A-38-74
In re une décision du comité d'appel établi par la
Commission de la Fonction publique relativement
à la nomination ayant fait suite au concours
73 -EXT -IV-203-A FS3 (Service Étranger 3)
ministère des Affaires extérieures
Cour d'appel, ,le juge en chef Jackett, les juges
Thurlow et Pratte —Ottawa, le 24 mai, le 24 juin
et le 4 juillet 1974.
Examen judiciaire—Fonction publique—Méthode de sélec-
tion autre que le concours—Un candidat malheureux fait
appel devant le comité d'appel—Appel rejeté—La compé-
tence du comité d'appel se limite-t-elle à une méthode sélec-
tion donnée—Le comité d'appel aurait-il dû tenir compte du
«mérite» du fait que le requérant avait subi un préjudice
résultant d'une reclassification antérieure et de la politique
suivie en matière de promotion—Le comité aurait-il dû/tenir
compte du fait que le requérant parlait couramment plusieurs
autres langues—Y-a-t-il une limitation quant aux sources de
renseignements—Loi sur l'emploi dans la Fonction publique,
S.R.C. 1970, c. P-32, art. 10; Règlements, articles 7 et
13(2)—Loi sur la Cour fédérale, art. 28.
Par une requête présentée en vertu de l'article 28 de la
Loi sur la Cour fédérale, le requérant demande l'examen et
l'annulation par la Cour d'appel de la décision du comité
d'appel établi en vertu de l'article 21 de la Loi sur l'emploi
dans la Fonction publique confirmant la décision d'un jury
de sélection.
II y avait huit postes vacants au niveau FS-3 au ministère
des Affaires extérieures et, au lieu d'organiser un concours
pour remplir ces postes, on établit un jury de sélection
chargé d'examiner les dossiers des employés du Ministère,
au niveau FS-2, qui pouvaient se qualifier. Le requérant fut
inclus dans la liste de 21 candidats qualifiés, mais ne fut pas
de ceux que le jury choisit. Il interjeta appel et le comité
d'appel confirma la décision du jury de sélection. II
demande l'annulation de la décision du comité d'appel aux
motifs que (1) le comité d'appel a refusé d'exercer sa
compétence en limitant son examen aux résultats d'une
méthode de sélection donnée, sans tenir compte de la politi-
que en matière de promotion ni du préjudice subi antérieure-
ment par le requérant lors d'une reclassification des postes;
et que (2) le comité d'appel a commis une erreur de droit en
décidant que le jury de sélection n'avait pas à tenir compte
du fait que le candidat parlait plusieurs langues lorsqu'il en
évaluait le mérite et en n'annulant pas les sélections alors
que le jury de sélection avait pris en considération des
renseignements figurant dans des documents qui n'auraient
pas dû être portés à sa connaissance.
Arrêt: la demande est rejetée. Quant au premier point, (1),
le comité a décidé, à juste titre, que sa compétence se
limitait à décider si la sélection des huit employés devant
être promus avait été faite correctement et qu'il ne devait
pas tenir compte des conséquences de décisions administra-
tives antérieures. Quant au deuxième point (2), les normes
de sélection établies pour les postes du niveau FS-3 ne
contiennent aucune exigence relativement aux connaissan-
ces de langues et il était donc inutile pour le jury de
sélection d'évaluer spécialement les connaissances linguisti-
ques des candidats pour apprécier le mérite de chacun.
L'article 7(4) n'impose aucune limitation quant aux sources
de renseignements que peuvent consulter les personnes
chargées d'évaluer le mérite des candidats qualifiés.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
Brian A. Crane et Ovide Laflamme pour le
requérant.
Paul Evraire pour l'intimé.
PROCUREURS:
Gowling & Henderson, Ottawa, pour le
requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
LE JUGE PRATTE—Le requérant se fonde sur
l'article 28 de la Loi de la Cour fédérale et
demande la cassation d'une décision prononcée
par un comité agissant en vertu de l'article 21 de
la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique.
En 1973, il y avait huit postes du niveau FS-3
qui étaient vacants au ministère des Affaires
extérieures. Pour combler ces vacances, on ne
procéda pas par voie de concours mais, plutôt,
on eut recours à une «autre méthode de sélec-
tion», comme le prévoient l'article 10 de la Loi
sur l'emploi dans la Fonction publique et l'arti-
cle 7 du Règlement sur l'emploi dans la Fonction
publique. La sélection devait se faire parmi les
fonctionnaires du Ministère qui occupaient
depuis un certain temps un poste du niveau
FS-2. Le requérant faisait partie de ce groupe.
On constitua un jury de sélection qui, après
avoir examiné les dossiers des candidats, en vint
à la conclusion que vingt et un d'entre eux, dont
le requérant, possédaient les qualifications
nécessaires pour être promus du niveau FS-2 au
niveau FS-3. Puis, le jury, toujours à la lumière
des renseignements fournis par les dossiers des
candidats, dressa une liste, par ordre de mérite,
des huit candidats qui lui paraissaient être les
plus qualifiés. Le jury recommanda que ces huit
fonctionnaires soient promus à un poste du
niveau FS-3.
Le requérant, dont le nom ne figurait pas sur
la liste des huit candidats heureux, exerça le
droit d'appel que prévoit l'article 21 de la Loi
sur l'emploi dans la Fonction publique. Cette
disposition se lit comme suit:
21. Lorsque, en vertu de la présente loi, une personne est
nommée ou est sur le point de l'être et qu'elle est choisie à
cette fin au sein de la Fonction publique
a) à la suite d'un concours restreint, chaque candidat non
reçu, ou
b) sans concours, chaque personne dont les chances
d'avancement, de l'avis de la Commission, sont ainsi
amoindries,
peut, dans le délai que fixe la Commission, en appeler de la
nomination à un comité établi par la Commission pour faire
une enquête au cours de laquelle il est donné à l'appelant et
au sous-chef en cause, ou à leurs représentants, l'occasion
de se faire entendre. La Commission doit, après avoir été
informée de la décision du comité par suite de l'enquête,
c) si la nomination a été faite, la confirmer ou la révo-
quer, ou
d) si la nomination n'a pas été faite, la faire ou ne pas la
faire,
selon ce que requiert la décision du comité.
Le comité d'appel a rejeté l'appel du requérant.
C'est cette décision dont le requérant demande
la cassation. Il prétend, d'une part, que le
comité a refusé d'exercer sa juridiction et, d'au-
tre part, que dans la mesure où il l'a exercée, il a
prononcé une décision entachée de plusieurs
erreurs de droit.
1. Le comité aurait refusé d'exercer sa
juridiction
Les avocats du requérant ont fait valoir deux
arguments au soutien de cette proposition.
Ils ont d'abord soutenu que le comité avait
commis une erreur de droit en décidant que le
seul rôle d'un comité saisi d'un appel en vertu
de l'article 21 était de considérer les résultats
d'un concours ou d'une sélection donnée. Pour
apprécier la valeur de cette prétention, il faut
replacer dans son contexte cette partie de la
décision du comité dont le requérant conteste
l'exactitude.
Devant le comité, le requérant avait soutenu
que le jury de sélection aurait dû, en appréciant
son «mérite», tenir compte du préjudice qu'il
avait subi en conséquence de la reclassification
des postes qui avait eu lieu peu de temps aupa-
ravant au ministère des Affaires extérieures. Il
avait aussi soutenu que le jury de sélection
aurait dfl tenir compte du fait que le Ministère
avait, depuis quelques années, modifié sa politi-
que en matière de promotion et que ce change-
ment n'allait pas sans préjudice pour ceux qui,
comme le requérant, avaient de nombreuses
années de service à leur crédit. Alors qu'autre-
fois les promotions étaient extrêmement lentes
au sein du Ministère, il était maintenant possible
à un jeune fonctionnaire d'en gravir tous les
échelons beaucoup plus rapidement qu'aupara-
vant.
C'est en répondant à ces arguments que le
comité a fait la déclaration qu'on lui reproche.
Ce passage de la décision se lit comme suit:
[rxnnucnoN] Un comité d'appel établi en vertu de l'alinéa
5d) de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique peut
n'examiner que les résultats d'une méthode de sélection
donnée—en l'espèce la méthode utilisée en novembre
1973—pour déterminer si la méthode avait été appliquée en
conformité du principe de sélection au mérite et si les
résultats ainsi obtenus sont eux aussi conformes audit
principe.
Les conséquences d'une reclassification générale des postes
au ministère des Affaires extérieures ne sont pas pertinentes
en l'espèce.
Replacée dans son contexte, cette partie de la
décision n'a pas le sens que lui ont prêté les
avocats du requérant. Le comité n'a pas décidé
que son rôle se limitait à considérer les résultats
d'une sélection donnée sans avoir égard à la
façon dont la sélection avait été faite. Ce que le
comité a décidé, et à mon avis avec raison, c'est
que sa juridiction se limitait à déterminer si la
sélection des huit fonctionnaires qui devaient
être promus avait été faite de façon régulière et
qu'il n'avait pas à prendre en considération les
conséquences de décisions administratives
antérieures.
Les avocats du requérant ont aussi soutenu
que le comité aurait fait défaut d'exercer sa
juridiction parce qu'il aurait rejeté l'appel du
requérant sans avoir fait une enquête suffisam-
ment approfondie sur la façon dont le jury de
sélection avait évalué le mérite des candidats au
concours.
Devant le comité, le requérant avait soutenu,
semble-t-il, que le jury de sélection avait arrêté
son choix sans tenir compte des états de service
du requérant et sans tenir compte, non plus, du
fait qu'il parle plusieurs langues en plus du
français et de l'anglais. Le comité en est venu à
la conclusion que le jury de sélection n'avait pas
agi de façon déraisonnable en évaluant les can-
didats. Cette conclusion, le comité y est arrivé
après avoir entendu le président du jury et après
avoir examiné les dossiers sur lesquels le jury
avait fondé son appréciation du requérant et du
huitième candidat dont il avait recommandé la
promotion. Suivant les avocats du requérant,
l'enquête du comité aurait dû être plus poussée.
Selon eux, le comité aurait dû examiner les
dossiers des sept autres candidats dont la pro
motion a été recommandée; il aurait dû, de plus,
examiner les formules sur lesquelles les mem-
bres du jury avaient noté leur appréciation du
requérant et des huit candidats les plus
méritants.
L'article 21 précise qu'un comité est constitué
«pour faire une enquête». Il est donc évident
qu'un comité saisi d'un appel en vertu de l'arti-
cle 21 doit faire enquête pour déterminer si les
griefs de l'appelant sont fondés; s'il ne le fait
pas, il contrevient au texte de l'article 21 et sa
décision peut être annulée comme le fut la déci-
sion dont il était question dans l'affaire Cleary v.
Le comité d'appel de la Fonction publique'. En
revanche, la décision d'un comité n'est pas illé-
gale du seul fait que le comité aurait pu, avant
de trancher l'appel, faire une enquête plus
approfondie que celle à laquelle il s'est livré. Un
comité agissant en vertu de l'article 21 doit faire
l'enquête qui, dans les circonstances, semble
appropriée. En l'espèce, il n'est pas établi que
l'enquête conduite par le comité ait été insuffi-
sante pour lui permettre de trancher le litige qui
lui était soumis. Le seul fait que son enquête ait
pu être plus poussée ne vicie pas sa décision
surtout si l'on tient compte du fait que le requé-
rant, lors de l'enquête, n'a pas demandé la pro
duction des documents qu'il reproche aujour-
d'hui au comité de ne pas avoir consultés.
' [1973] C.F. 688.
A mon avis, donc, le comité qui a rejeté
l'appel du requérant n'a pas refusé d'exercer la
juridiction dont il était investi.
2. Les erreurs de droit dont la décision du
comité serait entachée
Les avocats du requérant ont soutenu que le
comité avait commis une erreur de droit en
décidant que le jury de sélection n'avait pas, en
établissant le mérite relatif des candidats, à tenir
compte de leur aptitude à s'exprimer dans plu-
sieurs langues.
Ce qu'a décidé le comité sur ce point, ce n'est
pas que le jury n'avait pas à tenir compte des
connaissances des langues des candidats, c'est
plutôt que le jury ne devait pas, en établissant le
mérite relatif des candidats, évaluer de façon
spéciale leurs connaissances en ce domaine.
Cette décision me paraît inattaquable. Le jury
de sélection devait, suivant l'article 7(4) du
Règlement, apprécier le mérite relatif des candi-
dats «conformément aux normes de sélection
appropriées prescrites par la Commission». Or
les normes de sélection des postes du niveau
FS-3 ne contiennent aucune exigence relative-
ment aux connaissances des langues.
J'en arrive maintenant à ce qui m'apparaît
être l'argument le plus sérieux qu'a fait valoir le
requérant, savoir que le comité d'appel a
commis une erreur de droit en n'annulant pas la
sélection faite par le jury au motif que, pour
apprécier le mérite relatif de chaque candidat, le
jury avait pris en considération des informations
contenues dans des documents qui ne devaient
pas être portés à sa connaissance.
Il n'est pas contesté que le dossier de chaque
candidat à la lumière duquel le jury de sélection
a arrêté son choix contenait certains rapports
faits périodiquement par les supérieurs des can-
didats. Certains de ces rapports, ceux faits après
1969, avaient été communiqués aux candidats
concernés; les autres, ne leur avaient pas été
communiqués. Il est également constant que les
dossiers consultés par le jury de sélection conte-
naient les recommandations faites, au sujet de
chaque candidat, par un comité, dit «Comité
d'analyse des appréciations des FS-2». Ce
comité, dont la composition et le rôle ne nous
sont pas connus, avait examiné, semble-t-il, le
dossier de chaque candidat avant que ne le fasse
le jury de sélection et, au sujet de chacun, il
avait formulé une recommandation relative à sa
promotion du niveau FS-2 au niveau FS-3. En
ce qui concerne le requérant, le comité avait
recommandé qu'il ne soit pas promu
immédiatement.
Le requérant prétend que le jury de sélection
n'aurait pas dû prendre connaissance de ces
recommandations. Il prétend aussi que le jury
n'aurait pas dû prendre connaissance des rap
ports dressés avant 1970 sur le compte de
chaque candidat. Il se plaint en particulier d i e ce
qu'on ait laissé à son dossier des rapports qu'un
de ses supérieurs avait faits à son sujet avant
1970; ces rapports seraient inexacts et n'au-
raient été portés à la connaissance du requérant
qu'en 1973. (Il faut dire que le requérant a alors
fait parvenir aux autorités concernées des
observations écrites sur ces rapports, observa
tions qui faisaient partie du dossier dont le jury
de sélection a pris connaissance.)
Pour comprendre l'argumentation des avocats
du requérant sur ce point, il faut avoir présentes
à l'esprit certaines dispositions législatives et
réglementaires.
L'article 10 de la Loi sur l'emploi dans la
Fonction publique prescrit que:
10. Les nominations à des postes de la Fonction publique,
..., doivent être faites selon une sélection établie au mérite
.... La Commission les fait ... à la suite d'un concours, ou
selon telle autre méthode de sélection du personnel établie
afin de déterminer le mérite des candidats que la Commis
sion estime la mieux adaptée aux intérêts de la Fonction
publique.
L'article 33 de la Loi accorde à la Commis
sion le pouvoir d'établir «les règlements qu'elle
juge nécessaires à l'application et à la mise en
oeuvre de la présente loi». La Commission a
adopté le Règlement sur l'emploi dans la Fonc-
tion publique dont certaines dispositions concer-
nent «les autres méthodes de sélection du per
sonnel» dont parle l'article 10 de la Loi. Ces
dispositions ont été profondément modifiées le
20 novembre 1969 et il convient, d'abord, de
rappeler ce qu'elles étaient auparavant.
Jusqu'au 20 novembre 1969, le Règlement
(article 7) prescrivait que l'on devait faire les
nominations par voie de concours sauf dans
trois cas, dont celui où «l'agent du personnel
responsable est d'avis ... que tous les candidats
éventuels faisant partie de la Fonction publique
sont connus et que leur mérite peut être évalué
et établi selon une méthode d'appréciation». En
pareil cas, la sélection des personnes devant
être nommées se faisait en deux étapes
principales:
1. en premier lieu, c'est ce que prescrivait
l'article 12, l'agent du personnel responsable
devait déterminer «la partie de la Fonction
publique, la nature des fonctions et le niveau
des postes, s'il y a lieu,» où devait être
employé un fonctionnaire pour pouvoir être
considéré pour la nomination projetée;
2. en deuxième lieu, chacun des employés
occupant un poste satisfaisant aux exigences
établies par l'agent du personnel responsable
devait être apprécié selon «la méthode d'ap-
préciation». Cette méthode d'appréciation
était décrite à l'article 13(2) dont il convient
de citer les alinéas b), c) et d):
13. (2) . . .
b) la méthode d'appréciation sera appliquée par un comité
établi par l'agent du personnel responsable, comprenant
un ou plusieurs membres dont aucun ne doit être le
surveillant immédiat de tout employé qui doit être appré-
cié selon la méthode d'appréciation et qui doivent tous, de
l'avis de l'agent du personnel responsable, être au courant
des besoins de l'unité à laquelle des nominations peuvent
être faites;
c) le comité établi en conformité de l'alinéa b), lorsqu'il
applique la méthode d'appréciation, doit tenir compte des
questions relatives à chacun des employés appréciés selon
cette méthode, qui, de l'avis du comité et de l'agent du
personnel responsable, permettront de déterminer les qua-
lités de l'employé et, sans restreindre la portée générale de
ce qui précède, le comité doit tenir compte des questions
suivantes, savoir:
(i) des avis des surveillants de l'employé quant aux
possibilités de ce dernier et à la meilleure orientation de
son perfectionnement, et
(ii) de la connaissance et de l'expérience de l'employé
ainsi que des avis de l'employé, quant à ses propres
espérances, ses besoins et son désir de perfectionne-
ment;
d) le président du comité établi conformément à l'alinéa
b) doit, après que les dispositions de l'alinéa c) ont été
observées, passer en revue avec le surveillant immédiat de
chaque employé les conclusions et recommandations pro
posées à l'égard de l'employé;
Les amendements qui ont été apportés au
Règlement du 20 novembre 1969, n'ont pas
modifié la première étape de la procédure de
sélection que je viens de décrire; les disposi
tions relatives à la seconde étape ont cependant
été remplacées par d'autres qui prévoient, après
la première étape, deux étapes ultérieures. La
sélection qui se faisait autrefois en deux temps
se fait maintenant en trois temps:
1. l'agent du personnel responsable, comme
autrefois, commence par déterminer le poste
que doit occuper un fonctionnaire pour pou-
voir être considéré comme candidat possible à
la nomination projetée;
2. on détermine ensuite ceux des candidats
possibles qui possèdent les titres de compé-
tence pour être nommés;
3. on apprécie enfin le mérite relatif des can-
didats qui réunissent les titres de compétence
pour être nommés.
Les deux dernières étapes de cette procédure
de sélection sont réglementées par l'article 7 du
Règlement. Avant de citer cet article, il faut
expliquer le sens de deux expressions qui y
apparaissent: le «répertoire» et «l'appréciation
de l'employé».
Il est question de «l'appréciation de l'em-
ployé» à l'article 13 qui se lit maintenant comme
suit:
13. (1) L'appréciation de l'employé désigne l'évaluation
de l'employé
a) à laquelle participe l'employé lui-même, son chef direct
et un comité de révision dont un ou plusieurs gestionnai-
res font partie; et
b) qui donne lieu à l'établissement d'un dossier
renfermant
(i) une appréciation du rendement intégral et de toutes
les réalisations de l'employé durant la période à l'étude,
(ii) une idée des possibilités et des aspirations de l'em-
ployé au regard d'emplois futurs, et
(iii) des données courantes sur la compétence profes-
sionnelle manifestée par l'employé.
(2) L'appréciation du rendement de l'employé sera fondée
sur les normes de sélection, établie par le chef direct,
montrée à l'employé et signée par le chef direct et
l'employé.
(3) Une copie de chaque dossier mentionné au paragraphe
(1) sera envoyée à la Commission dans le cas des employés
des catégories et groupes désignés par la Commission.
Quant à l'expression «répertoire», l'alinéa ca)
de l'article 2(1) en donne la définition suivante:
2. (1)
ca) «répertoire» désigne l'inventaire méthodique de l'en-
semble ou d'une partie des données mentionnées au para-
graphe (6) de l'article 7 et relatives aux employés ou à
d'autres personnes.
Cette définition est complétée par les paragra-
phes (6) et (7) de l'article 7.
7. (6) Les données répertoriées utilisées pour la sélection
doivent comprendre les renseignements ayant trait aux
domaines suivants:
a) instruction et autre formation;
b) compétence linguistique;
c) compétence et antécédents professionels;
d) appréciation du rendement mentionné à l'article 13; et
e) priorités statutaires de nomination.
(7) Tout employé a le droit d'examiner les données réper-
toriées qui le concernent et, dans ce but, on fournira à
chacun un relevé de ces données au moins une fois tous les
douze mois.
J'en viens maintenant aux dispositions de l'ar-
ticle 7 qui régissent la seconde et la troisième
étape de la sélection:
7. (1) Toute nomination doit être conforme aux normes
de sélection et doit être faite
a) par voie de concours public ou restreint; ou
b) par une autre méthode de sélection de personnel
(i) choisi parmi les employés au sujet desquels des
données ont été répertoriées et qui réunissent les titres
de compétence pour être nommés, ou
(3) Aux fins de l'alinéa b) du paragraphe (1)
a) les employés qui réunissent les conditions de nomina
tion seront reconnus candidats après examen des données
mentionnées au paragraphe (6) et confiées à un répertoire
de tous les employés qui auraient été admissibles au
concours si un concours avait eu lieu; et
(4) Le mérite relatif des employés ou des postulants
reconnus candidats après examen d'un répertoire sera établi
a) en appréciant les candidats conformément aux normes
de sélection appropriées prescrites par la Commission; et
b) sous réserve des dispositions du paragraphe (5), si les
candidats sont des employés, en tenant compte des résul-
tats de l'appréciation de l'employé décrite à l'article 13.
Suivant les avocats du requérant Ies modifica
tions apportées au Règlement en novembre
1969 ont pour but d'assurer, que le choix des
fonctionnaires devant bénéficier de promotions
dans la Fonction publique se fasse à la lumière
de renseignements dont les fonctionnaires pou-
vant prétendre à une promotion ne puissent
contester l'exactitude. C'est pour permettre
d'atteindre ce but que le Règlement prévoit que
l'on constituera, sur le compte de chaque
employé, un dossier comprenant les «données
répertoriées» et «l'appréciation de l'employé».
L'exactitude de «l'appréciation de l'employé»
est assurée par le fait que l'employé a participé
à sa confection; celle des «données réperto-
riées» est garantie par le paragraphe (7) de
l'article 7 aux termes duquel «tout employé a le
droit d'examiner les données répertoriées qui le
concernent ...». A la deuxième étape de la
sélection, lorsqu'il s'agit de déterminer ceux des
candidats possibles qui réunissent les conditions
de nomination, il est certain que cette détermi-
nation, suivant le paragraphe (3) de l'article 7,
doit être faite à la seule lumière des «données
répertoriées». Lorsqu'on en arrive à la troisième
étape de la sélection, à établir le mérite relatif
des employés qui réunissent les conditions de
nomination, il faut aussi, soumettent les avocats
du requérant, tenir compte seulement des «don-
nées répertoriées» et, dans certains cas, des
appréciations des employés . . Cela, même si le
paragraphe (4) de l'article 7, qui régit cette
troisième étape de la sélection, ne le dit pas
expressément. Interpréter le Règlement autre-
ment, disent les avocats du requérant, ce serait
aller à l'encontre du but du Règlement tel qu'on
l'a modifié en 1969; il ne servirait à rien que la
seconde étape de la sélection se fasse à la seule
lumière des «données répertoriées» si, à la troi-
sième étape, on pouvait avoir recours à des
sources de renseignements n'offrant pas la
même garantie d'exactitude et d'objectivité.
Comme il est constant que la sélection dont le
requérant a contesté le résultat a été faite à la
lumière de renseignements puisés ailleurs que
dans le répertoire ou les appréciations des
employés, il s'ensuit que cette sélection a été
faite irrégulièrement et que le comité d'appel
aurait dû en annuler le résultat.
La prémisse sur laquelle repose l'argumenta-
tion des avocats du requérant, c'est que les
modifications apportées au Règlement en
novembre 1969 ont pour objet d'assurer que
tout le processus de sélection s'effectue unique-
ment sur la base des renseignements consignés
dans le répertoire et dans les appréciations
d'employés. Cette proposition, à mon avis, est
inexacte. Si on lit l'article 7 du Règlement, on
voit que le paragraphe (3) prévoit expressément
que, à la seconde phase de la sélection, seules
les données répertoriées seront consultées; on
voit aussi que le paragraphe (4) n'impose pas
une pareille limitation à la troisième étape de la
sélection, lorsqu'il s'agit d'apprécier le mérite
relatif des fonctionnaires qui réunissent les
titres de compétence pour être nommés. Le
paragraphe (4) de l'article 7 impose deux obliga
tions à celui qui doit apprécier le mérite relatif
des candidats: la première, c'est celle d'appré-
cier les candidats «conformément aux normes
de sélection appropriées», ce qui n'a rien à voir
avec les renseignements sur les candidats à la
lumière desquels l'appréciation doit être faite; la
seconde c'est celle de tenir compte des résultats
de l'appréciation de l'employé. Cette disposition
ne limite d'aucune façon les sources que l'on
peut consulter pour apprécier le mérite relatif
des candidats. Le but des amendements appor-
tés au Règlement en 1969 n'est pas celui que
leur ont attribué les avocats du requérant. C'est
d'abord de diviser la sélection en trois phases;
c'est ensuite de faire en sorte que la seconde
phase de la sélection s'effectue à la lumière des
données répertoriées; c'est, enfin, d'assurer que,
à la dernière phase de la sélection on n'omettra
pas de tenir compte du résultat de l'appréciation
de l'employé.
J'en viens donc à la conclusion que le jury de
sélection n'a pas agi irrégulièrement lorsque,
ayant à apprécier le mérite respectif des candi-
dats, il a tenu compte de renseignements autres
que ceux consignés dans le répertoire et dans
les appréciations des employés faites conformé-
ment à l'article 13 du Règlement.
Pour ces motifs, cette requête devrait être
rejetée.
* * *
LE JUGE EN CHEF JACKETT et LE JUGE THUR-
LOW—Sans émettre d'opinion au sujet de l'effet
précis des règlements tels qu'ils existaient avant
1969 (lequel effet ne peut, à notre avis, influer
sur le raisonnement en ce qui touche la présente
affaire), nous souscrivons au résultat proposé et
à ses motifs.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.