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North American News (Appelante) c.
Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (Intime)
et
Periodical Distributors of Canada (Requérante et appelante)
Cour d'appel (73-A-314), le juge en chef Jac- kett, les juges Thurlow et Pratte—Ottawa, le 7 janvier 1974.
Pratique—Demande d'autorisation d'appel—Dispositions légales—Loi sur les douanes, S.R.C. 1970, c. C-40, art. 47, 48, 50.
Une demande d'autorisation d'appel doit être présentée dans le délai légal. Après obtention de l'autorisation d'appel, il faut signifier et déposer un avis d'appel; le dépôt d'un document aussi complexe n'est en aucune façon prévu.
DEMANDE. AVOCATS:
Demande par écrit en vertu de la Règle 1107.
PROCUREURS:
M. Brown, Toronto, pour l'appelante.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
LE JUGE EN CHEF JACKETT—Il s'agit en l'es- pèce d'une demande d'autorisation d'appel d'une décision d'un juge de la Cour de comté en vertu de l'article 47 de la Loi sur les douanes, S.R.C. 1970, c. C-40 tel que modifié lu en corrélation avec l'article 50 de ladite loi.
Voici les dispositions pertinentes des articles 47 et 50:
47. (1) Une personne qui se croit lésée par une décision du sous-ministre,
a) sur la classification tarifaire ou la valeur imposable,
6) établie selon l'article 45, ou
c) sur la question de savoir si quelque drawback de droits
douaniers est payable ou sur le taux d'un tel drawback, peut appeler de la décision à la Commission du tarif en déposant par écrit un avis d'appel entre les mains du secré- taire de la Commission du tarif dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle la décision a été rendue.
(2) Avis d'audition d'un appel en vertu du paragraphe (1) doit être publié dans la Gazette du Canada au moins vingt et
un jours avant la date de l'audition, et toute personne qui, à cette date ou avant cette date, signifie au secrétaire de la Commission du tarif qu'elle comparaîtra, peut être entendue sur l'appel.
(3) Lors d'un appel en vertu du paragraphe (1), la Com mission du tarif peut rendre telle ordonnance ou prononcer telle conclusion que la nature du sujet peut exiger et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, peut déclarer
a) le taux de droit qui est applicable aux marchandises particulières ou à la catégorie de marchandises concernant lesquelles l'appel a été interjeté,
b) la valeur imposable des marchandises particulières ou de la catégorie de marchandises, ou
c) que ces marchandises sont exemptes de droits,
et une ordonnance, conclusion ou déclaration de la Commis sion du tarif est définitive et péremptoire, sauf nouvel appel • que prévoit l'article 48.
50. (1) Quand l'importation d'effets a été refusée, à un bureau d'entrée, pour le motif que, d'après ce qu'on a déterminé, les effets sont des produits prohibés comme les désigne le numéro 99201-1 du Tarif des douanes, il peut être interjeté appel à l'égard de cette décision en la manière prévue par les articles 46, 47 et 48, mais sous réserve des modifications suivantes:
a) l'alinéa 46(4)c) est censé comprendre la mention d'un juge; et
b) dans les articles 47 et 48, l'expression «juge» est censée remplacer l'expression «Commission du tarif», et l'expression «greffier de la cour» remplacer «secrétaire de la Commission du tarif».
(2) Au présent article, l'expression «juge» désigne le juge de la cour de comté ou de district ou, dans la province de Québec, de la Cour supérieure, pour le comté ou district dans lequel est situé le bureau d'entrée ou dans lequel l'importateur réside ou exerce des affaires, et l'expression «greffier de la cour» désigne le greffier de la cour de comté ou de district ou de la Cour supérieure, selon le cas.
On trouve les dispositions prévoyant un appel à cette Cour à l'article 48 de la Loi sur les douanes, tel que modifié par l'article 64 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970, c. 10 (2 e Supp.) et son annexe B:
48. (1) N'importe laquelle des parties dans un appel prévu par l'article 47, savoir:
a) la personne appelante,
b) le sous-ministre, ou
c) toute personne qui a fait acte de comparution en conformité du paragraphe 47(2), si elle a un intérêt impor tant dans l'appel et si elle a obtenu la permission de la Cour,
peut, dans un délai de soixante jours après l'établissement d'une ordonnance, d'une conclusion ou d'une déclaration selon le paragraphe 47(3), en appeler à la Cour fédérale du Canada, sur toute question de droit.
(2) Un appel selon le présent article, émanant de quelque personne, doit être intenté par la signification, aux autres parties dans l'appel, d'un avis d'appel en double exemplaire, d'après la formule que les règles déterminent, et par la production d'une copie dudit avis au greffe de la Cour.
Celui qui demande l'autorisation d'interjeter appel est une «personne qui a fait acte de com- parution en conformité du paragraphe 47(2)». .Le droit d'appel conféré à la requérante était donc, abstraction faite de toutes autres exi- gences, un droit dont elle pouvait se prévaloir si elle avait, «dans un délai de soixante jours après l'établissement d'une ordonnance», «obtenu la permission de la Cour» pour en appeler à cette dernière et signifié l'avis d'appel aux autres parties et déposé une copie dudit avis au greffe de cette Cour.
L'article 48 fixe à 60 jours le délai dans lequel on peut interjeter appel et ne semble pas prévoir de prorogation de ce délai. Aux termes de l'article 48, une personne telle que la requé- rante doit obtenir une permission avant de pou- voir interjeter un appel.
Il semble donc manifeste qu'il est trop tard pour que la requérante puisse interjeter appel de la décision du juge de la Cour de comté rendue le 17 juillet 1973 et à laquelle se rapporte la présente demande. Étant donné mon point de vue sur l'affaire fondé sur mon interprétation des observations versées au dossier en vertu de la Règle 324, il convient de rejeter la demande d'autorisation.
A ce sujet, voici ce que contenaient les «observations» présentées par l'avocat de la requérante:
[TRADUCTION] 1. La requérante a présenté un avis de son intention d'interjeter appel et a demandé l'autorisation d'ap- peler par avis signifié à l'intimé et au sous-procureur général du Canada le 21 et le 22 août 1973, respectivement, et les originaux de ces significations l'endos desquels figure la preuve de la réception), ont été présentés pour dépôt au bureau local de cette Cour à Toronto un jour ou deux après ladite signification. Ils ont peu après été renvoyés au sous- signé accompagnés d'une proposition portant qu'il serait plus approprié de dissocier l'avis de demande d'autorisation d'appel de l'avis d'appel et l'avocat qui avait représenté la requérante à l'audience devant le juge Grossberg a donné son accord à cette procédure. Conformément à cette propo sition et par suite de l'accord de l'avocat, l'avis de demande d'autorisation d'appel fut signifié avec un affidavit de J. K. Fraser et dûment déposé; ceux-ci sont présentement soumis à cette honorable Cour.
Selon mon interprétation des faits mention- nés, ces derniers ne peuvent influer sur le résul- tat. Tout d'abord, la requérante déclare qu'elle a signifié et «présenté pour dépôt» un «avis de son intention d'interjeter appel et a demandé l'autorisation d'appeler» dans le délai de soixante jours. Ceci n'aide en rien la requérante car
a) ce qu'il faut, c'est un avis d'appel signifié et déposé après obtention de l'autorisation d'appel et
b) le dépôt d'un document aussi complexe n'est en aucune façon prévu.
Ensuite, selon les «observations», elle avait en fait décidé de demander tout d'abord une autori- sation d'appel. Toutefois, cette démarche n'a eu lieu, ainsi qu'il ressort du dossier de la Cour, que le 14 novembre 1973, date à laquelle le présent «Avis de demande d'autorisation d'ap- pel» fut déposé. Le 14 novembre, le délai légal de soixante jours prévu pour interjeter appel était depuis longtemps expiré.
J'estime qu'à moins que la requérante ne pré- sente d'autres observations dans les soixante jours à compter du prononcé de ces motifs, la demande d'autorisation doit être rejetée. Si d'autres observations sont présentées dans ledit délai, je suis évidemment prêt à réexaminer l'affaire si elles l'éclairent d'une façon diffé- rente de celle que j'ai exposée.
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