A-122-73
Bell Canada (Requérante)
c.
Earl E. Palmer (Intimé)
Cour d'appel, le juge Thurlow et les juges sup
pléants MacKay et Bastin—Toronto, les 17
et 18 janvier 1974.
Législation—Relations de travail Droits civils—Loi pré-
voyant l'égalité de salaire pour les femmes—Disposition pré-
voyant le renvoi des plaintes à un préposé du juste salaire et
à un arbitre—Disposition abrogée—Plainte pendante au
moment de l'abrogation—Les plaignantes ont-elles des droits
acquis—Loi sur l'égalité de salaire pour les femmes, 1956, c.
38, art. 4(1)—Code canadien du travail (Normes), S.R.C.
1970, c. L-1, mod. 1970-71-72, c. 50, art. 8, 23—Loi
d'interprétation, S.R.C. 1970, c. I-23, art. 35c) et e).
La Loi sur l'égalité de salaire pour les femmes, 1956, c.
38, prévoyait que toute personne se prétendant lésée par
suite d'une violation alléguée de la Loi pouvait présenter
une plainte au Ministre, ce dernier pouvant soumettre l'af-
faire au préposé du juste salaire et, si la plainte ne pouvait
être réglée, à un arbitre. Cette loi fut abrogée à compter du
ler juillet 1971 par les Statuts 1970-71-72, c. 50, art. 23
(modifiant le Code canadien du travail (Normes)). Les diffé-
rences de salaire entre les hommes et les femmes étaient
interdites par l'article 8 de cette loi, mais par ailleurs on n'y
prévoyait plus le renvoi des litiges à un préposé du juste
salaire et à un arbitre. Le 26 novembre 1970, deux
employées de Bell Canada présentèrent un grief. Leur
plainte fut soumise à un préposé du juste salaire qui ne
réussit pas à la régler. Le 23 février 1973, le Ministre
renvoya la plainte à un arbitre. Bell Canada présenta une
demande de bref de prohibition.
Arrêt: le jugement du juge Heald de la Division de pre-
mière instance ([1973] C.F. 982) qui refusait d'accorder le
bref est confirmé. Compte tenu de l'article 35c) et e) de la
Loi d'interprétation, S.R.C. 1970, c. I-23, les droits acquis
par les plaignantes en vertu de loi abrogée étaient
sauvegardés.
Distinction faite avec l'arrêt Director of Public Works c.
Ho Po Sang [1961] A.C. 901.
APPEL.
AVOCATS:
B. M. Paulin, c.r., pour l'appelante.
Personne n'a comparu pour l'intimé.
E. A. Bowie et G. R. Garton pour le procu-
reur général du Canada.
M. P. Hyndman, c.r., et D. Arthurs pour
Elizabeth Kennedy et Patricia Harris.
PROCUREURS:
White, Bristol et Beck, Toronto, pour
l'appelante.
E. E. Palmer, London, pour l'intimé.
Le sous-procureur général du Canada pour
le procureur général du Canada.
Blackwell, Law, Treadgold et Armstrong,
Toronto, pour Elizabeth Kennedy et Patricia
Harris.
LE JUGE THURLOW (oralement)—I1 s'agit d'un
appel d'un jugement de la Division de première
instance [[1973] C.F. 982] qui a rejeté la
demande de délivrance d'un bref de prohibition
présentée par l'appelante pour interdire à l'in-
timé de procéder en tant qu'arbitre et, plus
précisément, de procéder à l'audition des plain-
tes que Elizabeth Kennedy et Patricia Harris
ont déposées contre l'appelante en vertu des
dispositions de la Loi sur l'égalité de salaire
pour les femmes.'
L'article 4(1) de cette loi prévoyait que:
4. (1) Nul patron ne doit engager une employée pour du
travail à un taux de rémunération moindre que celui auquel
un employé est embauché par ledit patron pour un travail
identique ou sensiblement identique.
Cette loi prévoyait deux procédures d'exécu-
tion de cette disposition. La première figurait
aux paragraphes (1), (2), (3), (4), (6), (7) et (11)
de l'article 6 dont voici le texte:
6. (1) Toute personne se prétendant lésée par suite d'une
violation alléguée de l'une quelconque des dispositions de la
présente loi, peut présenter une plainte écrite au Ministre, et
celui-ci peut charger un préposé du juste salaire d'enquêter
sur la plainte et de chercher à effectuer un règlement des
questions dont on se plaint.
(2) Si le préposé du juste salaire est incapable d'effectuer
un règlement des questions dont on se plaint, il doit adresser
au Ministre un rapport indiquant les faits et sa recommanda-
tion en l'espèce.
(3) Le Ministre peut
a) renvoyer la plainte devant un arbitre, que nommera le
Ministre, ou
b) refuser de renvoyer la plainte devant un arbitre, s'il
estime qu'un tel renvoi est sans mérite.
(4) Lorsque le Ministre a renvoyé une plainte devant un
arbitre, ce dernier doit
a) enquêter sur les matières dont il est saisi,
1 S.C. 1956, c. 38.
b) fournir à toutes les parties l'occasion voulue de com-
muniquer une preuve et de faire des représentations,
c) décider si la plainte est appuyée ou non par la preuve,
et
cl) rendre toute ordonnance qu'il estime nécessaire pour
donner effet à sa décision, ce qui peut comprendre le
paiement de la rémunération ou de la rémunération sup-
plémentaire qui, durant une période d'au plus six mois
immédiatement antérieure à la date de la plainte, aurait été
acquise à l'employé si le patron avait observé la présente
loi.
(6) Un arbitre saisi d'une plainte possède tous les pou-
voirs d'une commission de conciliation, prévus par l'article
33 de la Loi sur les relations industrielles et sur les enquêtes
visant les différends du travail.
(7) Toute personne à l'égard de qui on a rendu une
ordonnance aux termes du présent article, doit s'y
conformer.
(11) Rien au présent article n'a pour effet de restreindre
le droit, pour toute personne lésée, d'entamer des procédu-
res prévues par quelque autre disposition de la présente loi,
devant une cour, un juge ou un magistrat, contre qui que ce
soit, pour une prétendue contravention à la présente loi, sauf
que si, aux termes du présent article, l'on a déposé une
plainte portant qu'un patron ne s'est pas conformé à l'article
4 ou 5 et que la plainte ait été déférée à un arbitre nommé
par le Ministre, le patron ne doit pas, à l'égard du même
sujet, être déclaré coupable en vertu de l'article 7 pour
inobservation de l'article 4 ou 5, selon le cas.
L'autre procédure était prévue comme suit
aux articles 7 et 8:
7. Toute personne qui accomplit une chose interdite par la
présente loi, ou qui refuse ou néglige d'accomplir une chose
requise par cette loi, est coupable d'infraction et passible,
sur déclaration sommaire de culpabilité,
a) si c'est un particulier, d'une amende d'au plus cent
dollars, et
b) si c'est une corporation, d'une amende d'au plus cinq
cents dollars.
8. (1) Lorsqu'un patron est déclaré coupable de n'avoir
pas observé les dispositions de l'article 4 ou 5 à l'égard de
quelque personne employée, le tribunal prononçant la décla-
ration de culpabilité, en sus de toute autre peine, peut
ordonner au patron de payer à la personne employée la
rémunération ou la rémunération supplémentaire qui, au
cours de la période d'au plus six mois immédiatement anté-
rieure à la date oh les poursuites ont été intentées, aurait été
acquise à la personne employée si le patron avait observé
lesdits articles.
(2) Lorsqu'un patron est déclaré coupable de n'avoir pas
observé une ordonnance rendue, aux termes de l'article 6,
pour le paiement, à une personne employée, d'une somme à
titre de rémunération ou de rémunération supplémentaire, le
tribunal prononçant la déclaration de culpabilité, en sus de
toute autre peine, peut ordonner au patron de verser ladite
somme à la personne employée.
Elizabeth Kennedy et Patricia Harris ont
déposé leur plainte contre l'appelante le 26
novembre 1970 en invoquant la procédure
prévue à l'article 6. A plusieurs reprises en 1971
et 1972, les fonctionnaires du ministère du Tra
vail et les dirigeants de l'appelante, se sont
rencontrés à ce sujet, mais ils ne parvinrent pas
à régler les objets de la plainte et, le 23 février
1973, le Ministre nommait l'intimé arbitre pour
qu'il s'acquitte des fonctions énumérées à l'arti-
cle 6(4) de la Loi relativement à la plainte.
Dans l'intervalle cependant, plus précisément
le 1 e7 juillet 1971, cette loi a été abrogée par
l'article 23 du chapitre 50 des Statuts du Canada
1970-71-72. L'article 8 de la loi abrogative trai-
tait de l'égalité de salaire pour les femmes en
des termes quelque peu différents:
14A. (1) Nul employeur ne doit établir ni maintenir des
différences de salaires entre des employés du sexe mIsculin
et du sexe féminin, travaillant dans le même établissement
industriel, qui accomplissent, dans les mêmes conditions de
travail ou dans des conditions analogues, le même travail ou
un travail analogue dans l'exécution de tâches nécessitant
les mêmes qualifications, le même effort et la même respon-
sabilité, ou des qualifications, un effort et une responsabilité
analogues.
et la procédure d'exécution de cette disposition
se limitait à une poursuite par voie de déclara-
tion sommaire de culpabilité assortie, le cas
échéant, d'une amende de mille dollars. Il n'y a
aucune disposition permettant d'ordonner le
paiement de la différence de salaire pour une
certaine période à une employée lésée et la loi
abrogative ne comportait aucune disposition
ressemblant à la procédure prévue à l'article 6
de la loi abrogée.
C'est dans ces circonstances que, lorsque l'in-
timé a été nommé arbitre en vertu de la loi
abrogée, l'appelante a demandé un bref de pro
hibition pour lui interdire de procéder.
Le savant juge de première instance a décidé
que les plaignantes avaient déjà acquis des
droits considérables en vertu de l'ancienne loi
au moment de son abrogation et que l'article 35,
alinéas c) et e) de la Loi d'interprétation s'appli-
quaient pour sauvegarder et conserver les droits
acquis en vertu de cette loi indépendamment de
l'appel. Je partage ce point de vue. A mon avis,
lorsqu'on combinait l'article 4 de la Loi sur
l'égalité de salaire pour les femmes qui interdi-
sait à l'employeur à qui il s'appliquait d'engager
une employée pour un travail à un taux de
rémunération inférieur à celui auquel un
employé était embauché pour un travail identi-
que, avec les dispositions relatives à son exécu-
tion, notamment l'obligation pour l'employeur
de payer la différence, il avait pour effet de
créer en faveur de l'employée un droit à être
payée de la façon prévue par la Loi à un taux
approprié. L'employeur était alors soumis à une
obligation correspondante de payer l'employée
en conséquence. En outre, l'employée avait,
découlant de son droit et de l'obligation corres-
pondante de l'employeur, le droit de se prévaloir
pleinement de la procédure d'exécution de son
droit réel à un salaire égal et d'exiger que l'em-
ployeur remplisse l'obligation correspondante.
Dans ces circonstances, je suis d'avis que, dès
l'abrogation de la Loi sur l'égalité du salaire des
femmes, l'article 35 de la Loi d'interprétation
s'appliquait pour sauvegarder tant le droit et
l'obligation réels que la procédure d'exécution.
Cet article prévoit que:
35. Lorsqu'un texte législatif est abrogé en tout ou en
partie, l'abrogation
c) n'a pas d'effet sur quelque droit, privilège, obligation
ou responsabilité acquis, né, naissant ou encouru sous le
régime du texte législatif ainsi abrogé;
e) n'a pas d'effet sur une enquête, une procédure judi-
ciaire ou un recours concernant de semblables droit, privi-
lège, obligation, responsabilité, peine, confiscation ou
punition;
et une enquête, une procédure judiciaire ou un recours
prévu à l'alinéa e) peut être commencé, continué ou mis à
exécution, et la peine, la confiscation ou la punition peut
être infligée comme si le texte législatif n'avait pas été ainsi
abrogé.
L'appelante a soutenu que les champs d'appli-
cation des articles 35 et 36 de la Loi d'interpré-
tation s'excluent mutuellement, que l'article 35
s'applique uniquement en cas de simple abroga
tion, qu'en l'espèce, il y a eu une abrogation et
une substitution et que, par conséquent, c'est
l'article 36 qui s'appliquait et non l'article 35.
L'avocat n'a pas pu nous fournir de jurispru
dence en ce sens et, en toute déférence, je ne
suis pas d'accord avec lui. Il y a eu, à mon avis,
une abrogation à laquelle s'applique l'article 35
et sur laquelle il a un effet, sauf dans la mesure
où le remplacement d'une disposition abrogée
peut faire entrer en application les dispositions
de l'article 36. Voici le texte de l'alinéa c) de
l'article 36 qui fut invoqué:
36. Lorsqu'un texte législatif (au présent article appelé
«texte antérieur») est abrogé et qu'un autre texte législatif
(au présent article appelé «nouveau texte») y est substitué,
c) toutes les procédures prises aux termes du texte anté-
rieur sont reprises et continuées aux termes et en confor-
mité du nouveau texte, dans la mesure où la chose peut se
faire conformément à ce dernier;
Si cet alinéa s'applique en l'espèce, ce dont je
doute, il s'ensuit à mon sens que la procédure
déjà prise en vertu du texte abrogé doit être
continuée en conformité du nouveau texte dans
la mesure où la chose peut se faire conformé-
ment à ce dernier; mais comme le nouveau texte
ne prévoit pas de procédure similaire, il n'est
pas nécessaire de modifier la procédure pour la
continuer conformément au nouveau texte.
L'avocat de l'appelante a également soutenu
que les plaignantes n'avaient aucun droit acquis
au moment de l'abrogation; il a invoqué le juge-
ment du Conseil privé dans l'affaire Director of
Public Works c. Ho Po Sang 2 . Dans cette
affaire, au moment de l'abrogation de certaines
dispositions législatives, des procédures enga
gées en application de ces dispositions étaient
pendantes devant le Gouverneur en conseil de
Hong Kong. Aux termes des dispositions légis-
latives, le Gouverneur en conseil avait le pou-
voir discrétionnaire d'accorder à l'intimé un
permis de reconstruction qui aurait eu certaines
conséquences importantes sur l'obtention de la
libre possession d'une propriété sans payer de
dédommagement aux locataires qui seraient
forcés de quitter les lieux. En prononçant le
jugement du Conseil privé, Lord Morris de
Borth -y-Gest, traitant d'abord de la question de
savoir s'il y avait un droit acquis au permis de
reconstruction, a décidé qu'il n'y en avait pas et
s'est ensuite demandé s'il y avait au moment de
l'abrogation un droit acquis à ce que l'affaire
soit examinée et traitée conformément à la Loi
2 [1961] A.C. 901.
telle qu'elle existait à ce moment-là. Sur le pre
mier point, il déclarait à la page 920:
[TRADUCTION] En l'espèce présente, on en était arrivé à la
conclusion, le 9 avril 1957, que le locataire ne savait pas et
ne pouvait pas savoir si on lui accorderait un permis de
reconstruction. S'il n'y avait pas eu d'abrogation, le Gouver-
neur en conseil aurait, en temps voulu, procédé à l'examen
des demandes et de la contre-demande. Il y aurait eu par la
suite un exercice des pouvoirs discrétionnaires.
Le Gouverneur aurait ordonné qu'un permis soit ou ne soit
pas délivré, et la décision du Gouverneur en conseil aurait
été définitive. Dans ces conditions, leurs Seigneuries con-
cluent qu'il était impossible, le 9 avril, d'affirmer avec
certitude que le locataire avait un droit né à se voir accorder
un permis de reconstruction. Il s'ensuit qu'il n'avait aucun
droit né à la libre possession des lieux. On a dit qu'il existait
des droits nés à un permis et par conséquent à la possession,
sous réserve du seul risque de voir annuler ces droits, et
qu'au cours des événements qui se sont produits, ces droits
n'ont pas été annulés. De l'avis de leurs Seigneuries cette
théorie ne correspond pas aux faits. Le 9 avril, le locataire
n'avait aucun droit. Il n'avait rien de plus qu'un espoir que le
Gouverneur en conseil rende une décision favorable. Ainsi
le premier argument s'écroule.
Ici, à mon avis, la situation est différente. Au
moment en cause, les plaignantes avaient, à titre
d'employées de l'appelante, un droit acquis à un
salaire égal en conformité des dispositions légis-
latives, droit qu'elles ont cherché à faire respec-
ter, et, en présentant une plainte écrite au Minis-
tre, elles ont rempli la seule formalité de
procédure qu'elles étaient tenues de remplir
pour que la procédure prévue à l'article 6 soit
menée à terme.
Lord Morris a procédé ensuite à l'examen du
second point au cours duquel il déclarait: 3
[TRADUCTION] Il convient de noter qu'en vertu de l'article
10e) une abrogation ne doit pas avoir d'effet sur une
enquête, une procédure judiciaire ou un recours «concer-
nant de semblables droits». Le droit visé est le droit men-
tionné à l'article 10c), c'est-à-dire un droit acquis ou né en
vertu d'un texte législatif abrogé. Cette partie des disposi
tions de l'alinéa e) de l'article 10 ne s'applique pas et ne peut
pas s'appliquer à moins qu'il n'y ait un droit tel que celui
prévu à l'alinéa c). Il se peut par conséquent qu'en vertu
d'un certain texte législatif abrogé un droit ait été accordé
mais qu'en ce qui le concerne, une enquête ou une certaine
procédure judiciaire soit nécessaire. Le droit n'est alors pas
touché et il est garanti. Il sera garanti même si l'on doit faire
le nécessaire pour en fixer le quantum. Mais il y a une nette
distinction entre une enquête portant sur un droit et une
enquête destinée à décider si un certain droit doit ou non
être accordé. Dans le premier cas, lors de l'abrogation, le
3 Page 922.
droit est garanti par la Loi d'interprétation. Dans le
deuxième cas il ne l'est pas. Leurs Seigneuries sont d'accord
avec la remarque du juge Blair-Kerr qui déclare: «C'est une
chose que d'invoquer une loi pour l'attribution de droits qui
étaient déjà nés avant l'abrogation de cette loi; c'est une
toute autre chose que d'affirmer que, sans avoir égard au
fait qu'il existe ou non des droits au moment de l'abrogation,
si des formalités de procédure sont effectuées avant l'abro-
gation, le demandeur est alors en droit, même après l'abro-
gation, de continuer cette procédure de façon à déterminer
si on lui attribuera un droit qu'il n'avait pas encore lorsque
la procédure a été entamée.
A mon avis, rien dans cette citation ne vient
étayer la théorie de l'appelante; au contraire,
elle favorise plutôt la conclusion opposée. Lors-
qu'il n'y a pas de droit acquis en vertu de
l'article 35 c), à mon avis, l'article 35 e) ne
permet pas d'avoir recours à la procédure pour
créer un droit. Mais lorsqu'il y a, comme c'est le
cas ici à mon avis, un droit acquis au sens de
l'alinéa c), la partie qui y a droit a également le
droit de voir la procédure se poursuivre jusqu'à
la fin comme le prévoit l'alinéa e) dans le but de
faire respecter le droit acquis. Pour ce qui est de
la période antérieure à l'abrogation, cette procé-
dure aurait pu, à mon avis, être engagée, dans
certaines limites, même après l'abrogation, 4
mais, en l'espèce, la procédure l'a été avant
l'abrogation et la question ne se pose pas.
L'appel doit être rejeté.
Les plaignantes et le procureur général du
Canada ont droit à leurs dépens.
* * *
LES JUGES SUPPLÉANTS MACKAY et BASTIN
ont souscrit à l'avis.
4 Voir Free Lanka Insurance Co. Ltd. c. Ranasinghe
[1964] A.C. 541, et Regina c. Coles [1970] 1 O.R. 570.
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