A-69-71
Narain, fils de Muniappa (Appelant)
c.
Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra-
tion (Intimé)
Cour d'appel, le juge Pratte, les juges suppléants
Hyde et Choquette —Ottawa, les 27 et 28 juin
1974.
Immigration—Admission au Canada à titre de visiteur—
Demande de résidence permanente refusée— Négation du
refus lors d'une demande subséquente—Expulsion pour
réponse inexacte—Loi sur l'immigration, S.R.C. 1952, c.
325, art. 5, 20, 23, 28—Règlement sur l'immigration, art.
34(3)f); Une Loi concernant certaines dispositions et procé-
dures relatives à l'immigration, S.C. 1973-74, c. 28.
L'appelant, originaire des Fiji, fut admis au Canada à titre
de visiteur et demanda d'être admis à y demeurer en perma
nence en vertu de l'article 34(3)j) du Règlement sur l'immi-
gration, Partie I. Un fonctionnaire à l'immigration de Cal-
gary l'a prévenu que sa demande ne pouvait être acceptée.
Au cours de discussions subséquentes avec un fonctionnaire
à l'immigration de New Westminster (C.-B.), il a répondu
par la négative à la question de savoir s'il «avait subi un
refus d'admission au Canada». Le dernier fonctionnaire à
l'immigration a émis sous forme de rapport l'opinion que
l'appelant ne pouvait être admis à demeurer en permanence
au Canada. L'enquêteur spécial a rendu une ordonnance
d'expulsion qui fut confirmée par la Commission d'appel de
l'immigration.
Arrêt: l'appel est rejeté; les modifications apportées à la
Loi sur l'immigration par les Statuts du Canada de 1973-74,
c. 28, avec effet rétroactif, rendent indéfendable la préten-
tion de l'appelant selon laquelle il n'est pas une personne
«cherchant à entrer au Canada» et selon laquelle, par consé-
quent, il n'est pas une personne pouvant être examinée en
vertu de l'article 20(1) et être expulsée en vertu de l'article
20(2). En disant à l'appelant de quitter le pays, au lieu de le
signaler à un enquêteur spécial, le fonctionnaire à l'immigra-
tion de Calgary a accompli un acte qui constituait un refus
d'admission au Canada. L'appelant l'a ainsi compris. La
réponse inexacte donnée lors de l'entrevue qui eut lieu à
New Westminster constitue un motif d'expulsion en vertu
de l'article 20(2) de la Loi. Il n'est pas nécessaire que la
réponse inexacte soit donnée avec une intention d'induire en
erreur ou qu'elle soit de nature à dissimuler un motif d'ex-
pulsion. Il suffit que la question ne soit pas de nature
totalement étrangère à un examen dont le but est de détermi-
ner l'admissibilité au Canada.
Arrêt examiné: Leiba c. Le ministre de la Main-d'oeuvre
et de l'Immigration [1972] R.C.S. 660.
APPEL.
AVOCATS:
Y. A. G. Hynna pour l'appelant.
E. R. Sojonky pour l'intimé.
PROCUREURS:
Gowling et Henderson, Ottawa, pour
l'appelant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés par
LE JUGE PRATTE: Appel est interjeté d'une
décision de la Commission d'appel de l'immigra-
tion qui avait rejeté l'appel d'une ordonnance
d'expulsion rendue contre l'appelant.
En 1968, l'appelant, originaire des Fiji, qui se
trouvait alors légalement au Canada à titre de
visiteur, demanda d'être admis à y demeurer en
permanence, en vertu de l'article 34(3) du
Règlement sur l'immigration, Partie I. Il fut exa-
miné par un fonctionnaire à l'immigration qui,
conformément aux articles 23 et 20(2) de la Loi
sur l'immigration, (S.R.C. 1952, c. 325) a remis
un rapport à un enquêteur spécial portant qu'à
son avis, l'appelant ne pouvait pas être admis à
demeurer en permanence au Canada, aux motifs
1. qu'il ne répondait pas aux exigences de
l'alinéa f) de l'article 34(3) du Règlement, et
2. qu'il n'avait pas donné des réponses véridi-
ques aux questions que lui avait posées le
fonctionnaire à l'immigration.
Au terme d'une enquête qui eut lieu par la suite,
l'enquêteur spécial décida que l'appelant ne
pouvait être admis à demeurer au Canada pour
les deux motifs mentionnés dans le rapport du
fonctionnaire à l'immigration. En conformité de
l'article 28(3), l'enquêteur spécial rendit une
ordonnance d'expulsion contre l'appelant. La
Commission d'appel de l'immigration rejeta l'ap-
pel interjeté par l'appelant de cette ordonnance
ayant conclu que l'appelant ne pouvait être léga-
lement admis à demeurer en permanence pour
les deux motifs que j'ai déjà mentionnés.
L'avocat de l'intimé a déclaré devant cette
cour qu'il ne contestait pas le présent appel dans
la mesure où il attaque la conclusion de la
Commission, portant que l'appelant ne répon-
dait pas aux exigences de l'article 34(3)f) du
Règlement. Il a admis qu'en concluant sur ce
point, la Commission s'était fondée sur des faits
qui n'avaient pas été prouvés en droit. Cepen-
dant, il a prétendu que cet appel devait néan-
moins être rejeté au motif que la Commission
n'a pas commis d'erreur de droit en décidant
que le fait que l'appelant n'ait pas donné des
réponses véridiques aux questions que lui posait
le fonctionnaire à l'immigration, constituait un
motif suffisant d'expulsion.
Par conséquent, l'unique question à trancher
dans cet appel est de savoir si la décision de la
Commission concernant le second motif d'ex-
pulsion est entachée d'une quelconque erreur de
droit.
Il est possible de résumer en peu de mots la
preuve concernant l'allégation selon laquelle
l'appelant n'a pas donné des réponses véridi-
ques «aux questions que lui pose un fonction-
naire à l'immigration»:
1. le 7 octobre 1968, l'appelant, qui se trou-
vait alors au Canada à titre de visiteur, pré-
senta une demande au bureau d'immigration
de Calgary pour être admis à y demeurer en
permanence. Il fut examiné par un fonction-
naire à l'immigration qui lui dit que sa
demande ne pouvait pas être accordée et lui
remit une lettre l'enjoignant de quitter volon-
tairement le Canada;
2. l'appelant quitta Calgary et se rendit sur la
côte Ouest avec l'intention de retourner aux
Fiji. Alors qu'il se trouvait à Vancouver, il
rencontra des amis qui lui suggérèrent de pré-
senter au bureau d'immigration compétent
une autre demande de résidence permanente.
Le 17 octobre 1968, l'appelant se présenta au
bureau d'immigration de New Westminster
pour obtenir une formule de demande et
retourna chez lui pour la remplir. La formule
contenait la question suivante à laquelle il
répondit par un «non»:
Est-ce que vous, ou toute autre personne comprise dans la
présente demande,
d) avez subi un refus d'admission au Canada ou dans
tout autre pays ou été expulsé du Canada ou d'un autre
pays.
Après avoir rempli la formule, l'appelant
retourna au bureau d'immigration. Il la pré-
senta à Evans, un fonctionnaire à l'immigra-
tion, qui lui fit signer la déclaration solennelle
apparaissant en dernière page de la formule,
aux termes de laquelle l'appelant attestait
l'authenticité des renseignements donnés dans
la demande. Evans examina par la suite l'ap-
pelant. Durant cet examen, l'appelant ne
divulgua pas le fait qu'il avait déjà présenté
une demande à Calgary. Il est cependant
important de souligner qu'on ne lui a appa-
remment pas posé de questions à ce sujet.
3. Les fonctionnaires du Ministère ont par la
suite avisé le fonctionnaire à l'immigration
Evans que l'appelant avait déjà présenté une
demande à Calgary. L'appelant fut alors con-
voqué à une deuxième entrevue, qu'Evans,
dans son témoignage devant l'enquêteur spé-
cial, a ainsi relaté:
[TRADUCTION] Q. M. Evans, le dernier paragraphe de la
pièce «A» allègue que M. Narain n'a pas donné des
réponses véridiques aux questions qui lui ont été
posées, comme l'exige le paragraphe (2) de l'article 20
de la Loi sur l'immigration. Pourriez-vous expliquer
comment vous en êtes arrivé à cette conclusion?
R. Après le dépôt de la demande à notre bureau, nous
avons reçu des renseignements prouvant que M.
Narain avait déjà présenté une demande en bonne et
due forme à notre bureau de Calgary (Alberta).
Comme c'était une grave allégation, j'ai demandé à M.
Narain de se représenter au bureau pour être réexa-
miné et remplir une demande, étant donné que nous
n'avions pas eu connaissance de cette demande figu-
rant aux dossiers de Calgary. J'ai maintenant l'habi-
tude de traiter avec les personnes venant de pays
asiatiques, j'ai constaté que M. Narain venait des Fiji
où les gens sont affables; ces gens sont généralement
un peu nerveux lorsqu'ils se présentent à un bureau du
gouvernement et étant donné la nature des questions,
je voulais m'assurer qu'il était à l'aise et je fis à
nouveau de mon mieux pour qu'il comprît la nature
des questions qui lui étaient posées. Il y avait un autre
fonctionnaire assis à mes côtés, pendant que je discu-
tais avec M. Narain de son dossier; le deuxième fonc-
tionnaire a également de l'expérience et aida M.
Narain à se sentir à l'aise. Je lui demandai s'il avait
présenté une demande à notre bureau de Calgary, il
répondit qu'il s'était rendu à notre bureau de Calgary
avec son cousin, dont j'oublie le nom, pour présenter
une demande de résidence au Canada; M. Narain me
confia qu'il avait été mal accueilli, on n'avait ni donné
suite ni accepté sa demande et qu'on lui avait dit en
termes clairs de retourner à New Westminster pour y
présenter sa demande. Dès lors, puisque c'était en
contradiction flagrante avec les renseignements conte-
nus au dossier, je voulus éclaircir la question avec lui.
Je lui montrai une formule Imm. 1008 «Demande de
Résidence Permanente présentée par un non-immi
grant au Canada» je lui demandai s'il reconnaissait
cette formule et s'il l'avait remplie; il répondit par la
négative. Je lui montrai la formule Imm. 1000, je lui
demandai si le fonctionnaire avait rempli une formule
de ce genre, il répondit à nouveau par la négative. Je
lui demandai s'il avait reçu une lettre indiquant le refus
de sa demande de même que la date à laquelle il devait
quitter le Canada. Il nia avoir reçu une telle lettre. J'ai
posé de mon mieux ces questions à M. Narain de
façon à ce qu'il n'y ait aucun doute dans son esprit
quant à ce que j'essayais d'établir dans chaque cas. On
me dit que le bureau de Calgary n'avait accepté ou
donné suite à aucune demande. Comme cela contredi-
sait directement la preuve documentaire au dossier, je
n'avais d'autre choix que de mettre fin au nouvel
examen et de rédiger un rapport conformément à
l'article 23.'
A l'issue de la deuxième entrevue, Evans a
avisé l'enquêteur spécial que l'appelant [TRA-
DUCTION] «n'a pas donné des réponses véridi-
ques à toutes les questions en niant avoir déjà
soumis une demande de résidence permanente
présentée par un non-immigrant au Canada à
notre bureau de Calgary en Alberta, contraire-
ment à la preuve documentaire versée au dos
sier». Ce rapport a donné lieu à une enquête au
terme de laquelle l'enquêteur spécial a rendu
une ordonnance d'expulsion dont voici un
extrait:
[TRADUCTION] . .. J'ai décidé que vous ne pouvez entrer ni
demeurer de plein droit au Canada du fait que:
iii) vous êtes membre de la catégorie interdite décrite à
l'alinéa t) de l'article 5 de la Loi sur l'immigration, vu que
vous n'avez pas observé les prescriptions de la Loi sur
l'immigration ou du Règlement, étant donné que:
c) vous n'avez pas donné des réponses véridiques à
toutes les questions que vous a posées lors d'un
examen, un fonctionnaire à l'immigration, conformé-
ment au paragraphe 2 de l'article 20 de la Loi sur
l'immigration.
J'ordonne par les présentes que vous soyez détenu et
expulsé.
On peut facilement résumer la partie de la
décision rendue par la Commission d'appel de
l'immigration afférente à ce motif d'expulsion.
La Commission a tout d'abord cité des extraits
de la preuve concernant deux questions:
a) les versions contradictoires données par
Evans et l'appelant au sujet de leur deuxième
entretien; et
' Lors de son témoignage devant l'enquêteur spécial et la
Commission d'appel de l'immigration, l'appelant a fourni
une version différente de cette conversation avec Evans. Il
déclara avoir alors admis sans ambages tous les faits affé-
rents à sa première demande présentée à Calgary.
b) le fait que le requérant ait admis devant la
Commission qu'au moment où il a rempli la
formule de demande dans laquelle il niait ce
fait, il savait que le bureau de Calgary lui
avait refusé l'admission au Canada.
S'étant ainsi référé à la preuve, la Commission a
conclu comme suit:
[TRADUCTION] Il ne fait aucun doute que la preuve rapportée
à l'enquête corrobore l'alinéa (iii)c) de l'ordonnance d'expul-
sion. Quelles que fussent ses raisons ou sa compréhension
de la situation, M. Narain a omis de révéler au fonctionnaire
à l'immigration Evans le fait que le bureau de Calgary lui
avait refusé l'admission au Canada, et ce en toute connais-
sance de cause. Or la question est essentielle pour détermi-
ner son admissibilité.
Afin de comprendre les différentes préten-
tions avancées par l'avocat de l'appelant, il faut
citer l'article 20 de la Loi sur l'immigration qui
autorise un enquêteur spécial à rendre une
ordonnance d'expulsion contre une personne
qui cherche à être admise au Canada, au motif
qu'elle a omis de dire la vérité à un fonction-
naire à l'immigration. Cet article se lit comme
suit:
20. (1) Quiconque, y compris un citoyen canadien et une
personne ayant un domicile canadien, cherche à entrer au
Canada doit, en premier lieu, paraître devant un fonction-
naire à l'immigration, à un port d'entrée ou à tel autre
endroit que désigne un fonctionnaire supérieur de l'immigra-
tion, pour un examen permettant de déterminer s'il est
admissible ou non au Canada ou s'il est une personne
pouvant y entrer de droit.
(2) Chaque personne doit donner des réponses véridiques
à toutes les questions que lui pose, lors d'un examen, un
fonctionnaire à l'immigration, et tout défaut de ce faire doit
être signalé par ce dernier à un enquêteur spécial et consti-
tue, en soi, un motif d'expulsion suffisant lorsque l'enquê-
teur spécial l'ordonne.
L'avocat de l'appelant a tout d'abord pré-
tendu que ce dernier, qui se trouvait légalement
au Canada à titre de visiteur au moment où il a
demandé à être admis à titre de résident perma
nent, n'était pas une personne «cherchant à
entrer au Canada» et que, par conséquent, il
n'était pas une personne pouvant être examiné
en vertu de l'article 20(1) et être expulsé en
vertu de l'article 20(2). On a fait remarquer à
l'avocat, lors de l'audience, que cette prétention
paraissait indéfendable, compte tend de l'adop-
tion par le Parlement au mois de juillet 1973
d'«Une Loi concernant certaines dispositions et
procédures relatives à l'immigration» avec effet
rétroactif. (S.C. 1973-74, c. 28.) Après mûre
réflexion, je suis toujours du même avis.
Le deuxième argument avancé au nom de
l'appelant portait que l'examen de ce dernier par
le fonctionnaire à l'immigration Evans à New
Westminster était illégal et qu'en conséquence,
le fait que l'appelant n'ait pas dit la vérité lors
de cet examen, ne constituait pas un motif d'ex-
pulsion. Aux dires de l'avocat, l'illégalité de cet
examen découle du fait qu'il n'aurait jamais eu
lieu si le fonctionnaire à l'immigration de Cal-
gary à qui l'appelant avait soumis sa première
demande, s'était acquitté de ses fonctions et
avait référé l'appelant à un enquêteur spécial.
Cette prétention est, à mon avis, mal fondée.
Même si l'on peut affirmer, en se basant sur la
décision rendue par la Cour suprême du Canada
dans l'affaire Leiba c. Le ministre de la Main-
d'oeuvre et de l'Immigration 2 , que le fonction-
naire à l'immigration qui a interviewé l'appelant
au bureau de Calgary aurait dû le référer à un
enquêteur spécial au lieu de lui dire de quitter le
pays, il n'en demeure pas moins que l'appelant,
au moment où il a présenté une seconde
demande à New Westminster, devait être exa-
miné par un fonctionnaire à l'immigration en
vertu de l'article 20(1) et devait donner des
réponses véridiques à toutes questions qui lui
ont été posées durant cet examen. L'irrégularité
commise par le fonctionnaire à l'immigration de
Calgary ne vicie pas ce qu'a fait l'autre fonc-
tionnaire à l'immigration de New Westminster.
L'avocat a en outre soutenu que la décision
de la Commission était entachée d'une erreur de
droit parce que la preuve ne permettait pas de
conclure que l'appelant avait délibérément
induit le fonctionnaire à l'immigration en erreur
sur une question concernant son admissibilité. Il
suffit de répondre à cette allégation, qu'en vertu
de l'article 20(2), toute réponse inexacte donnée
à un fonctionnaire à l'immigration lors d'un
examen constitue un motif possible d'expulsion.
Il n'est pas nécessaire que la réponse inexacte
soit donnée avec une intention d'induire en
erreur. Il n'est pas non plus nécessaire que la
réponse inexacte soit de nature à dissimuler un
motif d'expulsion; il suffit, à cet égard, que la
question entraînant une réponse inexacte ne soit
2 [1972] R.C.S. p. 660.
pas de nature totalement étrangère à un examen
dont le but est de déterminer l'admissibilité
d'une personne au Canada.
Enfin, l'avocat a soutenu que la Commission
avait erré en droit en concluant que l'appelant
n'avait pas donné des réponses véridiques lors-
qu'il a déclaré qu'on ne lui avait pas refusé
l'admission au Canada. L'avocat a souligné que
le fonctionnaire à l'immigration qui a rejeté la
première demande présentée par l'appelant à
Calgary n'avait pas, en vertu de la Loi, le pou-
voir de refuser l'admission. Selon lui, on a illé-
galement refusé à l'appelant l'admission au
Canada et, par conséquent, ce dernier a dit la
vérité en niant avoir subi un tel refus. Si, aux
termes de la Loi, l'expression «se voir refuser
l'admission au Canada» avait une signification
précise, il serait difficile de réfuter cet argu
ment. Toutefois, on ne trouve cette expression
ni dans la Loi ni dans le Règlement. En outre, ni
la Loi ni le Règlement ne confère à qui que ce
soit le pouvoir de refuser l'admission au
Canada. Le seul pouvoir conféré à un fonction-
naire à l'immigration est d'accorder l'admission
ou de signaler la personne qui cherche à être
admise à un enquêteur spécial; le seul pouvoir
conféré à l'enquêteur spécial, s'il conclut à
l'inadmissibilité de la personne, est de rendre
une ordonnance d'expulsion. Cependant, il res-
sort de plusieurs jugements prononcés par nos
tribunaux à cet égard qu'en pratique, assez cou-
ramment, un fonctionnaire à l'immigration, esti-
mant qu'un requérant n'est pas admissible, le lui
dise et lui donne la possibilité de quitter volon-
tairement le pays et, ce faisant, d'éviter le risque
qu'une ordonnance d'expulsion soit rendue à
son encontre. Dans ce cas, je suis d'avis que le
requérant s'est vu «refuser l'admission au
Canada» dans le sens courant de l'expression.
En outre, l'appelant, dans son témoignage, a
admis avoir compris ce refus.
Pour ces motifs, je rejette l'appel.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT HYDE a souscrit à l'avis.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT CHOQUETTE a souscrit à
l'avis.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.