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A-147-74
In re La loi antidumping et in re Y.K.K. Zipper Co. of Canada Ltd. (Requérante)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges Pratte et Urie—Ottawa, les 7, 8 et 17 janvier 1975.
Examen judiciaire—Décision du Tribunal antidumping— Importation causant un préjudice à la production de «mar - chandises semblables..—Décision confirmée—Loi antidum- ping, S.R.C. 1970, c. A-15 et modifications, art. 13, 14, 15, 16, et 29—Loi sur la Cour fédérale, art. 28, et Règle 201 de la Cour fédérale.
Sur plainte de l'Association des fabriquants canadiens de fermetures à glissière, le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise fit ouvrir une enquête, en vertu de l'article 13(1) de la Loi antidumping, concernant le dumping allégué au Canada de fermetures à glissière ou fermetures éclair et de pièces fabriquées par un exportateur japonais. Après enquête en vertu de l'article 14(1) de la Loi, le sous- ministre fit une détermination préliminaire de dumping à l'égard des marchandises en question. A l'issue de l'enquête menée par le Tribunal antidumping, en vertu de l'article 16(1) de la Loi, il a été décidé que le dumping mentionné dans la déclaration préliminaire causait «un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises semblables». Une demande d'examen et d'annulation de cette décision a été présentée en vertu de l'article 28.
Arrêt: la demande est rejetée; l'erreur fondamentale alléguée par la requérante était que les fermetures éclair finies et les pièces de fermetures éclair, considérées ensemble, ne sont pas «des marchandises semblables» au sens de la Loi et que le Tribunal aurait examiner l'effet du dumping de pièces non seulement sur la production de fermetures éclair finies au Canada, mais encore sur la production des pièces au Canada. Cependant, le Tribunal avait conclu que la requérante impor- tait en dumping certaines fermetures éclair finies et certaines fermetures éclair partiellement finies qui, à son avis, consti- tuaient «des marchandises semblables» à certaines fermetures éclair produites au Canada et qu'elles relevaient donc de la catégorie définie par le sous-ministre dans sa détermination préliminaire. En statuant en l'espèce, le Tribunal est parvenu à une conclusion parfaitement fondée.
Arrêt examiné: Mitsui & Co. Ltd. c. Le Tribunal anti- dumping [1972] C.F. 944.
EXAMEN judiciaire. AVOCATS:
R. S. Gottlieb et M. Kaylor, pour la requérante.
J. L. Shields pour le Tribunal intimé.
J. M. Coyne, c.r., pour l'Association des fabri- quants canadiens de fermetures à glissière.
PROCUREURS:
Rappaport, Whelan, Bessner, Gottlieb, Agard & Feldman, Montréal, pour la requérante.
Soloway, Wright, Houston, Greenberg, O'Grady, Morin, Ottawa, pour le Tribunal intimé.
Herridge, Tolmie, Gray, Coyne & Blair, Ottawa, pour l'Association des fabriquants canadiens de fermetures à glissière.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés oralement par
LE JUGE URIE: Il s'agit d'une demande présen- tée en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, en vue d'obtenir l'examen et l'annulation d'une décision du Tribunal antidumping rendue le 7 juin 1974, la suite d'une enquête effectuée en vertu des dispositions de l'article 16(1)' de la Loi antidumping, S.R.C. 1970, c. A-15 (ci-après appe- lée «la Loi»).
' 16. (1) Le Tribunal, dès réception par le secrétaire, en vertu du paragraphe 14(2), d'un avis d'une détermination préliminaire du dumping, doit, relativement aux marchandises auxquelles s'applique la détermination préliminaire du dumping faire enquête pour savoir
a) si le dumping des marchandises qui font l'objet de l'enquête
(i) a causé, cause ou est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises semblables,
(ii) a retardé ou retarde sensiblement la mise en produc tion au Canada de marchandises semblables, ou
(iii) eût causé un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises semblables n'eût été le fait qu'un droit temporaire a été appliqué aux marchandises; ou
b) dans le cas de marchandises auxquelles s'applique la détermination préliminaire du dumping,
(i) si
(A) il y a eu une importation considérable de marchan- dises semblables sous-évaluées, et si ce dumping a causé un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises semblables, ou eût causé un préjudice sensible à cette production n'eût été l'application de mesures antidumping, ou
(B) l'importateur des marchandises était ou eût être au courant du fait que l'exportateur pratiquait le dum ping et que ce dumping causerait un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises semblables, et
(ii) si un préjudice sensible a été causé à la production au Canada de marchandises semblables du fait que les mar- chandises entrées constituent une importation massive ou font partie d'une série d'importations de marchandises sous-évaluées au Canada lorsque ces importations sont massives dans l'ensemble et se sont produites au cours d'une période relativement courte et si, en vue d'empêcher qu'un tel préjudice sensible ne se répète, l'imposition d'un droit sur les marchandises entrées paraît nécessaire au Tribunal.
Les événements qui ont mené à l'enquête résul- tent d'une plainte déposée par l'Association des fabricants canadiens de fermetures à glissière. En conformité des dispositions de l'article 13(1) de la Loi 2 , le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise fit ouvrir une enquête concer- nant le dumping allégué au Canada de fermetures à glissière, ou fermetures éclair, et de leurs pièces fabriquées par la Yoshida Kogyo K.K., (ci-après appelée «Yoshida» ou «l'exportateur») à Tokyo (Japon). Toutes les exigences préliminaires de la Loi en ce qui concerne l'avis aux parties intéressées semblent avoir été respectées.
Le 11 mars 1974, en vertu de l'article 14(1) 3 de la Loi, le sous-ministre fit une détermination préli- minaire de dumping à l'égard de la catégorie de marchandises faisant l'objet de l'enquête, dont voici un extrait:
Par suite de l'enquête faite à ce sujet, je suis convaincu que des fermetures à glissière, ou fermetures éclair, composées d'une paire de rubans, chacun ayant sur un côté une série d'éléments qui s'emboîtent, un glisseur pour engager ou dégager les élé- ments qui s'emboîtent par un mouvement le long des éléments qui s'emboîtent, et des arrêts pour limiter la course du glisseur à chaque extrémité des éléments qui s'emboîtent, et leurs pièces, fabriquées par la Yoshida Kogyo K.K. Tokyo (Japon), ont été ou sont sous-évaluées pour être écoulées et que la marge de dumping des marchandises sous-évaluées et leur volume réel ou éventuel ne sont pas négligeables. Le terme «pièces» employé
2 13. Le sous-ministre fait ouvrir immédiatement une enquête concernant le dumping de marchandises, de sa propre initiative ou sur réception d'une plainte écrite portée par des producteurs de marchandises semblables au Canada ou en leur nom,
a) s'il est d'avis qu'il y a des éléments de preuve indiquant que les marchandises ont été ou sont sous-évaluées; et
b) si
(i) il est d'avis qu'il y a des éléments de preuve; ou
(ii) le Tribunal fait savoir qu'il est d'avis qu'il y a des éléments de preuve
indiquant que le dumping mentionné à l'alinéa a) a causé, cause ou est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises semblables ou a retardé ou retarde sensiblement la mise en production au Canada de marchandises semblables.
3 14. (1) Lorsqu'on n'a pas, en vertu du paragraphe 13(6), mis fin à une enquête concernant le dumping de marchandises et que le sous-ministre, par suite de l'enquête, est convaincu,
a) que les marchandises ont été ou sont sous-évaluées; et
b) que la marge de dumping des marchandises sous-évaluées et le volume réel ou éventuel du dumping ne sont pas négligeables,
il fait une détermination préliminaire du dumping spécifiant les marchandises ou la sorte de marchandises auxquelles cette détermination s'applique.
ci-dessus comprend tous les articles et toutes les matières, finis ou non finis et sans égard à la longueur, dont la fabrication est assez avancée pour indiquer, par leur conception ou leur cons truction, qu'on les destine à l'utilisation finale de composantes de fermetures à glissière, par exemple, sans limiter la généralité de ce qui précède, les chaînes ou ficelles de toutes longueurs; les éléments qui s'emboîtent de toutes longueurs, qu'ils soient en spirale, en rouleau, en échelle ou sous une autre forme; et les rubans de toutes longueurs conçus ou construits pour qu'on y fixe des éléments qui s'emboîtent. En conséquence, en vertu de l'article 14(1) de la Loi antidumping, j'ai fait une détermina- tion préliminaire de dumping relativement auxdites marchandises.
En vertu du paragraphe 15(1) de ladite loi, les marchandises mentionnées sont censées être entrées temporairement et l'im- portateur de marchandises ainsi entrées au cours de la période commençant aujourd'hui et se terminant à la date le Tribu nal antidumping rend une ordonnance ou prend des conclusions relativement au dumping, doit payer un droit temporaire dont le montant ne dépasse pas la marge de dumping desdites marchandises.
En conformité des dispositions de la Loi, on envoya un avis de détermination préliminaire au Tribunal antidumping (ci-après appelé «le Tribu nal>). En conséquence, le Tribunal, après significa tion d'avis aux parties intéressées, annonça qu'il avait fait ouvrir une enquête pour déterminer si le dumping des marchandises mentionnées dans la détermination préliminaire «a causé, cause ou est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises sembla- bles, a retardé ou retarde sensiblement la mise en production au Canada de marchandises sembla- bles». On demanda de soumettre des prétentions ou exposés à cet égard et une audience publique fut ouverte à Ottawa le 22 avril 1974; elle dura six jours, pendant lesquels des éléments de preuve furent présentés soit en audience publique, soit à huis-clos. A la suite d'un ajournement de plusieurs jours, le Tribunal entendit les avocats de la partie plaignante, de "exportateur et de l'importateur.
Le Tribunal réserva sa décision jusqu'au 7 juin 1974, date à laquelle il prononça la conclusion suivante:
Le Tribunal antidumping, après avoir procédé à une enquête en vertu des dispositions du paragraphe (1) de l'article 16 de la Loi antidumping, à la suite d'une détermination préliminaire de dumping faite par le sous-ministre du Revenu national, Doua- nes et Accise, datée du 11 mars 1974, conclut que le dumping des fermetures à glissière, ou fermetures éclair, et leurs pièces, décrites dans la détermination préliminaire, fabriquées par la Yoshida Kogyo K.K. Tokyo (Japon) l'exclusion des fermetu- res à glissière ou fermetures éclair, présentement mises en marché sous le nom «zippers of Delron», dont les éléments emboîtants se composent de dents discontinues en plastique, importées soit finies soit en chaînes ou ficelles de toutes lon-
gueurs, et glisseurs et arrêts), a causé, cause et est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises semblables.
La présente demande vise à obtenir l'examen et l'annulation de cette conclusion. Le Tribunal rendit un exposé des motifs de sa décision. La requérante, dans un mémoire soumis à la Cour, soutient que ces motifs révèlent que le Tribunal
a) n'a pas observé un principe de justice natu- relle ou a autrement excédé ou refusé d'exercer sa compétence;
b) a rendu des conclusions entachées d'une erreur de droit;
c) a fondé sa décision ou ordonnance sur une conclusion de fait erronée, sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
Au cours des débats, l'avocat de la requérante abandonna ses allégations selon lesquelles le Tri bunal n'avait pas observé un principe de justice naturelle et avait fondé sa décision sur une conclu sion de fait erronée, ne retenant que l'allégation selon laquelle le Tribunal avait rendu des conclu sions entachées d'une erreur de droit; le détail des erreurs alléguées sera donné ci-après.
A l'ouverture de l'audience sur cette demande, les avocats de chacune des parties présentèrent des plaidoiries portant sur le maintien du caractère confidentiel des éléments de preuve soumis au Tribunal à huis-clos et de certaines preuves docu- mentaires soumises par différents membres de l'Association et par la requérante à titre de docu ments confidentiels; le Tribunal a soumis tous ces documents à cette cour. On mentionna l'ordon- nance du juge Thurlow rendue sur consentement le 30 juillet 1974, dont les extraits essentiels se lisent comme suit:
[TRADUCTION] 2. ET LA COUR ORDONNE que le Tribunal anti- dumping prépare quatre copies du dossier (autres que les pièces matérielles) à l'usage de la Cour et une copie à l'usage des personnes suivantes:
Pour la requérante: Me Richard S. Gottlieb c/o Rappaport, Whelan, Bessner, Gottlieb, Agard et Feldman
Pour l'Association des Me J. M. Coyne, c.r.
fabricants canadiens de c/o Herridge, Tolmie, Gray,
fermetures à glissière: Coyne & Blair
Pour le Tribunal antidumping: Me James L. Shields
c/o Soloway, Wright, Houston,
Greenberg, O'Grady, Morin
3. ET LA COUR ORDONNE EN OUTRE que des copies du dossier, comprenant la transcription de toute séance à huis-clos tenue par le Tribunal et toutes les pièces confidentielles soumises au cours de l'enquête soient reliées séparément de toutes les autres pièces et désignées clairement comme confidentielles, et que ni ces dossiers confidentiels, ni leur contenu ne soient révélés par les avocats à aucune autre personne, excepté au cours des débats tenus sous la direction de la Cour.
4. LA COUR ORDONNE EN OUTRE que les avocats renvoient au Tribunal antidumping toutes les copies desdits documents con- fidentiels qu'ils ont en leur possession, lorsqu'elles ne leur seront plus utiles aux fins de cette demande.
On remarquera que cette ordonnance n'a pas pour but de traiter des questions soulevées par les avocats à l'ouverture de l'audience. Le problème du maintien du caractère confidentiel des docu ments au cours de l'audition de la demande pré- sentée en vertu de l'article 28, est soulevé par l'article 29(3) de la Loi antidumping se lisant comme suit:
29. (3) Lorsque des témoignages ou des renseignements qui sont d'une nature confidentielle, relativement aux travaux ou aux affaires d'une personne, d'une firme ou d'une corporation, sont fournis ou obtenus au cours d'une audition devant le Tribunal, les témoignages ou renseignements ne seront pas rendus publics de manière à pouvoir être utilisés par un concur rent ou par un rival commercial de la personne, de la firme ou de la corporation.
L'avocat du Tribunal soutint, avec l'appui de l'avocat de la requérante et de l'intimé, que l'arti- cle est assez large pour faire obstacle à l'applica- tion de la Règle 201 des Règles et Ordonnances générales de cette Cour, à l'égard de l'accès du public aux dossiers de la Cour. Sur consentement des avocats de la requérante, de l'intimé et du Tribunal, on rendit l'ordonnance suivante fondée sur l'hypothèse que cette prétention était valide, sans pour autant trancher la question:
[TRADUCTION] Sur une demande présentée au nom du Tri bunal antidumping, et sur consentement de toutes les parties, compte tenu de l'article 29 de la Loi antidumping et nonobstant la Règle 201 des Règles et Ordonnances générales de la Cour fédérale;
La Cour ordonne que les dossiers confidentiels mentionnés au paragraphe 3 de l'ordonnance de la Cour en date du 30 juillet 1974, ne soient pas communiqués au public, sous réserve d'une ordonnance de cette honorable Cour.
En conséquence logique de cette ordonnance, on signala aux avocats que, s'il devenait nécessaire au cours des débats de se reporter à un des éléments
de preuve soumis à huis-clos, ou à des documents dont on a invoqué le caractère confidentiel, toute demande en vue de tenir à huis-clos les discussions ayant trait à ces documents serait examinée favorablement.
Selon la requérante, l'erreur fondamentale est que les fermetures éclair finies et les pièces de fermetures éclair, considérées ensemble, ne sont pas «des marchandises semblables» au sens de la Loi. Elle prétend que, nonobstant le droit indubita ble que l'article 13 (1) accorde au sous-ministre de définir la catégorie de marchandises dans sa déter- mination préliminaire (voir l'affaire Mitsui & Co. Ltd. c. Le Tribunal antidumping [1972] C.F. 944), le Tribunal est dans l'obligation d'effectuer une enquête sur les pièces produites par l'exporta- teur et de déterminer l'effet du dumping des pièces produites par ce dernier sur la production de pièces au Canada. On s'oppose au fait qu'en réalité, le Tribunal a examiné seulement les résultats du dumping de pièces sur la production au Canada de fermetures éclair finies. Parce que, selon la requé- rante, il n'a découvert aucune preuve que le dum ping avait causé un préjudice aux producteurs de pièces au Canada, et qu'il a omis de prendre en considération ses prétentions relativement à cette absence de preuve, le Tribunal a commis une erreur de droit qui devrait entraîner l'annulation de ses conclusions.
A mon avis, cet argument est fallacieux car il ne tient pas compte de certaines indications évidentes, dans l'exposé des motifs, montrant que le Tribunal a non seulement examiné la preuve et les plaidoi- ries pertinentes mais a aussi formulé clairement ses conclusions à leur égard. A la page 10 des motifs, le Tribunal affirmait:
«COMPOSANTES» ET «PIÈCES»
On souleva un point assez important; il s'agissait de savoir si, quand la détermination préliminaire comprend des composan- tes ou pièces d'un produit, chaque composante ou pièce doit être considérée comme un article de commerce et faire l'objet d'un exposé en vue de déterminer le préjudice causé à la production au Canada de cette composante ou pièce.
Cette proposition ne peut être retenue dans ce cas. Le sous-ministre a déclaré avec beaucoup de précaution, que les pièces qu'il considère comme sous-évaluées, étaient des articles fabriqués par la société Yoshida «dont la fabrication est assez avancée pour indiquer, par leur conception ou leur construction, qu'on les destine à l'utilisation finale de composantes de ferme- tures à glissière». Compte tenu du fait qu'on peut vendre
séparément les chaînes ou les glisseurs et les considérer ainsi comme des articles de commerce, il faut cependant reconnaître que toutes les composantes exportées par la société Yoshida sont vendues à sa filiale à propriété entière au Canada, et les composantes que le sous-ministre considère comme sous-éva- luées, sont assemblées en majeure partie au Canada par la filiale de la société Yoshida pour être ensuite distribuées et vendues au Canada comme produits finis à des prix qui, de toute évidence, incorporent les prix sous-évalués des composantes.
Comme le révèlent diverses décisions, citées par l'intimé, le Tribunal a déjà effectué des enquêtes distinctes sur des marchandises relevant de la caté- gorie définie par le sous-ministre; il aurait pu en l'espèce procéder de cette manière à l'égard du dumping de fermetures éclair finies et du dumping de pièces, mais ne l'a pas fait parce qu'il a conclu que la requérante était le seul importateur de pièces, dont elle assemblait la plus grande partie pour produire des fermetures éclair finies, vendues et distribuées au Canada. En conséquence, il me semble qu'en fait le Tribunal a conclu que la requérante importait certaines fermetures éclair, finies ou partiellement finies, et sous-évaluées qui, à son avis, étaient des «marchandises semblables» à certaines fermetures éclair produites au Canada; elles relevaient donc de la catégorie définie par le sous-ministre dans sa détermination préliminaire. Il s'agissait d'une question de fait tranchée par un organisme créé par la loi, ayant le pouvoir juridi- que et les compétences nécessaires pour déterminer la valeur de la preuve et formuler cette conclusion.
La Cour ne peut donc à bon droit mettre en cause cette conclusion à moins qu'elle ne soit convaincue qu'elle n'était pas fondée sur aucune preuve ou qu'elle résultait de l'application d'un principe erroné. La Cour n'est aucunement con- vaincue de l'existence de l'une de ces conditions et la conclusion en cause semble éminemment justi- fiée dans les circonstances de l'espèce.
La requérante soutient en outre que le Tribunal a omis d'établir que le dumping des pièces impor- tées par la requérante avait causé un préjudice sensible à la production au Canada de pièces sem- blables et a aussi omis de déterminer si la marge du dumping des pièces sous-évaluées était la cause de ce préjudice sensible. Pour l'essentiel, on ne pourrait retenir ces arguments que si la requérante avait réussi à établir que le Tribunal aurait effectuer une enquête distincte sur l'effet du dum-
ping de pièces produites par elle sur la production au Canada de pièces semblables. Puisque cet argu ment a été rejeté pour les motifs susmentionnés, il nous faut aussi rejeter ces prétentions accessoires.
En conséquence, la demande présentée en vertu de l'article 28 devrait être rejetée.
* * *
LE JUGE EN CHEF JACKETT y a souscrit.
* * *
LE JUGE PRATTE y a souscrit.
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