James L. Cleary (Requérant)
c.
Le comité d'appel de la Fonction publique
(Opposant)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge
Thurlow et le juge suppléant Cameron —Ottawa,
les 5 mars et 13 juin 1973.
Fonction publique—Concours—Épreuve écrite non sou-
mise à la Commission—Appel au comité d'appel— Obliga
tion d'obtenir les documents nécessaires à l'examen de la
plainte—Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique,
art. 16(2).
Un candidat non reçu à un concours de la Fonction
publique a interjeté appel au motif que l'épreuve écrite subie
lors du concours n'avait pas été soumise à la Commission
comme l'exige l'article 16(2) du Règlement sur l'emploi dans
la Fonction publique. Le comité d'appel a rejeté l'appel sans
examiner l'épreuve écrite.
Arrêt: la décision du comité d'appel est annulée et l'affaire
renvoyée pour poursuite de l'enquête. Dans une enquête en
vertu de l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction
publique, le comité d'appel doit prendre les mesures néces-
saires pour obtenir les documents et renseignements néces-
saires et aisément accessibles pour vérifier le bien-fondé de
la plainte du requérant.
DEMANDE.
AVOCATS:
Maurice W. Wright, c.r., pour le requérant.
J. E. Smith pour l'opposant.
PROCUREURS:
Soloway, Wright, Houston, Killeen et
Greenberg, Ottawa, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'opposant.
LE JUGE EN CHEF JACKETT (oralement)—La
présente demande, introduite en vertu de l'arti-
cle 28, vise l'annulation d'une décision rendue
par un comité d'appel en conformité de l'article
21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction
publique.
La nomination en cause a été effectuée à la
suite d'un concours où l'examen était oral mais
au cours duquel les candidats devaient répondre
à un certain groupe de questions par écrit, sur la
feuille même où les questions étaient inscrites.
Le requérant a interjeté appel en s'appuyant
sur l'article 16(2) du Règlement adopté en vertu
de ladite loi, qui se lit comme suit:
Tout examen ou toute épreuve que l'on se propose de faire
subir par écrit à un candidat doivent être soumis à la
Commission pour commentaires, le cas échéant, dans un
délai raisonnable avant le jour fixé pour l'examen ou
l'épreuve.
L'appel a été interjeté en vertu de l'article 21
de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique
qui se lit comme suit:
21. Lorsque, en vertu de la présente loi, une personne est
nommée ou est sur le point de l'être et qu'elle est choisie à
cette fin au sein de la Fonction publique
a) à la suite d'un concours restreint, chaque candidat non
reçu, ou
b) sans concours, chaque personne dont les chances
d'avancement, de l'avis de la Commission, sont ainsi
amoindries,
peut, dans le délai que fixe la Commission, en appeler de la
nomination à un comité établi par la Commission pour faire
une enquête au cours de laquelle il est donné à l'appelant et
au sous-chef en cause, ou à leurs représentants, l'occasion
de se faire entendre. La Commission doit, après avoir été
informée de la décision du comité par suite de l'enquête,
c) si la nomination a été faite, la confirmer ou la révo-
quer, ou
cl) si la nomination n'a pas été faite, la faire ou ne pas la
faire,
selon ce que requiert la décision du comité.
Lors de l'appel, on n'a pas porté à la connais-
sance du comité d'appel de copie de l'épreuve
en question et l'enquête faite en vertu de l'arti-
cle 21 ne lui a pas révélé son utilisation.
Dans ces circonstances, j'estime que l'en-
quête n'a pas été menée de la façon appropriée.
A mon avis, une enquête faite en vertu de
l'article 21 exige que le comité d'appel prenne
les mesures nécessaires pour obtenir les docu
ments et les renseignements manifestement
nécessaires à l'examen de la plainte du requé-
rant, dans la mesure où ces documents ou ces
renseignements sont aisément accessibles. Ces
mesures n'ayant pas été prises en l'espèce, l'af-
faire doit être renvoyée au comité d'appel pour
complément d'enquête.
Toutefois, étant donné qu'on nous a soumis
une étude approfondie sur l'aspect juridique de
l'omission de se conformer à l'article 16(2) du
Règlement, s'il y a effectivement eu omission, je
pense que je dois ajouter qu'à mon avis, le
comité d'appel devrait considérer que l'omission
de se conformer à cette disposition n'entraîne
l'annulation d'une nomination que s'il conclut
que, si l'on s'y était conformé, le résultat aurait
probablement été différent. En conséquence,
lors de la nouvelle audience, le comité d'appel
doit prendre les mesures propres à vérifier les
principes suivis par la Commission à l'égard des
examens et des épreuves soumis en vertu de
l'article 16(2).
J'estime qu'il y a lieu d'annuler la décision du
comité d'appel visée par la demande introduite
en vertu de l'article 28 et de renvoyer l'affaire
pour poursuite de l'enquête, en vertu de l'article
21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction
publique, et nouvelle décision.
* *
LE JUGE THURLOW et LE JUGE SUPPLÉANT
CAMERON ont souscrit à l'avis.
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