A-33-75
Peter Thomas Wilby (Appelant)
c.
Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra-
tion et la Commission d'appel de l'immigration
(Intimés)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges
Pratte et Dubé—Toronto, les 27 et 29 mai 1975.
Examen judiciaire et appel—Citoyenneté et immigration—
Appelant «reçu au Canada» en 1967—Ordonnance d'expulsion
en 1968 et rejet de l'appel par la Commission d'appel de
l'immigration—La Commission surseoit à l'exécution de l'or-
donnance, puis l'annule en 1970—Nouvelle ordonnance d'ex-
pulsion en mai 1974—La Commission conclut que l'appelant
n'est pas «une personne ayant un domicile canadien»—L'art.
4(2)b) de la Loi sur l'immigration ne vise-t-il qu'une personne
demeurant au Canada pour «une période déterminée» calculée
jusqu'à l'exécution de l'ordonnance ou son départ volontai-
re?—Règle 1314 de la Cour fédérale—Loi sur l'immigration,
S.R.C. 1970, c. I-2, art. 4(1), (2) et (7), 14, 15(1), (2) et (4),
18(1)e)(ii) et (2), 33.
L'appelant, «reçu» au Canada en 1967, fit l'objet d'une
ordonnance d'expulsion en 1968. La Commission rejeta son
appel en 1968, ordonna de surseoir à l'exécution et enfin annula
l'ordonnance en 1970. En mars 1974, il fit l'objet d'une seconde
ordonnance d'expulsion, la Commission ayant conclu que l'ap-
pelant n'avait acquis que trois ans et huit mois de domicile,
moins que les cinq ans exigés à l'article 4. L'appelant interjette
appel en vertu de l'article 23 et demande un examen judiciaire;
il prétend que a) lorsqu'une ordonnance est annulée, elle l'est
«comme si elle n'avait jamais existée» et b) que l'article 4(2)b)
ne vise qu'une personne demeurant au Canada pour «une
période déterminée» calculée jusqu'à soit (1) l'exécution de
l'ordonnance, soit (2) son départ volontaire.
Arrêt: l'appel et la demande sont rejetés. En ce qui concerne
le premier point, une décision contestée parce que contraire aux
principes de la justice naturelle conserve son effet juridique
jusqu'à ce qu'elle soit déclarée inopérante; dans ce cas, elle peut
être déclarée nulle ab initio; cependant, l'ordonnance en ques
tion n'a pas été annulée parce qu'elle était invalide. L'exercice
du pouvoir prévu à l'article 15 de mettre fin à une ordonnance
par ailleurs valide n'implique pas la rétroactivité de l'annula-
tion. En ce qui concerne le second point, les termes de l'article
4(2) révèlent que l'alinéa 4(2)b) ne vise qu'une période limitée
et qu'il ne s'applique pas à une période de résidence au Canada,
postérieure à l'expulsion. La Loi ne reconnaît pas le droit de
demeurer au Canada après une ordonnance d'expulsion. L'ex-
pression: «sauf si un appel ... est admis» indique clairement
qu'une période de résidence immédiatement postérieure à l'or-
donnance ne doit pas compter dans le calcul de la période de
cinq ans sauf si l'appel de l'ordonnance est admis.
Arrêts analysés: Ridge c. Baldwin [1964] A.C. 40;
Durayappah c. Fernando [1967] 2 A.C. 337 et Secretary
of State c. Hoffman -La Roche [1973] 3 All E.R. 945.
Arrêt examiné: Canadien Pacifique c. Alberta (1975) 5
N.R. 49.
EXAMEN judiciaire et appel.
AVOCATS:
I. J. Roland pour l'appelant.
E. A. Bowie pour les intimés.
PROCUREURS:
Cameron, Brewin & Scott, Toronto, pour
l'appelant.
Le sous-procureur général du Canada pour
les intimés.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés oralement par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Le 19 mars 1974,
l'appelant fit l'objet d'une ordonnance d'expulsion
qu'il attaque au moyen d'une demande en vertu de
l'article 28 et d'un appel en vertu de l'article 23 de
la Loi sur la Commission d'appel de l'immigra-
tion; une ordonnance en vertu de la Règle 1314 les
a réunis en une seule procédure.
Les parties admettent qu'une ordonnance d'ex-
pulsion rendue en vertu de l'article 18(2) de la Loi
sur l'immigration pris en corrélation avec l'article
18(1)e)(ii) n'est pas valide en droit, au moment où
elle a été rendue, si l'appelant était «une personne
ayant un domicile canadien», au sens de ces mots
dans la partie introductive de l'article 18(1)e).' Si
à cette époque l'appelant était une telle personne,
cette cour doit évidemment accueillir l'appel. Dans
le cas contraire, cette cour doit rejeter l'appel
puisque la demande d'annulation de l'ordonnance
d'expulsion devant cette cour est fondée seulement
' Les extraits pertinents de l'article 18 se lisent comme suit:
18. (1) Lorsqu'il en a connaissance, le greffier ou secré-
taire d'une municipalité au Canada, dans laquelle une per-
sonne ci-après décrite réside ou peut se trouver, un fonction-
naire à l'immigration ou un constable ou autre agent de la
paix doit envoyer au directeur un rapport écrit, avec des
détails complets, concernant
(e) toute personne, autre qu'un citoyen canadien ou une
personne ayant un domicile canadien, qui
(ii) a été déclarée coupable d'une infraction visée par le
Code criminel,
(2) Quiconque, sur enquête dûment tenue par un enquê-
teur spécial, est déclaré une personne décrite au paragraphe
(1) devient sujet à expulsion.
sur la prétention qu'il était une telle personne.
Pour trancher la question de savoir si au
moment de l'ordonnance d'expulsion de 1974, l'ap-
pelant était «une personne ayant un domicile cana-
dien», il faut appliquer les dispositions de l'article 4
de la Loi sur l'immigration aux faits pertinents; les
extraits applicables de cet article se lisent comme
suit:
4. (1) Pour l'application de la présente loi, une personne
acquiert le domicile canadien en ayant son lieu de domicile au
Canada pendant au moins cinq ans, après avoir été reçue dans
ce pays.
(2) Aucune période ne doit compter en vue de l'acquisition
du domicile canadien, pendant laquelle une personne
(b) réside au Canada après qu'elle a été l'objet d'une ordon-
nance d'expulsion et avant l'exécution de cette ordonnance ou
son départ volontaire du Canada, sauf si un appel de cette
ordonnance est admis;
(7) Toute période pendant laquelle une personne a son lieu
de domicile au Canada, qui est plus courte que la période
requise pour l'acquisition du domicile canadien et qu'une per-
sonne pourrait autrement compter en vue d'acquérir le domicile
canadien, est perdue dès qu'une ordonnance d'expulsion est
rendue contre elle, sauf si un appel d'une telle ordonnance est
admis.
Voici les faits dont nous devons tenir compte
pour trancher la question:
1. le 9 juillet 1967, l'appelant a été «reçu au
Canada»;
2. le 16 septembre 1968, on a ordonné l'expul-
sion de l'appelant;
3. le 7 novembre 1968, la Commission d'appel
de l'immigration, en vertu de l'article 14 de la
Loi sur la Commission d'appel de l'immigra-
tion, 2 a rejeté un appel de Wilby, de l'ordon-
nance d'expulsion de 1968;
4. le 13 novembre 1970, après avoir, à plusieurs
reprises, sursis à l'exécution de l'ordonnance
d'expulsion de 1968, la Commission d'appel de
l'immigration «a annulé» l'ordonnance en vertu
de l'article 15 de la Loi sur la Commission
d'appel de l'immigration qui, à ce moment-là, se
lisait comme suit:
15. (1) Lorsque la Commission rejette un appel d'une
ordonnance d'expulsion ou rend une ordonnance d'expulsion en
conformité de l'alinéa 14c), elle doit ordonner que l'ordonnance
soit exécutée le plus tôt possible. Toutefois,
a) dans le cas d'une personne qui était un résident perma
nent à l'époque où a été rendue l'ordonnance d'expulsion,
compte tenu de toutes les circonstances du cas,
la Commission peut ordonner de surseoir à l'exécution de
l'ordonnance d'expulsion ou peut annuler l'ordonnance et
ordonner d'accorder à la personne contre qui l'ordonnance avait
été rendue le droit d'entrée ou de débarquement.
(2) Lorsque, en conformité du paragraphe (1), la Commis
sion ordonne de surseoir à l'exécution d'une ordonnance d'ex-
pulsion, elle doit permettre à la personne intéressée de venir ou
de demeurer au Canada aux conditions qu'elle peut prescrire et
doit examiner de nouveau l'affaire, à l'occasion, selon qu'elle
l'estime nécessaire ou opportun.
(4) Lorsqu'il a été sursis à l'exécution d'une ordonnance
d'expulsion
a) en conformité de l'alinéa (1)a), la Commission peut, en
tout temps par la suite, annuler l'ordonnance;
2 L'article 14 de la Loi sur la Commission d'appel de l'im-
migration se lit comme suit:
14. La Commission peut statuer sur un appel prévu à
l'article 11 ou à l'article 12,
a) en admettant l'appel;
b) en rejetant l'appel; ou
c) en prononçant la décision et en rendant l'ordonnance
que l'enquêteur spécial qui a présidé l'audition aurait dû
prononcer et rendre.
La Commission d'appel de l'immigration a tran-
ché de la façon suivante la question de savoir si
l'appelant était «une personne ayant un domicile
canadien»:
[TRADUCTION] Après avoir étudié toute la preuve, la Cour
décide que le rejet de son appel de l'ordonnance d'expulsion du
16 septembre 1968, en vertu de l'article 14 de la Loi sur la
Commission d'appel de l'immigration empêche l'appelant de se
prévaloir du temps de résidence du Canada accumulé depuis le
moment où il a obtenu le statut d'immigrant reçu, c.-à-d. du 9
juillet 1967 au 16 septembre 1968. L'article 4(7) de la Loi sur
l'immigration est clair et précis et ne peut recevoir aucune
autre interprétation, sans fausser l'intention du Parlement.
En vertu de l'article 15 de la Loi sur la Commission d'appel
de l'immigration, la Commission a sursis à l'exécution de
l'ordonnance d'expulsion jusqu'au 6 novembre 1970, date à
laquelle elle l'a annulée et l'appelant a repris le statut d'immi-
grant reçu qu'il avait avant l'ordonnance d'expulsion du 16
septembre 1968. Sa nouvelle période de résidence au Canada a
donc commencé le 6 novembre 1970, date à laquelle la Com
mission d'appel de l'immigration a annulé l'ordonnance
d'expulsion.
Le 19 mars 1974, une seconde ordonnance d'expulsion a été
émise contre l'appelant. La première question à trancher est
donc: l'appelant a-t-il acquis le domicile canadien au sens de la
Loi sur l'immigration? La Cour conclut que Wilby a acquis à
peu près 3 ans et 8 mois de domicile—donc beaucoup moins
que les 5 ans exigés par la Loi sur l'immigration.
L'appelant conteste la validité de cette décision
de la Commission pour deux raisons:
1. il prétend que lorsqu'une ordonnance d'expul-
sion est «annulée» en vertu de l'article 15 de la
Loi sur la Commission d'appel de l'immigra-
tion, l'ordonnance d'expulsion est annulée
«comme si elle n'avait jamais existée»; et
2. il prétend que l'article 4(2)b) n'est pas appli
cable aux faits de l'espèce parce qu'il ne vise
qu'une personne demeurant au Canada pour
«une période déterminée, calculée jusqu'à soit
(1) l'exécution de l'ordonnance d'expulsion, soit
(2) son départ volontaire du Canada.»
J'étudierai d'abord la question de savoir si l'or-
donnance en vertu de l'article 15 de la Loi sur la
Commission d'appel de l'immigration qui annulait
l'ordonnance d'expulsion entraîne l'annulation de
cette ordonnance «comme si elle n'avait jamais
existée».
Les tribunaux ont eu l'occasion de traiter de
l'effet d'un jugement annulant une décision d'un
tribunal établi par la Loi, qui était invalide parce
que non conforme aux principes de la justice natu-
relle. Voir par exemple l'affaire Ridge c. Baldwin',
Durayappah c. Fernando 4 et Secretary of State c.
Hoffman -La Roches. Après avoir examiné les dis
cussions auxquelles ont donné lieu ces affaires, il
me semble que le point de vue le plus acceptable
est qu'une décision, contestée parce que rendue
sans satisfaire aux principes de la justice naturelle,
conserve son effet juridique jusqu'à ce que, au
choix de la personne lésée, la décision soit déclarée
inopérante par un tribunal compétent; dans ce cas,
le jugement de la cour peut la déclarer nulle ab
initio. En d'autres termes, si la seule personne
lésée par ce manquement aux principes de la jus
tice naturelle juge bon d'accepter la décision parce
qu'elle est à son avantage, elle peut le faire; et les
tiers qui ne sont pas lésés n'ont aucun droit de
l'attaquer. Par contre, si la décision est nulle parce
qu'elle a été rendue par un tribunal établi par la
Loi qui, en prononçant l'ordonnance attaquée, a
outrepassé les limites de ses pouvoirs, j'estime
qu'au moins dans certaines circonstances, l'ordon-
nance pourrait être considérée comme frappée de
nullité absolue, ne liant personne et qu'il ne serait
même pas nécessaire qu'une cour en prononce la
nullité. 6
Dans la présente cause, cependant, l'ordonnance
d'expulsion n'a pas été «annulée» parce qu'elle était
entachée de nullité. Avant d'exercer le pouvoir que
lui confère l'article 15, la Commission d'appel de
l'immigration a dû satisfaire à une condition préa-
lable, c'est-à-dire qu'elle a dû rejeter l'appel de
l'ordonnance d'expulsion et, par conséquent, con-
clure que l'ordonnance avait été rendue en confor-
mité avec la Loi. Cela fait, un pouvoir statutaire
spécial lui permettait «d'annuler» l'ordonnance.
[1964] A.C. 40, Lord Reid à la page 80, Lord Evershed
(dissident) aux pages 86 à 94, Lord Morris à la page 125 et
Lord Devlin aux pages 138 et 139.
4 [1967] 2 A.C. 337, Lord Upjohn aux pages 352 355.
5 [1973] 3 All E.R. 945, Lord Denning aux pages 953 et 954.
6 Voir le jugement de 1975 de la Cour suprême du Canada
dans l'affaire Canadien Pacifique Limitée c. Alberta (1975) 5
N.R. 49, où la distinction n'était pas pertinente et n'a pas été
invoquée.
D'après moi, l'exercice du pouvoir prévu à l'article
15 de mettre fin à une ordonnance d'expulsion par
ailleurs valide n'implique pas la rétroactivité de
l'annulation de l'ordonnance.' En d'autres termes
je pense que l'ordonnance en vertu de l'article 15,
annulant l'ordonnance d'expulsion de 1968, ne l'a
pas annulée rétroactivement.'
Je me penche maintenant sur la deuxième pré-
tention de l'appelant; il affirme, si je comprends
bien, que l'article 4(2) exclut de la période de 5
ans mentionnée à l'article 4(1) la période pendant
laquelle une personne «réside au Canada après
avoir été l'objet d'une ordonnance d'expulsion et
avant l'exécution de cette ordonnance ou son
départ volontaire du Canada», mais que les mots
«avant l'exécution de cette ordonnance ou son
départ volontaire du Canada» impliquent que cette
disposition ne peut exclure la période suivant l'or-
donnance d'expulsion, si cette ordonnance n'est pas
exécutée ou si la personne ne quitte pas volontaire-
ment le Canada.
7 Je n'exprime aucune opinion quant à l'exactitude de l'affir-
mation de la Commission selon laquelle l'appelant a «repris son
statut d'immigrant reçu» au moment de l'annulation de l'ordon-
nance d'expulsion de 1968. Je ne suis pas convaincu que
l'ordonnance d'expulsion avait pour effet de mettre fin au
«statut d'immigrant reçu» de l'appelant. Il avait été «reçu» en
1967 en ce sens qu'il était à cette époque une personne qui
cherchait «à être admise au Canada en vue d'une résidence
permanente» et qui a été légalement admise «au Canada en vue
d'une résidence permanente» (voir les définitions d'«immigrant»
et de «réception» à l'article 2 de la Loi sur l'immigration).
L'ordonnance d'expulsion avait pour effet immédiat d'entraîner
le renvoi de l'appelant à un endroit à l'extérieur du Canada
(voir l'article 33 de la Loi sur l'immigration). Elle comportait
aussi les effets prévus à l'article 4 de la Loi sur l'immigration et
aux autres dispositions statutaires qui traitent expressément de
la question. Il ne me vient à l'idée aucune disposition législative
portant qu'une personne dont on a ordonné l'expulsion est
censée n'avoir pas été légalement admise au Canada; je n'ex-
prime aucune opinion quant à la question de savoir si la Loi
permet de conclure à un tel résultat.
Même quand une cour d'appel infirme ou annule une
décision invalide d'un tribunal inférieur, elle ne l'annule pas
complètement ab initio. Le jugement doit conserver sa validité
antérieure, dans la mesure où des officiers de la cour ou
d'autres personnes agissant de bonne foi l'ont mis à exécution
alors qu'aucun sursis n'avait été accordé. Il est possible que des
ordonnances supplémentaires soient nécessaires pour remettre
l'appelant dans la situation où il aurait dû se trouver. Il semble
aussi que l'annulation d'une ordonnance d'expulsion en vertu de
l'article 15 ne peut avoir l'effet de rendre invalides des actes
posés en vertu de celle-ci avant l'annulation, comme par exem-
ple la détention de la personne en cause, en vertu de l'article 16
de la Loi, pendant que l'ordonnance était en vigueur.
D'après moi, cette prétention est aussi irreceva-
ble. L'expression en cause, qui est antérieure à
l'adoption de l'article 15 de la Loi sur la Commis
sion d'appel de l'immigration', indique seulement
que l'alinéa b) de l'article 4(2) ne vise qu'une
période limitée et, en particulier, qu'il ne s'appli-
que pas à une période postérieure à l'expulsion, si
la personne expulsée réside au Canada parce qu'on
lui a permis d'y revenir. D'après moi, elle signifie
clairement que la Loi ne reconnaît pas le droit de
demeurer au Canada après l'ordonnance d'expul-
sion. En ce qui concerne la deuxième prétention de
l'appelant, les mots importants de l'article 4(2)b)
sont, à mon avis, les derniers, c'est-à-dire: «sauf si
un appel de cette ordonnance est admis». Ces mots
disent clairement qu'une période de résidence
immédiatement postérieure à une ordonnance
d'expulsion ne doit pas compter dans le calcul de la
période de 5 ans sauf si l'appel de l'ordonnance est
admis. S'il en était autrement, cette disposition
voudrait dire, si la deuxième prétention de l'appe-
lant était exacte, qu'une personne dont on a
ordonné l'expulsion pourrait déjouer l'intention
évidente de cette disposition en se cachant au
Canada de façon à éviter l'exécution de l'ordon-
nance d'expulsion.
Pour ces motifs, l'appel et la demande en vertu
de l'article 28 doivent être rejetés.
* * *
LE JUGE PRATTE y a souscrit.
* * *
LE JUGE DUBÉ y a souscrit.
9 Si l'article 15 de la Loi sur la Commission d'appel de
l'immigration avait existé quand l'article 4 de la Loi sur
l'immigration a été adopté, ce dernier article aurait pu traiter
expressément de l'effet de l'annulation d'une ordonnance d'ex-
pulsion en vertu de l'article 15 et éliminer ainsi tout doute à ce
sujet. Malheureusement, l'article 4(2)b) n'a jamais été modifié
de façon à traiter expressément de ce cas et, dans la situation
présente, il exclut le cas où un appel est accueilli mais n'exclut
pas le cas où l'ordonnance d'expulsion a été annulée.
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