T-4425-74
In re une demande de jugement déclaratoire
contre le commissaire des pénitenciers et in re
Robert Ernest Zong (Requérant)
Division de première instance, le juge Addy—
Halifax, les 14 janvier et 11 février 1975.
La Couronne—Condamné au pénitencier—Libération condi-
tionnelle—Perpétration d'une infraction criminelle—Révoca-
tion de la libération conditionnelle—Condamné au péniten-
cier—Calcul de la durée—Loi sur la libération conditionnelle
de détenus, S.R.C. 1970, c. P-2, art. 2, 10, 13, 16 21—Loi
sur les pénitenciers, S.R.C. 1970, c. P-6, art. 24(2)—Loi sur la
Cour fédérale, art. 18(2).
Le requérant, purgeant une peine d'emprisonnement au péni-
tencier, a été relâché sous libération conditionnelle de jour le 27
janvier 1971. Il a commis l'infraction criminelle de voie de fait
ayant causé des lésions corporelles le 3 février, durant sa
libération conditionnelle de jour, qui a été révoquée le 17
février 1971. Il a été déclaré coupable de cette infraction le 26
mars 1971 et renvoyé au pénitencier pour y purger sa peine. Un
mandat de déchéance de sa libération conditionnelle a été émis
le 8 juillet 1971. Prétendant que le commissaire des péniten-
ciers, par l'intermédiaire de ses mandataires, n'a pas calculé
correctement la durée de son emprisonnement, le requérant
demanda une ordonnance déclaratoire pour rectifier l'erreur de
calcul.
Arrêt: les moyens soulevés par le requérant sont rejetés; le
nombre de jours restant à purger doit être calculé en ne faisant
aucune différence entre un détenu à liberté conditionnelle de
jour et un détenu à liberté conditionnelle ordinaire. La déclara-
tion de culpabilité du 26 mars 1971 a annulé la réduction
statutaire inscrite à son crédit ainsi que la réduction de peine
méritée, sous réserve de la possibilité pour le requérant de se
voir accorder à nouveau la réduction de peine méritée à laquelle
il avait droit avant sa mise en liberté conditionnelle de jour.
Cela résulte des dispositions de l'article 24(2) de la Loi sur les
pénitenciers, qui accorde simplement une faculté au commis-
saire sans lui imposer d'obligation. La période totale restant à
purger doit être calculée conformément à l'article 21 de la Loi
sur la libération conditionnelle de détenus, en partant du
principe qu'on ne doit accorder aucun crédit pour la période
durant laquelle le requérant était en liberté conditionnelle de
jour, de sa libération le 27 janvier 1971 la date où il a été
renvoyé sous garde, le 27 février 1971.
Distinction faite avec l'arrêt Marcotte c. Le sous-procu-
reur général du Canada (1975) 19 C.C.C. (2°) 257. Arrêt
examiné: Howarth c. La Commission nationale des libé-
rations conditionnelles (1975) 18 C.C.C. (2°) 385. Réfé-
rence faite aux arrêts: Le sous-procureur général du
Canada c. Pomerleau (non publié, 30 mai 1972) (C.A.
Qué.); Le sous-procureur général du Canada c. Hamilton
(non publié, 13 juin 1965) (C.A. Ont.); In re Davidson
(non publié, 28 décembre 1974) (C.A., C.-B.) et La Reine
c. Hales (1975) 18 C.C.C. (2°) 240.
REQUÊTE.
AVOCATS:
P. J. Harvison pour le requérant.
H. Epstein pour l'intimé.
PROCUREURS:
P. J. Harvison, Sackville (N.-B.), pour le
requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE ADDY: Le requérant, en l'espèce, a été
déclaré coupable de viol et condamné le 13 octobre
1966 dix ans de prison. Il a été par la suite
relâché sous libération conditionnelle de jour le 27
janvier 1971 et le 17 février 1971 on mit fin à cette
libération conditionnelle. Il a été ensuite déclaré
coupable le 26 mars 1971 de voie de fait ayant
causé des lésions corporelles, infraction commise le
3 février 1971, antérieurement à la fin de sa
libération conditionnelle de jour. Par la suite, un
mandat de déchéance de libération conditionnelle
a été émis contre lui.
Le requérant prétend que le commissaire des
pénitenciers, par l'intermédiaire de ses mandatai-
res, n'a pas calculé correctement la durée de son
emprisonnement et demande à cette cour une
ordonnance déclaratoire pour rectifier l'erreur.
Le principal point litigieux porte sur la question
de savoir si, conformément à l'article 21(1) de la
Loi sur la libération conditionnelle de détenus',
une personne dont la libération conditionnelle est
frappée de déchéance en vertu de l'article 17(1) de
la Loi, perd le bénéfice de la réduction statutaire
de peine inscrite à son crédit. Voici les extraits
pertinents de l'article 21 susmentionné de la Loi
sur la libération conditionnelle de détenus:
21. (1) Lorsqu'une libération conditionnelle est frappée de
déchéance par une déclaration de culpabilité d'un acte criminel,
le détenu à liberté conditionnelle doit purger un emprisonne-
ment, commençant lorsque la sentence pour l'acte criminel lui
est imposée, d'une durée égale au total
a) de la partie de l'emprisonnement auquel il a été condamné
qui n'était pas encore expirée au moment de l'octroi de cette
libération, y compris toute période de réduction de peine
inscrite à son crédit, notamment la réduction de peine méri-
tée, et
' S.R.C. 1970, c. P-2.
b) de l'emprisonnement, le cas échéant auquel il est con-
damné sur déclaration de culpabilité de l'acte criminel,
L'article 17(1) de la Loi sur la libération condi-
tionnelle de détenus est ainsi libellé:
17. (1) Lorsqu'un individu qui est ou qui a été à un moment
un détenu à liberté conditionnelle est déclaré coupable d'un
acte criminel punissable d'un emprisonnement d'au moins deux
ans, commis après que la libération conditionnelle lui a été
accordée et avant qu'il ait été relevé des obligations de cette
libération conditionnelle ou avant l'expiration de sa sentence, sa
libération conditionnelle est, de ce fait, frappée de déchéance et
cette déchéance est censée dater du jour où l'infraction a été
commise.
Le requérant se fonde principalement sur l'arrêt
récent de la Cour suprême du Canada, non encore
publié, Marcotte c. Le sous-procureur général du
Canada (1975) 19 C.C.C. (2 e ) 257.
Dans cette affaire, il s'agissait de savoir si, en
vertu de l'article 16(1) de la Loi sur la libération
conditionnelle de détenus 2 (qui, après modifica
tion, est devenu l'article 20(1) de la Loi sur la
libération conditionnelle de détenus, S.R.C. 1970,
c. P-2), lorsque la libération conditionnelle d'un
détenu a été révoquée, il perd son droit à la
réduction statutaire inscrite à son crédit au
moment de la libération conditionnelle. Dans un
arrêt majoritaire rendu par le juge Dickson, et
infirmant un arrêt majoritaire de la Cour d'appel
de l'Ontario, il a été décidé qu'un détenu ne per-
dait pas ce droit à la révocation de sa libération
conditionnelle.
Quoique, comme déjà indiqué, l'arrêt Marcotte,
précité, traitait des conséquences de la révocation
de la libération conditionnelle prévue à l'ancien
article 16(1) de la Loi sur la libération condition-
nelle de détenus de 1958, je crois qu'on aboutirait
au même résultat en matière de déchéance de
libération conditionnelle, puisque le libellé des pas
sages pertinents de l'ancien article 17(1) de la Loi
sur la libération conditionnelle de détenus de 1958
qui traitait de la déchéance, était identique à celui
de l'article 16(1) que la Cour avait alors examiné.
(Pour éviter toute confusion, il est utile de signaler
maintenant que l'article 17(1) de la Loi sur la
libération conditionnelle de détenus de 1970, que
j'ai cité in extenso au début de ces motifs, ne doit
pas être confondu avec l'article 17(1) de la Loi sur
2 S.C. 1958, c. 38.
la libération conditionnelle de détenus de 1958, ce
dernier correspond à l'actuel article 21(1) de la
Loi sur la libération conditionnelle de détenus de
1970, que j'ai aussi cité au début de ces motifs.)
L'arrêt Marcotte, en effet, a décidé qu'on devait
considérer que l'expression «toute période de
réduction» de l'article 16(1) de la Loi sur la
libération conditionnelle de détenus de 1958 visait
seulement la réduction méritée à l'exclusion de la
réduction statutaire. En d'autres termes, la
déchéance de la libération conditionnelle entraînait
seulement la perte de la réduction méritée et non
celle de la réduction statutaire.
Cependant le juge Dickson, dans le premier
paragraphe de ses motifs, auxquels le juge en chef
de même que les juges Spence et Beetz ont sous-
crit, a pris soin de déclarer:
La solution du litige dépend de la juste interprétation ... tels
qu'ils existaient alors (la loi ayant été depuis modifiée) ... .
La date à laquelle le savant juge se réfère dans son
jugement était le 29 août 1968. Il est aussi intéres-
sant de noter que le juge Pigeon qui a approuvé la
solution donnée par l'arrêt, déclarait:
Je souscris à la conclusion du juge Dickson en adoptant son
avis que, suivant le droit en vigueur lorsque la libération
conditionnelle de l'appelant a été révoquée, la révocation n'a
pas entraîné la déchéance de la réduction de peine inscrite à son
crédit. [C'est moi qui souligne.]
A cette époque, l'article 16(1) de la Loi sur la
libération conditionnelle de détenus de 1958 se
référait seulement à:
... sa période originaire d'emprisonnement qui n'était pas
encore expirée au moment de l'octroi de cette libération.
Il ne contenait pas, après le mot «libération», le
passage suivant qui est maintenant incorporé à
l'article 21(1)a):
... y compris toute période de réduction de peine inscrite à son
crédit, notamment la réduction de peine méritée ... .
Cette modification a été apportée postérieure-
ment par la Loi de 1968-69 modifiant le droit
pénal' qui a aussi apporté d'autres changements
importants à la Loi sur la libération conditionnelle
de détenus de 1958. Ces modifications sont entrées
en vigueur le 26 août 1969. Les articles 16 et 17
(les actuels articles 20 et 21) ont été abrogés et
reformulés. A l'article 16(1) de la Loi sur la
3 S.C. 1968-69, c. 38.
libération conditionnelle de détenus de 1958 dans
sa nouvelle formulation (l'actuel article 20(1))
traitant du nouvel emprisonnement sur révocation
de la libération conditionnelle, de même qu'à l'ar-
ticle 17(1)a) de la Loi de 1958 dans sa nouvelle
formulation (l'actuel article 21(1)a)) traitant de la
déchéance de la libération conditionnelle, on a
ajouté ce passage important «... y compris toute
période de réduction de peine inscrite à son crédit,
notamment la réduction de peine méritée ...» en
ce qui a trait à la période d'emprisonnement non
encore expirée, restant à purger. Dans la révision
de 1970, les articles 16 et 17, reformulés comme
ci-dessus, n'ont subi aucun changement et ont été
simplement renumérotés 20 et 21 respectivement.
Quand le législateur a ajouté après les mots
«toute période de réduction de peine» l'expression
«notamment la réduction de peine méritée», le
système de raisonnement de l'arrêt Marcotte pré-
cité ne présentait plus qu'un intérêt purement his-
torique et sans portée pratique en ce qui concerne
la Loi sur la libération conditionnelle de détenus
puisque le mot «notamment» de l'article révisé
implique nécessairement l'existence d'une autre
chose à quoi on ajoute la réduction méritée. On ne
peut ajouter que s'il existe déjà quelque chose à
quoi on ajoute. Vu qu'il est parfaitement clair qu'il
n'existe actuellement que deux types de réductions
de peine, savoir la réduction méritée et la réduc-
tion statutaire, il s'ensuit que, lorsque l'article
21(1) de la Loi sur la libération conditionnelle de
détenus de 1970 indique que «la réduction de peine
méritée» est comprise avec toute autre période de
réduction, cela veut dire clairement et simplement
que la réduction méritée est nécessairement com
prise avec la réduction statutaire puisqu'on ne peut
considérer qu'elle soit comprise avec autre chose.
Voilà, dans le cadre de la loi, le sens clair et
ordinaire des mots ajoutés. A la page 5 de l'arrêt
Marcotte, précité, le juge Dickson déclarait:
... rien dans ces articles ne peut toucher le sens clair et
ordinaire des mots employés au par. (1) de l'art. 16 de la Loi
sur la libération conditionnelle de détenus (dont le par. (1) de
l'art. 9 de la Loi sur les libérations conditionnelles était
antérieurement l'équivalent).
L'avocat du requérant soutient que l'expression,
telle que formulée dans l'article modifié, pourrait
bien avoir du sens si l'on considère que le législa-
teur envisageait également la possibilité d'un autre
type de réduction, qu'il pourrait vouloir consacrer
à l'avenir, par exemple, une réduction pour dona
tion de sang telle qu'elle existe actuellement aux
États-Unis, et qu'en conséquence l'on ne devrait
pas considérer l'expression en ayant seulement à
l'esprit les deux types actuels de réduction. Je ne
peux souscrire à cet argument car, sauf disposition
claire et expresse exprimant une telle volonté du
législateur, on ne doit pas interpréter une loi à la
lumière d'une loi dont l'adoption dans l'avenir est
possible ou même probable, mais seulement à la
lumière de l'état du droit au moment de l'adoption
de la loi en question.
Le seul autre argument qu'on puisse invoquer
pour expliquer la modification serait que le législa-
teur avait en vue l'effet d'une proclamation royale
d'amnistie, que la Couronne accorde parfois dans
des occasions spéciales. En premier lieu, la nature
d'une réduction de peine accordée en vertu d'une
proclamation royale d'amnistie est totalement dif-
férente de celle des réductions de peine statutaire
ou méritée, lesquelles résultent de lois du Parle-
ment alors que l'amnistie de la Reine découle
d'une prérogative royale. Je ne peux admettre la
thèse selon laquelle le Parlement, en modifiant la
Loi sur la libération conditionnelle de détenus,
avait pour seul dessein d'imposer des limites ou des
conditions à l'exercice possible de toute préroga-
tive royale accordant l'amnistie, prérogative que la
Couronne pourrait vouloir exercer à l'avenir
comme elle l'a fait dans le passé pendant plusieurs
siècles.
D'une manière générale, pour restreindre de
quelque manière une prérogative royale reconnue,
tel le droit d'accorder la grâce ou l'amnistie à des
prisonniers ou lui imposer une condition statutaire,
le législateur devrait exprimer d'une manière claire
et univoque la volonté de ce faire dans le projet de
loi prévu à cette fin; en donnant la sanction royale
à un projet de loi pour la rendre exécutoire, la
Couronne n'est censée avoir sanctionné aucune
restriction à ses pouvoirs reconnus, à moins que la
Loi ne soit clairement prévue à cet effet. Toute
proclamation générale d'amnistie accordée par la
Couronne devrait normalement indiquer d'une
manière complète les conditions et la nature de
l'amnistie de même que les personnes ou catégories
de personnes auxquelles elle pourrait s'appliquer.
Au cas où les dispositions de l'amnistie seraient
contraires ou passeraient outre à une loi ou règle
prévoyant l'emprisonnement ou l'incarcération, les
dispositions de l'amnistie doivent normalement
prévaloir.
En ce qui concerne l'examen récent des effets de
l'article 21(1), dans sa teneur actuelle, par opposi
tion à l'ancien article analysé dans l'arrêt Mar-
cotte, précité, le juge Beetz, en partageant l'avis du
juge Pigeon qui a rendu l'arrêt au nom de la
majorité de la Cour suprême du Canada dans
l'affaire récente Howarth c. La Commission
nationale des libérations conditionnelles (1975) 18
C.C.C. (2 e ) 385, déclarait:
Je suis d'accord avec M. le juge Pigeon.
Il est peut-être malheureux qu'en vertu du par. (1) de l'art.
20 de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus, S.R.C.
1970, c. P-2 la réduction statutaire de peine pour la période
purgée lorsque le détenu était en libération conditionnelle et la
réduction méritée inscrite à son crédit au moment de sa mise en
liberté sous libération conditionnelle soient perdues automati-
quement lors de la révocation de la libération, surtout si l'on
tient compte du fait que la libération peut être suspendue et,
présumément, révoquée pour des motifs qui ne sont pas néces-
sairement reliés à la violation des modalités de la libération
conditionnelle. Cela, cependant, n'a pas pour effet, à mon avis,
de changer la nature de la décision de la Commission des
libérations conditionnelles lorsqu'elle révoque une libération
conditionnelle accordée à un détenu.
On peut considérer le passage ci-dessus comme
une opinion incidente dans l'arrêt Howarth précité,
mais c'est une opinion assez importante puisque le
juge Beetz avait aussi siégé dans l'affaire Marcotte
précitée et s'était associé à la réserve du juge
Dickson, précisant avec soin que l'arrêt Marcotte
s'était borné à analyser la loi sur la libération
conditionnelle dans sa teneur au 29 août 1968 et
ne prétendait pas traiter de la loi telle qu'elle
existait à la date de l'arrêt. Enfin il est important
de souligner que l'arrêt Marcotte traitait de la
révocation de la libération conditionnelle par la
Commission des libérations conditionnelles et non
pas de la déchéance automatique de la libération
conditionnelle par suite de la perpétration d'un
délit avant que la totalité de la peine n'ait été
purgée.
En examinant les modifications que la Loi de
1968-1969 modifiant le droit pénal précitée a
apporté à la Loi sur les pénitenciers' et à la Loi
sur la libération conditionnelle de détenus, il
semble maintenant qu'il y a un conflit direct entre
le texte de l'article 24(2) de la Loi sur les péniten-
ciers et celui de l'article 21 de la Loi sur la
libération conditionnelle de détenus, tous deux
modifiés par la même Loi en 1969.
L'article 24(2) de la Loi sur les pénitenciers est
ainsi rédigé:
(2) Lorsqu'il est envoyé dans un pénitencier en conformité
de l'article 20 ou de l'article 21 de la Loi sur la libération
conditionnelle de détenus, un détenu peut bénéficier d'une
réduction de peine méritée égale à la réduction de peine méritée
qui était inscrite à son crédit en conformité de toute loi du
Parlement du Canada à l'époque où sa libération conditionnelle
ou sa surveillance obligatoire a été révoquée ou frappée de
déchéance.
A la lecture du texte anglais de cet article on
pourrait conclure, puisqu'on y emploi le mot shall
qui marque ordinairement l'obligation, que le
détenu, lorsqu'il est envoyé de nouveau au péniten-
cier, doit bénéficier d'une réduction de peine méri-
tée égale à la réduction de peine méritée qui était
inscrite à son crédit à l'époque où sa libération
conditionnelle a été révoquée ou frappée de
déchéance. Cette conclusion semble carrément
contredire la disposition de l'article 21(1) de la Loi
sur la libération conditionnelle de détenus qui
précise qu'il doit purger à nouveau toute période
de réduction de peine, notamment la réduction de
peine méritée.
Cependant, l'examen du texte français de l'arti-
cle 24(2) de la Loi sur les pénitenciers montre
qu'on y utilise le terme «peut» qui exprime la
faculté et non le terme «doit» qui exprime l'obliga-
tion. Quand on examine l'article 24(2) la lumière
du texte français, il ne subsiste aucun conflit entre
l'article 24 de la Loi sur les pénitenciers et l'article
21 de la Loi sur la libération conditionnelle de
détenus. Je conclus donc que le vrai sens de l'arti-
cle 24(2) de la Loi sur les pénitenciers est que le
détenu, après sa réincarcération, outre la réduction
de peine qu'il pourra mériter en vertu de l'article
24(1), peut bénéficier d'une réduction de peine
méritée jusqu'à concurrence du nombre de jours—
sans le dépasser—qui figurait originairement à son
4 S.R.C. 1970, c. P-6.
crédit au moment où sa libération conditionnelle a
été révoquée.
Je dois donc aboutir à la conclusion que depuis
les modifications apportées par la Loi de 1968-69
modifiant le droit pénal, lorsqu'un détenu encourt
la déchéance de sa libération conditionnelle, il perd
aussi le bénéfice non seulement de toute réduction
de peine méritée mais encore de toute réduction de
peine statutaire inscrite à son crédit.
Un autre problème se pose du fait que le requé-
rant prétend qu'il a été envoyé en prison en vertu
d'un mandat de dépôt ostensiblement défectueux.
Cependant, il ressort des faits que le requérant est
en détention parce qu'il a été déclaré coupable
d'un acte criminel et aussi en raison d'une infrac
tion qu'il avait précédemment commise. Le
mandat de déchéance du 8 juillet 1971, dont le
requérant s'est plaint, était superflu puisqu'il était
déjà légalement sous garde pour une autre raison
valable, c'est-à-dire, qu'il était déjà en détention en
vertu d'un mandat de culpabilité, et il n'était pas
nécessaire de suivre les procédures d'arrestation de
détenus prévues aux articles 18 et 19 de la Loi sur
la libération conditionnelle de détenus en vertu
desquels on est censé avoir décerné le mandat
défectueux. Cette question a été spécialement trai-
tée dans un arrêt unanime, non publié, de la Cour
d'appel de la province de Québec, intitulé Le pro-
cureur général du Canada c. Pomerleau (l'arrêt a
été rendu le 30 mai 1972).
En outre, je n'accepte pas la thèse avancée par
l'avocat du requérant, selon laquelle il appartient
au magistrat ou juge qui prononce la culpabilité ou
au juge devant lequel on amène une personne sur
mandat décerné par la Commission des libérations
conditionnelles, de calculer, dès l'émission d'un
mandat de dépôt ou postérieurement, le nombre de
jours que doit encore purger une personne qui était
en liberté conditionnelle lorsqu'elle est de nouveau
envoyée en prison. Le juge en chef de l'Ontario
Gale, en prononçant oralement l'arrêt unanime,
non publié, de la Cour d'appel de l'Ontario dans
l'affaire Le procureur général du Canada c.
Hamilton (arrêt en date du 13 juin 1965), qui
infirmait une ordonnance d'habeas corpus accor-
dée par le juge Hartt, déclarait aux pages 3 et 4:
[TRADUCTION] Nous sommes d'accord que le juge devant
lequel on amène une personne sur mandat de la Commission
doit simplement s'assurer de la validité dudit mandat et de
l'identité de la personne qui en fait l'objet. Ceci fait, le juge
devrait alors simplement envoyer de nouveau l'intimé à l'insti-
tution où il était emprisonné en premier lieu. Il ne lui appar-
tient pas, en vertu de la Loi, de décider la durée de l'emprison-
nement que la personne en question devra par la suite purger
(s'il le fait, ce n'est pas dans l'exercice d'une fonction judi-
ciaire). En vertu des dispositions de la Loi sur la libération
conditionnelle de détenus, ce rôle appartient aux personnes
chargées de l'application de la Loi.
Le requérant soutient qu'ayant été en libération
conditionnelle de jour, on doit porter à son crédit
la période passée en libération conditionnelle de
jour et aussi toute réduction de peine statutaire ou
méritée pouvant se rapporter à la période passée en
libération conditionnelle de jour même si cela
pourrait ne pas s'appliquer à une personne en
libération conditionnelle ordinaire. Pour mieux
saisir le sens des articles qui s'appliquent à cette
question, il est utile d'examiner les différences
entre «la libération conditionnelle de jour» et «la
libération conditionnelle ordinaire».
Quoique toute personne désignée par la Com
mission puisse à sa discrétion mettre fin à la
libération conditionnelle de jour (article 10(2)), il
n'y a aucune disposition semblable pour mettre fin
à la libération conditionnelle ordinaire. Tout
membre de la Commission, ou toute personne
nommée par elle, peut suspendre temporairement
la libération conditionnelle ordinaire, mais cette
suspension doit être motivée par le fait que cette
personne est convaincue que la suspension est sou-
haitable en vue d'empêcher une atteinte à l'ordre
public ou pour la réhabilitation du détenu ou la
protection de la société (voir l'article 16(1)), et
après cette suspension, l'affaire doit être renvoyée
à la Commission elle-même qui est obligée d'exa-
miner le cas et ensuite soit d'annuler la suspension
soit de révoquer la libération conditionnelle. Il en
résulte nettement qu'une libération conditionnelle
ordinaire ne peut être définitivement suspendue
que par la Commission elle-même, alors que toute
personne autorisée par la Commission peut, à sa
discrétion et à tout moment, mettre fin à la libéra-
tion conditionnelle de jour. La Commission peut
relever un détenu des obligations de la libération
conditionnelle ordinaire mais non de celles de la
libération conditionnelle de jour (voir l'article
10(1)d)).
En ce qui concerne les motifs de révocation de la
libération conditionnelle, la Commission ou toute
personne nommée par elle peut à sa discrétion
mettre fin à la libération conditionnelle de jour
tandis que la révocation de la libération condition-
nelle ordinaire ne peut intervenir que pour une
cause déterminée et après enquête de la
Commission.
En vertu de l'article 13(1), la période d'empri-
sonnement d'un détenu à liberté conditionnelle est
réputée, jusqu'à la révocation de cette dernière,
rester en vigueur, et, dans le cas d'un détenu à
liberté conditionnelle de jour, la période d'empri-
sonnement est réputée se poursuivre au lieu d'où il
a été relâché. Il semble que la seule différence en
ce qui concerne l'effet de la peine purgée en liberté
conditionnelle soit que, pour le détenu à liberté
conditionnelle ordinaire, la peine d'emprisonne-
ment est réputée se poursuivre sans désignation
d'un lieu spécial alors que, dans le cas du détenu à
liberté conditionnelle de jour, on a ajouté la men
tion du lieu où la période d'emprisonnement est
censée se poursuivre. Dans les deux cas, les déte-
nus à liberté conditionnelle sont réputés continuer
à purger leur peine d'emprisonnement.
A la lumière des distinctions susmentionnées, on
peut maintenant revenir au point spécial soulevé
par le requérant, c'est-à-dire si un détenu à liberté
conditionnelle, déclaré coupable d'un acte criminel
punissable d'un emprisonnement d'au moins deux
ans (article 17(1)) pendant qu'il est en liberté
conditionnelle de jour, perd le bénéfice de ses
réductions de peine méritée et statutaire comme le
détenu à liberté conditionnelle ordinaire, et perd
aussi les réductions correspondant à la période
passée en liberté conditionnelle de jour. La réponse
dépend entièrement de l'interprétation des expres
sions «libération conditionnelle» et «détenu à liberté
conditionnelle» des articles 17(1) et 20(1). Dans
l'article d'interprétation de la Loi sur la libération
conditionnelle de détenus, c'est-à-dire l'article 2,
les expressions «libération conditionnelle de jour»
et «libération conditionnelle» et «détenu à liberté
conditionnelle» sont définies de la manière
suivante:
2. Dans la présente loi
«libération conditionnelle de jour» signifie la libération condi-
tionnelle dont les modalités requièrent le détenu auquel elle
est accordée de retourner à la prison, à l'occasion, au cours
de la durée de cette libération conditionnelle ou de retourner
à la prison après une période spécifiée;
«libération conditionnelle» signifie l'autorisation, que la pré-
sente loi accorde à un détenu, d'être en liberté pendant sa
période d'emprisonnement;
«détenu à liberté conditionnelle» désigne une personne à qui l'on
a accordé la libération conditionnelle;
Des définitions ci-dessus, je dois donc conclure
que, dans la Loi sur la libération conditionnelle de
détenus, l'expression «libération conditionnelle»
englobe «la libération conditionnelle ordinaire»
aussi bien que la «libération conditionnelle de jour»
sauf indication contraire expresse ou implicite
dans l'article donné que l'on examine. Voir l'arrêt
unanime de la Cour d'appel de la Colombie-Bri-
tannique In Re Davidson (arrêt en date du 28
décembre 1974, non encore publié).
A la simple lecture de l'article 17(1), je ne vois
absolument aucune raison pour laquelle les expres
sions «libération conditionnelle» ou «détenu à
liberté conditionnelle» ne devraient pas compren-
dre la «libération conditionnelle de jour». Il serait
absurde qu'une personne en liberté conditionnelle
ordinaire qui commet un acte criminel punissable
d'un emprisonnement d'au moins deux ans, soit
déchue de sa libération conditionnelle alors qu'une
personne en liberté conditionnelle de jour qui
commet le même acte criminel ne le serait pas. En
tout cas, si l'article 17(1) ne s'appliquait qu'à la
libération conditionnelle ordinaire, la déchéance
remonterait au jour où l'infraction a été commise
et le détenu à liberté conditionnelle perdrait le
bénéfice de la période d'emprisonnement qu'il était
réputé purger en vertu de l'article 13(1), alors
qu'une personne en liberté conditionnelle de jour
ne perdrait pas le bénéfice de la période d'empri-
sonnement qu'elle était réputée purger. En outre à
la simple lecture de l'article 17(1), je ne vois pas
pourquoi le membre de phrase «une personne à qui
l'on a accordé la libération conditionnelle», spécifi-
quement employé à l'article 2 de la Loi, pourrait
ne pas englober l'expression «détenu à liberté con-
ditionnelle» ou, inversement; il ne paraît y avoir
aucune raison, en lisant l'article 17(1) soit isolé-
ment soit en corrélation avec les autres articles de
la Loi sur la libération conditionnelle de détenus
ou de la Loi sur les pénitenciers, de penser que
l'expression devrait nécessairement exclure les per-
sonnes à liberté conditionnelle de jour, et ceci
contrairement à la définition générale que l'article
2 de la Loi sur la libération conditionnelle de
détenus a donnée à cette expression. Si la
déchéance est une sanction qui frappe automati-
quement un individu en liberté conditionnelle ordi-
naire dont la libération conditionnelle ne peut, sauf
pour un acte criminel, être révoquée ou annulée si
ce n'est par la Commission et (ou) pour un motif
précis, je ne vois pas comment un individu en
liberté conditionnelle de jour, dont la libération
conditionnelle est beaucoup plus précaire et sus
ceptible de révocation à la discrétion d'une per-
sonne désignée par la Commission, ne devrait pas
également encourir la déchéance lorsqu'il commet
le même acte criminel.
Si la déchéance s'applique aux deux espèces de
libérations conditionnelles, je ne vois pas pourquoi
l'article 21, qui prévoit la perte de la réduction de
peine, ne s'appliquerait pas pleinement à celui qui
est en liberté conditionnelle de jour aussi bien qu'à
celui qui est en liberté conditionnelle ordinaire.
Quand une personne en liberté conditionnelle ordi-
naire est, en vertu de l'article 17(1), déchue de sa
libération conditionnelle, il est clair qu'en vertu de
l'article 21(1), elle perd non seulement sa réduc-
tion de peine statutaire et sa réduction de peine
méritée mais encore doit purger à nouveau la
partie de l'emprisonnement qui n'était pas encore
expirée au moment de l'octroi de sa libération
conditionnelle et que, par ailleurs, elle serait répu-
tée avoir purgée en vertu de l'article 13(1). En
d'autres termes, la période d'emprisonnement
qu'elle était censée avoir purgée pendant qu'elle
était en libération conditionnelle est annulée et elle
doit purger à nouveau la partie de la période non
encore expirée à l'époque où la libération condi-
tionnelle lui a été accordée (voir l'article 21(1)a)).
En réalité, elle purge deux fois une partie de son
emprisonnement; c'est ce que prévoit clairement
l'article. On ne peut donc pas soutenir qu'il y a
discrimination contre le détenu à liberté condition-
nelle de jour qui, s'il commet un acte criminel,
tombe lui aussi sous le coup de l'article 17(1).
Cependant, indépendemment de ces considérations
spéciales, il y a le fait que l'article 21(1) débute
par les mots suivants: «Lorsqu'une libération con-
ditionnelle est frappée de déchéance par une décla-
ration de culpabilité ...». Les mots «une libération
conditionnelle» n'auraient, à mon avis, aucun sens
s'ils ne désignaient les deux espèces de libérations
conditionnelles mentionnées dans la Loi. Je dois.
donc conclure qu'en ce qui concerne la perte de la
réduction de peine, une personne en liberté condi-
tionnelle de jour se trouve exactement dans la
même situation qu'une personne à liberté condi-
tionnelle ordinaire quand elle commet une infrac
tion punissable d'un emprisonnement d'au moins
deux ans durant sa libération conditionnelle.
C'était l'avis unanime de la Cour d'appel de la
Colombie-Britannique dans l'affaire Davidson
ci-dessus mentionnée. Il est vrai que la Cour d'ap-
pel du Manitoba, appliquant l'article 20(1) de la
Loi sur la libération conditionnelle de détenus, est
parvenue à une conclusion différente dans l'arrêt
Regina c. Hales', mais cet article traite de la
cessation de la libération conditionnelle de jour et
aussi de la révocation de la libération condition-
nelle ordinaire par la Commission et non pas de la
question de la déchéance statutaire automatique
des privilèges de la libération conditionnelle et de
la perte de la réduction de peine par suite d'un acte
criminel. Il paraît tout à fait logique qu'à la cessa
tion de sa libération conditionnelle de jour, un
détenu ne perde pas automatiquement sa réduction
de peine statutaire puisqu'il peut être mis fin à la
libération conditionnelle de jour à n'importe quel
moment et à la discrétion de la personne autorisée
à le faire. La Cour d'appel de la Colombie-Britan-
nique a examiné l'arrêt Hales, précité, et a fait
soigneusement la distinction entre la cessation de
la libération conditionnelle de jour en vertu de
l'article 20 et la déchéance de celle-ci en vertu de
l'article 21.
L'avocat du requérant a aussi soutenu que la
libération conditionnelle de jour de ce dernier
ayant cessé le 17 février 1971 et le requérant
n'ayant été déclaré coupable que par la suite,
c'est-à-dire le 26 mars 1971, sa libération condi-
tionnelle de jour ne pouvait être frappée de
déchéance en raison de la déclaration de culpabi-
lité puisque la déchéance ne peut frapper ce qui a
déjà cessé et qui donc n'existe plus.
Cependant l'infraction dont le requérant a été
déclaré coupable a été commise le 3 février 1971;
le dernier membre de phrase de l'article 17(1):
«...cette déchéance est censée dater du jour où
l'infraction a été commise ...» constitue à mon
avis une réfutation définitive de cet argument.
D'après la Loi, la libération conditionnelle est donc
5 (1975) 18 C.C.C. (2e) 240.
censée avoir été frappée de déchéance rétroactive-
ment avant sa cessation puisque la date de la
nouvelle infraction est antérieure à la date de la
cessation de la libération conditionnelle.
On a aussi soulevé la question de savoir si le
requérant avait droit au bénéfice des huit jours
durant lesquels il est resté en libération condition-
nelle de jour, entre la date où il a été relâché en
libération conditionnelle de jour le 27 janvier et la
date de la deuxième infraction, c'est-à-dire le 3
février qui, je le rappelle, est aussi la date à
laquelle sa libération conditionnelle est censée
avoir été frappée de déchéance conformément à
l'article 17(1).
L'article 21(1) de la Loi sur la libération condi-
tionnelle de détenus prévoit que, lorsque la libéra-
tion conditionnelle est frappée de déchéance par
une déclaration de culpabilité d'un acte criminel,
la partie de l'emprisonnement qui n'est «pas encore
expirée au moment de l'octroi de cette libération»
doit être rajoutée à la peine. D'un autre côté,
l'article 13(1) prévoit que tant que la libération
conditionnelle n'est pas révoquée ou frappée de
déchéance, le détenu à liberté conditionnelle de
jour est réputé continuer à purger sa peine d'em-
prisonnement au lieu de détention d'où il a été
relâché sur libération conditionnelle. L'article
13 (1) est ainsi libellé:
13. (1) La période d'emprisonnement d'un détenu à liberté
conditionnelle, tant que cette dernière continue d'être ni révo-
quée ni frappée de déchéance, est réputée rester en vigueur
jusqu'à son expiration conformément à la loi, et, dans le cas
d'une liberté conditionnelle de jour, le détenu à liberté condi-
tionnelle est réputé continuer à purger sa période d'emprisonne-
ment au lieu de détention d'où il a été relâché sur libération
conditionnelle.
De prime abord, il semblerait difficile de récon-
cilier ces deux dispositions. Cependant, à la
réflexion on se rend compte que l'article 13(1) a
pour but de réglementer les effets de la libération
conditionnelle; il prévoit une autre manière de
purger une peine; l'article déclare que tant que la
libération conditionnelle est en vigueur, elle équi-
vaut à une période régulière d'emprisonnement.
Cependant, l'article 21(1) édicte de graves sanc
tions pour le libéré conditionnel qui, au cours de sa
liberté conditionnelle, commet un acte criminel et
dont la libération conditionnelle est de ce fait
frappée de déchéance en vertu de l'article 17(1); il
annule toutes les réductions de peine antérieures,
annule rétroactivement la période passée en libéra-
tion conditionnelle et impose au détenu, d'une
manière claire et précise, l'obligation de purger la
peine telle qu'elle était «au moment de l'octroi de
cette libération».
Il est vrai que, quand une loi pénale présente des
ambiguïtés, on doit adopter l'interprétation la plus
favorable à la personne à qui on l'applique. Mais
ce principe cède le pas au principe qui veut que
lorsque deux articles d'une loi semblent être en
conflit, il faut, autant que possible, adopter une
interprétation qui donnerait effet à tous les termes
des deux articles plutôt qu'une interprétation qui
conduirait à ignorer certains termes. Si l'on consi-
dère que la locution «tant que» de l'article 13(1)
traduit l'idée de condition aussi bien que l'idée de
durée que l'on trouve dans l'expression «aussi long-
temps et à condition que», tous les termes de
l'article 21 peuvent alors recevoir leur plein et
entier effet. D'autre part, si l'on confine la locu
tion «tant que» de l'article 13(1) à la stricte notion
de durée, et si, par la suite, on interprète l'article
13(1) comme voulant dire que le détenu à liberté
conditionnelle aurait le droit irrévocable de comp-
ter comme période passée en prison toute la
période passée en liberté conditionnelle antérieu-
rement à la date de déchéance de celle-ci, on ne
peut alors, à mon avis, donner aucun sens au
membre de phrase: « ... qui n'était pas encore
expirée au moment de l'octroi de cette libération
...» de l'article 21(1)a).
Je conclus donc qu'on ne peut accorder aucun
crédit au requérant pour les huit jours qu'il a
passés en libération conditionnelle entre l'octroi de
cette libération et la date de perpétration de l'in-
fraction. Telle était la conclusion à laquelle a
abouti le juge de première instance Craig dans
l'arrêt Davidson mentionné ci-dessus. Sa décision
a été confirmée par la Cour d'appel de la
Colombie-Britannique.
Il semble que, même entre les autorités péniten-
tiaires, il y a eu désaccord sur la façon de calculer
la période qui restait à purger. Cette période doit
être calculée sur la base des principes généraux
suivants. La déclaration de culpabilité du 22 mars
a annulé les crédits afférents aux réductions de
peine tant statutaire que méritée, sous réserve de
la possibilité pour le requérant de se voir accorder
à nouveau le bénéfice de la réduction méritée à
laquelle il avait antérieurement droit avant sa mise
en liberté conditionnelle, comme le prescrit l'arti-
cle 24(2) de la Loi sur les pénitenciers, ledit article
laissant tout simplement le choix au commissaire
sans lui imposer d'obligation. La période totale
restant à purger doit être calculée conformément à
l'article 21 de la Loi sur la libération condition-
nelle de détenus, en partant du principe qu'on ne
doit accorder aucun crédit pour la période durant
laquelle le requérant était en liberté conditionnelle
de jour, c'est-à-dire du 27 janvier 1971 la date où
il a été renvoyé sous garde c'est-à-dire le 27 février
1971.
En raison des doutes portant sur la signification
que l'on doit donner aux articles examinés de la
Loi sur la libération conditionnelle de détenus et
du fait qu'il y a eu divergence même dans les
calculs des autorités pénitentiaires, je n'accorderai
pas de dépens, quoique le requérant n'ait pas eu
gain de cause dans les diverses interprétations de
la Loi qu'il a proposées.
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