Textron Canada Limited (Demanderesse)
c.
Rodi & Wienenberger Aktiengesellschaft (Défen-
deresse)
Division de première instance, le juge Kerr—
Ottawa, les 12 et 19 juin 1973.
Pratique—Interrogatoire—Témoins—Brevets—Action en
annulation de brevets—Allégation que les brevets ont été
cédés à la défenderesse au Japon et en Allemagne—Demande
d'effectuer l'interrogatoire préalable des cédants à l'étran-
ger—Procédure—Règles 465(12), 477.
La demanderesse a intenté une action contre la défende-
resse en annulation de certains brevets prétendument cédés
à la défenderesse par des personnes résidant au Japon et en
Allemagne. Elle a demandé une ordonnance en vertu de la
Règle 477 établissant une commission rogatoire pour effec-
tuer l'interrogatoire préalable des cédants.
Arrêt: la Règle 477 ne permet pas de rendre une ordon-
nance établissant une commission rogatoire pour effectuer
l'interrogatoire préalable de personnes dans un pays étran-
ger, mais la Règle 465(12) permet de rendre une ordonnance
à cette fin s'il est établi qu'un tel interrogatoire a des
chances d'avoir un effet en droit japonais et allemand.
ACTION.
AVOCATS:
David Scott pour la demanderesse.
Jim Kokonis pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Scott et Aylen, Ottawa, pour la demande-
resse.
Smart et Biggar, Ottawa, pour la
défenderesse.
LE JUGE KERR—La demanderesse cherche
par cette action à faire annuler les brevets cana-
diens nO' 527990 et 623916, tous deux prétendu-
ment délivrés à la défenderesse et détenus par
elle. La demanderesse s'adresse maintenant à la
Cour afin d'obtenir une ordonnance autorisant
l'interrogatoire préalable de Isao Yamada,
inventeur et cédant du brevet n° 527990 au
Japon et Ludwig Kunzmann, inventeur et
cédant du brevet n° 623916 en Allemagne, con-
formément à la Règle 465(5) de cette Cour, ainsi
qu'une ordonnance prévoyant la nomination
d'une commission rogatoire aux fins de ces
interrogatoires préalables, conformément à la
Règle 477, et désignant nommément un certain
nombre de personnes en tant qu'examinateurs
spéciaux au Japon et en Allemagne.
De toute évidence, la demanderesse requiert
que l'interrogatoire préalable des cédants soit
établi en fonction de la Règle 465(5), (6) et (12)
et l'avocat de la demanderesse soutient que la
procédure logique pour de tels interrogatoires
est la nomination d'une commission rogatoire en
application de la Règle 477(1).
Les fins de l'interrogatoire préalable sont bien
connues et, à mon avis, la Règle 477 a été
conçue dans un but très différent. Cette règle
prévoit l'enregistrement des dépositions devant
la Cour ainsi que leur utilisation en preuve par
toute partie au procès, alors que le recours à
l'interrogatoire préalable est très limité. En
vertu de la Règle 494(9), c'est la partie qui
dirige l'interrogatoire qui peut apporter en
preuve au procès l'interrogatoire préalable de la
partie adverse. En l'espèce, les cédants que l'on
désire interroger ne sont pas partie au procès et
ils ne sont pas au service de la défenderesse.
Cependant, j'estime qu'en l'absence de dispo
sitions précises sur la manière dont doit se
dérouler l'interrogatoire préalable de cédants de
brevet situés hors du Canada, la Règle 465(12)
autorise la Cour à rendre des ordonnances pour
interrogatoire préalable sur le même modèle que
les ordonnances prévues par la Règle 477(1) ou
même, mais ceci est moins souhaitable, d'insti-
tuer, avec les modifications qui s'imposent, des
commissions rogatoires devant procéder aux
interrogatoires. Je n'ai pas à préjuger à ce stade
de l'usage qui pourra être fait de l'interrogatoire
si celui-ci a lieu; il se peut fort bien qu'il se
révèle utile même si ce n'est que pour rensei-
gner la demanderesse. Je n'ai pas non plus à me
demander si les cédants se soumettront à cet
interrogatoire et, dans la négative, quels recours
pourrait alors avoir la demanderesse.
Cependant, lors de l'audition de la requête,
l'avocat de la demanderesse n'a pas su nous dire
s'il existait entre le Canada et le Japon d'une
part et le Canada et l'Allemagne d'autre part des
conventions ou des traités permettant de procé-
der dans ces pays aux interrogatoires requis, ou
même si de tels interrogatoires sont autorisés
par le droit de ces pays. Une étude parue en
1964 (volume 13, International and Compara
tive Law Quarterly) indique, à la page 271, qu'il
existe entre le Canada et certains pays euro-
péens des traités portant sur la procédure
devant les tribunaux; ces conventions ont été
négociées par le Royaume-Uni et ont été ren-
dues applicables au Canada suite à un échange
de notes. L'édition de 1973 de Supreme Court
Practice (Angleterre), vol. 1, p. 587, donne une
liste des pays européens ayant passé sur ce
point des conventions avec le Royaume-Uni. A
la page 586, il y est déclaré que le dépôt d'un
témoignage devant un examinateur spécial con-
formément à la loi anglaise (O. 39(r).2) est
impossible au Japon. A la page 588, il est d'au-
tre part déclaré qu'en vertu d'une convention
passée avec l'Allemagne, cet examinateur spé-
cial doit être un officier consulaire. L'ouvrage
d'Hinton, Evidence and Service Abroad, publié
en 1930, pourra bien nous être utile à ce sujet.
Je suis disposé à rendre dans les termes
appropriés une ordonnance prévoyant l'interro-
gatoire préalable des cédants au Japon et en
Allemagne, ou selon ce qui sera jugé approprié,
mais auparavant je voudrais être assuré qu'il
existe des chances raisonnables qu'une telle
décision soit applicable selon le droit de ces
pays. En conséquence, j'attendrai un mois avant
de rendre ma décision sur la requête, afin de
laisser à l'avocat de la demanderesse le temps
d'apporter toutes précisions sur ce point et,
dans l'éventualité de la poursuite de la requête,
je l'invite à rédiger l'ordonnance requise. A ces
fins, j'entendrai les parties sùr nouvel avis de
requête.
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