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Textron Canada Limited (Demanderesse) c.
Rodi & Wienenberger Aktiengesellschaft (Défen- deresse)
Division de première instance, le juge Kerr— Ottawa, les 12 et 19 juin 1973.
Pratique—Interrogatoire—Témoins—Brevets—Action en annulation de brevets—Allégation que les brevets ont été cédés à la défenderesse au Japon et en Allemagne—Demande d'effectuer l'interrogatoire préalable des cédants à l'étran-
ger—Procédure—Règles 465(12), 477.
La demanderesse a intenté une action contre la défende- resse en annulation de certains brevets prétendument cédés à la défenderesse par des personnes résidant au Japon et en Allemagne. Elle a demandé une ordonnance en vertu de la Règle 477 établissant une commission rogatoire pour effec- tuer l'interrogatoire préalable des cédants.
Arrêt: la Règle 477 ne permet pas de rendre une ordon- nance établissant une commission rogatoire pour effectuer l'interrogatoire préalable de personnes dans un pays étran- ger, mais la Règle 465(12) permet de rendre une ordonnance à cette fin s'il est établi qu'un tel interrogatoire a des chances d'avoir un effet en droit japonais et allemand.
ACTION.
AVOCATS:
David Scott pour la demanderesse.
Jim Kokonis pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Scott et Aylen, Ottawa, pour la demande- resse.
Smart et Biggar, Ottawa, pour la défenderesse.
LE JUGE KERR—La demanderesse cherche par cette action à faire annuler les brevets cana- diens nO' 527990 et 623916, tous deux prétendu- ment délivrés à la défenderesse et détenus par elle. La demanderesse s'adresse maintenant à la Cour afin d'obtenir une ordonnance autorisant l'interrogatoire préalable de Isao Yamada, inventeur et cédant du brevet 527990 au Japon et Ludwig Kunzmann, inventeur et cédant du brevet 623916 en Allemagne, con- formément à la Règle 465(5) de cette Cour, ainsi qu'une ordonnance prévoyant la nomination d'une commission rogatoire aux fins de ces interrogatoires préalables, conformément à la
Règle 477, et désignant nommément un certain nombre de personnes en tant qu'examinateurs spéciaux au Japon et en Allemagne.
De toute évidence, la demanderesse requiert que l'interrogatoire préalable des cédants soit établi en fonction de la Règle 465(5), (6) et (12) et l'avocat de la demanderesse soutient que la procédure logique pour de tels interrogatoires est la nomination d'une commission rogatoire en application de la Règle 477(1).
Les fins de l'interrogatoire préalable sont bien connues et, à mon avis, la Règle 477 a été conçue dans un but très différent. Cette règle prévoit l'enregistrement des dépositions devant la Cour ainsi que leur utilisation en preuve par toute partie au procès, alors que le recours à l'interrogatoire préalable est très limité. En vertu de la Règle 494(9), c'est la partie qui dirige l'interrogatoire qui peut apporter en preuve au procès l'interrogatoire préalable de la partie adverse. En l'espèce, les cédants que l'on désire interroger ne sont pas partie au procès et ils ne sont pas au service de la défenderesse.
Cependant, j'estime qu'en l'absence de dispo sitions précises sur la manière dont doit se dérouler l'interrogatoire préalable de cédants de brevet situés hors du Canada, la Règle 465(12) autorise la Cour à rendre des ordonnances pour interrogatoire préalable sur le même modèle que les ordonnances prévues par la Règle 477(1) ou même, mais ceci est moins souhaitable, d'insti- tuer, avec les modifications qui s'imposent, des commissions rogatoires devant procéder aux interrogatoires. Je n'ai pas à préjuger à ce stade de l'usage qui pourra être fait de l'interrogatoire si celui-ci a lieu; il se peut fort bien qu'il se révèle utile même si ce n'est que pour rensei- gner la demanderesse. Je n'ai pas non plus à me demander si les cédants se soumettront à cet interrogatoire et, dans la négative, quels recours pourrait alors avoir la demanderesse.
Cependant, lors de l'audition de la requête, l'avocat de la demanderesse n'a pas su nous dire s'il existait entre le Canada et le Japon d'une part et le Canada et l'Allemagne d'autre part des conventions ou des traités permettant de procé- der dans ces pays aux interrogatoires requis, ou même si de tels interrogatoires sont autorisés
par le droit de ces pays. Une étude parue en 1964 (volume 13, International and Compara tive Law Quarterly) indique, à la page 271, qu'il existe entre le Canada et certains pays euro- péens des traités portant sur la procédure devant les tribunaux; ces conventions ont été négociées par le Royaume-Uni et ont été ren- dues applicables au Canada suite à un échange de notes. L'édition de 1973 de Supreme Court Practice (Angleterre), vol. 1, p. 587, donne une liste des pays européens ayant passé sur ce point des conventions avec le Royaume-Uni. A la page 586, il y est déclaré que le dépôt d'un témoignage devant un examinateur spécial con- formément à la loi anglaise (O. 39(r).2) est impossible au Japon. A la page 588, il est d'au- tre part déclaré qu'en vertu d'une convention passée avec l'Allemagne, cet examinateur spé- cial doit être un officier consulaire. L'ouvrage d'Hinton, Evidence and Service Abroad, publié en 1930, pourra bien nous être utile à ce sujet.
Je suis disposé à rendre dans les termes appropriés une ordonnance prévoyant l'interro- gatoire préalable des cédants au Japon et en Allemagne, ou selon ce qui sera jugé approprié, mais auparavant je voudrais être assuré qu'il existe des chances raisonnables qu'une telle décision soit applicable selon le droit de ces pays. En conséquence, j'attendrai un mois avant de rendre ma décision sur la requête, afin de laisser à l'avocat de la demanderesse le temps d'apporter toutes précisions sur ce point et, dans l'éventualité de la poursuite de la requête, je l'invite à rédiger l'ordonnance requise. A ces fins, j'entendrai les parties sùr nouvel avis de requête.
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