Wirth Limited (Demanderesse)
c.
Le navire Atlantic Skou et Ove Skou R/A et Case
Transportation Limited (Défendeurs)
Division de première instance (T-123-74), le
juge Collier—Vancouver, le 28 janvier et le 8
février 1974.
Pratique—Modification de la déclaration—Aucun délai de
prescription—Erreur dans la transcription du nom de la
défenderesse—L'autorisation de la Cour n'est pas nécessai-
re—Règle 421(1) de la Cour fédérale.
Lorsqu'il n'y a aucun délai de prescription et que la
modification demandée n'a pas pour effet de substituer des
parties ou d'entraîner des doutes ou une possibilité de
confusion, la déclaration peut être modifiée sans autorisa-
tion préalable de la Cour, en vertu de la Règle 421(1).
DEMANDE d'autorisation de modification.
AVOCATS:
D. F. McEwen pour la demanderesse.
Personne ne représentait les défendeurs.
PROCUREURS:
Ray, Wolfe, Connell, Lightbody et Rey-
nolds, Vancouver, pour la demanderesse.
Personne ne représentait les défendeurs.
LE JUGE COLLIER—Par avis de requête, la
demanderesse demande ex parte une ordon-
nance modifiant l'intitulé de la cause figurant
dans la déclaration. Il s'agit d'une action relative
aux avaries subies par une cargaison transportée
à bord de l'Atlantic Skou. La première compa-
gnie défenderesse prétend être propriétaire du
navire et la seconde, la «Case Transportation
Limited» (j'ai reproduit l'orthographe utilisée
dans l'intitulé de la cause et souligné le E),
l'affréteur. Les marchandises ont été expédiées
d'Anvers à destination de ce pays, en juillet
1972.
La déclaration fut présentée le 10 janvier
1974. Elle n'a été signifiée à personne, et
aucune des parties à l'action n'a présenté de
plaidoirie à son sujet.
Au paragraphe 3 de la déclaration, la défende-
resse en cause est décrite comme la «Cast
Transportation Limited». Le dossier révèle que
«Cast» est bien le nom correct de la compagnie
et «Case» le résultat d'une erreur de
transcription.
J'ai accordé l'ordonnance demandée. L'avo-
cat de la demanderesse voulait présenter sa
thèse sur la nécessité ou non d'obtenir l'autori-
sation de la Cour pour modifier la déclaration
dans des circonstances où, comme en l'espèce,
la modification demandée consiste à corriger
une erreur dans l'intitulé de la cause 1 .
La thèse de Me McEwen était fondée sur
l'hypothèse que, dans ce cas et dans d'autres, il
n'y avait aucun problème résultant du délai de
prescription. Il affirme qu'en l'espèce, il a le
droit d'amender de la manière prévue à la Règle
421(1), rédigée comme suit:
Règle 421. (1) Une partie peut, sans permission, amender
n'importe laquelle de ses plaidoiries à tout moment avant
que l'autre partie n'y ait répondu.
Selon lui, le greffe de la Cour lui a fait savoir
qu'en l'espèce, comme dans d'autres affaires
similaires, 11 ne pouvait se prévaloir de la Règle
421(1), mais qu'il devait d'abord obtenir la per
mission de la Cour pour amender l'intitulé de la
cause, et qu'il devait s'en rapporter à la Règle
425, qui se lit comme suit:
Règle 425. Un amendement aux fins de corriger le nom
d'une partie peut être permise en vertu de la Règle 424,
même s'il est allégué que l'amendement aura pour effet de
substituer une nouvelle partie à l'ancienne, pourvu que la
Cour soit convaincue que l'erreur dont la correction est
demandée était véritablement une erreur et n'était ni de
nature à tromper ni susceptible d'engendrer un doute raison-
nable sur l'identité de la partie qui avait l'intention de
poursuivre, ou, selon le cas, qu'on avait l'intention de
poursuivre.
A mon avis la Règle 425 ne s'applique pas en
l'espèce. Il n'y a aucun délai de prescription, et
on ne peut non plus prétendre que l'amende-
ment demandé a pour effet de substituer une
nouvelle partie à l'ancienne. La partie en cause
avait été identifiée et décrite correctement dans
la déclaration.
J'estime que ces points de vue ne sont aucu-
nement incompatibles avec l'opinion exprimée
par le juge en chef de la Cour dans un renvoi au
1 Étant donné les circonstances (même si normalement la
question ne serait pas soumise à un juge de la Cour), j'ai
accepté d'entendre les prétentions et, si nécessaire, de
donner quelques observations par écrit.
bas de la deuxième page des motifs du jugement
dans l'arrêt La Compagnie Robert Simpson
Montréal Limitée c. Hamburg-Amerika Linie
Norddeutscher [1973] C.F. 1356.
Je suis donc d'avis que l'amendement
demandé en l'espèce n'exigeait pas une autorisa-
tion préalable de la Cour. Je ne me prononce
pas ici sur des amendements visant à radier ou à
substituer des parties, ou à corriger des erreurs
quand cela risque d'entraîner des doutes ou une
possibilité de confusion, ni sur des changements
de l'identité d'une partie. Dans ces derniers cas,
il est fort possible que la Règle 425 ou la Règle
1716, ou les deux, s'appliquent.
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