North American News (Appelante)
c.
Le sous-ministre du Revenu national pour les
douanes et l'accise (Intime)
et
Periodical Distributors of Canada (Requérante et
appelante)
Cour d'appel (73-A-314), le juge en chef Jac-
kett, les juges Thurlow et Pratte—Ottawa, le 7
janvier 1974.
Pratique—Demande d'autorisation d'appel—Dispositions
légales—Loi sur les douanes, S.R.C. 1970, c. C-40, art. 47,
48, 50.
Une demande d'autorisation d'appel doit être présentée
dans le délai légal. Après obtention de l'autorisation d'appel,
il faut signifier et déposer un avis d'appel; le dépôt d'un
document aussi complexe n'est en aucune façon prévu.
DEMANDE.
AVOCATS:
Demande par écrit en vertu de la Règle
1107.
PROCUREURS:
M. Brown, Toronto, pour l'appelante.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
LE JUGE EN CHEF JACKETT—Il s'agit en l'es-
pèce d'une demande d'autorisation d'appel
d'une décision d'un juge de la Cour de comté en
vertu de l'article 47 de la Loi sur les douanes,
S.R.C. 1970, c. C-40 tel que modifié lu en
corrélation avec l'article 50 de ladite loi.
Voici les dispositions pertinentes des articles
47 et 50:
47. (1) Une personne qui se croit lésée par une décision
du sous-ministre,
a) sur la classification tarifaire ou la valeur imposable,
6) établie selon l'article 45, ou
c) sur la question de savoir si quelque drawback de droits
douaniers est payable ou sur le taux d'un tel drawback,
peut appeler de la décision à la Commission du tarif en
déposant par écrit un avis d'appel entre les mains du secré-
taire de la Commission du tarif dans les soixante jours qui
suivent la date à laquelle la décision a été rendue.
(2) Avis d'audition d'un appel en vertu du paragraphe (1)
doit être publié dans la Gazette du Canada au moins vingt et
un jours avant la date de l'audition, et toute personne qui, à
cette date ou avant cette date, signifie au secrétaire de la
Commission du tarif qu'elle comparaîtra, peut être entendue
sur l'appel.
(3) Lors d'un appel en vertu du paragraphe (1), la Com
mission du tarif peut rendre telle ordonnance ou prononcer
telle conclusion que la nature du sujet peut exiger et, sans
restreindre la généralité de ce qui précède, peut déclarer
a) le taux de droit qui est applicable aux marchandises
particulières ou à la catégorie de marchandises concernant
lesquelles l'appel a été interjeté,
b) la valeur imposable des marchandises particulières ou
de la catégorie de marchandises, ou
c) que ces marchandises sont exemptes de droits,
et une ordonnance, conclusion ou déclaration de la Commis
sion du tarif est définitive et péremptoire, sauf nouvel appel •
que prévoit l'article 48.
50. (1) Quand l'importation d'effets a été refusée, à un
bureau d'entrée, pour le motif que, d'après ce qu'on a
déterminé, les effets sont des produits prohibés comme les
désigne le numéro 99201-1 du Tarif des douanes, il peut être
interjeté appel à l'égard de cette décision en la manière
prévue par les articles 46, 47 et 48, mais sous réserve des
modifications suivantes:
a) l'alinéa 46(4)c) est censé comprendre la mention d'un
juge; et
b) dans les articles 47 et 48, l'expression «juge» est
censée remplacer l'expression «Commission du tarif», et
l'expression «greffier de la cour» remplacer «secrétaire de
la Commission du tarif».
(2) Au présent article, l'expression «juge» désigne le juge
de la cour de comté ou de district ou, dans la province de
Québec, de la Cour supérieure, pour le comté ou district
dans lequel est situé le bureau d'entrée ou dans lequel
l'importateur réside ou exerce des affaires, et l'expression
«greffier de la cour» désigne le greffier de la cour de comté
ou de district ou de la Cour supérieure, selon le cas.
On trouve les dispositions prévoyant un appel
à cette Cour à l'article 48 de la Loi sur les
douanes, tel que modifié par l'article 64 de la
Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970, c. 10 (2 e
Supp.) et son annexe B:
48. (1) N'importe laquelle des parties dans un appel
prévu par l'article 47, savoir:
a) la personne appelante,
b) le sous-ministre, ou
c) toute personne qui a fait acte de comparution en
conformité du paragraphe 47(2), si elle a un intérêt impor
tant dans l'appel et si elle a obtenu la permission de la
Cour,
peut, dans un délai de soixante jours après l'établissement
d'une ordonnance, d'une conclusion ou d'une déclaration
selon le paragraphe 47(3), en appeler à la Cour fédérale du
Canada, sur toute question de droit.
(2) Un appel selon le présent article, émanant de quelque
personne, doit être intenté par la signification, aux autres
parties dans l'appel, d'un avis d'appel en double exemplaire,
d'après la formule que les règles déterminent, et par la
production d'une copie dudit avis au greffe de la Cour.
Celui qui demande l'autorisation d'interjeter
appel est une «personne qui a fait acte de com-
parution en conformité du paragraphe 47(2)».
.Le droit d'appel conféré à la requérante était
donc, abstraction faite de toutes autres exi-
gences, un droit dont elle pouvait se prévaloir si
elle avait, «dans un délai de soixante jours
après l'établissement d'une ordonnance»,
«obtenu la permission de la Cour» pour en
appeler à cette dernière et signifié l'avis d'appel
aux autres parties et déposé une copie dudit avis
au greffe de cette Cour.
L'article 48 fixe à 60 jours le délai dans
lequel on peut interjeter appel et ne semble pas
prévoir de prorogation de ce délai. Aux termes
de l'article 48, une personne telle que la requé-
rante doit obtenir une permission avant de pou-
voir interjeter un appel.
Il semble donc manifeste qu'il est trop tard
pour que la requérante puisse interjeter appel de
la décision du juge de la Cour de comté rendue
le 17 juillet 1973 et à laquelle se rapporte la
présente demande. Étant donné mon point de
vue sur l'affaire fondé sur mon interprétation
des observations versées au dossier en vertu de
la Règle 324, il convient de rejeter la demande
d'autorisation.
A ce sujet, voici ce que contenaient les
«observations» présentées par l'avocat de la
requérante:
[TRADUCTION] 1. La requérante a présenté un avis de son
intention d'interjeter appel et a demandé l'autorisation d'ap-
peler par avis signifié à l'intimé et au sous-procureur général
du Canada le 21 et le 22 août 1973, respectivement, et les
originaux de ces significations (à l'endos desquels figure la
preuve de la réception), ont été présentés pour dépôt au
bureau local de cette Cour à Toronto un jour ou deux après
ladite signification. Ils ont peu après été renvoyés au sous-
signé accompagnés d'une proposition portant qu'il serait
plus approprié de dissocier l'avis de demande d'autorisation
d'appel de l'avis d'appel et l'avocat qui avait représenté la
requérante à l'audience devant le juge Grossberg a donné
son accord à cette procédure. Conformément à cette propo
sition et par suite de l'accord de l'avocat, l'avis de demande
d'autorisation d'appel fut signifié avec un affidavit de J. K.
Fraser et dûment déposé; ceux-ci sont présentement soumis
à cette honorable Cour.
Selon mon interprétation des faits mention-
nés, ces derniers ne peuvent influer sur le résul-
tat. Tout d'abord, la requérante déclare qu'elle a
signifié et «présenté pour dépôt» un «avis de
son intention d'interjeter appel et a demandé
l'autorisation d'appeler» dans le délai de
soixante jours. Ceci n'aide en rien la requérante
car
a) ce qu'il faut, c'est un avis d'appel signifié
et déposé après obtention de l'autorisation
d'appel et
b) le dépôt d'un document aussi complexe
n'est en aucune façon prévu.
Ensuite, selon les «observations», elle avait en
fait décidé de demander tout d'abord une autori-
sation d'appel. Toutefois, cette démarche n'a eu
lieu, ainsi qu'il ressort du dossier de la Cour,
que le 14 novembre 1973, date à laquelle le
présent «Avis de demande d'autorisation d'ap-
pel» fut déposé. Le 14 novembre, le délai légal
de soixante jours prévu pour interjeter appel
était depuis longtemps expiré.
J'estime qu'à moins que la requérante ne pré-
sente d'autres observations dans les soixante
jours à compter du prononcé de ces motifs, la
demande d'autorisation doit être rejetée. Si
d'autres observations sont présentées dans ledit
délai, je suis évidemment prêt à réexaminer
l'affaire si elles l'éclairent d'une façon diffé-
rente de celle que j'ai exposée.
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