A-114-74
Dr. Pepper Company (Appelante) (Demandant
l'autorisation d'intervenir)
c.
Pepsico, Inc., et Pepsi-Cola Canada Ltd. (Inti-
mées) (Appelantes)
et
Le registraire des marques de commerce (Intimé)
(Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges
Pratte et Urie—Ottawa, le 12 mars 1975.
Marques de commerce—Pratique—Demande d'enregistre-
ment d'une marque de commerce déposée par l'appelante—
Rejet par le registraire de la déclaration d'opposition des
compagnies intimées—Appel devant la Division de première
instance—Intitulé de la cause ne mentionnant pas le nom de la
compagnie appelante—Rejet par la Division de première ins
tance de la demande d'addition du nom de l'appelante à titre
d'intervenante—Appel—Loi sur les marques de commerce,
S.R.C. 1970, c. T-10, art. 59(2).
Appel est interjeté d'un jugement de la Division de première
instance rejetant la demande d'intervention de l'appelante dans
un appel d'une décision du registraire des marques de com
merce. L'appelante fit une demande d'enregistrement d'une
marque de commerce; le registraire rejeta la déclaration d'op-
position des intimées qui firent appel en Division de première
instance. Un avis fut signifié à l'appelante qui, cependant, ne
figurait pas à l'intitulé de la cause. L'appelante demanda à
intervenir. La Division de première instance rejeta cette
demande.
Arrêt: l'appel est rejeté; un avis avait été signifié à la
compagnie qui avait donc le droit, en vertu de l'article 59(2) de
la Loi sur les marques de commerce, de produire une réplique,
même si son nom ne figurait pas à l'intitulé de la cause. Il ne lui
était pas nécessaire d'intervenir. Mis à part l'article 59(2), la
Dr. Pepper Company est logiquement partie à l'appel puisque
la demande des compagnies Pepsi, rejetée par le registraire, ne
constitue pas une procédure autonome. La Division de première
instance doit trancher un litige entre l'appelante, qui demande
l'enregistrement d'une marque de commerce, et les compagnies
Pepsi qui s'y opposent.
APPEL.
AVOCATS:
R. G. McClenahan, c.r., et A. Butler pour
l'appelante.
J. Clark, c.r., et D. Lack pour les intimées
(appelantes).
D. Friesen pour l'intimé (intimé).
PROCUREURS:
Gowling & Henderson, Ottawa, pour
l'appelante.
Ogilvy, Cope, Porteous, Hansard, Marier,
Montgomery & Renault, Montréal, pour les
intimées (appelantes).
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé (intimé).
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés oralement par
LE JUGE PRATTE: Dr. Pepper Company inter-
jette appel d'un jugement de la Division de pre-
mière instance rejetant sa demande d'intervention
dans un appel d'une décision du registraire des
marques de commerce.
En mai 1973, Dr. Pepper Company soumit une
demande d'enregistrement d'une marque de com
merce auprès du Bureau canadien des marques de
commerce. A l'annonce de la demande, les inti-
mées, Pepsico, Inc. et Pepsi-Cola Canada Ltd., ont
soumis au registraire une déclaration d'opposition;
ce dernier la rejeta sommairement conformément
à l'article 37(4) de la Loi sur les marques de
commerce, au motif qu'elle ne soulevait pas de
question sérieuse à trancher. Les compagnies Pepsi
ont interjeté appel de cette décision auprès de la
Division de première instance en vertu des articles
56 et 59 de ladite loi. Elles signifièrent un avis
d'appel à la Dr. Pepper Company, dont le nom
n'apparaissait toutefois pas dans l'intitulé de la
cause, qui mentionnait le registraire des marques
de commerce comme intimé. C'est pourquoi la Dr.
Pepper Company demanda une ordonnance pour
que son nom soit ajouté à titre d'intervenant dans
cet appel de la décision du registraire. La Division
de première instance rejeta cette demande et le
présent appel porte sur cette décision.
A mon avis, le juge de première instance a rejeté
à bon droit la demande de la Dr. Pepper Company,
mais pour des motifs différents de ceux qu'il a
donnés.
Les parties ont admis que les compagnies Pepsi
avaient signifié un avis d'appel à la Dr. Pepper
Company. Compte tenu de l'article 59(2) de la Loi
sur les marques de commerce, la Dr. Pepper Com
pany était à mon avis en droit de produire une
réplique à cet avis d'appel. En d'autres termes,
cette compagnie était partie à l'appel bien que son
nom n'apparût pas dans l'intitulé de la cause. Il
n'était donc pas nécessaire à cette compagnie d'in-
tervenir dans l'appel et la Division de première
instance aurait donc dû rejeter cette demande
devenue inutile.
M"e Clark soutint au nom des compagnies Pepsi
que, vu les circonstances de l'espèce, l'article 59(2)
ne conférait pas à la Dr. Pepper Company le statut
de partie à cet appel. Elle affirma que, dans cette
affaire, la Dr. Pepper Company était étrangère à
la question soumise à la Division de première
instance puisqu'à son avis, il s'agissait d'un litige
ne concernant que les compagnies Pepsi et le regis-
traire. Je suis en faveur du rejet de cet argument.
La déclaration d'opposition produite par les com-
pagnies Pepsi et rejetée par le registraire ne consti-
tuait pas une procédure autonome; il s'agissait
d'une opposition à la décision favorable du regis-
traire à l'égard de la demande présentée par la Dr.
Pepper Company. Si l'on considère sous cette opti-
que la déclaration d'opposition produite par les
compagnies Pepsi, il semble alors que la Division
de première instance doit trancher un litige entre
la Dr. Pepper Company, qui demande l'enregistre-
ment d'une marque de commerce, et les compa-
gnies Pepsi, qui s'y opposent. A l'exclusion de tous
ces détails de procédure, la Dr. Pepper Company
est apparemment l'intimée logique dans l'appel
interjeté par les compagnies Pepsi. En d'autres
termes, l'article 59(2) mis à part, on peut considé-
rer qu'elle est partie à cet appel.
Pour tous ces motifs je rejetterais l'appel, mais,
compte tenu des circonstances, sans dépens.
* * *
LE JUGE EN CHEF JACKETT et LE JUGE RYAN
ont souscrit à l'avis.
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