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T-1831-74
La Fédération canadienne de l'entreprise indé- pendante, en son nom propre et au nom de toutes les personnes membres de la Fédération cana- dienne de l'entreprise indépendante qui ont subi une interruption du service postal entre le 18 et le 25 avril 1974 inclusivement (Demanderesses)
c.
La Reine et l'honorable André Ouellet (Défendeurs)
Division de première instance, le juge Maho- ney—Toronto, les 13 et 29 août 1974.
Service postal—Préjudice à l'interruption—Demande contre la Couronne et le ministre des Postes—Absence de cause d'action en matière délictuelle ou contractuelle— Déclaration radiée—Loi sur les postes, S.R.C. 1970, c. P-10, art. 2, 3, 5, 8, 42 et 79—Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-35—Loi sur l'admi- nistration financière, S.R.C. 1970, c. F-10, Règles 330 et 419 de la Cour fédérale.
En raison de pertes subies suite à l'interruption du service postal canadien entre les 18 et 25 avril 1974, les demande- resses ont intenté une action délictuelle et contractuelle pour obtenir des dommages-intérêts de la Couronne et du minis- tre des Postes. Les défendeurs ont demandé la radiation de la déclaration en l'absence d'une cause raisonnable d'action.
Arrêt: la requête est accordée; en ce qui concerne la responsabilité délictuelle des défendeurs, fondée sur le non- règlement d'une grève illégale, la demande en restitution a été plaidée pour non-distribution du courrier pendant l'inter- ruption du service, mais la déclaration n'invoquait aucune réclamation présentée par les demanderesses ni aucune intention de la part des défendeurs de conserver le courrier adressé aux demanderesses; un simple retard n'est pas assi- milable à une détention illégale. Les faits allégués dans la déclaration n'étayent aucunement l'allégation de délit de complot des défendeurs contre les, demanderesses, puisque le préjudice invoqué était une conséquence et non un but du «complot». Quant à la demande du point de vue contractuel, les Postes sont un ministère public et non un voiturier public: l'arrêt Whitfield c. Lord le Despenser (1778) 98 E.R. 1344 à la page 1349, dans lequel on examina l'arrêt Lane c. Cotton (1701) 91 E.R. 1332 à la page 1334; le droit et l'obligation de recueillir, d'acheminer et de distribuer le courrier ne dépendent pas d'un contrat mais sont conférés par la Loi. Les décisions prises par les défendeurs et les actes et omissions incriminés étaient manifestement, dans le contexte de la Loi, des décisions de politique et des actes et omissions intervenant dans l'exercice de fonctions de direc tion. Le ministre des Postes et les fonctionnaires de la Couronne ne sont responsables des conséquences que devant le Parlement et n'en n'étaient pas comptables aux
demanderesses. -
ACTION. AVOCATS:
R. Hughes et R. Bromstein pour les demanderesses.
E. R. Olson, c.r., et Mme K. Braid pour les défendeurs.
PROCUREURS:
Reuben M. Bromstein, Toronto, pour les demanderesses.
Le sous-procureur général du Canada pour les défendeurs.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés par
LE JUGE MAHONEY: Il s'agit d'une demande présentée par les défendeurs visant à obtenir la radiation, en totalité ou en partie, de la déclara- tion modifiée, conformément à la Règle 419. Bien que les motifs de la demande aient été nombreux, les débats se sont limités à la propo sition suivant laquelle elle ne révèle aucune cause raisonnable d'action.
L'action résulte d'une interruption du service postal entre le 18 et le 25 avril 1974. A toutes les époques en cause, le défendeur, l'honorable André Ouellet, était ministre des Postes. Les demanderesses sont décrites dans l'intitulé de la cause. La demande se fonde sur l'existence d'un contrat et d'un délit civil. Les délits invoqués sont le complot, la détention illégale et la négli- gence dans l'exécution ou le défaut d'exécution d'une obligation que la Loi impose aux défen- deurs vis-à-vis des demanderesses. En outre, on allègue une rupture de contrat et l'inexécution d'une obligation de common law relevant d'un voiturier public.
Les faits allégués dans la déclaration et que je dois considérer, aux fins de la présente requête, comme exacts et comme pouvant être prouvés sont les suivants:
[TRADUCTION] 1. Les demanderesses utilisent effectivement le courrier à des fins commerciales; elles ont payé, avant l'interruption du service postal, des affranchissements qu'el- les n'ont pas utilisés et qu'elles ne pouvaient utiliser pendant cette interruption et, en outre, elles n'ont pas reçu le cour- rier resté bloqué dans le circuit de distribution et ont effecti- vement subi un préjudice par suite de cette interruption.
2. L'interruption était la conséquence d'une grève illégale des employés de la poste qui a débuté à Montréal le 10 avril et a gagné tout le Canada.
3. Le 10 avril, les défendeurs ont obtenu de la Cour supé- rieure de la province de Québec une injonction enjoignant les employés de reprendre le travail. Ces derniers ne se sont pas conformés à cette injonction et les défendeurs n'ont pas essayé de la faire exécuter.
4. Pendant la grève, les défendeurs ont négocié avec les syndicats de grévistes.
5. L'interruption résultait d'un mécontentement parmi les employés en grève directement attribuable aux mesures adoptées à leur endroit par les défendeurs qui auraient normalement s'attendre à ce qu'elles provoquent le mécon- tentement et l'interruption du service.
6. Les défendeurs ont refusé de prendre le courrier et, notamment ils ont fermé les boîtes aux lettres dans l'agglo- mération torontoise et dans tout le Canada; ils n'acceptaient pas le courrier aux bureaux de poste et empêchaient le courrier dirigé sur Toronto de parvenir dans cette ville. Tout ce qui précède s'est passé pendant la grève et s'est prolongé plusieurs jours après la fin de la grève elle-même.
7. Les défendeurs ont omis de prendre les mesures de remplacement qui, dit-on, auraient atténué le préjudice subi par les demanderesses, à savoir faire exécuter l'injonction, congédier les employés, poursuivre les syndicats en justice, engager de nouveaux employés ou conclure des contrats de distribution avec des entreprises privées.
Examinons en premier lieu les allégations de responsabilité délictuelle. Le complot, la négli- gence et l'inexécution d'obligations prévues par la Loi sont fondés sur l'incitation à la grève illégale, l'ouverture des négociations pendant cette grève illégale et, l'omission d'utiliser les mesures de remplacement à leur disposition pour s'opposer à la grève et l'empêcher et enfin le manquement général aux obligations d'assu- rer un service au public, qui, dit-on, sont impo sées aux défendeurs par les articles 5 et 8 de la Loi sur les postes'. La détention illégale se fonde sur l'omission de faire parvenir le courrier au circuit de distribution pendant l'interruption.
Pour examiner la question de la détention illégale, je pense qu'il suffit de se reporter aux ouvrages classiques. On relève dans l'ouvrage de Salmond 2 :
[TRADUCTION] Une demande en restitution intervient à la requête d'une personne qui a un droit immédiat à la posses sion de biens meubles contre une personne qui en a la possession effective et qui, suite à une demande en bonne et due forme, omet ou refuse de les remettre sans excuse
' S.R.C. 1970, c. P-14.
2 Salmond Law of Torts, 16e éd., à la p. 113. Voir aussi:
Fleming, The Law of Torts, 4e éd. aux pp. 54 et 55.
légale. ... le défendeur doit avoir manifesté une intention de conserver la chose au mépris du demandeur. Ni le simple fait que ces biens sont en la possession du défendeur ni la simple omission de les livrer, au sens de remettre les biens au demandeur, ne suffisent à fonder une action en restitution.
La déclaration n'allègue aucune demande pré- sentée par les demanderesses et aucune inten tion de la part des défendeurs de conserver le courrier adressé aux demanderesses. Elle n'allè- gue pas, du moins à sa lecture, de faits suffi- sants pour fonder une action en restitution qui ait des chances de succès. Un simple retard dans la distribution ne s'assimile pas à une détention illégale.
On peut examiner de la même façon l'alléga- tion portant sur le complot. Fleming 3 déclare à ce propos:
[TRADUCTION] . .. une coalition pour causer un préjudice à une autre personne est passible prima facie de poursuites, à moins qu'il n'y ait quelque justification reconnue par la loi. Ainsi, le point important réside dans l'objectif ou le but de ceux qui se concertent. Le critère réside non pas dans les conséquences naturelles de cette action concertée pour le demandeur ou dans le préjudice dont les défendeurs envisa- gent ou devraient envisager l'aboutissement, mais dans l'ob- jectif réel que les coalisés avaient à l'esprit lorsqu'ils ont agi ainsi. Ce n'est pas le résultat qui importe mais le but recherché.
Les faits allégués dans la déclaration n'étayent aucunement une demande selon laquelle le délit de complot a été commis à l'endroit des deman- deresses. Le préjudice qu'elles affirment avoir subi était manifestement la conséquence et non le but du «complot» allégué et le rédacteur de la déclaration l'a parfaitement reconnu lorsqu'il a présenté la demande dans les termes suivants:
[TRADUCTION] 35. ... préposés et mandataires de la Cou- ronne défenderesse agissant sous l'autorité et selon les instructions du défendeur Ouellet se sont alliés, ont com- ploté et se sont entendus avec les dirigeants du syndicat de façon illégale pour favoriser, éterniser et encourager ladite grève et causer ainsi un préjudice aux demanderesses dans leurs activités commerciales.
Même si les négociations menées entre la Cou- ronne et les syndicats pendant la grève visaient à s'allier, à comploter ou à s'entendre pour favoriser, éterniser et encourager la grève, je suis tenu de considérer comme preuve authenti- que le fait que, dans le contexte d'une grève sur le plan national, le préjudice causé à tout
3 The Law of Torts, 4e éd., à la p. 616.
usager, ou groupe ou catégorie d'usagers des services postaux ne pouvait aussi être un but mais devait être une conséquence.
En définitive, la déclaration n'invoque aucun fait susceptible d'associer les négociations à l'idée qu'elles ont été menées dans le but de causer un préjudice aux demanderesses dans leurs activités commerciales. Cette relation n'est pas claire ni même raisonnable prima facie. En l'absence de faits supplémentaires, je ne peux concevoir de lien entre ces deux données.
Les demanderesses font valoir la mauvaise exécution et la non-exécution d'obligations pré- vues par la Loi faisant naître une cause d'ac- tion. La question de savoir si pareille cause d'action existe dépend, dans tous les cas, de la Loi concernée. Il convient d'examiner, à ce stade, l'économie de la Loi sur les postes. Cela servira également à l'examen de la question de savoir s'il existe un rapport contractuel entre la poste et ses usagers et si, en common law, elle est un voiturier public.
La Loi crée un ministère du gouvernement du Canada appelé ministère des Postes ayant à sa tête un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, appelé ministre des Postes, qui assure la gestion et la direction du Ministère (article 3). 4 Sauf exceptions mineures, il a «le privilège exclusif de recueillir, transporter et livrer les lettres dans les limites du Canada» (article 8(1)) et, dans l'exercice de son mandat, il peut décider ce qu'est une «lettre» (article 5(1)p)). Le ministre des Postes possède donc un large pouvoir discrétionnaire pour déterminer l'étendue de son monopole. Les activités de service public exercées sous sa direction et son contrôle sont désignées sous le nom de «postes canadiennes» (article 2(1)).
Les dispositions essentielles particulièrement applicables à la question donnant naissance à cette action sont les suivantes:
5. (1) Sous réserve de la présente loi, le ministre des Postes doit administrer, surveiller et gérer la poste au Canada et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, peut
4 S.R.C. 1970, (2e Supp.) c. 14, art. 26.
a) établir, diriger, exploiter, maintenir et fermer des bureaux de poste, succursales postales, agences postales, bureaux de poste auxiliaires et routes postales;
b) nommer des maîtres de poste ou receveurs des postes, et des aides, lorsque ces nominations ne sont pas autre- ment prévues par la loi; 5
d) du consentement du gouverneur en conseil, prendre des mesures pour la livraison du courrier à domicile;
D fournir et faire installer des boîtes aux lettres ou autres récipients aux endroits qu'il juge appropriés, le cour- rier ou un objet transmissible peut être déposé ou emmagasiné;
g) faire fabriquer et distribuer, pour la vente, des timbres- poste . .
h) autoriser des agents à vendre au public des timbres- poste . .
i) installer ou permettre que soient installés ou montés des distributeurs automatiques de timbres-poste et des machines à faire ou à apposer des empreintes d'affranchissement;
l) établir et maintenir une caisse provenant de sommes reçues des employés de la poste et payer, sur la caisse, les pertes subies par suite du manquement ou de la négligence de tout employé de la poste, ou entrepreneur de transport postal, dans l'exécution de ses fonctions à l'égard de toute matière relative aux postes canadiennes;
o) conclure et faire observer des contrats relatifs au transport postal ou à toute autre opération de la poste au Canada;
s) payer, sur les recettes postales, les pertes résultant de l'incendie, du vol ou d'un faux; et
(2) Rien aux alinéas (1)1) et s) n'impose à Sa Majesté une obligation d'indemniser qui que ce soit de pertes quelconques ou de payer des dommages-intérêts à leur égard.
42. Ni Sa Majesté ni le ministre des Postes n'est respon- sable, envers qui que ce soit, à l'égard d'une réclamation découlant de la perte, du retard ou du traitement défectueux de tout objet déposé à un bureau de poste, sauf les prescrip tions de la présente loi ou des règlements.
Mises à part quelques exceptions mineures, dont l'article 5(1)s) est un exemple, le ministre des Postes ne possède aucun pouvoir discrétion- naire relativement à l'affectation des recettes postales et la Loi dispose à ce sujet:
5 Il est clair, juridiquement, que les employés dont la grève a donné naissance à cette action étaient des employés du conseil du Trésor et non de la poste, en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-35.
79. Chaque loi du Parlement sur la perception et l'admi- nistration du revenu, la vérification des comptes publics et les responsabilités des comptables publics s'applique à la poste au Canada, aux employés de la poste ainsi qu'aux personnes chargées de percevoir les recettes postales ou d'en rendre compte, ...
Les recettes postales sont clairement des deniers publics relevant de la Partie II de la Loi sur l'administration financière 6 .
J'ai reproduit intégralement les articles 5(1)1) et s), seuls exemples cités au cours des débats, et je n'en ai relevé aucun autre la Loi con- fère au ministre des Postes le droit d'indemniser un usager des services postaux qui s'estime lésé. J'exclus, bien sûr, des services spéciaux comme le courrier recommandé et les envois assurés qui n'ont pas été abordés dans la déclaration modifiée.
Relativement aux actes et omissions dont on se plaint, la Loi n'impose pas aux défendeurs d'obligations envers les demanderesses donnant lieu à une action en responsabilité civile.
Lord Mansfield dans l'affaire Whitfield c. Lord le Despenser 7 a examiné les propositions selon lesquelles les défendeurs ont une obliga tion contractuelle d'assurer le service postal en contrepartie du paiement de l'affranchissement et une obligation de common law, comme voitu- rier public, de recueillir et de livrer le courrier. Se reportant à l'opinion dissidente du juge en chef Holt dans l'affaire Lane c. Cotton 8 , il déclare:
[TRADUCTION] L'opinion émise par le juge en chef Holt dans cette affaire se fonde sur la comparaison qu'il établit entre la situation du maître de poste et celle du voiturier public ou du capitaine d'un navire qui accepte des marchandises à bord en contrepartie d'un fret. Sauf le respect qui sied à une si belle opinion, la comparaison entre un maître de poste et un voiturier ou le capitaine d'un navire ne tient aucunement selon moi. Le maître de poste n'a aucun engagement, ne passe aucun contrat, ne transporte aucune marchandise et n'exploite aucun commerce. En revanche, la poste est une division du revenu et de la police, créée par une loi du Parlement. A titre de division du revenu, il lui échoit des recettes importantes; mais le public tire aussi de ces derniers beaucoup plus de bénéfices et d'avantages. A titre de divi sion de la police, elle place de rares exceptions près) toute la correspondance du Royaume sous la responsabilité du
6 S.R.C. 1970, c. F-10.
7 (1778) 98 E.R. 1344 à la p. 1349. s (1701) 91 E.R. 1332 à la p. 1334.
gouvernement et elle en confie la gestion et la direction à la Couronne et aux employés nommés par la Couronne 9 .
On ne m'a rien fait remarquer de nature à me convaincre que, si la Couronne ou le ministre des Postes n'étaient pas en common law des voituriers publics il y a deux cents ans, ils le sont devenus de nos jours. De même, la Loi sur les postes semble établir clairement un système fondamentalement analogue à celui décrit par lord Mansfield. Les fonctions de la poste sont celles d'un ministère du gouvernement assurant un service public, et ses recettes constituent des recettes publiques. Le droit et l'obligation de recueillir, acheminer et livrer le courrier à un usager déterminé ou à un groupe ou une catégo- rie d'usagers, ne dépendent pas d'un contrat. Ils sont conférés et imposés par le Parlement par le truchement de la Loi.
Les décisions prises par les défendeurs et les actes et omissions dont on se plaint étaient manifestement, dans le contexte de la Loi, des décisions de politique et des actes et omissions intervenant dans l'exercice de fonctions de direction et d'exploitation. Le ministre des Postes et d'autres fonctionnaires de la Couronne ne sont responsables que devant le Parlement des conséquences de ces décisions, actes et omissions et, en particulier, les défendeurs n'en sont pas comptables aux demanderesses devant la présente cour.
Nonobstant la grande ingéniosité déployée dans sa rédaction, la déclaration modifiée ne révèle aucune cause raisonnable d'action. Les défendeurs sont, par conséquent, fondés à obte- nir une ordonnance radiant complètement la déclaration et à recouvrer leurs dépens.
Les défendeurs ont présenté une seconde requête visant à annuler, conformément à la Règle 330, l'ordonnance rendue en l'espèce par le juge Cattanach le 17 juin 1974. Cette ordon- nance a été rendu ex parte pour autant que le défendeur Ouellet était concerné, elle l'a consti- tué partie à l'instance et a autorisé, par voie de conséquence, la modification de la déclaration. Compte tenu de ma décision relative à l'autre
9 Il est évident que le mot «police» est utilisé dans son sens le plus ancien englobant le concept de gouvernement organisé ou d'administration civile. (The Oxford English Dictionary).
demande, cette requête n'a plus aucune portée pratique; toutefois, je devrais indiquer que si je n'étais pas parvenu à la conclusion que j'ai rendue sur la demande visant à radier la déclara- tion, je n'aurais pas accordé la seconde ordon- nance demandée. Il n'y aura aucuns dépens adjugés relativement à la seconde requête.
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