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T-4425-74
In re une demande de jugement déclaratoire contre le commissaire des pénitenciers et in re Robert Ernest Zong (Requérant)
Division de première instance, le juge Addy— Halifax, les 14 janvier et 11 février 1975.
La Couronne—Condamné au pénitencier—Libération condi- tionnelle—Perpétration d'une infraction criminelle—Révoca- tion de la libération conditionnelle—Condamné au péniten- cier—Calcul de la durée—Loi sur la libération conditionnelle de détenus, S.R.C. 1970, c. P-2, art. 2, 10, 13, 16 21—Loi sur les pénitenciers, S.R.C. 1970, c. P-6, art. 24(2)—Loi sur la Cour fédérale, art. 18(2).
Le requérant, purgeant une peine d'emprisonnement au péni- tencier, a été relâché sous libération conditionnelle de jour le 27 janvier 1971. Il a commis l'infraction criminelle de voie de fait ayant causé des lésions corporelles le 3 février, durant sa libération conditionnelle de jour, qui a été révoquée le 17 février 1971. Il a été déclaré coupable de cette infraction le 26 mars 1971 et renvoyé au pénitencier pour y purger sa peine. Un mandat de déchéance de sa libération conditionnelle a été émis le 8 juillet 1971. Prétendant que le commissaire des péniten- ciers, par l'intermédiaire de ses mandataires, n'a pas calculé correctement la durée de son emprisonnement, le requérant demanda une ordonnance déclaratoire pour rectifier l'erreur de calcul.
Arrêt: les moyens soulevés par le requérant sont rejetés; le nombre de jours restant à purger doit être calculé en ne faisant aucune différence entre un détenu à liberté conditionnelle de jour et un détenu à liberté conditionnelle ordinaire. La déclara- tion de culpabilité du 26 mars 1971 a annulé la réduction statutaire inscrite à son crédit ainsi que la réduction de peine méritée, sous réserve de la possibilité pour le requérant de se voir accorder à nouveau la réduction de peine méritée à laquelle il avait droit avant sa mise en liberté conditionnelle de jour. Cela résulte des dispositions de l'article 24(2) de la Loi sur les pénitenciers, qui accorde simplement une faculté au commis- saire sans lui imposer d'obligation. La période totale restant à purger doit être calculée conformément à l'article 21 de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus, en partant du principe qu'on ne doit accorder aucun crédit pour la période durant laquelle le requérant était en liberté conditionnelle de
jour, de sa libération le 27 janvier 1971 la date il a été renvoyé sous garde, le 27 février 1971.
Distinction faite avec l'arrêt Marcotte c. Le sous-procu- reur général du Canada (1975) 19 C.C.C. (2°) 257. Arrêt examiné: Howarth c. La Commission nationale des libé- rations conditionnelles (1975) 18 C.C.C. (2°) 385. Réfé- rence faite aux arrêts: Le sous-procureur général du Canada c. Pomerleau (non publié, 30 mai 1972) (C.A. Qué.); Le sous-procureur général du Canada c. Hamilton (non publié, 13 juin 1965) (C.A. Ont.); In re Davidson (non publié, 28 décembre 1974) (C.A., C.-B.) et La Reine c. Hales (1975) 18 C.C.C. (2°) 240.
REQUÊTE.
AVOCATS:
P. J. Harvison pour le requérant. H. Epstein pour l'intimé.
PROCUREURS:
P. J. Harvison, Sackville (N.-B.), pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE ADDY: Le requérant, en l'espèce, a été déclaré coupable de viol et condamné le 13 octobre
1966 dix ans de prison. Il a été par la suite relâché sous libération conditionnelle de jour le 27 janvier 1971 et le 17 février 1971 on mit fin à cette libération conditionnelle. Il a été ensuite déclaré coupable le 26 mars 1971 de voie de fait ayant causé des lésions corporelles, infraction commise le 3 février 1971, antérieurement à la fin de sa libération conditionnelle de jour. Par la suite, un mandat de déchéance de libération conditionnelle a été émis contre lui.
Le requérant prétend que le commissaire des pénitenciers, par l'intermédiaire de ses mandatai- res, n'a pas calculé correctement la durée de son emprisonnement et demande à cette cour une ordonnance déclaratoire pour rectifier l'erreur.
Le principal point litigieux porte sur la question de savoir si, conformément à l'article 21(1) de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus', une personne dont la libération conditionnelle est frappée de déchéance en vertu de l'article 17(1) de la Loi, perd le bénéfice de la réduction statutaire de peine inscrite à son crédit. Voici les extraits pertinents de l'article 21 susmentionné de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus:
21. (1) Lorsqu'une libération conditionnelle est frappée de déchéance par une déclaration de culpabilité d'un acte criminel, le détenu à liberté conditionnelle doit purger un emprisonne- ment, commençant lorsque la sentence pour l'acte criminel lui est imposée, d'une durée égale au total
a) de la partie de l'emprisonnement auquel il a été condamné qui n'était pas encore expirée au moment de l'octroi de cette libération, y compris toute période de réduction de peine inscrite à son crédit, notamment la réduction de peine méri- tée, et
' S.R.C. 1970, c. P-2.
b) de l'emprisonnement, le cas échéant auquel il est con- damné sur déclaration de culpabilité de l'acte criminel,
L'article 17(1) de la Loi sur la libération condi- tionnelle de détenus est ainsi libellé:
17. (1) Lorsqu'un individu qui est ou qui a été à un moment un détenu à liberté conditionnelle est déclaré coupable d'un acte criminel punissable d'un emprisonnement d'au moins deux ans, commis après que la libération conditionnelle lui a été accordée et avant qu'il ait été relevé des obligations de cette libération conditionnelle ou avant l'expiration de sa sentence, sa libération conditionnelle est, de ce fait, frappée de déchéance et cette déchéance est censée dater du jour l'infraction a été commise.
Le requérant se fonde principalement sur l'arrêt récent de la Cour suprême du Canada, non encore publié, Marcotte c. Le sous-procureur général du Canada (1975) 19 C.C.C. (2 e ) 257.
Dans cette affaire, il s'agissait de savoir si, en vertu de l'article 16(1) de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus 2 (qui, après modifica tion, est devenu l'article 20(1) de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus, S.R.C. 1970, c. P-2), lorsque la libération conditionnelle d'un détenu a été révoquée, il perd son droit à la réduction statutaire inscrite à son crédit au moment de la libération conditionnelle. Dans un arrêt majoritaire rendu par le juge Dickson, et infirmant un arrêt majoritaire de la Cour d'appel de l'Ontario, il a été décidé qu'un détenu ne per- dait pas ce droit à la révocation de sa libération conditionnelle.
Quoique, comme déjà indiqué, l'arrêt Marcotte, précité, traitait des conséquences de la révocation de la libération conditionnelle prévue à l'ancien article 16(1) de la Loi sur la libération condition- nelle de détenus de 1958, je crois qu'on aboutirait au même résultat en matière de déchéance de libération conditionnelle, puisque le libellé des pas sages pertinents de l'ancien article 17(1) de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus de 1958 qui traitait de la déchéance, était identique à celui de l'article 16(1) que la Cour avait alors examiné. (Pour éviter toute confusion, il est utile de signaler maintenant que l'article 17(1) de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus de 1970, que j'ai cité in extenso au début de ces motifs, ne doit pas être confondu avec l'article 17(1) de la Loi sur
2 S.C. 1958, c. 38.
la libération conditionnelle de détenus de 1958, ce dernier correspond à l'actuel article 21(1) de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus de 1970, que j'ai aussi cité au début de ces motifs.)
L'arrêt Marcotte, en effet, a décidé qu'on devait considérer que l'expression «toute période de réduction» de l'article 16(1) de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus de 1958 visait seulement la réduction méritée à l'exclusion de la réduction statutaire. En d'autres termes, la déchéance de la libération conditionnelle entraînait seulement la perte de la réduction méritée et non celle de la réduction statutaire.
Cependant le juge Dickson, dans le premier paragraphe de ses motifs, auxquels le juge en chef de même que les juges Spence et Beetz ont sous- crit, a pris soin de déclarer:
La solution du litige dépend de la juste interprétation ... tels qu'ils existaient alors (la loi ayant été depuis modifiée) ... .
La date à laquelle le savant juge se réfère dans son jugement était le 29 août 1968. Il est aussi intéres- sant de noter que le juge Pigeon qui a approuvé la solution donnée par l'arrêt, déclarait:
Je souscris à la conclusion du juge Dickson en adoptant son avis que, suivant le droit en vigueur lorsque la libération conditionnelle de l'appelant a été révoquée, la révocation n'a pas entraîné la déchéance de la réduction de peine inscrite à son crédit. [C'est moi qui souligne.]
A cette époque, l'article 16(1) de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus de 1958 se référait seulement à:
... sa période originaire d'emprisonnement qui n'était pas encore expirée au moment de l'octroi de cette libération.
Il ne contenait pas, après le mot «libération», le passage suivant qui est maintenant incorporé à l'article 21(1)a):
... y compris toute période de réduction de peine inscrite à son crédit, notamment la réduction de peine méritée ... .
Cette modification a été apportée postérieure- ment par la Loi de 1968-69 modifiant le droit pénal' qui a aussi apporté d'autres changements importants à la Loi sur la libération conditionnelle de détenus de 1958. Ces modifications sont entrées en vigueur le 26 août 1969. Les articles 16 et 17 (les actuels articles 20 et 21) ont été abrogés et reformulés. A l'article 16(1) de la Loi sur la
3 S.C. 1968-69, c. 38.
libération conditionnelle de détenus de 1958 dans sa nouvelle formulation (l'actuel article 20(1)) traitant du nouvel emprisonnement sur révocation de la libération conditionnelle, de même qu'à l'ar- ticle 17(1)a) de la Loi de 1958 dans sa nouvelle formulation (l'actuel article 21(1)a)) traitant de la déchéance de la libération conditionnelle, on a ajouté ce passage important «... y compris toute période de réduction de peine inscrite à son crédit, notamment la réduction de peine méritée ...» en ce qui a trait à la période d'emprisonnement non encore expirée, restant à purger. Dans la révision de 1970, les articles 16 et 17, reformulés comme ci-dessus, n'ont subi aucun changement et ont été simplement renumérotés 20 et 21 respectivement.
Quand le législateur a ajouté après les mots «toute période de réduction de peine» l'expression «notamment la réduction de peine méritée», le système de raisonnement de l'arrêt Marcotte pré- cité ne présentait plus qu'un intérêt purement his- torique et sans portée pratique en ce qui concerne la Loi sur la libération conditionnelle de détenus puisque le mot «notamment» de l'article révisé implique nécessairement l'existence d'une autre chose à quoi on ajoute la réduction méritée. On ne peut ajouter que s'il existe déjà quelque chose à quoi on ajoute. Vu qu'il est parfaitement clair qu'il n'existe actuellement que deux types de réductions de peine, savoir la réduction méritée et la réduc- tion statutaire, il s'ensuit que, lorsque l'article 21(1) de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus de 1970 indique que «la réduction de peine méritée» est comprise avec toute autre période de réduction, cela veut dire clairement et simplement que la réduction méritée est nécessairement com prise avec la réduction statutaire puisqu'on ne peut considérer qu'elle soit comprise avec autre chose. Voilà, dans le cadre de la loi, le sens clair et ordinaire des mots ajoutés. A la page 5 de l'arrêt Marcotte, précité, le juge Dickson déclarait:
... rien dans ces articles ne peut toucher le sens clair et ordinaire des mots employés au par. (1) de l'art. 16 de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus (dont le par. (1) de l'art. 9 de la Loi sur les libérations conditionnelles était antérieurement l'équivalent).
L'avocat du requérant soutient que l'expression, telle que formulée dans l'article modifié, pourrait bien avoir du sens si l'on considère que le législa- teur envisageait également la possibilité d'un autre type de réduction, qu'il pourrait vouloir consacrer
à l'avenir, par exemple, une réduction pour dona tion de sang telle qu'elle existe actuellement aux États-Unis, et qu'en conséquence l'on ne devrait pas considérer l'expression en ayant seulement à l'esprit les deux types actuels de réduction. Je ne peux souscrire à cet argument car, sauf disposition claire et expresse exprimant une telle volonté du législateur, on ne doit pas interpréter une loi à la lumière d'une loi dont l'adoption dans l'avenir est possible ou même probable, mais seulement à la lumière de l'état du droit au moment de l'adoption de la loi en question.
Le seul autre argument qu'on puisse invoquer pour expliquer la modification serait que le législa- teur avait en vue l'effet d'une proclamation royale d'amnistie, que la Couronne accorde parfois dans des occasions spéciales. En premier lieu, la nature d'une réduction de peine accordée en vertu d'une proclamation royale d'amnistie est totalement dif- férente de celle des réductions de peine statutaire ou méritée, lesquelles résultent de lois du Parle- ment alors que l'amnistie de la Reine découle d'une prérogative royale. Je ne peux admettre la thèse selon laquelle le Parlement, en modifiant la Loi sur la libération conditionnelle de détenus, avait pour seul dessein d'imposer des limites ou des conditions à l'exercice possible de toute préroga- tive royale accordant l'amnistie, prérogative que la Couronne pourrait vouloir exercer à l'avenir comme elle l'a fait dans le passé pendant plusieurs siècles.
D'une manière générale, pour restreindre de quelque manière une prérogative royale reconnue, tel le droit d'accorder la grâce ou l'amnistie à des prisonniers ou lui imposer une condition statutaire, le législateur devrait exprimer d'une manière claire et univoque la volonté de ce faire dans le projet de loi prévu à cette fin; en donnant la sanction royale à un projet de loi pour la rendre exécutoire, la Couronne n'est censée avoir sanctionné aucune restriction à ses pouvoirs reconnus, à moins que la Loi ne soit clairement prévue à cet effet. Toute proclamation générale d'amnistie accordée par la Couronne devrait normalement indiquer d'une manière complète les conditions et la nature de l'amnistie de même que les personnes ou catégories de personnes auxquelles elle pourrait s'appliquer. Au cas les dispositions de l'amnistie seraient
contraires ou passeraient outre à une loi ou règle prévoyant l'emprisonnement ou l'incarcération, les dispositions de l'amnistie doivent normalement prévaloir.
En ce qui concerne l'examen récent des effets de l'article 21(1), dans sa teneur actuelle, par opposi tion à l'ancien article analysé dans l'arrêt Mar- cotte, précité, le juge Beetz, en partageant l'avis du juge Pigeon qui a rendu l'arrêt au nom de la majorité de la Cour suprême du Canada dans l'affaire récente Howarth c. La Commission nationale des libérations conditionnelles (1975) 18 C.C.C. (2 e ) 385, déclarait:
Je suis d'accord avec M. le juge Pigeon.
Il est peut-être malheureux qu'en vertu du par. (1) de l'art. 20 de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus, S.R.C. 1970, c. P-2 la réduction statutaire de peine pour la période purgée lorsque le détenu était en libération conditionnelle et la réduction méritée inscrite à son crédit au moment de sa mise en liberté sous libération conditionnelle soient perdues automati- quement lors de la révocation de la libération, surtout si l'on tient compte du fait que la libération peut être suspendue et, présumément, révoquée pour des motifs qui ne sont pas néces- sairement reliés à la violation des modalités de la libération conditionnelle. Cela, cependant, n'a pas pour effet, à mon avis, de changer la nature de la décision de la Commission des libérations conditionnelles lorsqu'elle révoque une libération conditionnelle accordée à un détenu.
On peut considérer le passage ci-dessus comme une opinion incidente dans l'arrêt Howarth précité, mais c'est une opinion assez importante puisque le juge Beetz avait aussi siégé dans l'affaire Marcotte précitée et s'était associé à la réserve du juge Dickson, précisant avec soin que l'arrêt Marcotte s'était borné à analyser la loi sur la libération conditionnelle dans sa teneur au 29 août 1968 et ne prétendait pas traiter de la loi telle qu'elle existait à la date de l'arrêt. Enfin il est important de souligner que l'arrêt Marcotte traitait de la révocation de la libération conditionnelle par la Commission des libérations conditionnelles et non pas de la déchéance automatique de la libération conditionnelle par suite de la perpétration d'un délit avant que la totalité de la peine n'ait été purgée.
En examinant les modifications que la Loi de
1968-1969 modifiant le droit pénal précitée a apporté à la Loi sur les pénitenciers' et à la Loi sur la libération conditionnelle de détenus, il semble maintenant qu'il y a un conflit direct entre le texte de l'article 24(2) de la Loi sur les péniten- ciers et celui de l'article 21 de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus, tous deux modifiés par la même Loi en 1969.
L'article 24(2) de la Loi sur les pénitenciers est ainsi rédigé:
(2) Lorsqu'il est envoyé dans un pénitencier en conformité de l'article 20 ou de l'article 21 de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus, un détenu peut bénéficier d'une réduction de peine méritée égale à la réduction de peine méritée qui était inscrite à son crédit en conformité de toute loi du Parlement du Canada à l'époque sa libération conditionnelle ou sa surveillance obligatoire a été révoquée ou frappée de déchéance.
A la lecture du texte anglais de cet article on pourrait conclure, puisqu'on y emploi le mot shall qui marque ordinairement l'obligation, que le détenu, lorsqu'il est envoyé de nouveau au péniten- cier, doit bénéficier d'une réduction de peine méri- tée égale à la réduction de peine méritée qui était inscrite à son crédit à l'époque sa libération conditionnelle a été révoquée ou frappée de déchéance. Cette conclusion semble carrément contredire la disposition de l'article 21(1) de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus qui précise qu'il doit purger à nouveau toute période de réduction de peine, notamment la réduction de peine méritée.
Cependant, l'examen du texte français de l'arti- cle 24(2) de la Loi sur les pénitenciers montre qu'on y utilise le terme «peut» qui exprime la faculté et non le terme «doit» qui exprime l'obliga- tion. Quand on examine l'article 24(2) la lumière du texte français, il ne subsiste aucun conflit entre l'article 24 de la Loi sur les pénitenciers et l'article 21 de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus. Je conclus donc que le vrai sens de l'arti- cle 24(2) de la Loi sur les pénitenciers est que le détenu, après sa réincarcération, outre la réduction de peine qu'il pourra mériter en vertu de l'article 24(1), peut bénéficier d'une réduction de peine méritée jusqu'à concurrence du nombre de jours— sans le dépasser—qui figurait originairement à son
4 S.R.C. 1970, c. P-6.
crédit au moment sa libération conditionnelle a été révoquée.
Je dois donc aboutir à la conclusion que depuis les modifications apportées par la Loi de 1968-69 modifiant le droit pénal, lorsqu'un détenu encourt la déchéance de sa libération conditionnelle, il perd aussi le bénéfice non seulement de toute réduction de peine méritée mais encore de toute réduction de peine statutaire inscrite à son crédit.
Un autre problème se pose du fait que le requé- rant prétend qu'il a été envoyé en prison en vertu d'un mandat de dépôt ostensiblement défectueux. Cependant, il ressort des faits que le requérant est en détention parce qu'il a été déclaré coupable d'un acte criminel et aussi en raison d'une infrac tion qu'il avait précédemment commise. Le mandat de déchéance du 8 juillet 1971, dont le requérant s'est plaint, était superflu puisqu'il était déjà légalement sous garde pour une autre raison valable, c'est-à-dire, qu'il était déjà en détention en vertu d'un mandat de culpabilité, et il n'était pas nécessaire de suivre les procédures d'arrestation de détenus prévues aux articles 18 et 19 de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus en vertu desquels on est censé avoir décerné le mandat défectueux. Cette question a été spécialement trai- tée dans un arrêt unanime, non publié, de la Cour d'appel de la province de Québec, intitulé Le pro- cureur général du Canada c. Pomerleau (l'arrêt a été rendu le 30 mai 1972).
En outre, je n'accepte pas la thèse avancée par l'avocat du requérant, selon laquelle il appartient au magistrat ou juge qui prononce la culpabilité ou au juge devant lequel on amène une personne sur mandat décerné par la Commission des libérations conditionnelles, de calculer, dès l'émission d'un mandat de dépôt ou postérieurement, le nombre de jours que doit encore purger une personne qui était en liberté conditionnelle lorsqu'elle est de nouveau envoyée en prison. Le juge en chef de l'Ontario Gale, en prononçant oralement l'arrêt unanime, non publié, de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'affaire Le procureur général du Canada c. Hamilton (arrêt en date du 13 juin 1965), qui infirmait une ordonnance d'habeas corpus accor- dée par le juge Hartt, déclarait aux pages 3 et 4:
[TRADUCTION] Nous sommes d'accord que le juge devant lequel on amène une personne sur mandat de la Commission doit simplement s'assurer de la validité dudit mandat et de
l'identité de la personne qui en fait l'objet. Ceci fait, le juge devrait alors simplement envoyer de nouveau l'intimé à l'insti- tution il était emprisonné en premier lieu. Il ne lui appar- tient pas, en vertu de la Loi, de décider la durée de l'emprison- nement que la personne en question devra par la suite purger (s'il le fait, ce n'est pas dans l'exercice d'une fonction judi- ciaire). En vertu des dispositions de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus, ce rôle appartient aux personnes chargées de l'application de la Loi.
Le requérant soutient qu'ayant été en libération conditionnelle de jour, on doit porter à son crédit la période passée en libération conditionnelle de jour et aussi toute réduction de peine statutaire ou méritée pouvant se rapporter à la période passée en libération conditionnelle de jour même si cela pourrait ne pas s'appliquer à une personne en libération conditionnelle ordinaire. Pour mieux saisir le sens des articles qui s'appliquent à cette question, il est utile d'examiner les différences entre «la libération conditionnelle de jour» et «la libération conditionnelle ordinaire».
Quoique toute personne désignée par la Com mission puisse à sa discrétion mettre fin à la libération conditionnelle de jour (article 10(2)), il n'y a aucune disposition semblable pour mettre fin à la libération conditionnelle ordinaire. Tout membre de la Commission, ou toute personne nommée par elle, peut suspendre temporairement la libération conditionnelle ordinaire, mais cette suspension doit être motivée par le fait que cette personne est convaincue que la suspension est sou- haitable en vue d'empêcher une atteinte à l'ordre public ou pour la réhabilitation du détenu ou la protection de la société (voir l'article 16(1)), et après cette suspension, l'affaire doit être renvoyée à la Commission elle-même qui est obligée d'exa- miner le cas et ensuite soit d'annuler la suspension soit de révoquer la libération conditionnelle. Il en résulte nettement qu'une libération conditionnelle ordinaire ne peut être définitivement suspendue que par la Commission elle-même, alors que toute personne autorisée par la Commission peut, à sa discrétion et à tout moment, mettre fin à la libéra- tion conditionnelle de jour. La Commission peut relever un détenu des obligations de la libération conditionnelle ordinaire mais non de celles de la libération conditionnelle de jour (voir l'article 10(1)d)).
En ce qui concerne les motifs de révocation de la libération conditionnelle, la Commission ou toute
personne nommée par elle peut à sa discrétion mettre fin à la libération conditionnelle de jour tandis que la révocation de la libération condition- nelle ordinaire ne peut intervenir que pour une cause déterminée et après enquête de la Commission.
En vertu de l'article 13(1), la période d'empri- sonnement d'un détenu à liberté conditionnelle est réputée, jusqu'à la révocation de cette dernière, rester en vigueur, et, dans le cas d'un détenu à liberté conditionnelle de jour, la période d'empri- sonnement est réputée se poursuivre au lieu d'où il a été relâché. Il semble que la seule différence en ce qui concerne l'effet de la peine purgée en liberté conditionnelle soit que, pour le détenu à liberté conditionnelle ordinaire, la peine d'emprisonne- ment est réputée se poursuivre sans désignation d'un lieu spécial alors que, dans le cas du détenu à liberté conditionnelle de jour, on a ajouté la men tion du lieu la période d'emprisonnement est censée se poursuivre. Dans les deux cas, les déte- nus à liberté conditionnelle sont réputés continuer à purger leur peine d'emprisonnement.
A la lumière des distinctions susmentionnées, on peut maintenant revenir au point spécial soulevé par le requérant, c'est-à-dire si un détenu à liberté conditionnelle, déclaré coupable d'un acte criminel punissable d'un emprisonnement d'au moins deux ans (article 17(1)) pendant qu'il est en liberté conditionnelle de jour, perd le bénéfice de ses réductions de peine méritée et statutaire comme le détenu à liberté conditionnelle ordinaire, et perd aussi les réductions correspondant à la période passée en liberté conditionnelle de jour. La réponse dépend entièrement de l'interprétation des expres sions «libération conditionnelle» et «détenu à liberté conditionnelle» des articles 17(1) et 20(1). Dans l'article d'interprétation de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus, c'est-à-dire l'article 2, les expressions «libération conditionnelle de jour» et «libération conditionnelle» et «détenu à liberté conditionnelle» sont définies de la manière suivante:
2. Dans la présente loi
«libération conditionnelle de jour» signifie la libération condi- tionnelle dont les modalités requièrent le détenu auquel elle est accordée de retourner à la prison, à l'occasion, au cours de la durée de cette libération conditionnelle ou de retourner à la prison après une période spécifiée;
«libération conditionnelle» signifie l'autorisation, que la pré- sente loi accorde à un détenu, d'être en liberté pendant sa période d'emprisonnement;
«détenu à liberté conditionnelle» désigne une personne à qui l'on a accordé la libération conditionnelle;
Des définitions ci-dessus, je dois donc conclure que, dans la Loi sur la libération conditionnelle de détenus, l'expression «libération conditionnelle» englobe «la libération conditionnelle ordinaire» aussi bien que la «libération conditionnelle de jour» sauf indication contraire expresse ou implicite dans l'article donné que l'on examine. Voir l'arrêt unanime de la Cour d'appel de la Colombie-Bri- tannique In Re Davidson (arrêt en date du 28 décembre 1974, non encore publié).
A la simple lecture de l'article 17(1), je ne vois absolument aucune raison pour laquelle les expres sions «libération conditionnelle» ou «détenu à liberté conditionnelle» ne devraient pas compren- dre la «libération conditionnelle de jour». Il serait absurde qu'une personne en liberté conditionnelle ordinaire qui commet un acte criminel punissable d'un emprisonnement d'au moins deux ans, soit déchue de sa libération conditionnelle alors qu'une personne en liberté conditionnelle de jour qui commet le même acte criminel ne le serait pas. En tout cas, si l'article 17(1) ne s'appliquait qu'à la libération conditionnelle ordinaire, la déchéance remonterait au jour l'infraction a été commise et le détenu à liberté conditionnelle perdrait le bénéfice de la période d'emprisonnement qu'il était réputé purger en vertu de l'article 13(1), alors qu'une personne en liberté conditionnelle de jour ne perdrait pas le bénéfice de la période d'empri- sonnement qu'elle était réputée purger. En outre à la simple lecture de l'article 17(1), je ne vois pas pourquoi le membre de phrase «une personne à qui l'on a accordé la libération conditionnelle», spécifi- quement employé à l'article 2 de la Loi, pourrait ne pas englober l'expression «détenu à liberté con- ditionnelle» ou, inversement; il ne paraît y avoir aucune raison, en lisant l'article 17(1) soit isolé- ment soit en corrélation avec les autres articles de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus ou de la Loi sur les pénitenciers, de penser que l'expression devrait nécessairement exclure les per- sonnes à liberté conditionnelle de jour, et ceci contrairement à la définition générale que l'article
2 de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus a donnée à cette expression. Si la déchéance est une sanction qui frappe automati- quement un individu en liberté conditionnelle ordi- naire dont la libération conditionnelle ne peut, sauf pour un acte criminel, être révoquée ou annulée si ce n'est par la Commission et (ou) pour un motif précis, je ne vois pas comment un individu en liberté conditionnelle de jour, dont la libération conditionnelle est beaucoup plus précaire et sus ceptible de révocation à la discrétion d'une per- sonne désignée par la Commission, ne devrait pas également encourir la déchéance lorsqu'il commet le même acte criminel.
Si la déchéance s'applique aux deux espèces de libérations conditionnelles, je ne vois pas pourquoi l'article 21, qui prévoit la perte de la réduction de peine, ne s'appliquerait pas pleinement à celui qui est en liberté conditionnelle de jour aussi bien qu'à celui qui est en liberté conditionnelle ordinaire. Quand une personne en liberté conditionnelle ordi- naire est, en vertu de l'article 17(1), déchue de sa libération conditionnelle, il est clair qu'en vertu de l'article 21(1), elle perd non seulement sa réduc- tion de peine statutaire et sa réduction de peine méritée mais encore doit purger à nouveau la partie de l'emprisonnement qui n'était pas encore expirée au moment de l'octroi de sa libération conditionnelle et que, par ailleurs, elle serait répu- tée avoir purgée en vertu de l'article 13(1). En d'autres termes, la période d'emprisonnement qu'elle était censée avoir purgée pendant qu'elle était en libération conditionnelle est annulée et elle doit purger à nouveau la partie de la période non encore expirée à l'époque la libération condi- tionnelle lui a été accordée (voir l'article 21(1)a)). En réalité, elle purge deux fois une partie de son emprisonnement; c'est ce que prévoit clairement l'article. On ne peut donc pas soutenir qu'il y a discrimination contre le détenu à liberté condition- nelle de jour qui, s'il commet un acte criminel, tombe lui aussi sous le coup de l'article 17(1). Cependant, indépendemment de ces considérations spéciales, il y a le fait que l'article 21(1) débute par les mots suivants: «Lorsqu'une libération con- ditionnelle est frappée de déchéance par une décla- ration de culpabilité ...». Les mots «une libération conditionnelle» n'auraient, à mon avis, aucun sens s'ils ne désignaient les deux espèces de libérations conditionnelles mentionnées dans la Loi. Je dois.
donc conclure qu'en ce qui concerne la perte de la réduction de peine, une personne en liberté condi- tionnelle de jour se trouve exactement dans la même situation qu'une personne à liberté condi- tionnelle ordinaire quand elle commet une infrac tion punissable d'un emprisonnement d'au moins deux ans durant sa libération conditionnelle. C'était l'avis unanime de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans l'affaire Davidson ci-dessus mentionnée. Il est vrai que la Cour d'ap- pel du Manitoba, appliquant l'article 20(1) de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus, est parvenue à une conclusion différente dans l'arrêt Regina c. Hales', mais cet article traite de la cessation de la libération conditionnelle de jour et aussi de la révocation de la libération condition- nelle ordinaire par la Commission et non pas de la question de la déchéance statutaire automatique des privilèges de la libération conditionnelle et de la perte de la réduction de peine par suite d'un acte criminel. Il paraît tout à fait logique qu'à la cessa tion de sa libération conditionnelle de jour, un détenu ne perde pas automatiquement sa réduction de peine statutaire puisqu'il peut être mis fin à la libération conditionnelle de jour à n'importe quel moment et à la discrétion de la personne autorisée à le faire. La Cour d'appel de la Colombie-Britan- nique a examiné l'arrêt Hales, précité, et a fait soigneusement la distinction entre la cessation de la libération conditionnelle de jour en vertu de l'article 20 et la déchéance de celle-ci en vertu de l'article 21.
L'avocat du requérant a aussi soutenu que la libération conditionnelle de jour de ce dernier ayant cessé le 17 février 1971 et le requérant n'ayant été déclaré coupable que par la suite, c'est-à-dire le 26 mars 1971, sa libération condi- tionnelle de jour ne pouvait être frappée de déchéance en raison de la déclaration de culpabi- lité puisque la déchéance ne peut frapper ce qui a déjà cessé et qui donc n'existe plus.
Cependant l'infraction dont le requérant a été déclaré coupable a été commise le 3 février 1971; le dernier membre de phrase de l'article 17(1): «...cette déchéance est censée dater du jour l'infraction a été commise ...» constitue à mon avis une réfutation définitive de cet argument. D'après la Loi, la libération conditionnelle est donc
5 (1975) 18 C.C.C. (2e) 240.
censée avoir été frappée de déchéance rétroactive- ment avant sa cessation puisque la date de la nouvelle infraction est antérieure à la date de la cessation de la libération conditionnelle.
On a aussi soulevé la question de savoir si le requérant avait droit au bénéfice des huit jours durant lesquels il est resté en libération condition- nelle de jour, entre la date il a été relâché en libération conditionnelle de jour le 27 janvier et la date de la deuxième infraction, c'est-à-dire le 3 février qui, je le rappelle, est aussi la date à laquelle sa libération conditionnelle est censée avoir été frappée de déchéance conformément à l'article 17(1).
L'article 21(1) de la Loi sur la libération condi- tionnelle de détenus prévoit que, lorsque la libéra- tion conditionnelle est frappée de déchéance par une déclaration de culpabilité d'un acte criminel, la partie de l'emprisonnement qui n'est «pas encore expirée au moment de l'octroi de cette libération» doit être rajoutée à la peine. D'un autre côté, l'article 13(1) prévoit que tant que la libération conditionnelle n'est pas révoquée ou frappée de déchéance, le détenu à liberté conditionnelle de jour est réputé continuer à purger sa peine d'em- prisonnement au lieu de détention d'où il a été relâché sur libération conditionnelle. L'article 13 (1) est ainsi libellé:
13. (1) La période d'emprisonnement d'un détenu à liberté conditionnelle, tant que cette dernière continue d'être ni révo- quée ni frappée de déchéance, est réputée rester en vigueur jusqu'à son expiration conformément à la loi, et, dans le cas d'une liberté conditionnelle de jour, le détenu à liberté condi- tionnelle est réputé continuer à purger sa période d'emprisonne- ment au lieu de détention d'où il a été relâché sur libération conditionnelle.
De prime abord, il semblerait difficile de récon- cilier ces deux dispositions. Cependant, à la réflexion on se rend compte que l'article 13(1) a pour but de réglementer les effets de la libération conditionnelle; il prévoit une autre manière de purger une peine; l'article déclare que tant que la libération conditionnelle est en vigueur, elle équi- vaut à une période régulière d'emprisonnement. Cependant, l'article 21(1) édicte de graves sanc tions pour le libéré conditionnel qui, au cours de sa liberté conditionnelle, commet un acte criminel et dont la libération conditionnelle est de ce fait frappée de déchéance en vertu de l'article 17(1); il
annule toutes les réductions de peine antérieures, annule rétroactivement la période passée en libéra- tion conditionnelle et impose au détenu, d'une manière claire et précise, l'obligation de purger la peine telle qu'elle était «au moment de l'octroi de cette libération».
Il est vrai que, quand une loi pénale présente des ambiguïtés, on doit adopter l'interprétation la plus favorable à la personne à qui on l'applique. Mais ce principe cède le pas au principe qui veut que lorsque deux articles d'une loi semblent être en conflit, il faut, autant que possible, adopter une interprétation qui donnerait effet à tous les termes des deux articles plutôt qu'une interprétation qui conduirait à ignorer certains termes. Si l'on consi- dère que la locution «tant que» de l'article 13(1) traduit l'idée de condition aussi bien que l'idée de durée que l'on trouve dans l'expression «aussi long- temps et à condition que», tous les termes de l'article 21 peuvent alors recevoir leur plein et entier effet. D'autre part, si l'on confine la locu tion «tant que» de l'article 13(1) à la stricte notion de durée, et si, par la suite, on interprète l'article 13(1) comme voulant dire que le détenu à liberté conditionnelle aurait le droit irrévocable de comp- ter comme période passée en prison toute la période passée en liberté conditionnelle antérieu- rement à la date de déchéance de celle-ci, on ne peut alors, à mon avis, donner aucun sens au membre de phrase: « ... qui n'était pas encore expirée au moment de l'octroi de cette libération ...» de l'article 21(1)a).
Je conclus donc qu'on ne peut accorder aucun crédit au requérant pour les huit jours qu'il a passés en libération conditionnelle entre l'octroi de cette libération et la date de perpétration de l'in- fraction. Telle était la conclusion à laquelle a abouti le juge de première instance Craig dans l'arrêt Davidson mentionné ci-dessus. Sa décision a été confirmée par la Cour d'appel de la Colombie-Britannique.
Il semble que, même entre les autorités péniten- tiaires, il y a eu désaccord sur la façon de calculer la période qui restait à purger. Cette période doit être calculée sur la base des principes généraux suivants. La déclaration de culpabilité du 22 mars a annulé les crédits afférents aux réductions de peine tant statutaire que méritée, sous réserve de la possibilité pour le requérant de se voir accorder
à nouveau le bénéfice de la réduction méritée à laquelle il avait antérieurement droit avant sa mise en liberté conditionnelle, comme le prescrit l'arti- cle 24(2) de la Loi sur les pénitenciers, ledit article laissant tout simplement le choix au commissaire sans lui imposer d'obligation. La période totale restant à purger doit être calculée conformément à l'article 21 de la Loi sur la libération condition- nelle de détenus, en partant du principe qu'on ne doit accorder aucun crédit pour la période durant laquelle le requérant était en liberté conditionnelle de jour, c'est-à-dire du 27 janvier 1971 la date il a été renvoyé sous garde c'est-à-dire le 27 février 1971.
En raison des doutes portant sur la signification que l'on doit donner aux articles examinés de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus et du fait qu'il y a eu divergence même dans les calculs des autorités pénitentiaires, je n'accorderai pas de dépens, quoique le requérant n'ait pas eu gain de cause dans les diverses interprétations de la Loi qu'il a proposées.
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