T-1695-74
Liquor Control Board of Ontario et C. Da Silva
(Vinhos) S.A.R.L. (Demanderesse)
c.
M.S. "Inga" Schiffahrtsges, Dietrich Sander
Bereederungs G.m.b.H. & Co., Dietrich Sander,
E.G. Thomson & Co., Federal Atlantic Lakes
Line, Federal Commerce and Navigation Company
Limited et les propriétaires et affréteurs des navi-
res Bentainer et Benhiant (Défendeurs)
Division de première instance, le juge Walsh—
Montréal, les 24 et 26 février 1975.
Compétence—Requête en annulation de la signification de
la déclaration—Défendeurs propriétaires du navire—Cargai-
son transbordée sur un autre navire—Les dommages subis
relèvent-ils de la compétence de la Cour?—Règle 307 de la
Cour fédérale.
Les défenderesses M.S. «Inga» Schiffahrtsges, Dietrich
Sander Bereederungs G.m.b.H. & Co. et Dietrich Sander
demandent l'annulation de la signification de la déclaration.
Les défenderesses étaient les propriétaires et exploitants du
navire Bentainer, sur lequel était transportée une cargaison de
boissons alcooliques, de Leixoes (Portugal) à Anvers (Belgi-
que). La cargaison fut transbordée sur le navire Benhiant,
appartenant aux défenderesses E.G. Thomson Bulk Carriers
Limited et William Thomson & Co. et affrété par la Federal
Commerce and Navigation Company; ce navire devait trans
porter la cargaison à Toronto. Les défendeurs soutiennent que
tout dommage survenu lorsque la cargaison se trouvait à bord
du Bentainer ne relève pas de la compétence de la Cour.
Arrêt: la requête est rejetée; il n'y avait qu'un seul connaisse-
ment, indiquant Leixoes comme lieu de prise en charge, Anvers
comme port d'embarquement et Toronto comme port de livrai-
son. Ces mentions figuraient au connaissement de la Federal
Atlantic Lakes Line, qui, comme la Federal Commerce and
Navigation Company Limited, avait son siège social à Mont-
réal. Les demanderesses ne peuvent déterminer où la perte est
survenue et, aux termes de la Règle 307, la signification ex
juris relève du pouvoir discrétionnaire de la Cour; c'est à bon
droit que ce pouvoir a été exercé.
Distinction établie avec l'arrêt: Oy Nokia Ab c. Le
«Martha Russ» [1974] 1 C.F. 410.
DEMANDE.
AVOCATS:
Aucun pour les demanderesses.
T. Bishop pour les défenderesses M.S. «Inga»
Schiffahrtsges, Dietrich Sander Bereederungs
G.m.b.H. & Co. et Dietrich Sander.
PROCUREURS:
Du Vernet, Carruthers, Toronto, pour les
demanderesses.
Brisset, Bishop & Davidson, Montréal, pour
les défendeurs.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE WALSH: Les défenderesses, M.S.
«Inga» Schiffahrtsges, Dietrich Sander Bereede-
rungs G.m.b.H. & Co. et Dietrich Sander ont
requis l'annulation de la signification qui leur a été
faite de la déclaration. Cette requête fait suite à un
acte de comparution conditionnelle déposé le 22
janvier 1975 conformément à une ordonnance de
cette cour l'autorisant. La réclamation en l'espèce
résulte de la perte d'une partie d'une cargaison de
boissons alcooliques placées dans des conteneurs à
Leixoes (Portugal) et embarquées sur le navire
Bentainer, dont les défenderesses M.S. «Inga»
Schiffahrtsges, Dietrich Sander Bereederungs
G.m.b.H. & Co. et Dietrich Sander se disent les
propriétaires, exploitants ou armateurs, pour expé-
dition à Anvers (Belgique) où lesdits conteneurs
ont été transbordés dans le navire Benhiant appar-
tenant aux défenderesses E.G. Thomson Bulk Car
riers Limited et William Thomson & Co., et
affreté par la défenderesse Federal Commerce and
Navigation Company Limited pour le transport à
Toronto où la perte a été pour la première fois
constatée. Malgré la ressemblance des noms, per-
sonne n'a prétendu qu'il y avait un lien entre le
Bentainer et le Benhiant en ce qui concerne la
propriété ou l'exploitation. Les défenderesses M.S.
«Inga» Schiffahrtsges, Dietrich Sander Bereede-
rungs G.m.b.H. & Co. et Dietrich Sander soutien-
nent que le Bentainer effectuait le voyage entre
Leixoes (Portugal) et Anvers (Belgique), qu'il n'a
à aucun moment pénétré dans les eaux territoriales
canadiennes et que si la cargaison a été endomma-
gée à bord du Bentainer, cela n'a pu se produire
dans le ressort de cette cour, que les agents du
Bentainer au Portugal, qui se sont occupés de
grouper les expéditions des demanderesses, agis-
saient en leur qualité de mandataires du consigna-
taire en Belgique et de la défenderesse Federal
Commerce and Navigation Company Limited,
cette dernière n'ayant été à aucun moment affré-
teur ou propriétaire du Bentainer.
Les demanderesses réclament des dommages
fondés sur la responsabilité contractuelle et sur la
responsabilité délictuelle et ne sont apparemment
pas en mesure de déterminer avec précision le lieu
de survenance de la perte. Un grand nombre de
containeurs ont été chargés à bord du Bentainer à
Leixoes sous connaissement net qui prévoyait le
transbordement des marchandises à Anvers à des
tination de Toronto. Le connaissement mentionne
Leixoes comme lieu de prise en charge et Anvers
comme port d'embarquement et le transport à
bord du Bentainer, le nom du navire qui devait
achever le transport à partir d'Anvers était laissé
en blanc, mais le port de déchargement mentionné
était Toronto. Ces mentions figuraient au connais-
sement sur un imprimé de la Federal Atlantic
Lakes Line; cette dernière et la Federal Commerce
and Navigation Company Limited ont leur siège
social dans la ville de Montréal (province de
Québec). Donc les faits de l'espèce diffèrent sensi-
blement de ceux de l'arrêt Oy Nokia Ab c. Le
«Martha Russo' sur lequel s'appuient les défende-
resses M.S. «Inga» Schiffahrtsges, Dietrich Sander
Bereederungs G.m.b.H. & Co., et Dietrich Sander.
Dans cette affaire, il y avait manifestement deux
I connaissements distincts et, à la page 414, l'arrêt
se réfère au fait:
... que personne n'a démontré de manière satisfaisante pour-
quoi, alors que la demanderesse savait avant que les marchandi-
ses ne quittent l'Allemagne, que celles-ci avaient été endomma-
gées, des démarches ne furent pas entreprises sur place en
présence de la défenderesse E. Russ & Co. ou de son représen-
tant pour constater l'étendue du dommage.
Ce n'est pas le cas en l'espèce, car il est manifeste
que les demandeurs ne sont pas en mesure de dire
où la perte est survenue. Ledit arrêt se réfère aussi
au fait que la Règle 307 des Règles de la Cour
fédérale relatives aux significations ex juris accor-
dent un pouvoir discrétionnaire à la Cour en cette
matière et que le juge Gibson, se fondant sur
l'affidavit et les faits qui lui avaient été soumis à
l'époque, avait convenablement exercé son pouvoir
discrétionnaire en accordant l'ordonnance de signi
fication ex juris en date du 23 septembre 1974.
Sur la présente requête visant l'annulation de l'or-
donnance en ce qui concerne les défenderesses
M.S. «Inga» Schiffahrtsges, Dietrich Sander
Bereederungs G.m.b.H. & Co. et Dietrich Sander,
je conclus que les renseignements supplémentaires
fournis dans le second affidavit ne justifient pas
[1974] 1 C.F. 410.
l'annulation de cette signification et que lesdites
défenderesses M.S. «Inga» Schiffahrtsges, Dietrich
Sander Bereederungs G.m.b.H. & Co. et Dietrich
Sander doivent bien rester parties à l'instance.
ORDONNANCE
La requête est rejetée avec dépens.
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