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James L. Cleary (Requérant) c.
Le comité d'appel de la Fonction publique (Opposant)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge Thurlow et le juge suppléant Cameron —Ottawa, les 5 mars et 13 juin 1973.
Fonction publique—Concours—Épreuve écrite non sou- mise à la Commission—Appel au comité d'appel— Obliga tion d'obtenir les documents nécessaires à l'examen de la plainte—Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique, art. 16(2).
Un candidat non reçu à un concours de la Fonction publique a interjeté appel au motif que l'épreuve écrite subie lors du concours n'avait pas été soumise à la Commission comme l'exige l'article 16(2) du Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique. Le comité d'appel a rejeté l'appel sans examiner l'épreuve écrite.
Arrêt: la décision du comité d'appel est annulée et l'affaire renvoyée pour poursuite de l'enquête. Dans une enquête en vertu de l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, le comité d'appel doit prendre les mesures néces- saires pour obtenir les documents et renseignements néces- saires et aisément accessibles pour vérifier le bien-fondé de la plainte du requérant.
DEMANDE. AVOCATS:
Maurice W. Wright, c.r., pour le requérant. J. E. Smith pour l'opposant.
PROCUREURS:
Soloway, Wright, Houston, Killeen et Greenberg, Ottawa, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'opposant.
LE JUGE EN CHEF JACKETT (oralement)—La présente demande, introduite en vertu de l'arti- cle 28, vise l'annulation d'une décision rendue par un comité d'appel en conformité de l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique.
La nomination en cause a été effectuée à la suite d'un concours l'examen était oral mais au cours duquel les candidats devaient répondre à un certain groupe de questions par écrit, sur la feuille même les questions étaient inscrites.
Le requérant a interjeté appel en s'appuyant sur l'article 16(2) du Règlement adopté en vertu de ladite loi, qui se lit comme suit:
Tout examen ou toute épreuve que l'on se propose de faire subir par écrit à un candidat doivent être soumis à la Commission pour commentaires, le cas échéant, dans un délai raisonnable avant le jour fixé pour l'examen ou l'épreuve.
L'appel a été interjeté en vertu de l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique qui se lit comme suit:
21. Lorsque, en vertu de la présente loi, une personne est nommée ou est sur le point de l'être et qu'elle est choisie à cette fin au sein de la Fonction publique
a) à la suite d'un concours restreint, chaque candidat non reçu, ou
b) sans concours, chaque personne dont les chances d'avancement, de l'avis de la Commission, sont ainsi amoindries,
peut, dans le délai que fixe la Commission, en appeler de la nomination à un comité établi par la Commission pour faire une enquête au cours de laquelle il est donné à l'appelant et au sous-chef en cause, ou à leurs représentants, l'occasion de se faire entendre. La Commission doit, après avoir été informée de la décision du comité par suite de l'enquête,
c) si la nomination a été faite, la confirmer ou la révo-
quer, ou
cl) si la nomination n'a pas été faite, la faire ou ne pas la
faire,
selon ce que requiert la décision du comité.
Lors de l'appel, on n'a pas porté à la connais- sance du comité d'appel de copie de l'épreuve en question et l'enquête faite en vertu de l'arti- cle 21 ne lui a pas révélé son utilisation.
Dans ces circonstances, j'estime que l'en- quête n'a pas été menée de la façon appropriée. A mon avis, une enquête faite en vertu de l'article 21 exige que le comité d'appel prenne les mesures nécessaires pour obtenir les docu ments et les renseignements manifestement nécessaires à l'examen de la plainte du requé- rant, dans la mesure ces documents ou ces renseignements sont aisément accessibles. Ces mesures n'ayant pas été prises en l'espèce, l'af- faire doit être renvoyée au comité d'appel pour complément d'enquête.
Toutefois, étant donné qu'on nous a soumis une étude approfondie sur l'aspect juridique de l'omission de se conformer à l'article 16(2) du Règlement, s'il y a effectivement eu omission, je pense que je dois ajouter qu'à mon avis, le
comité d'appel devrait considérer que l'omission de se conformer à cette disposition n'entraîne l'annulation d'une nomination que s'il conclut que, si l'on s'y était conformé, le résultat aurait probablement été différent. En conséquence, lors de la nouvelle audience, le comité d'appel doit prendre les mesures propres à vérifier les principes suivis par la Commission à l'égard des examens et des épreuves soumis en vertu de l'article 16(2).
J'estime qu'il y a lieu d'annuler la décision du comité d'appel visée par la demande introduite en vertu de l'article 28 et de renvoyer l'affaire pour poursuite de l'enquête, en vertu de l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, et nouvelle décision.
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LE JUGE THURLOW et LE JUGE SUPPLÉANT CAMERON ont souscrit à l'avis.
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