T-2489-74
Canadian Fur Company (NA) Ltd. (Demande-
resse)
c.
KLM. Lignes aériennes royales néerlandaises et
Mendel s ohn Brothers (Canada) Ltd. (Défende-
resse)
Division de première instance, le juge Addy —
Montréal, le 9 septembre; Ottawa, le 18 septem-
bre 1974.
Compétence—Action intentée contre une compagnie
aérienne—Perte de marchandises en provenance d'Europe—
Entreposage à l'aéroport de Montréal—Faute lourde—Viola-
tion de la Loi sur les connaissements, S.R.C. 1970, c. B-6 et
de la Loi sur le transport aérien, S.R.C. 1970, c. C-14—Cour
fédérale incompétente—Loi sur la Cour fédérale, art. 14, 22,
23 et 25—Loi sur l'aéronautique, S.R.C. 1970, c. A-3, art.
14—A.A.N.B., art. 91(10).
La demanderesse a introduit une action en raison de
dommages imputables à la défenderesse KLM pour avoir
confié à des personnes non autorisées un chargement de
fourrures en provenance d'Europe, lui appartenant et dépo-
sées dans l'entrepôt de la KLM à l'aéroport de Dorval, près
de Montréal. La demanderesse a invoqué la faute lourde de
la défenderesse KLM ainsi que la violation par cette der-
nière de la Loi sur les connaissements et de la Loi sur le
transport aérien. La défenderesse KLM a demandé le rejet
de cette action pour défaut de compétence.
Arrêt: la requête est accueillie et l'action rejetée pour
défaut de compétence; l'article 22(2) de la Loi sur la Cour
fédérale limite les demandes relatives à un aéronef aux cas
énoncés aux alinéas 1), k) et 1). Le libellé de l'article 22(3)b)
le précise très clairement. L'expression «navigation et
marine marchande» utilisée à l'article 22(1) ne peut pas
s'entendre comme englobant la navigation et les transports
aériens. Le terme «aéronautique» visé à l'article 23 de la Loi
englobe certainement le contrôle de la navigation aérienne
au Canada, la réglementation des aérodromes et des stations
ou postes d'aéronautique ainsi que les enquêtes relatives aux
accidents aériens. Nulle part le mot «aéronautique» n'est
utilisé pour décrire un corps de lois régissant le droit d'un
citoyen de poursuivre un transporteur aérien, pour négli-
gence ou conformément à un contrat de transport. Ni la Loi
sur la Cour fédérale ni aucune autre loi fédérale n'a conféré
compétence à cette cour. La Cour supérieure de Québec est
le tribunal compétent en l'espèce.
Arrêts examinés: La Compagnie Robert Simpson Mont-
réal Limitée c. Hamburg-Amerika Linie Norddeutscher
[1973] C.F. 1356; Johannesson c. La municipalité
rurale de West St. Paul [1952] 1 R.C.S. 292; Okanagan
Helicopters Ltd. c. Canadien Pacifique Limitée [1974] 1
C.F. 465; In re La réglementation et le contrôle de
l'aéronautique au Canada [1932] A.C. 54 et P. G. Can.
c. P. G. Ont. [1937] A.C. 326.
REQUÊTE.
AVOCATS:
D. H. Wood pour la demanderesse.
M. Polak, pour la défenderesse KLM
Lignes aériennés royales néerlandaises.
PROCUREURS:
Du Vernet, Carruthers, Toronto, pour la
demanderesse.
Shriar, Polak & Cooperstone, Montréal,
pour la défenderesse KLM Lignes aérien-
nes royales néerlandaises.
Gadbois & Joannette, Montréal, pour la
défenderesse Mendelsohn Brothers
(Canada) Ltd.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés par
LE JUGE ADDY: Il s'agit d'une requête présen-
tée par la requérante (défenderesse) KLM
Lignes aériennes royales néerlandaises (ci-après
appelée «KLM») aux fins de débouter la
demanderesse (intimée en l'espèce) de son
action pour défaut de compétence. On invoque
à l'appui de cette requête l'argument selon
lequel le seul tribunal compétent pour juger de
l'action est la Cour supérieure de la province de
Québec puisque, allègue-t-on, il n'existe aucune
loi conférant à la Cour fédérale du Canada
compétence en la matière.
L'intimée (demanderesse) a introduit l'action
en raison de dommages prétendument imputa-
bles à la négligence de la défenderesse KLM qui
aurait confié à une ou plusieurs personnes non
autorisées un chargement de fourrures apparte-
nant à l'intimée; ces fourrures ont été transpor-
tées depuis l'Irlande, déchargées de l'avion puis
déposées dans l'entrepôt de la requérante à
Dorval. L'intimée, en plus d'invoquer la faute
lourde de la requérante, allègue que cette der-
nière a enfreint la Loi sur les connaissements'
ainsi que la Loi sur le transport aérien 2 .
C'est maintenant un principe de droit bien
établi qu'en général, pour autant qu'il s'agisse de
transport maritime, le déchargement ainsi que la
manutention jusqu'à la livraison finale au desti-
nataire font partie intégrante du transport de
' S.R.C. 1970, c. B-6.
2 S.R.C. 1970, c. C-14.
marchandises, de telle sorte que, dans les affai-
res d'amirauté par exemple, cette Cour est
encore compétente même lorsque le fait incri-
miné s'est produit après le déchargement réel
des marchandises, pourvu que le dommage ait
eu lieu avant la livraison réelle au destinataire
pendant que le transporteur exerçait encore les
fonctions régulières d'un transporteur maritime.
De toute façon, le point en litige dans cette
affaire ne tourne pas autour de cette question et
la requête a été fondée uniquement sur le fait
que cette cour n'aurait pas été compétente
même si les actes de négligence avaient eu lieu
lorsque les marchandises se trouvaient encore
dans les airs.
Comme dans la plupart des affaires mettant
en jeu la compétence de cette cour, il convient
d'examiner deux points principaux: tout d'abord
déterminer si le Parlement a eu réellement l'in-
tention de conférer compétence à cette cour et,
si c'est bien le cas, il s'agira de déterminer si, en
vertu de l'Acte de l'Amérique du Nord britanni-
que, le Parlement avait le pouvoir d'agir ainsi.
Pour que la Cour ait compétence, ces deux
questions doivent évidemment recevoir une
réponse affirmative.
Abordons la première question qui consiste à
déterminer si on peut trouver, dans la Loi sur la
Cour fédérale elle-même ou toute autre loi du
Canada visant la question débattue en l'espèce,
une disposition donnant compétence à cette
cour. L'intimée allègue que l'article 22 de la Loi
sur la Cour fédérale confère compétence à cette
cour. Cet article se lit en partie comme suit:
22. (1) La Division de première instance a compétence
concurrente en première instance, tant entre sujets qu'autre-
ment, dans tous les cas où une demande de redressement est
faite en vertu du droit maritime canadien ou d'une autre loi
du Canada en matière de navigation ou de marine mar-•
chande, sauf dans la mesure où cette compétence a par
ailleurs fait l'objet d'une attribution spéciale.
(2) Sans restreindre la portée générale du paragraphe (1),
il est déclaré pour plus de certitude que la Division de
première instance a compétence relativement à toute
demande ou à tout litige de la nature de ceux qui sont
ci-après mentionnés:
j) toute demande pour sauvetage, et notamment, sans
restreindre la portée générale de ce qui précède, les
demandes pour sauvetage de vies, de cargaisons, d'équi-
pement ou d'autres biens, par un aéronef, d'un aéronef,
dans la même mesure et de la même manière que si cet
aéronef était un navire;
k) toute demande pour touage d'un navire ou pour touage
d'un aéronef pendant que cet aéronef est à flot;
t) toute demande pour pilotage d'un navire ou pour pilo-
tage d'un aéronef pendant que cet aéronef est à flot;
(3) Pour plus de certitude il est déclaré que la compétence
conférée à la Cour par le présent article s'étend
a) à tous les navires, canadiens ou non, quel que puisse
être le lieu de résidence ou le domicile des propriétaires;
b) lorsque le droit d'action découle des alinéas (2)j), k) et
I), à tous les aéronefs, canadiens ou non, quel que puisse
être le lieu de résidence ou le domicile des propriétaires;
Il faut remarquer ici que tous les autres ali-
néas de l'article 22(2), sauf les alinéas q), r) et
s), mentionnent expressément le mot «navire»
et toutes les demandes prévues à cet article sont
limitées aux demandes nées à bord d'un navire
ou concernant un navire et ne peuvent, selon
moi, malgré tout effort d'imagination, s'appli-
quer à un aéronef. L'alinéa g) vise les demandes
relatives à la contribution à l'avarie commune,
l'alinéa r) vise celles nées d'un contrat d'assu-
rance maritime et l'alinéa s), les réclamations de
droits de dock, de port ou de canaux. Par consé-
quent, il est clair qu'aucun des alinéas du para-
graphe (2) de l'article 22 ne peut être considéré
comme s'appliquant à un aéronef, à l'exception
des alinéas j), k), et l); dans ces trois alinéas, les
mots «navire» et «aéronef» sont tous les deux
utilisés. Le fait qu'aucune autre partie de l'arti-
cle 22 n'est applicable à un aéronef se trouve
nettement précisé par le libellé du paragraphe
(3)b) cité précédemment qui limite formellement
la compétence de cette cour en matière de navi
gation aérienne aux affaires dans lesquelles le
droit d'action découle des alinéas j), k) et 1).
Cela semblerait déterminant, du moins en ce
qui concerne l'article 22, mais l'avocat de l'inti-
mée a soutenu avec force que, compte tenu des
premiers mots du paragraphe (2) de l'article 22,
on ne doit aucunement interpréter ce paragra-
phe comme restreignant la portée du paragraphe
(1) et que, par conséquent, on ne peut en aucune
façon considérer que le paragraphe (2) limite la
signification réellé des mots «navigation et
marine marchande (shipping)» employés au
paragraphe (1) qui, soutient-il, doivent s'enten-
dre comme englobant aussi bien la navigation et
le transport aériens que la navigation et le trans
port maritimes.
Il prétend fonder cet argument sur les décla-
rations du juge en chef Jackett et du juge Thur -
low dans l'arrêt La Compagnie Robert Simpson
Montréal Limitée c. Hamburg-Amerika Linie
Norddeutscher 3 et, plus particulièrement, sur les
remarques des juges jointes en annexe dans ce
recueil. Dans cette affaire, qui relevait assuré-
ment du droit maritime, on a déclaré que l'arti-
cle 22(1) s'appliquait non seulement au droit
maritime canadien mais aussi à n'importe quel
autre loi du Canada en matière de navigation et
de marine marchande et, dans son jugement, le
savant juge en chef a indiqué par ailleurs [à la
page 1361] que cette dernière catégorie «.. .
s'applique certainement à toute loi votée par le
Parlement du Canada en vertu des pouvoirs que
lui confère l'article 91(10) de l'Acte de l'Améri-
que du Nord britannique, 1867.» Je ne peux
comprendre comment cette déclaration peut
être d'un quelconque secours à l'intimée pour
interpréter le sens des mots «navigation ou
marine marchande (shipping)» employés à l'arti-
cle 22(1) de la Loi sur la Cour fédérale. En tout
état de cause, si on doit donner aux mots «navi-
gation ou marine marchande (shipping)» le sens
qu'ils avaient dans l'Acte de l'Amérique du Nord
britannique, ils ne peuvent englober la naviga
tion et le transport aériens, car tout parlemen-
taire, qui en 1867 aurait manifesté l'intention de
faire figurer le concept de navigation et de
transport aériens dans une loi, aurait été consi-
déré à cette époque comme une personne privée
de raison et un candidat par excellence à la
détention. Le concept de voyage et de transport
aériens n'existait pas encore et ne pouvait avoir
été imaginé indirectement, sauf pour les besoins
d'un conte de fées faisant intervenir des tapis
volants. Il faut rappeler que ce n'est que quel-
que trente années plus tard, en 1897 précisé-
ment, qu'Eder, appelé parfois le père de l'avia-
tion, a réussi le premier à s'élever de quelques
pouces au-dessus du sol avec un appareil volant
à moteur et ce n'est qu'en 1903 que les frères
[1973] C.F. 1356.
Wright ont effectué leur premier vol historique
au cours duquel ils ont réussi à tenir dans les
airs pendant douze secondes, cette tentative
ayant été suivie immédiatement par un autre vol
qui, à la stupéfaction de tous, dura une minute
entière.
Par conséquent, ce serait une fiction juridique
relevant de la plus haute fantaisie de même
qu'une grave offense à la raison de croire que
les membres du Parlement du Royaume-Uni
auraient pu avoir l'intention, en 1867, d'englo-
ber le concept de navigation et de transport
aériens dans les mots utilisés à l'article 91(10)
de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique. De
plus, puisque le concept lui-même n'existait pas,
il serait pareillement illogique de soutenir que
les législateurs ont eu l'intention de réserver
formellement aux provinces la compétence en
cette matière, en vertu du paragraphe (2) ou de
tout autre paragraphe de l'article 92 dudit Acte.
Il s'ensuit donc que toute argumentation con-
sistant à affirmer que les mots «navigation ou
marine marchande (shipping)» utilisés à l'article
22(1) de la Loi sur la Cour fédérale auraient la
même signification que les mots «la navigation
et les bâtiments ou navires (shipping)» utilisés
dans l'Acte de l'Amérique du Nord britannique,
loin d'être d'un quelconque secours pour l'inti-
mée, irait à l'encontre de l'idée selon laquelle les
mots utilisés dans la Loi sur la Cour fédérale
englobent la navigation et le transport aériens.
En revanche, la Loi sur la Cour fédérale ayant
été adoptée en 1970, il est pour le moins possi
ble de considérer que les mots «navigation ou
marine marchande (shipping)», pris isolément,
englobent la navigation et le transport aériens.
Toutefois, il est bien établi en droit qu'on ne
peut dans une loi détacher la signification d'un
mot de son contexte et qu'on doit le lire à la
lumière de toutes les dispositions de la loi elle-
même afin de déterminer sa signification. Lors-
qu'on examine l'article 22, si l'on doit considé-
rer que les mots «navigation ou marine mar-
chande (shipping)» visés au paragraphe (1)
englobent le concept de navigation et de trans
port aériens, les dispositions particulières et les
restrictions concernant les aéronefs contenues
aux alinéas j), k) et 0 du paragraphe (2) ou à
l'alinéa b) du paragraphe (3) n'ont aucune raison
d'être et ne se justifient aucunement.
Bien que, comme on l'a déclaré dans l'arrêt
Robert Simpson, (précité), on ne puisse pas con-
sidérer que le paragraphe (2) limite la portée du
paragraphe (1), cela ne signifie pas que, pour
déterminer la signification d'un mot contenu au
paragraphe (1), on ne puisse ni ne doive exami
ner le sens de ce mot ou des mots qui s'y
rattachent dans le paragraphe (2). Lorsqu'il est
expressément déclaré dans une loi qu'une de ses
dispositions est subordonnée à une autre et ne
lui apporte aucune restriction, on ne peut pas
interpréter cette disposition de manière à limiter
l'effet de l'article principal; cependant, cela ne
signifie pas que, s'il surgit un doute sur la signi
fication réelle d'un mot dans l'article principal,
on doive essayer aveuglément de lui donner un
sens qui ne tienne aucunement compte des mots
utilisés par les législateurs dans l'article subor-
donné. En interprétant un mot, il faut tout au
moins se demander si une interprétation particu-
lière aurait pour effet de rendre absurdes, super-
flues ou dénuées de sens d'autres dispositions
de la loi; et si le mot ou les mots peuvent
raisonnablement recevoir une signification qui
donne plein effet et plein sens aux autres dispo
sitions
de la loi, tandis qu'une autre signification
n'aurait pas le même résultat, alors, on doit
évidemment retenir la première interprétation.
Si on considérait les mots «navigation ou
marine marchande (shipping)» de l'article 22(1),
comme d'englobant la navigation et le transport
aériens, la plupart des dispositions de l'article
22(2) et (3) seraient alors superflues, dépour-
vues de signification, absurdes ou ne pourraient
donner lieu à aucune interprétation logique alors
que, au contraire, si on les limitait à la naviga
tion et à la marine marchande, l'article en entier
serait compréhensible. Par conséquent, je con-
clus que l'article 22 dans sa teneur ne confère
pas compétence à cette cour pour juger des
droits des parties impliquées dans l'affaire qui
m'est soumise.
La demanderesse a soutenu par ailleurs que le
mot «aéronautique» utilisé à l'article 23 de la
Loi sur la Cour fédérale lui donne compétence
pour entendre la présente demande. L'article 23
se lit comme suit:
23. La Division de première instance a compétence con-
currente en première instance, tant entre sujets qu'autre-
ment, dans tous les cas où une demande de redressement est
faite en vertu d'une loi du Parlement du Canada ou autre-
ment, en matière de lettres de change et billets à ordre
lorsque la Couronne est partie aux procédures, d'aéronauti-
que ou d'ouvrages et entreprises reliant une province à une
autre ou s'étendant au-delà des limites d'une province, sauf
dans la mesure où cette compétence a par ailleurs fait l'objet
d'une attribution spéciale.
Le mot aéronautique, tel qu'il est employé
dans cet article, englobe certainement l'idée de
contrôle et de réglementation de la navigation
aérienne au Canada, la réglementation et le con-
trôle des aérodromes et des stations ou postes
d'aéronautique ainsi que les enquêtes relatives
aux accidents aériens, telles que ces expressions
figurent dans la Loi sur l'aéronautique 4 .
Il s'agit de savoir si on doit étendre le sens de
ce mot de façon à englober une réclamation
pour perte de cargaison imputable à la négli-
gence du transporteur. A l'appui de cette propo
sition, l'avocat de la demanderesse a cité et
invoqué les arrêts suivants: Johannesson c. La
municipalité rurale de West St. Paul 5 ; Okanagan
Helicopters Ltd. c. Canadien Pacifique Limitée 6 ;
In re La réglementation et le contrôle de l'aéro-
nautique au Canada'; et P. G. Can. c. P. G.
Ont. 8 .
J'ai lu attentivement ces arrêts et n'ai rien
trouvé qui puisse étayer cette prétention. Au
contraire, il semble ne faire aucun doute que le
mot y est toujours utilisé dans un des sens
mentionnés précédemment. Les définitions du
mot données dans les dictionnaires ne sont d'au-
cun secours pour la demanderesse. Le Webster
définit l'«aéronautique» comme:
[TRADUCTION] La science, l'art, ou l'occupation consistant à
élaborer, construire et mettre en service des aéronefs.
le Shorter Oxford, pour sa part, la définit
comme:
[TRADUCTION] La science, l'art ou la pratique de la naviga
tion aérienne.
4 S.R.C. 1970, c. A-3.
[1952] 1 R.C.S. 292.
6 [1974] 1 C.F. 465.
[1932] A.C. 54.
[1937] 1 D.L.R. 673 et [1937] A.C. 326, à la p. 351.
Le texte français de l'article 23 n'est pas d'un
grand secours pour la demanderesse et le mot
«aéronautique» qui est utilisé dans le texte fran-
çais a le même sens en français qu'en anglais.
Le petit Larousse définit le mot «aéronautique»
comme suit:
Science de la navigation aérienne. Technique de la construc
tion des avions et des engins aériens: ingénieur de l'aéronau-
tique. Aéronautique navale, forces aériennes de la marine
militaire.
Le grand Larousse ajoute simplement:
Secteur industriel qui s'occupe de cette construction.
Le petit Robert la définit comme:
Science de la navigation aérienne, technique de la construc
tion des appareils de locomotion aérienne. V. Aviation.
École nationale supérieure de l'Aéronautique.
Je ne peux trouver nulle part le mot «aéronau-
tique» utilisé pour décrire, même indirectement,
un corps de lois, de règles ou de jurisprudence
régissant le droit d'un citoyen à présenter une
demande à l'encontre d'un transporteur aérien
en raison d'une négligence ou conformément à
un contrat de transport. Avant de donner à un
mot dans une loi une signification qu'il n'a pas
dans un dictionnaire et qui n'est pas d'un usage
courant, il doit exister une raison extrêmement
valable et impérative de le faire, beaucoup plus
impérative que celle qui serait nécessaire pour
restreindre le sens d'un mot. Aucune raison de
cet ordre n'a été avancée pour justifier qu'il
faudrait donner au mot un sens plus large,
excepté pour faire remarquer que l'article
14(1)i) de la Loi sur l'aéronautique confère à la
Commission le pouvoir, entre autres, d'établir
des règlements prévoyant l'uniformité des con-
naissements et autres documents. Le simple fait
que dans la Loi sur l'aéronautique ce pouvoir
d'établir des règlements relatifs aux connaisse-
ments figure parmi les nombreux objets de la
Loi qui ont tous rapport au contrôle de la navi
gation aérienne et des aéroports en général, ne
constitue certainement pas des motifs suffisants
pour interpréter le mot «aéronautique», tel qu'il
est utilisé à l'article 23 de la Loi sur la Cour
fédérale, comme englobant la compétence pour
examiner des demandes entre sujets découlant
d'un connaissement aérien. Pour justifier une
interprétation aussi large, on fait remarquer
qu'en n'interprétant pas l'article dans ce sens,
on le rendrait inapplicable ou tout au moins
sérieusement et clairement incomplet.
Le Parlement peut fort bien accorder un
redressement ou créer un droit mais la Cour
fédérale du Canada ne peut pas, par cette seule
disposition, être compétente si d'autres tribu-
naux dans le pays possèdent la compétence
nécessaire pour trancher la question (voir l'arti-
cle 25 de la Loi sur la Cour fédérale) et il ne fait
aucun doute que la Cour supérieure du Québec
a compétence en l'espèce.
Puisque la Loi sur la Cour fédérale n'accorde
pas à cette cour compétence pour examiner
cette question et puisque aucune autre loi fédé-
rale ne lui a conféré compétence, l'action sera
rejetée avec dépens pour défaut de compétence
et il ne m'est donc pas nécessaire d'examiner le
second point, à savoir si le Parlement du Canada
a le droit, en vertu de l'Acte de l'Amérique du
Nord britannique, de conférer cette compé-
tence.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.