités en conformité de cette classification par les fonctionnaires de la Cour fédérale.
Il ne faut pas les confondre avec les docu ments mentionnés dans l'affidavit de l'honora-
ble Bryce Mackasey daté du 13 août 1974, qui invoquait le secret, en vertu du paragraphe 41(2) de la Loi sur la Cour fédérale, pour cer- tains documents qui, pour ce motif, n'ont pas été envoyés à la Cour, et en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi, pour certains autres documents qui furent envoyés à la Cour sous pli scellé; ces derniers n'ont pas encore fait l'objet d'une demande et n'ont pas été examinés par la Cour. L'énoncé du paragraphe 41(1) indique claire- ment que ces documents ne doivent pas être mis à la disposition du public, à aucun moment, car, même si la Cour décidait d'en ordonner la pro duction, . ils ne pourraient être communiqués qu'aux parties elles-mêmes.
Il est utile de citer maintenant l'article 41:
41. (1) Sous réserve des dispositions de toute autre loi et du paragraphe (2), lorsqu'un ministre de la Couronne certifie par affidavit à un tribunal qu'un document fait partie d'une catégorie ou contient des renseignements dont on devrait, à cause d'un intérêt public spécifié dans l'affidavit, ne pas exiger la production et la communication, ce tribunal peut examiner le document et ordonner de la produire ou d'en communiquer la teneur aux parties, sous réserve des restric tions ou conditions qu'il juge appropriées, s'il conclut, dans les circonstances de l'espèce, que l'intérêt public dans la bonne administration de la justice l'emporte sur l'intérêt public spécifié dans l'affidavit.
(2) Lorsqu'un ministre de la Couronne certifie par l'affi- davit à un tribunal que la production ou communication d'un document serait préjudiciable aux relations internationales, à la défense ou à la sécurité nationale ou aux relations fédérales-provinciales, ou dévoilerait une communication confidentielle du Conseil privé de la Reine pour le Canada, le tribunal doit, sans examiner le document, refuser sa production et sa communication.
Revenons maintenant aux documents faisant l'objet de la demande; il semble évident que, n'eût été la lettre susmentionnée, le greffe n'au- rait eu aucune raison de refuser l'accès à ces documents à toute personne demandant à les examiner en . vertu de la Règle 201(3). La Règle 201(3) se lit comme suit:
Règle 201. (3) Toute personne peut, sous réserve d'une surveillance appropriée, et lorsque les installations et les services de la Cour permettent de le faire sans gêner les travaux ordinaires de la Cour,
a) sur paiement de $1 par heure ou fraction d'heure, examiner tout dossier de la Cour ou l'annexe du dossier, et
b) sur paiement de 20¢ par page, obtenir une photocopie de tout document contenu dans un dossier de la Cour ou dans l'annexe de ce dossier.
Bien que la demande ait été présentée au nom des intimés, lorsque l'affaire fut présentée pour la première fois à la Cour, l'avocat déclara qu'il ne demandait aucune ordonnance mais qu'il estimait être de son devoir de signaler à la Cour le fait que les documents en cause concernaient des personnes autres que les parties à l'action et qu'en établissant quels documents devaient être envoyés à la Cour en vertu de la Règle 1402, il avait jugé nécessaire de joindre au dossier tout document dont le Commissaire avait pris con- naissance pour rendre la décision attaquée dans ces procédures, mais que la plupart de ces docu ments allaient s'avérer inutiles; c'est pourquoi on avait joint au dossier des rapports sur un certain nombre d'enquêtes effectuées par la gendarmerie, des notes de service interministé- rielles ainsi qu'un grand nombre de documents traitant de différents sujets qualifiés d' [TRA- DUCTION] «aspects connexes à cette affaire.» Sa théorie se résumait à dire que, si elle pouvait être appliquée sans restriction, la Règle 201(3) pourrait être à l'origine d'une injustice dans certains cas particuliers et qu'à son avis, dans des circonstances spéciales, la Cour devrait avoir un certain pouvoir de contrôle sur l'utilisa- tion des documents et que, comme fonction- naire de la Cour, il estimait qu'une telle situation méritait d'être portée à l'attention de la Cour.
L'avocat du requérant appuya la théorie de l'avocat des intimés mais alla plus loin; il demanda à la Cour de restreindre l'accès du public à ces documents.
On suggéra à un certain moment que, puisque certains documents étaient des rapports de police, il incombait à la Cour de les désigner, de son propre chef, comme documents confiden- tiels et on mentionna à ce propos l'affaire Rogers c. Secretary of State for the Home Department'. A mon avis, la manière de traiter les restrictions à la communication de docu ments pour des motifs d'intérêt public a été prévue pour l'essentiel à l'article 41 de la Loi sur
1 [1972] 2 All E.R. 1057.
la Cour fédérale et lorsqu'un ministre, en vertu des dispositions de cet article, invoque par affi davit le caractère secret de certains des docu ments se rapportant à une procédure, et ne le fait pas pour d'autres, il s'agit alors, me semble- t-il, d'un cas rare la Cour a la possibilité de décider de son propre chef que de tels docu ments ne doivent pas être produits pour des motifs d'intérêt public, en particulier lorsque les documents en cause ont déjà été communiqués à la partie adverse, comme c'est le cas en l'es- pèce. Je devrais ajouter que rien dans les docu ments dont j'ai pris connaissance ne me con- vainc qu'il s'agit d'un tel cas.
Outre la question des restrictions à la produc tion de documents en raison de l'intérêt public, il me semble que trois autres sortes d'intérêts peuvent être en jeu dans la communication au public de documents figurant au dossier de la Cour pour une affaire particulière, ou à l'annexe de ce dossier.
Il y a en premier lieu l'intérêt des parties aux procédures. A ce sujet, il faut rappeler que, même si l'avis de requête mentionnait seulement le fait que les documents contenaient des com- mentaires sur des personnes autres que les par ties aux procédures, Me Campeau dans sa réponse à ladite demande prétendit qu'ils conte- naient des spéculations, insinuations et conclu sions sur ses clients nullement fondées sur des faits, et qu'ils n'auraient pas la possibilité de réfuter au cours des procédures; il affirma en outre qu'il était dans l'intérêt de la bonne admi nistration de la justice d'en restreindre l'accès au public.
A mon sens, le fait que le pouvoir public en cause ait envoyé des documents à la Cour, sans invoquer leur caractère confidentiel, suffit à indiquer qu'aucun intérêt public n'exige qu'on en restreigne l'accès au public. Par contre, lors- qu'une personne introduit des procédures en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale en vue d'obtenir l'examen et l'annula- tion d'une décision rendue par un office, une commission ou un autre tribunal fédéral, cette personne met elle-même en oeuvre une procé- dure exigeant que la Cour prenne connaissance des documents sur lesquels ladite décision a été fondée et, à ma connaissance, elle ne peut s'ap-
puyer que sur le principe ressortant du jugement rendu par la Chambre des Lords dans l'affaire Scott c. Scott 2 , pour penser que les documents présentés à la Cour en raison de sa demande ne seront pas sujets aux conséquences normales de leur dépôt devant la Cour, savoir, leur accès au public, aux termes de la Règle 201(3). Selon l'arrêt Scott c. Scott, tel que je le comprends, le principe général voulant que l'administration de la justice soit publique est subordonnée unique- ment au principe fondamental selon lequel le but essentiel des tribunaux est d'assurer que justice soit faite et que c'est seulement lorsque la publicité des procédures empêcherait de rendre justice qu'une restriction au droit du public pourrait être justifiée.
Selon mon point de vue en l'espèce, la pro duction des documents n'empêcherait aucune- ment la Cour d'examiner l'affaire et de se pro- noncer en conformité du droit. On peut faire ressortir à l'audience, si cela est pertinent et si les mesures nécessaires sont prises, le fait, s'il existe réellement, que les documents contien- nent des spéculations, insinuations et conclu sions non fondées, et on peut, dans ce cas, lui accorder le poids qu'il mérite; un tel fait peut éventuellement aider plutôt que nuire à la cause du requérant.
Il convient d'ajouter qu'à mon avis la lettre qui accompagnait les documents, contenant le para- graphe que j'ai cité plus haut, dont Me White- hall, qui comparut comme avocat des intimés, accepta toute la responsabilité, ne constitue pas un moyen acceptable de certifier des documents à la Cour et l'Administrateur aurait pu à bon droit refuser de les recevoir. Le dépôt des docu ments par un tribunal en vertu de la Règle 1402 ne doit pas être assorti de conditions; les docu ments ainsi envoyés deviennent accessibles au public comme le prévoit la Règle 201(3). Si l'on est fondé d'une façon quelconque à demander qu'ils soient traités de manière différente, la procédure appropriée consiste à demander, avant d'envoyer lesdits documents, une ordon- nance modifiant la cause ou donnant des instructions.
2 [1913] A.C. 417.
Le second intérêt en jeu est celui des person- nes qui ne sont pas parties aux procédures mais sont mentionnées dans les documents ou sont de quelque manière concernées. Tel était l'inté- rêt invoqué dans l'avis de requête; il faut pour- tant signaler qu'aucune des personnes apparte- nant à cette catégorie n'a été représentée ou entendue lors de la requête. A mon avis, une telle personne pourrait demander l'autorisation d'intervenir dans les procédures et demander à la Cour la protection de ses droits; mais même dans ce cas, il reste à déterminer, ce qui n'est pas évident, quelle sorte de protection la Cour serait alors en mesure de lui offrir contre l'accès du public auxdits documents. Comme nous n'avons eu l'occasion d'entendre sur ce point aucune partie ayant un tel intérêt ni aucune personne s'opposant à ce que cet intérêt soit reconnu, il convient de n'ajouter aucun com- mentaire à ce sujet excepté pour signaler qu'il est possible que la seule protection dont peut bénéficier une telle partie, dans la mesure ces documents seraient diffamatoires, relève du droit du libelle et de la calomnie. Voir l'arrêt The Gazette Printing Company c. Shallow 3 . Une seule caractéristique propre à un tel intérêt me semble cependant tout à fait évidente: s'il existe des raisons que la partie se trouvant en posses sion des documents considère suffisantes pour justifier un traitement spécial de ces documents à ce stade des procédures, cette question doit être soulevée dans une requête demandant des directives avant qu'ils ne soient déposés à la Cour.
Le troisième intérêt en jeu est celui d'un membre du public qui demande à examiner les documents déposés à la Cour, en vertu des Règles. La question des documents dont on a invoqué le caractère confidentiel en vertu de l'article 41 de la Loi sur la Cour fédérale, relève de cette loi. De tels documents ne relèvent pas de la Règle 201(3) et ne sont pas accessibles au public. Mais qu'en est-il d'une personne qui cherche à examiner des documents n'apparte- nant pas à cette catégorie mais qui, avec ou sans raison, s'en voit refuser l'accès par un commis du greffe? Il semble que le cas se soit produit en Angleterre en 1959; à ce moment, l'Ordonnance
3 (1909) 41 R.C.S. 339.
61, Règle 17 régissant la question était similaire à la Règle 201(3), mais une Practice Master's Rule prévoyait que les dépositions et toutes les procédures de la Division du Banc de la Reine ne pouvaient être inspectées que par les parties ou leurs procureurs. La personne qui en avait fait la demande ne put obtenir l'autorisation d'en prendre connaissance. Voir l'arrêt Ex Parte Associated Newspapers Ltd. 4
Le seul précédent canadien que je connaisse relativement à cette question consiste dans un passage du jugement rendu par le juge Duff (tel était alors son titre) dans l'arrêt The Gazette Publishing Co. Ltd. c. Shallow le savant juge déclarait à la page 364, à propos du secret invoqué lors d'une action en libelle:
[TRADUCTION] Il semble donc y avoir peu de fondement en jurisprudence ou en doctrine, au point de vue avancé par les appelants au sujet de la portée du caractère confidentiel; quelqu'un pourrait peut-être aller jusqu'à dire que c'est avec une certaine satisfaction qu'il arrive à cette conclusion. A mon avis, il est évident qu'il n'est pas souhaitable qu'une personne puisse, par la simple introduction d'une action ou le simple dépôt d'une réclamation, s'assurer la protection de la loi pour la propagation d'une diffamation des plus inju- rieuses. La publication des exposés des faits qu'il est dans l'intérêt du public de publier, lorsqu'ils ne sont pas falla- cieux, n'exige pas la protection du secret, puisque même sans cette protection une telle publication n'entraîne aucune responsabilité.
Ce point de vue, pour autant qu'il s'applique aux procédu- res devant les tribunaux du Québec, est confirmé aussi par la disposition prévue à la règle 36 des Règles de pratique, qui semble indiquer que le contenu des plaidoiries et autres documents déposés lors d'un procès devant les cours supé- rieures ne sont pas publici juris. Cette règle se lit comme suit:
Toutes les parties à une action ont droit à la communi cation des pièces et autres écrits déposés dans cette action;
une disposition qu'il ne serait pas facile de justifier si le public en général, avait relativement à de tels documents, des droits—non pas égaux, cela va sans dire—mais en quelque sorte analogues au droit d'être présent et d'assister aux procédures en audience publique.
Cet extrait laisse entendre que le droit des personnes, parties ou non, de prendre connais- sance des documents déposés à la Cour relève bien des Règles de la Cour. S'il s'agit de l'opinion correcte sur cette question, la Règle 201(3) régit apparemment le droit positif de l'accès au public ainsi que la procédure et non
4 [1959] 3 All E.R. 878.
simplement la procédure comme le prétendait Me Whitehall à un certain moment. Cependant, en l'espèce, aucune des parties ayant un intérêt soit à appuyer- une telle théorie soit à la contes- ter n'a soumis de prétentions à cet égard et, en conséquence, il n'y a pas lieu de se prononcer sur ce point.
En définitive, je refuse de donner des directi ves et rejette donc la requête.
* * *
LE JUGE PRATTE: Je souscris au rejet de la requête.
* * *
LE JUGE RYAN: J'y souscris.
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