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Uarco Incorporated (Appelante)
c.
Phil Borden Limited (Intimée)
Division de première instance, le juge Kerr— Ottawa, le l er mai et le 11 juin 1973.
Marques de commerce—Demande d'enregistrement d'une marque de commerce américaine au Canada—Demande antérieure d'un concurrent—S'agit-il d'une marque de com merce utilisée antérieurement au Canada—Vente d'articles américains au Canada—Y a-t-il eu «emploi»—Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, art. 2, 4, 16.
L'appelante, une compagnie du Delaware, qui déploie son activité aux États-Unis depuis 1894, utilise la marque de commerce UARCO en association avec des articles qu'elle fabrique, savoir de la papeterie et des machines de bureau. Le 5 novembre 1968, elle a demandé l'enregistrement de la marque de commerce au Canada. L'intimée s'est opposée à la demande car elle avait déposée une demande d'enregistre- ment de la même marque de commerce le 18 juillet 1968. Le registraire des marques de commerce a rejeté la demande de l'appelante au motif que cette dernière n'avait pas employé ladite marque de façon continue au Canada avant la date de sa demande, au sens de l'article 4 de la Loi sur les marques de commerce et qu'en conséquence, la marque prêtait à confusion avec celle demandée par l'intimée. En appel devant cette Cour, l'appelante a établi qu'elle avait vendu en 1963 une machine portant la marque UARCO à une compa- gnie canadienne et qu'en 1967 et 1968, elle avait expédié à des clients canadiens des articles provenant de es usines américaines dans des boîtes ou des cartons portant la marque UARCO.
Arrêt: l'appelante «employait» la marque au Canada avant le 18 juillet 1968 au sens des articles 2,4 et 16 de la Loi sur les marques de commerce et elle avait donc droit à l'enregis- trement de la marque.
APPEL d'une décision du registraire des mar- ques de commerce.
AVOCATS:
W. R. Meredith, c.r., et John C. Singlehurst pour l'appelante.
M. J. O'Grady pour l'intimée.
PROCUREURS:
Meredith et Finlayson, Ottawa, pour l'appelante.
Soloway, Wright, Houston, Killeen et Greenberg, Ottawa, pour l'intimée.
LE JUGE KERR—Il s'agit d'un appel d'une décision du registraire des marques de com merce en date du 6 décembre 1971, faisant droit
à l'opposition de l'intimée et rejetant la demande d'enregistrement de la marque de com merce «UARCO» de l'appelante conformément à l'article 37(8) de la Loi sur les marques de commerce.
La demande de l'appelante visant à obtenir l'enregistrement de la marque de commerce a été déposée le 5 novembre 1968 et modifiée le 11 décembre 1968. L'intimée avait déposé auparavant, le 18 juillet 1968, une demande d'enregistrement de cette même marque de commerce. Le registraire a considéré que les dates à retenir étaient celles du 18 juillet et du 5 novembre 1968, qu'il n'était pas établi que l'ap- pelante avait exploité la marque de commerce au Canada avant le 18 juillet 1968 et que l'appe- lante n'était pas fondée, en vertu de l'article 16 de la loi, à obtenir l'enregistrement de la marque de commerce car cette marque crée de la confu sion avec la marque de commerce de l'intimée qui avait déjà fait l'objet d'une demande d'enre- gistrement au Canada le 18 juillet 1968.
Le litige dans cette affaire porte sur le point de savoir si l'appelante a, antérieurement au 18 juillet 1968, distribué au Canada ses marchandi- ses sous cette marque de commerce. Le problè- me de la confusion, au sens de l'article 6 de la loi, ne se pose pas car la marque de commerce est la même dans les deux demandes d'enregis- trement et les articles attachés à cette marque sont pratiquement les mêmes et se composent de papeterie de bureau telles que formules de commande carbonées ainsi que du matériel et des machines destinés à la manutention des feuilles de papier, l'une de ces machines étant une «coupeuse» (qui découpe le papier en feuil- les à partir de bobines), une autre étant un «éplucheur de stencils» (qui enlève la feuille de carbone d'entre les deux pages du stencil) et une troisième, une machine destinée à la manuten- tion des cartes de crédit.
L'appelante, une compagnie du Delaware, a succédé en titre à une compagnie de l'Illinois du même nom. Son histoire remonte à 1894. C'est à cette époque qu'elle a été constituée sous le nom de United Autographic Register Company, nom qu'elle a changé en 1945 en Uarco Incor porated afin de faire figurer sa marque de com merce dans sa dénomination sociale. Elle
déploie son activité aux États-Unis depuis 78 ans et possède plusieurs usines de fabrication au Michigan, en Illinois, au Connecticut, au Texas, en Californie et en Oregon ainsi que des filiales et des entreprises associées dans d'autres pays. Ainsi que l'indique l'affidavit de son vice-prési- dent, Burton L. Hinman, elle a obtenu aux États-Unis l'enregistrement de sa marque de commerce UARCO en 1913, 1923, 1943, 1949, 1950 et le 10 novembre 1964. Dans sa demande, elle a fait état du dépôt de sa marque de commerce aux États-Unis le 10 novembre 1964 ainsi que de l'emploi de cette marque au Canada remontant au mois de novembre 1958 et de son intention de l'utiliser au Canada.
L'intimée est une compagnie canadienne, constituée le 12 décembre 1962 et ayant son siège social à Montréal. Les principaux adminis- trateurs en sont Phil Borden et Louis Bloom. Dans sa demande d'enregistrement de la marque de commerce (pièce R-11), elle a affirmé son intention de l'utiliser au Canada.
L'appelante a demandé l'enregistrement de la marque de commerce pour les articles suivants:
[TRADUCTION] 1) papier de bureau à formule continue, fai- sant état de l'utilisation de la marque au Canada depuis novembre 1958;
2) papier de bureau en rames, faisant état de l'emploi de la marque au Canada depuis janvier 1960;
3) matériel de manutention des feuilles de papier, plus pré- cisément des coupeuses, faisant état de l'emploi de la marque au Canada depuis mai 1963;
4) caisses enregistreuses avec ou sans tiroir-caisse, faisant état de l'emploi de la marque au Canada depuis mai 1967;
5) enveloppes à formule continue, faisant état de l'emploi de la marque au Canada depuis avril 1968;
6) matériel de manutention de papier de bureau, et plus précisément éplucheurs de stencils, supports de feuilles, imprimeuses, porteurs de feuilles, massicots, plateaux d'ali- mentation à butées avec ou sans sélecteur d'interligne et distributeurs d'étiquettes; régleuses pour mise en format; reliures à feuillets mobiles; attaches pour papier et papier carbone, faisant état de leur emploi projeté au Canada;
7) caisses enregistreuses, avec ou sans tiroir-caisse; maté riel de manutention de papier de bureau y compris coupeu- ses, éplucheurs de stencils, supports de feuilles, imprimeu- ses, porteurs de feuilles, massicots, supports de carbones à usage multiple destinés aux stencils sans carbone pour machines à écrire, plateaux d'alimentation à butées avec ou sans sélecteur d'interligne et distributeurs d'étiquettes; ali- menteurs de feuilles pour machine avec tabulateur et régleu- ses de mise en forme des feuilles; classeurs de bureau;
papier de bureau en rouleau et en rame; reliures à feuillets multiples; classeurs; bandes enregistreuses; enveloppes à formule continue; crayons et papier carbone, faisant état de l'emploi de la marque aux États-Unis et de son enregistre- ment à l'égard desdits articles aux États-Unis, le 10 novem- bre 1964 sous le 779831.
L'opposante (l'intimée dans cet appel) a déposé une déclaration d'opposition au motif que la demande de dépôt n'est pas conforme à l'article 29 de la Loi sur les marques de com merce du fait du caractère erroné des dates données comme étant celle de première utilisa tion au Canada et qu'en outre, la requérante (l'appelante) n'est pas la personne autorisée à enregistrer la marque de commerce étant donné qu'à la date du dépôt de la demande (soit le 5 novembre 1968), la requérante n'avait pas uti- lisé la marque au Canada et donc qu'à cette date, la marque de commerce prêtait à confu sion avec la marque de commerce UARCO utili sée antérieurement au Canada par l'opposante et pour laquelle une demande d'enregistrement avait été déposée par l'opposante le 18 juillet 1968 sous le 314811. L'opposante considère que, vu l'absence d'emploi antérieur par la requérante, la demande devait être considérée comme visant à faire enregistrer une marque projetée, et que, si l'on tient compte de la demande antérieure et de l'usage antérieur qu'en a fait l'opposante, la requérante n'a pas droit à l'enregistrement de la marque de commerce en vertu des dispositions de l'article 16 de la Loi sur les marques de commerce.
Les deux parties ont précisé leur position par affidavit et par des plaidoiries écrites devant le registraire des marques de commerce. Elles ont été entendues à l'audience.
L'affidavit d'Adolph Pocius, daté du 10 février 1970, constitue le témoignage de l'appe- lante devant le registraire. Dans sa décision, le registraire a déclaré à ce sujet:
[TRADUCTION] . . . Les preuves présentées au nom de la requérante portent que certains produits ont été expédiés en 1963, en 1967 et en 1968 à des clients au Canada. Les pièces annexées à l'affidavit sont les suivantes:
A) Plan d'une «coupeuse» portant la date du 23 août 1963 sur lequel apparaît le terme UARCO; ceci ne constitue pas la preuve de l'emploi de la marque de commerce UARCO au sens de l'article 4 de la Loi sur les marques de commerce.
B) Imprimé publicitaire montrant une caisse enregistreuse et des feuilles portant le terme UARCO et qui auraient été expédiées le 15 mai 1967. Même conclusion que pour le document «A».
C) et E) Ces pièces ont été retirées du dossier.
D), E), G) et H), feuilles de caisses enregistreuses, feuilles de contrôle perforées et enveloppes à formule continue expédiées les 29 mai 1967, 26 avril 1968, 30 avril 1968 et 22 avril 1968.
Le déposant déclare simplement que les produits susmen- tionnés ont été expédiés aux clients aux dates indiquées (qui sont antérieures à la date de dépôt de l'opposante). La preuve de l'emploi d'une marque de commerce est une simple question de fait qui peut être aisément établie par des allégations précises appuyées par des doubles de factures, de commandes, de connaissements et autres documents. La force probante du témoignage de la requérante est si faible qu'elle m'interdit de conclure que la requérante a utilisé, sans interruption au Canada à compter des dates indiquées à l'affidavit, la marque UARCO en tant que marque de com merce au sens de l'article 4 de la Loi sur les marques de commerce.
Quant au témoignage de l'intimée, voici ce qu'en conclut le registraire dans sa décision:
[TRADUCTION] L'affidavit de Phil Borden déposé en preuve au nom de l'opposante porte que celle-ci a fait enregistrer le 10 juin 1968 à Montréal le nom commercial de l'entreprise «UARCO BUSINESS SYSTEMS» sous le régime de la Loi des déclarations des compagnies et sociétés du Québec; que ce nom commercial apparaît conformément aux instruc tions de la société dans l'annuaire téléphonique de Montréal en 1968; que, grâce à l'opposante, le terme «UARCO» a acquis une grande notoriété dans la ville de Montréal ainsi qu'au Canada au moins depuis le 10 février 1968, qu'à cette date l'opposante s'est mise à faire de la publicité et des affaires sous ce nom; que l'opposante s'occupe et n'a jamais cessé de ce faire de l'achat, de la vente et du commerce en général de papier et de matériel de bureau sur une assez grande échelle depuis au moins 1968; que l'opposante se fournit auprès de 39 entreprises dont les noms apparaissent sur une liste annexée à l'affidavit; que l'opposante est le fournisseur sous le nom de «UARCO BUSINESS SYSTEMS» de plus de 100 entreprises canadiennes et qu'elle s'est consti- tuée une clientèle, un achalandage et une réputation sous le nom de UARCO; que les principaux dirigeants de l'opposante ont mené une enquête très complète relative à l'emploi fait au Canada, par la requérante, de la marque de commerce UARCO; que, malgré leur très grande connaissance du milieu industriel concerné, ils n'ont pu trouver ni entreprise ni particulier travaillant dans cette branche au Canada sachant que la requérante utilisait la marque de commerce UARCO au Canada ou que les Canadiens travaillant dans cette branche associaient cette marque de commerce et les articles ou les services de la requérante. La seule pièce annexée à cet affidavit est la liste de 39 fournisseurs de la UARCO BUSINESS SYSTEMS de Montréal.
A mon avis, l'enregistrement du nom commercial UARCO BUSINESS SYSTEMS sous le régime de la Loi des déclarations des compagnies et sociétés du Québec ainsi que la présence
du nom commercial dans l'annuaire téléphonique de Mon- tréal ne prouvent pas que l'opposante a utilisé le terme UARCO comme marque de commerce au sens de la Loi sur les marques de commerce. D'autre part, les affirmations de l'opposante selon lesquelles, après avoir effectué des recher- ches serrées, cette dernière n'a pu trouver ni entreprise ni particulier sachant que la requérante utilisait la marque UARCO au Canada, ne sont que des preuves par ouï-dire et je n'y attacherai aucune force probante. En conséquence, l'op- posante n'a pas réussi à démontrer qu'elle était fondée à se prévaloir de l'antériorité de l'usage de la marque UARCO.
En appel devant cette Cour, l'intimée fonde principalement son argumentation sur la priorité de sa demande et non sur l'antériorité de l'em- ploi de la marque de commerce.
Au cours de l'appel, l'appelante a déposé d'autres éléments de preuve par affidavit au sujet de l'emploi qu'elle fait de la marque de commerce au Canada. Ils émanent des person- nes suivantes:
William E. Lorenzen —Pièce A-1
Noel Wakelin —Pièce A-2
Douglas Gordon —Pièce A-3
James J. Vollinger —Pièce A-4
Burton L. Hinman —Pièce A-5
Russell C. Schulke —Pièce A-6
William R. Fesselmeyer —Pièce A-7
Le juge en chef adjoint a permis à l'intimée de procéder à l'interrogatoire de Hinman sur son affidavit; cet interrogatoire (pièce R-10) s'est déroulé à Chicago. Le dossier de demande de l'appelante au bureau des marques de com merce a lui aussi été admis en preuve.
Dans son affidavit Adolph Pocius déclare être au service de l'appelante depuis environ 20 ans et travailler comme directeur de son usine de construction mécanique de Chicago. Il connaît à fond les registres de l'usine et il en a récemment examiné un certain nombre dans différentes usines afin de retracer les expéditions de pro- duits au Canada. Voici les expéditions qu'il a retracées et dont les plans ou les échantillons figurent en annexe à l'affidavit:
Date de
l'expédition Client Produit
Pièce «A» le 16 mai 1963 Ford Motor Matériel de
Company, papeterie Oakville (Ontario).
Pièce «B» le 15 mai 1967 Tom House, Caisses
Wallserville enregistreuses (Ontario).
le 9 juin 1967 Tom House, Caisses
Wallserville enregistreuses (Ontario).
Pièce «D» le 29 mai 1967 Tom House, Caisses
Wallservil le enregistreuses (Ontario).
Pièce «F» le 26 avril 1968 Massey-Ferguson, Formules de
Toronto (Ontario). contrôle perforées
Pièce «G» le 30 avril 1968 Massey-Ferguson, Formules de
Toronto (Ontario). contrôle perforées
Pièce «H» le 22 avril 1968 Canadair Ltd, Enveloppes à
p Montréal (P.O.). formule continue
La Pièce «A» se compose du plan d'une cou- peuse, modèle 1740. La Pièce «B» indique que le terme UARCO figure sur les machines. Les Pièces «D», «F», «G» et «H» indiquent que le terme UARCO figure sur les formules.
Dans son affidavit, William E. Lorenzen déclare être le coordinateur des contrats de l'ap- pelante au niveau national et travailler depuis 1945 sans interruption au service de la compa- gnie. Il a conservé un dossier relatif à la vente de la coupeuse, de série 20142, livrée en 1963 à la Ford Motor Company, Canada, Ltd, à Oakville et mentionnée à l'affidavit de Pocius car, au cours des années qui ont suivi, ce sont les bureaux de l'appelante à Détroit qui se sont chargés du service après vente. Des doubles de la facture, de l'avis d'expédition, des instruc tions pour l'installation de la machine, d'une commande de pièces de rechange et d'autres documents relatifs à la machine sont annexés à l'affidavit. La machine a ensuite été déménagée d'Oakville à l'usine Ford de Windsor (Ontario), il l'a vue fonctionner. Depuis 1963, la men tion UARCO figure sur un des côtés en lettres métalliques et Lorenzen estime que cette marque est utilisée au Canada depuis mai 1963 sans interruption.
Dans son affidavit, Burton L. Hinman déclare être vice-président de l'appelante (fabrication et opérations internationales) et travailler à son
service depuis 25 ans. Je reproduis ici dans leur intégralité certains paragraphes de son affidavit:
[TRADUCTION] 5. En 1967 et 1968, tout comme actuelle- ment, les articles de papeterie de bureau étaient expédiés aux clients dans des cartons ou des emballages en carton ondulé sur lesquels était imprimée la marque de commerce «UARCO» en caractères gras. Sur chacun de ces cartons est apposé (ce qui est la règle depuis 1967 et 1968) une éti- quette encollée portant en grosses lettres la marque de commerce «UARCO». Les différents éléments du matériel de manutention des feuilles portent tous bien en vue la marque de commerce «UARCO» sous forme de plaque ou en lettres métalliques. Les divers éléments de ce matériel de manuten- tion des feuilles ont été expédiés dans des cartons portant la marque de commerce «UARCO» soit imprimée soit inscrite sur des étiquettes apposées sur le carton.
6. Au cours des années 1967 et 1968, antérieurement à ces dates et postérieurement à ces dates, la compagnie a vendu de la papeterie de bureau et du matériel de manuten- tion des feuilles à des ressortissants canadiens. Ces ventes se sont effectuées directement des États-Unis, les articles étant expédiés des États-Unis aux clients canadiens à leur adresse respective au Canada. Dans les livres de la compa- gnie les ventes aux clients canadiens n'ont pas été comptabi- lisées séparément de celles faites dans les autres pays, y compris aux États-Unis, de sorte qu'il paraît impossible de retrouver dans les livres la trace de toutes les ventes aux clients canadiens.
7. Voici un calcul partiel des ventes de papeterie de bureau aux clients canadiens mentionnés:
(Ce tableau comprend quelque 27 commandes de papeterie vendues à différents clients au Canada: Canadair, Massey-Ferguson, Ford Motor Company et Avco-Delta Corporation et pour des montants allant de $50.80 à $1,786.47).
8. La Uarco Incorporated a employé sa marque de com merce «UARCO» sur les articles, les emballages, les factures, les documents d'expédition et sur l'ensemble des documents utilisés normalement lors d'opérations commerciales avec des clients canadiens en 1967, en 1968 et postérieurement.
11. La Uarco Incorporated a obtenu l'enregistrement de sa marque de commerce «UARCO» aux États-Unis comme l'attestent les copies annexées à mon affidavit:
Enregistrement 93,137, enregistré le 19 août 1913
174,663, le 23 octobre 1923
402,927, le 24 août 1943
518,311, " le 6 décembre 1949
533, 148, le 7 novembre 1950
779,831, " le 10 novembre 1964.
Lors de son contre-interrogatoire, Hinman a indiqué entre autre que sa connaissance précise quant à l'étendue de l'emploi de la marque de commerce de la compagnie au Canada s'arrêtait aux opérations inscrites dans les livres de l'en- treprise. Certaines des factures annexées indi- quaient que les marchandises devaient être expédiées aux États-Unis et non directement au Canada. Depuis le 15 avril 1970, l'appelante possède la Drummond Business Forms à Drum- mondville (Québec) et cette compagnie vend ses articles sous son nom, sauf en ce qui concerne le matériel fabriqué pour son compte par l'appe- lante qu'elle stocke et vend sous le nom de UARCO. L'appelante, depuis qu'elle a acquis cette filiale, effectue bon nombre de ses opéra- tions au Canada par l'intermédiaire de cette dernière mais il reste un fort pourcentage de ce matériel et de la papeterie de bureau que la filiale ne fabrique pas et que l'appelante envoie directement de ses usines américaines au Canada. Avant d'acheter la compagnie Drum- mond, l'appelante avait des vendeurs en contact avec les clients canadiens mais ne possédait pas de bureaux de vente au Canada.
Dans son affidavit, Russell C. Schulke déclare qu'il travaille au service de l'appelante sans interruption depuis 1946 et qu'en 1967 et en 1968, il était directeur de son service des ventes, que la papeterie de bureau fabriquée par la compagnie était emballée dans des cartons portant distinctement la marque de commerce UARCO. Des photos de ces cartons figurant sur diverses annonces, brochures et publications ont été annexées à l'affidavit et versées au dossier.
William R. Fesselmeyer déclare dans son affi davit que depuis 1957 il est directeur de l'usine de l'appelante à Watseka (Illinois), qu'il est au service de l'appelante depuis 1936 et qu'au moins depuis 1957, des cartons contenant de la papeterie de bureau fabriquée dans cette usine sont envoyés directement au Canada, à des clients canadiens qui les paient. Les livres de l'usine révèlent, au sujet de l'expédition d'enve- loppes à formule continue à la Canadair, déjà mentionnée dans l'affidavit de Pocius, l'exis-
tence d'une commande, d'une déclaration d'ex- portation de neuf cartons, d'un connaissement, d'une note d'emballage et d'une facture. Ils indi- quent aussi que la marque de commerce était apposée sur les cartons contenant la papeterie de bureau expédiés au Canada et reçus par les clients canadiens de la compagnie de 1967 à 1972 sans interruption.
Dans son affidavit, Noel Wakelin déclare qu'en 1963 il travaillait pour le compte de la Ford Motor Company à Oakville et qu'il a com mandé à la UARCO une coupeuse modèle 1740, de série 20142, qu'il a reçue à Oakville et qui, après réception, a été mise en exploitation sur place avant d'être transférée à Windsor. Il affirme que le terme UARCO figurait en lettres métalliques sur le côté de la machine.
Douglas Gordon déclare dans son affidavit être directeur du centre de données de la Ford à Windsor et qu'une coupeuse UARCO modèle 1740, de série 20142, y est utilisée.
James J. Vollinger, actuellement gérant du service de crédit de l'appelante, déclare être au service de cette compagnie de façon continue depuis 1955. Il atteste l'exactitude de la compta- bilité d'exploitation de l'entreprise en ce qui concerne les comptes à recevoir. Or il ressort de ces comptes que, le 2 juillet 1963, la Ford a payé à cette compagnie $1300 pour la coupeuse susmentionnée.
L'intimée soutient que les affidavits déposés au nom de l'appelante n'établissent pas que cette marque de commerce était, au sens l'entend la Loi sur les marques de commerce, véritablement «employée» par l'appelante au Canada antérieurement au dépôt de la demande d'enregistrement de l'intimée du 18 juillet 1968. L'avocat a fait valoir à ce sujet que l'appelante n'avait jamais eu d'organisation commerciale au Canada et n'avait jamais mené d'opérations commerciales au Canada sous son nom propre et au vrai sens du terme. Il a ajouté que si elle a expédié des marchandises au Canada, ce n'était qu'en petites quantités, pour de faibles mon- tants, et à l'occasion d'opérations isolées et spo- radiques, et qu'il n'existait pas suffisamment de preuve de la livraison, au Canada, d'articles de l'appelante ou des emballages portant la marque
de commerce, et que les expéditions ont été effectuées f. à b. depuis les États-Unis par transport routier, que le transfert de propriété et la prise de possession s'effectuant au lieu d'ex- pédition aux États-Unis, l'appelante n'avait rien transféré au Canada. Il soutient enfin qu'il appartient à l'appelante de prouver le caractère erroné de la décision du registraire et que les éléments de preuve supplémentaires présentés lors de l'appel n'ajoutent rien d'essentiel à ceux dont avait disposé le registraire.
L'avocat de l'appelante a souligné qu'il était clairement démontré par les affidavits que l'ap- pelante avait largement fait usage de la marque de commerce au Canada et que celle-ci formait partie intégrante de ses opérations et ventes dans ce pays plusieurs années avant le dépôt de la demande de l'intimée (ceci depuis au moins 1963). Il a déclaré que l'appelante avait effec- tué de nombreuses expéditions de ses articles à des clients canadiens dans le cours normal de ses affaires. Le transfert de possession de ces articles avait eu lieu au Canada et ces articles, et leurs emballages, portaient la marque de com merce. Il a ajouté qu'il existait un réseau de commerce international selon lequel les clients canadiens commandaient des articles de l'appe- lante qui les expédiait, la livraison et le transfert de propriété s'effectuant au Canada et le prix étant payé par les clients canadiens. Il a indiqué qu'il existait un contraste marqué entre l'entre- prise et les droits de l'appelante couverts par la marque de commerce originale UARCO et la der- nière position peu fondée adoptée par l'intimée. D'autre part, l'avocat de l'appelante a inclus dans sa plaidoirie le commentaire de l'arrêt Manhattan Industries Inc. c. Princeton Manu facturing Ltd. publié au 4 C.P.R. (2d) 6, arrêt rendu par le juge Heald de cette Cour'.
L'article 2 de la Loi sur les marques de com merce dispose que «l'emploi» à l'égard d'une marque de commerce signifie tout emploi qui, aux termes de l'article 4, est réputé un emploi en liaison avec des marchandises ou services.
Les articles 4(1) et 16(1) et (3) disposent:
4. (1) Une marque de commerce est censée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la
pratique normale du commerce, el➢e est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées ou si elle est, de quelque autre manière, liée aux marchandises au point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
16. (1) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 29 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce qui est enregistrable et que le requérant ou son prédécesseur en titre a employée ou fait connaître au Canada en liaison avec des marchandises ou services, a droit, sous réserve de l'article 37, d'en obtenir l'enregistre- ment à l'égard de ces marchandises ou services, à moins que, à la date le requérant ou son prédécesseur en titre l'a en premier lieu ainsi employée ou révélée, elle ne créât de la confusion avec
a) une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;
b) une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement avait été antérieurement pro- duite au Canada par quelque autre personne; ou
e) un nom commercial qui avait été antérieurement employé au Canada par une autre personne.
(3) Tout requérant qui a produit une demande selon l'arti- cle 29 en vue de l'enregistrement d'une marque de com merce projetée et enregistrable, a droit, sous réserve des articles 37 et 39, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard des marchandises ou services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la demande, cette marque ne créât de la confusion avec
a) une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;
b) une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement a été antérieurement produite au Canada par une autre personne; ou
e) un nom commercial antérieurement employé au Canada par une autre personne.
Selon moi, la preuve établit qu'en mai 1963, l'appelante a vendu et expédié la coupeuse sus- mentionnée à la Ford Company à Oakville (Ontario) et qu'elle a vendu et expédié d'autres articles entre 1967 et 1972 à partir de ses usines aux États-Unis pour livraison à ses clients cana- diens au Canada, que ces clients ont payé les articles et que les articles ainsi que leurs embal- lages portaient la marque de commerce UARCO, marque de l'appelante. Il est établi que la Ford Company a reçu cette coupeuse à Oakville, elle l'a utilisée puis transférée à Windsor, et l'on peut raisonnablement estimer que les autres clients canadiens ont reçu leurs articles au Canada dans le cours normal du commerce international entre les deux pays. Il existait à mon avis un réseau direct (voir l'arrêt Manhat- tan Industries (précité)) de vente et de livraison des articles, selon les usages commerciaux, par-
tant de l'expédition des articles des usines de l'appelante aux États-Unis pour se terminer à la réception réelle de ces articles par les clients canadiens au Canada. Or l'appelante a effectué nombre d'opérations commerciales portant sur ces articles au Canada avant et après le 18 juillet 1968, y compris pendant l'année 1972. Vu cette évaluation des éléments de preuve, on peut dire qu'antérieurement au 18 juillet 1968, l'appelante a «employé» la marque de com merce au Canada au sens l'entendent les articles 2, 4 et 16 de la Loi sur les marques de commerce. En conséquence il est fait droit à l'appelante sur le point fondamental de l'antério- rité de l'emploi de la marque de commerce au Canada. Cette dernière est donc autorisée à faire enregistrer cette marque de commerce puisque la question de la confusion n'est pas soulevée et qu'en appel, l'intimée n'a apporté que très peu d'éléments, si tant est qu'elle en ait apporté, visant à démontrer le caractère erroné de la décision du registraire selon laquelle elle n'avait pas réussi à établir l'antériorité de l'em- ploi de la marque de commerce. De plus, j'ap- prouve la conclusion du registraire selon laquelle l'intimée n'avait pas réussi à établir l'emploi antérieur de la marque de commerce.
Le deuxième moyen d'appel avancé par l'ap- pelante porte que l'intimée a déposé au bureau du protonotaire du district de Montréal, le 10 juin 1968, une déclaration sous le régime de la Loi des déclarations des compagnies et sociétés du Québec du 3 juin 1968. Par cette déclaration, elle annonçait son intention d'entreprendre l'achat, la vente et la commercialisation de matériel et de papeterie de bureau sous le nom commercial et la raison UARCO BUSINESS SYS TEMS. Par la suite, le 11 juillet 1968, elle a déposé au bureau du protonotaire la déclaration suivante:
[TRADUCTION]
DISSOLUTION
LA PHIL BORDEN LTD, déclare par les présentes qu'elle a cessé son activité sous le nom commercial et la raison UARCO BUSINESS SYSTEMS. Montréal, le 11 juillet 1968.
Ce même jour, le 11 juillet 1968, Phil Borden et Louis Bloom ont, selon l'appelante, produit une déclaration au même bureau déclarant leur intention d'exploiter une entreprise, à partir du 11 juillet 1968, à titre de fabricants, distribu-
teurs et vendeurs de papeterie de bureau de toute sorte et de toute provenance, ainsi que d'imprimeurs, sous le nom commercial et la raison UARCO BUSINESS SYSTEMS. Toutes ces formalités étaient antérieures à l'annonce de la demande d'enregistrement de la marque de com merce de l'appelante qui soutient, sur la base desdites déclarations déposées le 11 juillet 1968, et dont le registraire n'a pas eu connais- sance, que l'intimée ne peut se libérer du far- deau de la preuve prévu par l'article 17(1) 2 de la Loi sur les marques de commerce, qu'elle «.. . n'avait pas abandonné cette marque de com merce ou ce nom commercial créant de la con fusion, à la date de l'annonce de la demande du requérant», et que la demande de l'intimée ne vise pas une «marque de commerce projetée» au sens l'entend la définition' de l'article 2 de la loi vu la déclaration selon laquelle l'intimée avait cessé son activité sous le nom UARCO BUSINESS SYSTEMS le 11 juillet 1968 et vu que le même jour Phil Borden et Louis Bloom ont déposé une déclaration selon laquelle ils dési- raient exploiter une entreprise sous ce nom commercial.
En réponse à cette argumentation, l'intimée a produit un affidavit de Louis Bloom (pièce R-12) déposé sous serment le 28 février 1973 dans lequel il est notamment déclaré ce qui suit:
[TRADUCTION] 3. L'annulation dudit enregistrement a eu lieu le 11 juillet 1968, ou vers cette date, date à laquelle a été effectué un autre enregistrement de la déclaration de mise en activité d'une entreprise à ladite adresse sous le nom commercial et la raison Uarco Business Systems en mon nom et en celui de Phil Borden qui est aussi dirigeant et administrateur de la Phil Borden Ltd. La Phil Borden Ltd. est une compagnie constituée en vertu de la Partie 1 de la Loi sur les corporations canadiennes et elle est contrôlée par Phil Borden et par moi-même.
4. Phil Borden et moi-même avons toujours voulu que tous les droits attachés au Canada à la marque de commerce «UARCO», qui est la marque de commerce en cause dans le présent appel, restent la propriété de la Phil Borden Ltd. mais que le nom commercial englobant le terme «UARCO» puisse être employé activement au Canada par une société de personnes composée dudit Phil Borden et de moi-même et que ladite société utilise la marque de commerce «UARCO» au Canada conformément à un accord d'usager inscrit devant être conclu entre cette société de personnes et la Phil Borden Ltd. Une telle décision n'a été prise que pour des raisons commerciales et non parce qu'on a envisagé la possibilité de transférer les droits de propriété attachés à la marque de commerce «UARCO» en tant que tels à une autre
compagnie, société de personnes ou particulier autre que l'intimée Phil Borden Ltd.
5. En juillet 1968, Phil Borden et moi-même avions l'in- tention, et nous l'avons toujours, de conclure un accord d'usager inscrit avec la Phil Borden Ltd., conformément aux dispositions de la Loi sur les marques de commerce à cet égard, puis d'employer ladite marque de commerce au Canada pour le compte de ladite Phil Borden Ltd. si la demande d'enregistrement de cette marque de commerce était effectivement accordée à la Phil Borden Ltd. par le registraire des marques de commerce.'
L'intimée a affirmé qu'il s'agissait de l'enre- gistrement d'un nom commercial et non d'une marque de commerce et que, si l'intimée réus- sissait à obtenir l'enregistrement de la marque de commerce, il lui serait alors possible de l'uti- liser ou de conclure des accords sur l'emploi permis.
L'article 49 de la loi établit un système relatif à l'emploi permis d'une marque de commerce par des usagers inscrits et le paragraphe (5) prévoit la production d'une demande en vue de l'inscription d'une personne comme usager ins- crit de la marque de commerce concurremment à la production d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce ou à toute époque postérieure. Le paragraphe (7) confère au regis- traire un pouvoir discrétionnaire concernant la recevabilité d'une demande d'emploi permis.
La demande d'enregistrement de la marque de commerce de l'intimée n'était pas accompagnée d'une demande d'enregistrement de la société de personnes ou de quiconque à titre d'usager ins- crit et elle contient une déclaration portant que la requérante a l'intention d'utiliser ladite marque de commerce au Canada, apparemment conformément à l'article 29e).
Les affidavits de Bloom et de Borden (pièces R-12 et R-13), principaux dirigeants et adminis- trateurs de l'intimée, permettent l'interprétation suivante: en juillet 1968, ils avaient l'intention d'employer la marque de commerce au Canada par l'intermédiaire de la société de personnes qu'ils avaient formée et non par l'intermédiaire de l'intimée si ce n'est que cette dernière devait permettre à la société de personnes de l'em- ployer. Si c'était l'emploi qu'avait l'intention d'en faire l'intimée, je pense qu'il fallait le porter à la connaissance du registraire. Dans
Fox's The Canadian Law of Trade Marks, Sème éd., on peut lire à la page 274:
[TRADUCTION] ... Selon la procédure britannique, le fait de s'adonner au trafic des marques de commerce dans le sens de les enregistrer sans avoir l'intention de les employer mais simplement dans le but de les transférer ou de ne permettre leur emploi que pour tirer un bénéfice de cette permission, est désapprouvé parce que contraire à l'intérêt public. Il est probable que le registraire considère ces méthodes comme étant contraires à l'intérêt public au sens de l'art. 49(7).
A mon avis, il est douteux que l'intimée puisse avoir droit à l'enregistrement de sa marque de commerce en se fondant sur une intention d'emploi aussi restreinte, mais je ne connais ni décision ni usage canadiens faisant autorité sur ce point et, compte tenu du fait que je tranche l'appel au fond sur le seul point de l'emploi antérieur de la marque de commerce au Canada, il ne me semble pas nécessaire de rendre un jugement définitif sur le moyen secondaire invoqué, soit l'emploi projeté.
En conséquence, l'appel est accueilli avec dépens. La décision du savant registraire des marques de commerce est infirmée et l'affaire lui est renvoyée pour qu'il prenne toutes mesu- res conformes aux présents motifs.
Voici un extrait du commentaire de l'arrêt:
[TRADUCTION] Ce jugement vient sanctionner les réalités du commerce international ainsi que le véritable sens d'une marque de commerce. Les articles vendus f. à b. aux États- Unis et destinés au marché canadien avaient comme indica tion d'origine le vendeur ou fabricant américains. Au lieu de la vente, ces articles mentionnent les États-Unis en tant que fournisseur. Il serait contraire aux principes du commerce international de refuser au propriétaire de la marque dont les articles traversent la frontière pour être vendus dans ce pays, le bénéfice de l'emploi de cette marque de commerce dans ce pays. De nombreuses marques de renommée inter- nationale sont commercialisées au Canada par l'intermé- diaire de distributeurs. Ces marques sont celles du fournis- seur d'origine et non celles du distributeur. Voir Jaczynski et autres c. Lemieux (1951), 15 C.P.R. 57, 12 Fox Pat. C. 109; Wilkinson Sword (Canada) Ltd. c. Juda (1966), 51 C.P.R. 55, [1968] 2 R.C.É. 137, 34 Fox Pat. C. 77.
Si la position technique adoptée par l'intimée avait été retenue, nombre de grandes marques de commerce réputées seraient mises en difficulté. D'un point de vue purement technique, l'art. 4 de la loi exige qu'au moment du transfert de propriété des articles, il existe une liaison entre la marque et ces articles. Il n'exige aucunement que celui qui opère le transfert soit le propriétaire de la marque au moment de ce transfert au Canada. La première partie de l'art. 16(3) porte que la marque doit être utilisée au Canada. On nous suggère que cet article n'exige pas que le propriétaire de la marque
soit celui qui opère le transfert au Canada. On peut parler d'emploi de la marque si les articles proviennent bien du propriétaire de la marque et s'il y a transfert de propriété au Canada selon les règles commerciales s'appliquant à ces articles. Il suffit donc qu'il y ait une liaison entre la marque et les articles au moment du transfert de propriété.
Il ne s'agit donc pas de se demander qui utilise la marque mais à qui appartient la marque que l'on utilise. Du moment que les articles proviennent du propriétaire, on peut dire qu'on utilise effectivement sa marque même si le proprié- taire n'effectue directement aucune vente au Canada. Le propriétaire de la marque de commerce a vendu les articles destinés au marché canadien. Le propriétaire de la marque de commerce a mis les articles sur le marché dans le cours normal des affaires.
2 17. (1) Aucune demande d'enregistrement d'une marque de commerce qui a été annoncée selon l'article 36 ne doit être refusée, et aucun enregistrement d'une marque de com merce ne doit être rayé, modifié ou tenu pour invalide, du fait qu'une personne autre que l'auteur de la demande d'enregistrement ou son prédécesseur en titre a antérieure- ment employé ou révélé une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion, sauf à la demande de cette autre personne ou de son successeur en titre, et il incombe à cette autre personne ou à son successeur d'établir qu'il n'avait pas abandonné cette marque de commerce ou ce nom commercial créant de la confusion, à la date de l'annonce de la demande du requérant.
3 2. ... «marque de commerce projetée» signifie une marque qu'une personne projette d'employer aux fins ou en vue de distinguer des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par elle, de marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou de services loués ou exécutés, par d'autres;
' Phil Borden a produit un affidavit dans le même sens (pièce R-13).
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