T-1831-74
La Fédération canadienne de l'entreprise indé-
pendante, en son nom propre et au nom de toutes
les personnes membres de la Fédération cana-
dienne de l'entreprise indépendante qui ont subi
une interruption du service postal entre le 18 et le
25 avril 1974 inclusivement (Demanderesses)
c.
La Reine et l'honorable André Ouellet
(Défendeurs)
Division de première instance, le juge Maho-
ney—Toronto, les 13 et 29 août 1974.
Service postal—Préjudice dû à l'interruption—Demande
contre la Couronne et le ministre des Postes—Absence de
cause d'action en matière délictuelle ou contractuelle—
Déclaration radiée—Loi sur les postes, S.R.C. 1970, c. P-10,
art. 2, 3, 5, 8, 42 et 79—Loi sur les relations de travail dans
la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-35—Loi sur l'admi-
nistration financière, S.R.C. 1970, c. F-10, Règles 330 et 419
de la Cour fédérale.
En raison de pertes subies suite à l'interruption du service
postal canadien entre les 18 et 25 avril 1974, les demande-
resses ont intenté une action délictuelle et contractuelle pour
obtenir des dommages-intérêts de la Couronne et du minis-
tre des Postes. Les défendeurs ont demandé la radiation de
la déclaration en l'absence d'une cause raisonnable d'action.
Arrêt: la requête est accordée; en ce qui concerne la
responsabilité délictuelle des défendeurs, fondée sur le non-
règlement d'une grève illégale, la demande en restitution a
été plaidée pour non-distribution du courrier pendant l'inter-
ruption du service, mais la déclaration n'invoquait aucune
réclamation présentée par les demanderesses ni aucune
intention de la part des défendeurs de conserver le courrier
adressé aux demanderesses; un simple retard n'est pas assi-
milable à une détention illégale. Les faits allégués dans la
déclaration n'étayent aucunement l'allégation de délit de
complot des défendeurs contre les, demanderesses, puisque
le préjudice invoqué était une conséquence et non un but du
«complot». Quant à la demande du point de vue contractuel,
les Postes sont un ministère public et non un voiturier
public: l'arrêt Whitfield c. Lord le Despenser (1778) 98 E.R.
1344 à la page 1349, dans lequel on examina l'arrêt Lane c.
Cotton (1701) 91 E.R. 1332 à la page 1334; le droit et
l'obligation de recueillir, d'acheminer et de distribuer le
courrier ne dépendent pas d'un contrat mais sont conférés
par la Loi. Les décisions prises par les défendeurs et les
actes et omissions incriminés étaient manifestement, dans le
contexte de la Loi, des décisions de politique et des actes et
omissions intervenant dans l'exercice de fonctions de direc
tion. Le ministre des Postes et les fonctionnaires de la
Couronne ne sont responsables des conséquences que
devant le Parlement et n'en n'étaient pas comptables aux
demanderesses. -
ACTION.
AVOCATS:
R. Hughes et R. Bromstein pour les
demanderesses.
E. R. Olson, c.r., et Mme K. Braid pour les
défendeurs.
PROCUREURS:
Reuben M. Bromstein, Toronto, pour les
demanderesses.
Le sous-procureur général du Canada pour
les défendeurs.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés par
LE JUGE MAHONEY: Il s'agit d'une demande
présentée par les défendeurs visant à obtenir la
radiation, en totalité ou en partie, de la déclara-
tion modifiée, conformément à la Règle 419.
Bien que les motifs de la demande aient été
nombreux, les débats se sont limités à la propo
sition suivant laquelle elle ne révèle aucune
cause raisonnable d'action.
L'action résulte d'une interruption du service
postal entre le 18 et le 25 avril 1974. A toutes
les époques en cause, le défendeur, l'honorable
André Ouellet, était ministre des Postes. Les
demanderesses sont décrites dans l'intitulé de la
cause. La demande se fonde sur l'existence d'un
contrat et d'un délit civil. Les délits invoqués
sont le complot, la détention illégale et la négli-
gence dans l'exécution ou le défaut d'exécution
d'une obligation que la Loi impose aux défen-
deurs vis-à-vis des demanderesses. En outre, on
allègue une rupture de contrat et l'inexécution
d'une obligation de common law relevant d'un
voiturier public.
Les faits allégués dans la déclaration et que je
dois considérer, aux fins de la présente requête,
comme exacts et comme pouvant être prouvés
sont les suivants:
[TRADUCTION] 1. Les demanderesses utilisent effectivement
le courrier à des fins commerciales; elles ont payé, avant
l'interruption du service postal, des affranchissements qu'el-
les n'ont pas utilisés et qu'elles ne pouvaient utiliser pendant
cette interruption et, en outre, elles n'ont pas reçu le cour-
rier resté bloqué dans le circuit de distribution et ont effecti-
vement subi un préjudice par suite de cette interruption.
2. L'interruption était la conséquence d'une grève illégale
des employés de la poste qui a débuté à Montréal le 10 avril
et a gagné tout le Canada.
3. Le 10 avril, les défendeurs ont obtenu de la Cour supé-
rieure de la province de Québec une injonction enjoignant
les employés de reprendre le travail. Ces derniers ne se sont
pas conformés à cette injonction et les défendeurs n'ont pas
essayé de la faire exécuter.
4. Pendant la grève, les défendeurs ont négocié avec les
syndicats de grévistes.
5. L'interruption résultait d'un mécontentement parmi les
employés en grève directement attribuable aux mesures
adoptées à leur endroit par les défendeurs qui auraient dû
normalement s'attendre à ce qu'elles provoquent le mécon-
tentement et l'interruption du service.
6. Les défendeurs ont refusé de prendre le courrier et,
notamment ils ont fermé les boîtes aux lettres dans l'agglo-
mération torontoise et dans tout le Canada; ils n'acceptaient
pas le courrier aux bureaux de poste et empêchaient le
courrier dirigé sur Toronto de parvenir dans cette ville. Tout
ce qui précède s'est passé pendant la grève et s'est prolongé
plusieurs jours après la fin de la grève elle-même.
7. Les défendeurs ont omis de prendre les mesures de
remplacement qui, dit-on, auraient atténué le préjudice subi
par les demanderesses, à savoir faire exécuter l'injonction,
congédier les employés, poursuivre les syndicats en justice,
engager de nouveaux employés ou conclure des contrats de
distribution avec des entreprises privées.
Examinons en premier lieu les allégations de
responsabilité délictuelle. Le complot, la négli-
gence et l'inexécution d'obligations prévues par
la Loi sont fondés sur l'incitation à la grève
illégale, l'ouverture des négociations pendant
cette grève illégale et, l'omission d'utiliser les
mesures de remplacement à leur disposition
pour s'opposer à la grève et l'empêcher et enfin
le manquement général aux obligations d'assu-
rer un service au public, qui, dit-on, sont impo
sées aux défendeurs par les articles 5 et 8 de la
Loi sur les postes'. La détention illégale se
fonde sur l'omission de faire parvenir le courrier
au circuit de distribution pendant l'interruption.
Pour examiner la question de la détention
illégale, je pense qu'il suffit de se reporter aux
ouvrages classiques. On relève dans l'ouvrage
de Salmond 2 :
[TRADUCTION] Une demande en restitution intervient à la
requête d'une personne qui a un droit immédiat à la posses
sion de biens meubles contre une personne qui en a la
possession effective et qui, suite à une demande en bonne et
due forme, omet ou refuse de les remettre sans excuse
' S.R.C. 1970, c. P-14.
2 Salmond Law of Torts, 16e éd., à la p. 113. Voir aussi:
Fleming, The Law of Torts, 4e éd. aux pp. 54 et 55.
légale. ... le défendeur doit avoir manifesté une intention
de conserver la chose au mépris du demandeur. Ni le simple
fait que ces biens sont en la possession du défendeur ni la
simple omission de les livrer, au sens de remettre les biens
au demandeur, ne suffisent à fonder une action en
restitution.
La déclaration n'allègue aucune demande pré-
sentée par les demanderesses et aucune inten
tion de la part des défendeurs de conserver le
courrier adressé aux demanderesses. Elle n'allè-
gue pas, du moins à sa lecture, de faits suffi-
sants pour fonder une action en restitution qui
ait des chances de succès. Un simple retard
dans la distribution ne s'assimile pas à une
détention illégale.
On peut examiner de la même façon l'alléga-
tion portant sur le complot. Fleming 3 déclare à
ce propos:
[TRADUCTION] . .. une coalition pour causer un préjudice à
une autre personne est passible prima facie de poursuites, à
moins qu'il n'y ait quelque justification reconnue par la loi.
Ainsi, le point important réside dans l'objectif ou le but de
ceux qui se concertent. Le critère réside non pas dans les
conséquences naturelles de cette action concertée pour le
demandeur ou dans le préjudice dont les défendeurs envisa-
gent ou devraient envisager l'aboutissement, mais dans l'ob-
jectif réel que les coalisés avaient à l'esprit lorsqu'ils ont agi
ainsi. Ce n'est pas le résultat qui importe mais le but
recherché.
Les faits allégués dans la déclaration n'étayent
aucunement une demande selon laquelle le délit
de complot a été commis à l'endroit des deman-
deresses. Le préjudice qu'elles affirment avoir
subi était manifestement la conséquence et non
le but du «complot» allégué et le rédacteur de la
déclaration l'a parfaitement reconnu lorsqu'il a
présenté la demande dans les termes suivants:
[TRADUCTION] 35. ... préposés et mandataires de la Cou-
ronne défenderesse agissant sous l'autorité et selon les
instructions du défendeur Ouellet se sont alliés, ont com-
ploté et se sont entendus avec les dirigeants du syndicat de
façon illégale pour favoriser, éterniser et encourager ladite
grève et causer ainsi un préjudice aux demanderesses dans
leurs activités commerciales.
Même si les négociations menées entre la Cou-
ronne et les syndicats pendant la grève visaient
à s'allier, à comploter ou à s'entendre pour
favoriser, éterniser et encourager la grève, je
suis tenu de considérer comme preuve authenti-
que le fait que, dans le contexte d'une grève sur
le plan national, le préjudice causé à tout
3 The Law of Torts, 4e éd., à la p. 616.
usager, ou groupe ou catégorie d'usagers des
services postaux ne pouvait aussi être un but
mais devait être une conséquence.
En définitive, la déclaration n'invoque aucun
fait susceptible d'associer les négociations à
l'idée qu'elles ont été menées dans le but de
causer un préjudice aux demanderesses dans
leurs activités commerciales. Cette relation n'est
pas claire ni même raisonnable prima facie. En
l'absence de faits supplémentaires, je ne peux
concevoir de lien entre ces deux données.
Les demanderesses font valoir la mauvaise
exécution et la non-exécution d'obligations pré-
vues par la Loi faisant naître une cause d'ac-
tion. La question de savoir si pareille cause
d'action existe dépend, dans tous les cas, de la
Loi concernée. Il convient d'examiner, à ce
stade, l'économie de la Loi sur les postes. Cela
servira également à l'examen de la question de
savoir s'il existe un rapport contractuel entre la
poste et ses usagers et si, en common law, elle
est un voiturier public.
La Loi crée un ministère du gouvernement du
Canada appelé ministère des Postes ayant à sa
tête un membre du Conseil privé de la Reine
pour le Canada, appelé ministre des Postes, qui
assure la gestion et la direction du Ministère
(article 3). 4 Sauf exceptions mineures, il a «le
privilège exclusif de recueillir, transporter et
livrer les lettres dans les limites du Canada»
(article 8(1)) et, dans l'exercice de son mandat,
il peut décider ce qu'est une «lettre» (article
5(1)p)). Le ministre des Postes possède donc un
large pouvoir discrétionnaire pour déterminer
l'étendue de son monopole. Les activités de
service public exercées sous sa direction et son
contrôle sont désignées sous le nom de «postes
canadiennes» (article 2(1)).
Les dispositions essentielles particulièrement
applicables à la question donnant naissance à
cette action sont les suivantes:
5. (1) Sous réserve de la présente loi, le ministre des
Postes doit administrer, surveiller et gérer la poste au
Canada et, sans restreindre la généralité de ce qui précède,
peut
4 S.R.C. 1970, (2e Supp.) c. 14, art. 26.
a) établir, diriger, exploiter, maintenir et fermer des
bureaux de poste, succursales postales, agences postales,
bureaux de poste auxiliaires et routes postales;
b) nommer des maîtres de poste ou receveurs des postes,
et des aides, lorsque ces nominations ne sont pas autre-
ment prévues par la loi; 5
d) du consentement du gouverneur en conseil, prendre
des mesures pour la livraison du courrier à domicile;
D fournir et faire installer des boîtes aux lettres ou autres
récipients aux endroits qu'il juge appropriés, où le cour-
rier ou un objet transmissible peut être déposé ou
emmagasiné;
g) faire fabriquer et distribuer, pour la vente, des timbres-
poste . .
h) autoriser des agents à vendre au public des timbres-
poste . .
i) installer ou permettre que soient installés ou montés
des distributeurs automatiques de timbres-poste et des
machines à faire ou à apposer des empreintes
d'affranchissement;
l) établir et maintenir une caisse provenant de sommes
reçues des employés de la poste et payer, sur la caisse, les
pertes subies par suite du manquement ou de la négligence
de tout employé de la poste, ou entrepreneur de transport
postal, dans l'exécution de ses fonctions à l'égard de toute
matière relative aux postes canadiennes;
o) conclure et faire observer des contrats relatifs au
transport postal ou à toute autre opération de la poste au
Canada;
s) payer, sur les recettes postales, les pertes résultant de
l'incendie, du vol ou d'un faux; et
(2) Rien aux alinéas (1)1) et s) n'impose à Sa Majesté
une obligation d'indemniser qui que ce soit de pertes
quelconques ou de payer des dommages-intérêts à leur
égard.
42. Ni Sa Majesté ni le ministre des Postes n'est respon-
sable, envers qui que ce soit, à l'égard d'une réclamation
découlant de la perte, du retard ou du traitement défectueux
de tout objet déposé à un bureau de poste, sauf les prescrip
tions de la présente loi ou des règlements.
Mises à part quelques exceptions mineures,
dont l'article 5(1)s) est un exemple, le ministre
des Postes ne possède aucun pouvoir discrétion-
naire relativement à l'affectation des recettes
postales et la Loi dispose à ce sujet:
5 Il est clair, juridiquement, que les employés dont la
grève a donné naissance à cette action étaient des employés
du conseil du Trésor et non de la poste, en vertu de la Loi
sur les relations de travail dans la Fonction publique, S.R.C.
1970, c. P-35.
79. Chaque loi du Parlement sur la perception et l'admi-
nistration du revenu, la vérification des comptes publics et
les responsabilités des comptables publics s'applique à la
poste au Canada, aux employés de la poste ainsi qu'aux
personnes chargées de percevoir les recettes postales ou
d'en rendre compte, ...
Les recettes postales sont clairement des
deniers publics relevant de la Partie II de la Loi
sur l'administration financière 6 .
J'ai reproduit intégralement les articles 5(1)1)
et s), seuls exemples cités au cours des débats,
et je n'en ai relevé aucun autre où la Loi con-
fère au ministre des Postes le droit d'indemniser
un usager des services postaux qui s'estime lésé.
J'exclus, bien sûr, des services spéciaux comme
le courrier recommandé et les envois assurés
qui n'ont pas été abordés dans la déclaration
modifiée.
Relativement aux actes et omissions dont on
se plaint, la Loi n'impose pas aux défendeurs
d'obligations envers les demanderesses donnant
lieu à une action en responsabilité civile.
Lord Mansfield dans l'affaire Whitfield c.
Lord le Despenser 7 a examiné les propositions
selon lesquelles les défendeurs ont une obliga
tion contractuelle d'assurer le service postal en
contrepartie du paiement de l'affranchissement
et une obligation de common law, comme voitu-
rier public, de recueillir et de livrer le courrier.
Se reportant à l'opinion dissidente du juge en
chef Holt dans l'affaire Lane c. Cotton 8 , il
déclare:
[TRADUCTION] L'opinion émise par le juge en chef Holt dans
cette affaire se fonde sur la comparaison qu'il établit entre la
situation du maître de poste et celle du voiturier public ou
du capitaine d'un navire qui accepte des marchandises à
bord en contrepartie d'un fret. Sauf le respect qui sied à une
si belle opinion, la comparaison entre un maître de poste et
un voiturier ou le capitaine d'un navire ne tient aucunement
selon moi. Le maître de poste n'a aucun engagement, ne
passe aucun contrat, ne transporte aucune marchandise et
n'exploite aucun commerce. En revanche, la poste est une
division du revenu et de la police, créée par une loi du
Parlement. A titre de division du revenu, il lui échoit des
recettes importantes; mais le public tire aussi de ces derniers
beaucoup plus de bénéfices et d'avantages. A titre de divi
sion de la police, elle place (à de rares exceptions près) toute
la correspondance du Royaume sous la responsabilité du
6 S.R.C. 1970, c. F-10.
7 (1778) 98 E.R. 1344 à la p. 1349.
s (1701) 91 E.R. 1332 à la p. 1334.
gouvernement et elle en confie la gestion et la direction à la
Couronne et aux employés nommés par la Couronne 9 .
On ne m'a rien fait remarquer de nature à me
convaincre que, si la Couronne ou le ministre
des Postes n'étaient pas en common law des
voituriers publics il y a deux cents ans, ils le
sont devenus de nos jours. De même, la Loi sur
les postes semble établir clairement un système
fondamentalement analogue à celui décrit par
lord Mansfield. Les fonctions de la poste sont
celles d'un ministère du gouvernement assurant
un service public, et ses recettes constituent des
recettes publiques. Le droit et l'obligation de
recueillir, acheminer et livrer le courrier à un
usager déterminé ou à un groupe ou une catégo-
rie d'usagers, ne dépendent pas d'un contrat. Ils
sont conférés et imposés par le Parlement par le
truchement de la Loi.
Les décisions prises par les défendeurs et les
actes et omissions dont on se plaint étaient
manifestement, dans le contexte de la Loi, des
décisions de politique et des actes et omissions
intervenant dans l'exercice de fonctions de
direction et d'exploitation. Le ministre des
Postes et d'autres fonctionnaires de la Couronne
ne sont responsables que devant le Parlement
des conséquences de ces décisions, actes et
omissions et, en particulier, les défendeurs n'en
sont pas comptables aux demanderesses devant
la présente cour.
Nonobstant la grande ingéniosité déployée
dans sa rédaction, la déclaration modifiée ne
révèle aucune cause raisonnable d'action. Les
défendeurs sont, par conséquent, fondés à obte-
nir une ordonnance radiant complètement la
déclaration et à recouvrer leurs dépens.
Les défendeurs ont présenté une seconde
requête visant à annuler, conformément à la
Règle 330, l'ordonnance rendue en l'espèce par
le juge Cattanach le 17 juin 1974. Cette ordon-
nance a été rendu ex parte pour autant que le
défendeur Ouellet était concerné, elle l'a consti-
tué partie à l'instance et a autorisé, par voie de
conséquence, la modification de la déclaration.
Compte tenu de ma décision relative à l'autre
9 Il est évident que le mot «police» est utilisé dans son
sens le plus ancien englobant le concept de gouvernement
organisé ou d'administration civile. (The Oxford English
Dictionary).
demande, cette requête n'a plus aucune portée
pratique; toutefois, je devrais indiquer que si je
n'étais pas parvenu à la conclusion que j'ai
rendue sur la demande visant à radier la déclara-
tion, je n'aurais pas accordé la seconde ordon-
nance demandée. Il n'y aura aucuns dépens
adjugés relativement à la seconde requête.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.