T-764-75
Christopher Bruce Cathcart (Requérant)
c.
La Commission de la Fonction publique et Irene
Clapham (Intimées)
Division de première instance, le juge suppléant
Smith—Winnipeg, les 11 et 19 mars 1975.
Fonction publique—Redressements extraordinaires—Cer-
tiorari et Prohibition—Le requérant interjette appel d'une
recommandation de renvoi de la Fonction publique—Dossier
d'appel du ministère des Postes lu avant l'audience par la
présidente du comité—Y a-t-il eu partialité ou apparence
raisonnable de partialité?—Loi sur l'emploi dans la Fonction
publique, S.R.C. 1970, c. P-32, art. 31 et Règlement, art.
45(1)a).
Le requérant, courrier des services postaux à la Fonction
publique, a interjeté appel d'une recommandation de renvoi.
Avant l'audience, l'intimée, présidente et unique membre du
comité d'appel, a lu le dossier d'appel du ministère des Postes.
Le requérant sollicite un bref de certiorari exigeant la transmis
sion à cette cour de tous les documents relatifs à l'appel et un
bref de prohibition interdisant à l'intimée d'agir en qualité de
présidente.
Arrêt: l'ordonnance de prohibition est accordée, sans qu'il y
ait lieu de statuer sur la demande de bref de certiorari. Le
principe fondamental, applicable aux tribunaux tout comme
aux organismes quasi judiciaires, est qu'il ne suffit pas que
justice soit faite, mais qu'il soit manifeste qu'elle l'a été. Si un
membre d'un organisme, chargé d'une procédure judiciaire, est
susceptible de partialité, il ne devrait pas participer à la déci-
sion ni même siéger au tribunal. Cette règle s'applique de façon
générale à toutes les circonstances dans lesquelles des personnes
ont des motifs raisonnables de croire à l'existence d'une forme
de partialité ou de la redouter. Ainsi, lorsqu'un organisme quasi
judiciaire a lu et pris connaissance d'un aspect du litige sur
lequel il est tenu de se prononcer, il est à craindre que son
aptitude à agir avec impartialité à l'audience qui doit suivre, se
trouve diminuée.
Arrêts appliqués: Frome United Breweries Co. c. Bath J.J.
[1926] A.C. 586; Nichols c. Graham [1937] 2 W.W.R.
464; Eckersley c. Mersey Docks And Harbour Board
[1894] 2 Q.B. 667; Rex c. Sussex J.J. ex parte McCarthy
[1924] 1 K.B. 256; Regina c. Steele (1895) 2 C.C.C. 433
et Regina c. Huggins, ex parte Clancy [1895] 1 Q.B. 563.
REQUÊTE.
AVOCATS:
M. Myers, c.r., pour le requérant.
D. Rutherford et S. Lyman pour les
intimées.
PROCUREURS:
Pollock, Nurgitz, Skwark, Bromley et Myers,
Winnipeg, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
les intimées.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE SUPPLÉANT SMITH: Il s'agit d'une
demande de bref de certiorari enjoignant les inti-
mées de transmettre au greffe de la Cour à Winni-
peg tout ce qui intéresse la présente affaire,
notamment tous les dossiers, transcriptions des
procédures, pièces, documents et tous autres actes
et écrits en rapport avec l'appel du requérant
interjeté devant l'intimée, la Commission de la
Fonction publique, conformément à l'article 31 de
la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique.
Il s'agit également d'une demande de bref de
prohibition tendant à interdire à l'intimée, Irene
Clapham, et (ou) à l'empêcher d'agir en qualité de
présidente du comité d'enquête établi par la Com
mission de la Fonction publique en vertu dudit
article 31 et du Règlement pour entendre l'appel
interjeté par le requérant d'une recommandation
de G. Toal visant son renvoi du poste qu'il occupait
au ministère des Postes du Canada comme cour-
rier des services postaux. La requête a été enten-
due le 11 mars 1975.
Le requérant a occupé les fonctions de courrier
des services postaux, poste qu'il détient depuis le
l er avril 1972. Par lettre datée du 31 janvier 1975,
le directeur de la région postale de l'ouest—district
du Manitoba, G. Toal, a avisé le requérant qu'il
avait décidé de recommander à la Commission de
la Fonction publique son renvoi, aux termes de
l'article 31 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction
publique, pour motif d'incompétence dans l'exer-
cice des fonctions de son poste.
Le réquerant a interjeté appel de cette recom-
mandation. Le 3 mars 1975, l'affaire a été portée
devant un comité d'appel établi par la Commission
pour procéder à une enquête dans le cadre de cet
appel. L'intimée, Irene Clapham, était la prési-
dente et unique membre de ce comité.
Au début de l'audience devant le comité d'appel,
il devint évident que M me Clapham avait obtenu
non seulement le document d'appel du requérant,
ainsi que l'exige l'article 45(1)a) du Règlement
établi en vertu de la Loi sur l'emploi dans la
Fonction publique, mais également le dossier d'ap-
pel du ministère des Postes. Ce dossier a été
enregistré comme pièce D-1 dans la procédure,
mais on ne peut clairement déterminer s'il a été
uniquement enregistré aux fins d'identification, à
la demande de l'avocat du requérant, ou s'il a été
admis comme pièce. Il n'a pas été identifié comme
tel devant le comité. Par conséquent, je considère
qu'il a été simplement enregistré aux fins d'identi-
fication. La présidente a pris connaissance de ce
dossier volumineux et indiqué qu'il renfermait 42
pièces. En utilisant le mot «pièces», je suppose
qu'elle voulait parler de «documents», puisqu'au-
cune pièce n'avait alors été déposée. De plus, elle
ne pouvait savoir combien de documents devien-
draient finalement des pièces. Certains pouvaient
être non pertinents ou irrecevables sous d'autres
rapports, ou encore, l'avocat de l'intimée, la Com
mission de la Fonction publique, pouvait décider
de ne pas les utiliser. Toutefois, sans qu'il s'agisse
d'une lecture exhaustive, la présidente a pris con-
naissance de tous ces documents avant l'audience.
L'audience du comité a été ajournée du 3 au 12
mars 1975, sans qu'on recueille de témoignage.
L'avocat du requérant a alors déposé une requête
sollicitant un bref de certiorari et un bref de
prohibition. Cette requête a été entendue le 11
mars 1975, la décision étant alors différée.
L'avocat du requérant a fait valoir devant cette
cour qu'il était irrégulier de confier ce dossier à la
présidente du comité avant l'audience car, à son
avis, ce dossier contenait toutes les prétentions du
ministère . des Postes et qu'il était incorrect que la
présidente en prenne connaissance avant l'au-
dience. L'avocat des intimées a prétendu que la
procédure engagée devant le comité était une
enquête et non pas un procès, qu'il n'existait
aucune plaidoirie formelle et que la remise du
dossier du Ministère au comité constituait le seul
moyen par lequel ce dernier pouvait prendre con-
naissance des questions en litige qui lui seraient
soumises. Je ne partage pas ce point de vue. Le
comité avait uniquement besoin du motif sur
lequel se fondait la recommandation visant le
renvoi du requérant, c'est-à-dire l'incompétence, et
de certaines précisions sur la nature de cette pré-
tendue incompétence. Pour le reste, il s'agissait
d'une question de preuve qu'il fallait présenter de
la manière habituelle.
Suivant le principe de droit fondamental appli
cable aux affaires de ce genre, il ne suffit pas que
justice soit faite, il faut qu'il apparaisse manifeste-
ment qu'elle l'a été. Les tribunaux ont toujours su
adroitement faire observer ce principe qui s'appli-
que de la même façon aux procédures engagées
devant les cours de justice et devant les autres
organismes ayant une compétence quasi judiciaire,
comme c'était le cas pour le comité en l'espèce.
La question de la partialité réelle ou probable
d'une personne agissant de façon judiciaire a sou-
vent été la pierre de touche des décisions faisant
application du principe précédent. Par exemple,
dans l'arrêt Frome United Breweries Co. c. Bath
J.J. [1926] A.C. 586, le vicomte Cave, lord chan-
cellier, a déclaré devant la Chambre des lords, à la
page 590 du recueil:
[TRADUCTION] Vos seigneuries, s'il y a un principe qui fait
bien partie intégrante de notre droit anglais, c'est celui selon
lequel chaque membre d'un organisme intervenant dans un
processus judiciaire doit être apte à agir de façon judiciaire; et
il est de jurisprudence constante que si un membre d'un tel
organisme est partial, par suite d'un intérêt pécuniaire ou autre,
en faveur de l'une ou l'autre partie ou à l'encontre de l'une de
celles-ci, ou est dans une situation telle qu'il y a lieu de conclure
à l'existence de partialité, il ne doit pas participer à la décision
ni même siéger au tribunal. Cette règle s'est imposée non
seulement dans le cas de cours de justice et d'autres tribunaux
judiciaires mais aussi dans le cas d'organismes qui, tout en ne
pouvant en aucune façon être qualifiés de tribunaux, doivent
agir en qualité de juge des droits d'autrui.
Le juge Dysart a émis une opinion similaire
dans l'affaire bien connue Nichols c. Graham
[1937] 2 W.W.R. 464, lorsqu'il a déclaré à la page
469 du recueil:
[TRADUCTION] Il est nettement établi en droit que nul ne
peut exercer les fonctions de juge dans une cause dans laquelle
il poursuit ou accuse, ou dans laquelle il a, ou dans laquelle il
est raisonnable de croire qu'il a, un intérêt ou une partialité en
faveur d'une partie ou contre une partie à celle-ci. Il ne s'agit
pas d'une simple question de convenances: le principe vise sa
capacité même d'agir, de sorte que s'il prétend agir, son juge-
ment sera frappé de nullité. Ce grand principe de notre droit
s'applique à toutes causes sans exception dans lesquelles une
personne est appelée à agir de façon judiciaire, et s'étend
également à tout membre d'un tribunal judiciaire, à tout acte
judiciaire. Les voies de la justice doivent être pures et limpides
et tous les officiers de la justice, tout comme la femme de
César, doivent être au-dessus de tout soupçon dans l'exercice de
leurs fonctions judiciaires.
Dans l'arrêt Nichols c. Graham, l'intimé était
juge d'instruction à Winnipeg. A ce titre, il était,
en vertu de la loi, membre du bureau des commis-
saires de police. La commission rendit une décision
chargeant le chef des services de police de Winni-
peg de faire appliquer les dispositions de la Loi sur
le dimanche, mises à part quelques exceptions à
l'encontre des boutiquiers qui gardaient leur maga-
sin ouvert le dimanche. Le juge d'instruction
Graham avait pris une part active aux délibéra-
tions conduisant à la décision du bureau. Une
plainte fut déposée contre Nichols, plainte qui
normalement devait être entendue par le juge
d'instruction Graham. Une demande de bref de
prohibition fut alors déposée aux fins de lui inter-
dire d'entendre l'affaire. Le bref de prohibition fut
accordé.
Dans les motifs de son jugement, le juge Dysart
a cité nombre d'affaires qui ont suscité des opi
nions juridiques de poids, en voici des exemples:
L'arrêt Eckersley c. Mersey Docks and Har
bour Board [1894] 2 Q.B. 667, dans lequel le juge
Esher M.R. a résumé les fonctions de juge de la
manière suivante, à la page 671 du recueil:
[TRADUCTION] Non seulement ils ne doivent pas faire montre
de partialité mais, même si l'on démontrait leur impartialité, ils
ne doivent pas agir en qualité de juge dans une affaire où les
circonstances sont telles que des personnes—pas nécessairement
des personnes raisonnables mais plusieurs personnes—les soup-
çonneraient de partialité.
L'arrêt Rex c. Sussex J.J., Ex parte McCarthy
[1924] 1 K.B. 256, où le juge en chef Hewart a
déclaré, à la page 259 du recueil, que le litige porte
[TRADUCTION] «non sur ce qui a été réellement
fait, mais sur ce qui pourrait sembler avoir été fait.
Rien ne doit être fait qui crée le moindre soupçon
laissant à penser qu'il y a eu immixtion indue dans
le cours de la justice».
L'arrêt Regina c. Steele (1895) 2 C.C.C. 433,
dans lequel le juge en chef Meredith de la Cour
provinciale de l'Ontario a cité en l'approuvant,
page 438, la déclaration du juge Wills dans l'af-
faire Regina c. Huggins, Ex parte Clancy [1895] 1
Q.B. 563, la page 565:
[TRADUCTION] Il est beaucoup plus prudent d'élargir le
domaine de cette catégorie d'objections concernant l'aptitude
des magistrats que de le restreindre.
A la page 473 du recueil, le juge Dysart a
résumé comme suit le litige qui lui était soumis:
[TRADUCTION] La question fondamentale en l'espèce,
comme dans toutes les affaires de ce genre, est de savoir si les
faits et les circonstances de l'espèce peuvent raisonnablement
laisser à penser aux personnes en cause qu'il existait une
possibilité ou un risque de partialité de la part du juge d'ins-
truction ou que ses activités pendant les premiers stades de la
procédure, notamment la phase conduisant à la poursuite,
étaient telles qu'il pouvait avoir intérêt à déclarer l'inculpé
coupable.
Voici sa conclusion formulée au bas de la même
page:
J'estime que Nichols est fondé de craindre et d'appréhender
que, dans les circonstances, Graham puisse être partial.
Ces arrêts montrent que la partialité peut exister
effectivement dans bien des cas ou, subsidiaire-
ment, que certaines personnes ont des motifs rai-
sonnables de croire que la partialité existe ou
qu'elle doit être redoutée. On peut citer l'exemple
simple d'une personne dont les fonctions l'amènent
à trancher un litige et qui possède un intérêt
financier, économique ou professionnel à ce qu'une
partie impliquée dans le procès obtienne gain de
cause. Dans ce cas, on dit généralement qu'il y a
des chances que le magistrat «fasse sienne la
cause». On peut citer l'autre exemple d'une per-
sonne ayant de tels rapports personnels, pourtant
légitimes, avec l'une des parties, que les autres
personnes sont amenées à conclure qu'il y a des
grandes chances qu'il se montre favorable ou défa-
vorable à la cause de cette partie.
En l'espèce, on n'insinue pas que Mme Clapham
est effectivement partiale. En fait, l'avocat du
requérant a expressément désavoué une telle insi
nuation. On n'a aucunement laissé entendre qu'il
existait un rapport personnel quelconque entre elle
et le requérant de nature à porter atteinte à son
aptitude à agir de façon judiciaire pour trancher
l'affaire. Il est fort probable qu'elle n'a jamais
rencontré ou n'a jamais eu à faire avec le
requérant.
Ces deux types de situations qui viennent d'être
mentionnés ne sont que des exemples. Cette règle
s'applique de façon générale à toutes les circon-
stances dans lesquelles des personnes ont des
motifs raisonnables de croire à l'existence d'une
forme de partialité ou de la redouter.
Il est clair que la seule question à trancher est
celle de déterminer quelle conclusion découle des
circonstances de cette affaire.
L'avocat des intimées a soutenu que la décision
d'un tribunal ne peut être annulée aux motifs que
ce dernier a lu ou entendu certaines preuves qu'il
pouvait après coup juger irrecevables. Je suis d'ac-
cord avec ce raisonnement, mais ce n'est pas le cas
en l'espèce. Dans l'affaire présente, toutes les pré-
tentions de l'intimée ont été mises entre les mains
de la présidente du comité avant l'audience et elle
en a pris connaissance. A mon avis, la situation est
d'une certaine façon identique à celle dans laquelle
un juge a discuté d'une affaire sur le point d'être
entendue avec l'avocat d'une des parties, l'avocat
de l'autre partie étant absent. Dans un tel cas, si le
procès ou n'importe quel point alors en litige est
soumis à ce juge pour décision, ce dernier, à mon
avis, devrait lui-même renoncer à entendre l'af-
faire. Naturellement, le motif pour ce fait serait le
risque de partialité dont il pourrait faire preuve.
De même, lorsqu'un comité quasi judiciaire s'est
familiarisé au préalable avec un aspect du litige
sur lequel il est tenu de se prononcer, il est, à mes
yeux, à craindre que le comité ait été tellement
influencé par ce qu'il a lu que son aptitude à agir
avec impartialité à l'audience qui doit suivre se
trouve diminuée. En d'autres termes, il y a des
chances qu'il soit devenu partial et il devrait être
considéré comme inhabile à entendre l'affaire.
L'avocat des intimées a fait valoir, par ailleurs,
qu'il ne pouvait y avoir partialité dans la mesure
où la Commission de la Fonction publique est un
organisme indépendant et, notamment, parce
qu'aucune décision n'avait été rendue et qu'aucune
preuve n'avait été présentée. D'après lui, puisque
tous les documents en litige figuraient dans un seul
dossier qui avait été enregistré comme pièce D-1,
tout au moins aux fins d'identification, il était
alors possible d'élucider toute l'affaire dans le
cadre de la déposition principale et du contre-
interrogatoire, réduisant ainsi toute possibilité de
partialité.
Je ne partage pas ce point de vue. Lorsqu'un
tribunal s'est forgé une opinion sur une affaire, il
est difficile de l'amener à modifier sa conclusion et
lorsqu'il est parvenu à cette opinion en prenant au
préalable connaissance de renseignements fournis
par une des parties, renseignements qui, d'après
moi, n'auraient pas dû lui être communiqués, on
ne devrait pas imposer à l'autre partie l'obligation
de modifier cette opinion.
Bien que la Commission de la Fonction publique
soit indépendante du gouvernement et que ses
comités d'enquête s'emploient à la décharger d'une
ou de plusieurs de ses obligations indépendantes,
elle n'en demeure pas moins, au sens large, un
organisme du gouvernement et c'est elle qui établit
un comité d'enquête. Ceci étant, le fait qu'on ait
remis tout le dossier au Ministère intéressé, en
l'occurrence le ministère des Postes, au comité qui
en a pris connaissance avant l'audience, a des
chances de faire craindre davantage au requérant
la partialité du comité envers lui.
Enfin, le fait qu'on puisse déclarer irrecevables,
à un ou plusieurs égards, certains des documents
figurant dans la pièce D-1 ou qu'on puisse simple-
ment ne pas les présenter comme preuve, mais que,
néanmoins, ils aient été lus, limiterait grandement
la possibilité de surmonter l'impression qui peut
s'être dégagée du fait qu'on en a pris connaissance
au préalable.
Je n'ai pu trouver aucune affaire publiée qui
aille de pair avec la présente espèce et les avocats
des parties ne m'en ont cité aucune. Selon moi, le
principe de droit fondamental débattu ici s'appli-
que clairement. On ne conteste aucunement que
Mme Clapham ait agi de bonne foi. Néanmoins,
dans les circonstances mises en évidence, je décide
qu'elle est inapte à agir en l'espèce en qualité de
présidente du comité d'enquête ou à participer
d'une quelconque façon à l'élaboration de la déci-
sion. Par conséquent, il est fait droit à la demande
de bref de prohibition avec dépens.
L'avocat du requérant a indiqué que la demande
de bref de certiorari visait uniquement à assurer la
production des documents remis à Mme Clapham.
Puisque ces documents ont été produits et enregis-
trés comme pièce D-1, il ne m'est pas nécessaire de
trancher cette demande.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.