A-118-74
Donald R. McCleery, ancien sergent d'État-major
de la Gendarmerie royale du Canada (Requérant)
c.
La Reine, le solliciteur général du Canada, l'ho-
norable Warren Allmand et le Commissaire de la
Gendarmerie royale du Canada (Intimés)
et
D. S. Thorson, sous-procureur général du Canada
(Mis-en-cause)
Cour d'appel, les juges Thurlow, Pratte et
Ryan —Ottawa, les 16 et 23 septembre 1974.
Renvoi du requérant de la Gendarmerie royale du Cana-
da—Demande d'examen de la décision du Commissaire—
Comment les documents déposés à la Cour par le Commis-
saire doivent-ils être utilisés—Demande de directives—Loi
sur la Cour fédérale, art. 28 et 51—Règles 201 et 1402.
Le requérant ainsi qu'un autre membre de la Gendarmerie
a présenté une demande en vertu de l'article 28 pour obtenir
l'examen de leur renvoi par le Commissaire de la Gendarme-
rie royale du Canada. A l'occasion de cette demande, deux
sortes de documents ont été envoyés à la Cour, les premiers
au nom du solliciteur général, intimé, invoquant, en vertu de
l'article 41(2) de la Loi sur la Cour fédérale, le caractère
confidentiel de documents non encore envoyés à la Cour et,
en vertu de l'article 41(1), celui de certains documents déjà
envoyés sous pli scellé à la Cour. Les seconds étaient des
documents soumis par le Commissaire à la Cour, en vertu de
la Règle 1402, accompagnés d'une lettre les décrivant
comme «Très secrets» et recommandant qu'ils soient traités
en conformité de cette classification par les fonctionnaires
de la Cour. En ce qui concerne le second envoi de docu
ments, les intimés ont demandé des directives sur la manière
de les traiter, compte tenu du fait qu'ils contenaient des
commentaires sur des personnes autres que les parties à
l'action. L'avocat du requérant appuya cette thèse et
demanda que la Cour fixe certaines restrictions à l'accès du
public à ces documents.
Arrêt: la demande est rejetée; la Cour ne peut pas décider,
de son propre chef, que les rapports de police figurant au
dossier ont un caractère confidentiel, d'autant plus que le
Ministre responsable a déjà invoqué le caractère confiden-
tiel de certains documents et s'est abstenu de le faire pour
d'autres. Outre le caractère confidentiel, trois autres sortes
d'intérêts peuvent être mis en jeu par la communication des
documents. Le premier est l'intérêt des parties aux procédu-
res. Le fait que les pouvoirs publics en cause aient envoyé
ces documents à la Cour, sans en invoquer le caractère
confidentiel, suffit à indiquer qu'aucun intérêt public n'exige
la limitation de l'accès du public à ces documents. Par
contre, une personne introduisant une demande d'examen en
vertu de l'article 28 met en oeuvre une procédure exigeant
que la Cour dispose des documents sur lesquels est fondée
la décision. Ordinairement, cette personne ne peut pas s'at-
tendre à ce que les documents envoyés à la Cour à la suite
de sa demande, ne soient pas accessibles au public, en vertu
de la Règle 201(3), à moins que la publicité puisse empêcher
que justice soit faite. Les documents en cause ne contien-
nent aucun élément qui, s'il était rendu public empêcherait la
Cour de se prononcer en conformité du droit. Le second
intérêt en jeu est celui de personnes non parties aux procé-
dures, mais mentionnées dans les documents ou de quelque
manière concernées; le troisième est celui d'un membre du
public demandant accès aux documents en vertu de la Règle
201(3); ces deux intérêts n'étaient pas représentés devant la
Cour qui ne se prononce donc pas à leur sujet.
Arrêts examinés: Rogers c. Secretary of State for Home
Department [1972] 2 All E.R. 1057; Scott c. Scott
[1913] A.C. 417; Gazette Printing Company c. Shallow
(1909) 41 R.C.S. 339 et Ex Parte Associated Newspa
pers Ltd. [1959] 3 All E.R. 878.
DEMANDE.
AVOCATS:
Arthur Campeau pour le requérant.
I. G. Whitehall et Paul J. Evraire pour les
intimés.
PROCUREURS:
Ogilvy, Cope, Porteous, Hansard, Marier,
Montgomery et Renault, Montréal, pour le
requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
les intimés.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés oralement par
LE JUGE THURLOW: Il s'agit d'une demande
visant à obtenir une ordonnance
[TRADUCTION] donnant des directives sur la manière dont
certains documents déposés par le Commissaire de la Gen-
darmerie royale du Canada peuvent être utilisés, compte
tenu du fait qu'ils contiennent des commentaires sur des
personnes autres que les parties à la présente action.
Les documents en cause ont été envoyés à la
Cour en conformité de la Règle 1402, accompa-
gnés d'une lettre datée du 14 août 1974, dont
est tiré l'extrait suivant:
[TRADUCTION] Je tiens à mentionner que les copies ci-join-
tes ainsi que les documents annexés à l'affidavit de l'honora-
ble Bryce Mackasey sont classifiés «Très Secret» et je
recommande qu'ils soient traités en conformité de cette
classification par les fonctionnaires de la Cour fédérale.
Il ne faut pas les confondre avec les docu
ments mentionnés dans l'affidavit de l'honora-
ble Bryce Mackasey daté du 13 août 1974, qui
invoquait le secret, en vertu du paragraphe
41(2) de la Loi sur la Cour fédérale, pour cer-
tains documents qui, pour ce motif, n'ont pas
été envoyés à la Cour, et en vertu du paragraphe
41(1) de la Loi, pour certains autres documents
qui furent envoyés à la Cour sous pli scellé; ces
derniers n'ont pas encore fait l'objet d'une
demande et n'ont pas été examinés par la Cour.
L'énoncé du paragraphe 41(1) indique claire-
ment que ces documents ne doivent pas être mis
à la disposition du public, à aucun moment, car,
même si la Cour décidait d'en ordonner la pro
duction, . ils ne pourraient être communiqués
qu'aux parties elles-mêmes.
Il est utile de citer maintenant l'article 41:
41. (1) Sous réserve des dispositions de toute autre loi et
du paragraphe (2), lorsqu'un ministre de la Couronne certifie
par affidavit à un tribunal qu'un document fait partie d'une
catégorie ou contient des renseignements dont on devrait, à
cause d'un intérêt public spécifié dans l'affidavit, ne pas
exiger la production et la communication, ce tribunal peut
examiner le document et ordonner de la produire ou d'en
communiquer la teneur aux parties, sous réserve des restric
tions ou conditions qu'il juge appropriées, s'il conclut, dans
les circonstances de l'espèce, que l'intérêt public dans la
bonne administration de la justice l'emporte sur l'intérêt
public spécifié dans l'affidavit.
(2) Lorsqu'un ministre de la Couronne certifie par l'affi-
davit à un tribunal que la production ou communication d'un
document serait préjudiciable aux relations internationales,
à la défense ou à la sécurité nationale ou aux relations
fédérales-provinciales, ou dévoilerait une communication
confidentielle du Conseil privé de la Reine pour le Canada,
le tribunal doit, sans examiner le document, refuser sa
production et sa communication.
Revenons maintenant aux documents faisant
l'objet de la demande; il semble évident que,
n'eût été la lettre susmentionnée, le greffe n'au-
rait eu aucune raison de refuser l'accès à ces
documents à toute personne demandant à les
examiner en . vertu de la Règle 201(3). La Règle
201(3) se lit comme suit:
Règle 201. (3) Toute personne peut, sous réserve d'une
surveillance appropriée, et lorsque les installations et les
services de la Cour permettent de le faire sans gêner les
travaux ordinaires de la Cour,
a) sur paiement de $1 par heure ou fraction d'heure,
examiner tout dossier de la Cour ou l'annexe du dossier,
et
b) sur paiement de 20¢ par page, obtenir une photocopie
de tout document contenu dans un dossier de la Cour ou
dans l'annexe de ce dossier.
Bien que la demande ait été présentée au nom
des intimés, lorsque l'affaire fut présentée pour
la première fois à la Cour, l'avocat déclara qu'il
ne demandait aucune ordonnance mais qu'il
estimait être de son devoir de signaler à la Cour
le fait que les documents en cause concernaient
des personnes autres que les parties à l'action et
qu'en établissant quels documents devaient être
envoyés à la Cour en vertu de la Règle 1402, il
avait jugé nécessaire de joindre au dossier tout
document dont le Commissaire avait pris con-
naissance pour rendre la décision attaquée dans
ces procédures, mais que la plupart de ces docu
ments allaient s'avérer inutiles; c'est pourquoi
on avait joint au dossier des rapports sur un
certain nombre d'enquêtes effectuées par la
gendarmerie, des notes de service interministé-
rielles ainsi qu'un grand nombre de documents
traitant de différents sujets qualifiés d' [TRA-
DUCTION] «aspects connexes à cette affaire.» Sa
théorie se résumait à dire que, si elle pouvait
être appliquée sans restriction, la Règle 201(3)
pourrait être à l'origine d'une injustice dans
certains cas particuliers et qu'à son avis, dans
des circonstances spéciales, la Cour devrait
avoir un certain pouvoir de contrôle sur l'utilisa-
tion des documents et que, comme fonction-
naire de la Cour, il estimait qu'une telle situation
méritait d'être portée à l'attention de la Cour.
L'avocat du requérant appuya la théorie de
l'avocat des intimés mais alla plus loin; il
demanda à la Cour de restreindre l'accès du
public à ces documents.
On suggéra à un certain moment que, puisque
certains documents étaient des rapports de
police, il incombait à la Cour de les désigner, de
son propre chef, comme documents confiden-
tiels et on mentionna à ce propos l'affaire
Rogers c. Secretary of State for the Home
Department'. A mon avis, la manière de traiter
les restrictions à la communication de docu
ments pour des motifs d'intérêt public a été
prévue pour l'essentiel à l'article 41 de la Loi sur
1 [1972] 2 All E.R. 1057.
la Cour fédérale et lorsqu'un ministre, en vertu
des dispositions de cet article, invoque par affi
davit le caractère secret de certains des docu
ments se rapportant à une procédure, et ne le
fait pas pour d'autres, il s'agit alors, me semble-
t-il, d'un cas rare où la Cour a la possibilité de
décider de son propre chef que de tels docu
ments ne doivent pas être produits pour des
motifs d'intérêt public, en particulier lorsque les
documents en cause ont déjà été communiqués
à la partie adverse, comme c'est le cas en l'es-
pèce. Je devrais ajouter que rien dans les docu
ments dont j'ai pris connaissance ne me con-
vainc qu'il s'agit là d'un tel cas.
Outre la question des restrictions à la produc
tion de documents en raison de l'intérêt public,
il me semble que trois autres sortes d'intérêts
peuvent être en jeu dans la communication au
public de documents figurant au dossier de la
Cour pour une affaire particulière, ou à l'annexe
de ce dossier.
Il y a en premier lieu l'intérêt des parties aux
procédures. A ce sujet, il faut rappeler que,
même si l'avis de requête mentionnait seulement
le fait que les documents contenaient des com-
mentaires sur des personnes autres que les par
ties aux procédures, Me Campeau dans sa
réponse à ladite demande prétendit qu'ils conte-
naient des spéculations, insinuations et conclu
sions sur ses clients nullement fondées sur des
faits, et qu'ils n'auraient pas la possibilité de
réfuter au cours des procédures; il affirma en
outre qu'il était dans l'intérêt de la bonne admi
nistration de la justice d'en restreindre l'accès
au public.
A mon sens, le fait que le pouvoir public en
cause ait envoyé des documents à la Cour, sans
invoquer leur caractère confidentiel, suffit à
indiquer qu'aucun intérêt public n'exige qu'on
en restreigne l'accès au public. Par contre, lors-
qu'une personne introduit des procédures en
vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour
fédérale en vue d'obtenir l'examen et l'annula-
tion d'une décision rendue par un office, une
commission ou un autre tribunal fédéral, cette
personne met elle-même en oeuvre une procé-
dure exigeant que la Cour prenne connaissance
des documents sur lesquels ladite décision a été
fondée et, à ma connaissance, elle ne peut s'ap-
puyer que sur le principe ressortant du jugement
rendu par la Chambre des Lords dans l'affaire
Scott c. Scott 2 , pour penser que les documents
présentés à la Cour en raison de sa demande ne
seront pas sujets aux conséquences normales de
leur dépôt devant la Cour, savoir, leur accès au
public, aux termes de la Règle 201(3). Selon
l'arrêt Scott c. Scott, tel que je le comprends, le
principe général voulant que l'administration de
la justice soit publique est subordonnée unique-
ment au principe fondamental selon lequel le
but essentiel des tribunaux est d'assurer que
justice soit faite et que c'est seulement lorsque
la publicité des procédures empêcherait de
rendre justice qu'une restriction au droit du
public pourrait être justifiée.
Selon mon point de vue en l'espèce, la pro
duction des documents n'empêcherait aucune-
ment la Cour d'examiner l'affaire et de se pro-
noncer en conformité du droit. On peut faire
ressortir à l'audience, si cela est pertinent et si
les mesures nécessaires sont prises, le fait, s'il
existe réellement, que les documents contien-
nent des spéculations, insinuations et conclu
sions non fondées, et on peut, dans ce cas, lui
accorder le poids qu'il mérite; un tel fait peut
éventuellement aider plutôt que nuire à la cause
du requérant.
Il convient d'ajouter qu'à mon avis la lettre qui
accompagnait les documents, contenant le para-
graphe que j'ai cité plus haut, dont Me White-
hall, qui comparut comme avocat des intimés,
accepta toute la responsabilité, ne constitue pas
un moyen acceptable de certifier des documents
à la Cour et l'Administrateur aurait pu à bon
droit refuser de les recevoir. Le dépôt des docu
ments par un tribunal en vertu de la Règle 1402
ne doit pas être assorti de conditions; les docu
ments ainsi envoyés deviennent accessibles au
public comme le prévoit la Règle 201(3). Si l'on
est fondé d'une façon quelconque à demander
qu'ils soient traités de manière différente, la
procédure appropriée consiste à demander,
avant d'envoyer lesdits documents, une ordon-
nance modifiant la cause ou donnant des
instructions.
2 [1913] A.C. 417.
Le second intérêt en jeu est celui des person-
nes qui ne sont pas parties aux procédures mais
sont mentionnées dans les documents ou sont
de quelque manière concernées. Tel était l'inté-
rêt invoqué dans l'avis de requête; il faut pour-
tant signaler qu'aucune des personnes apparte-
nant à cette catégorie n'a été représentée ou
entendue lors de la requête. A mon avis, une
telle personne pourrait demander l'autorisation
d'intervenir dans les procédures et demander à
la Cour la protection de ses droits; mais même
dans ce cas, il reste à déterminer, ce qui n'est
pas évident, quelle sorte de protection la Cour
serait alors en mesure de lui offrir contre l'accès
du public auxdits documents. Comme nous
n'avons eu l'occasion d'entendre sur ce point
aucune partie ayant un tel intérêt ni aucune
personne s'opposant à ce que cet intérêt soit
reconnu, il convient de n'ajouter aucun com-
mentaire à ce sujet excepté pour signaler qu'il
est possible que la seule protection dont peut
bénéficier une telle partie, dans la mesure où
ces documents seraient diffamatoires, relève du
droit du libelle et de la calomnie. Voir l'arrêt
The Gazette Printing Company c. Shallow 3 . Une
seule caractéristique propre à un tel intérêt me
semble cependant tout à fait évidente: s'il existe
des raisons que la partie se trouvant en posses
sion des documents considère suffisantes pour
justifier un traitement spécial de ces documents
à ce stade des procédures, cette question doit
être soulevée dans une requête demandant des
directives avant qu'ils ne soient déposés à la
Cour.
Le troisième intérêt en jeu est celui d'un
membre du public qui demande à examiner les
documents déposés à la Cour, en vertu des
Règles. La question des documents dont on a
invoqué le caractère confidentiel en vertu de
l'article 41 de la Loi sur la Cour fédérale, relève
de cette loi. De tels documents ne relèvent pas
de la Règle 201(3) et ne sont pas accessibles au
public. Mais qu'en est-il d'une personne qui
cherche à examiner des documents n'apparte-
nant pas à cette catégorie mais qui, avec ou sans
raison, s'en voit refuser l'accès par un commis
du greffe? Il semble que le cas se soit produit en
Angleterre en 1959; à ce moment, l'Ordonnance
3 (1909) 41 R.C.S. 339.
61, Règle 17 régissant la question était similaire
à la Règle 201(3), mais une Practice Master's
Rule prévoyait que les dépositions et toutes les
procédures de la Division du Banc de la Reine
ne pouvaient être inspectées que par les parties
ou leurs procureurs. La personne qui en avait
fait la demande ne put obtenir l'autorisation
d'en prendre connaissance. Voir l'arrêt Ex Parte
Associated Newspapers Ltd. 4
Le seul précédent canadien que je connaisse
relativement à cette question consiste dans un
passage du jugement rendu par le juge Duff (tel
était alors son titre) dans l'arrêt The Gazette
Publishing Co. Ltd. c. Shallow où le savant juge
déclarait à la page 364, à propos du secret
invoqué lors d'une action en libelle:
[TRADUCTION] Il semble donc y avoir peu de fondement
en jurisprudence ou en doctrine, au point de vue avancé par
les appelants au sujet de la portée du caractère confidentiel;
quelqu'un pourrait peut-être aller jusqu'à dire que c'est avec
une certaine satisfaction qu'il arrive à cette conclusion. A
mon avis, il est évident qu'il n'est pas souhaitable qu'une
personne puisse, par la simple introduction d'une action ou
le simple dépôt d'une réclamation, s'assurer la protection de
la loi pour la propagation d'une diffamation des plus inju-
rieuses. La publication des exposés des faits qu'il est dans
l'intérêt du public de publier, lorsqu'ils ne sont pas falla-
cieux, n'exige pas la protection du secret, puisque même
sans cette protection une telle publication n'entraîne aucune
responsabilité.
Ce point de vue, pour autant qu'il s'applique aux procédu-
res devant les tribunaux du Québec, est confirmé aussi par
la disposition prévue à la règle 36 des Règles de pratique,
qui semble indiquer que le contenu des plaidoiries et autres
documents déposés lors d'un procès devant les cours supé-
rieures ne sont pas publici juris. Cette règle se lit comme
suit:
Toutes les parties à une action ont droit à la communi
cation des pièces et autres écrits déposés dans cette
action;
une disposition qu'il ne serait pas facile de justifier si le
public en général, avait relativement à de tels documents,
des droits—non pas égaux, cela va sans dire—mais en
quelque sorte analogues au droit d'être présent et d'assister
aux procédures en audience publique.
Cet extrait laisse entendre que le droit des
personnes, parties ou non, de prendre connais-
sance des documents déposés à la Cour relève
bien des Règles de la Cour. S'il s'agit là de
l'opinion correcte sur cette question, la Règle
201(3) régit apparemment le droit positif de
l'accès au public ainsi que la procédure et non
4 [1959] 3 All E.R. 878.
simplement la procédure comme le prétendait
Me Whitehall à un certain moment. Cependant,
en l'espèce, aucune des parties ayant un intérêt
soit à appuyer- une telle théorie soit à la contes-
ter n'a soumis de prétentions à cet égard et, en
conséquence, il n'y a pas lieu de se prononcer
sur ce point.
En définitive, je refuse de donner des directi
ves et rejette donc la requête.
* * *
LE JUGE PRATTE: Je souscris au rejet de la
requête.
* * *
LE JUGE RYAN: J'y souscris.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.