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A-38-74
In re une décision du comité d'appel établi par la Commission de la Fonction publique relativement à la nomination ayant fait suite au concours 73 -EXT -IV-203-A FS3 (Service Étranger 3) ministère des Affaires extérieures
Cour d'appel, ,le juge en chef Jackett, les juges Thurlow et Pratte —Ottawa, le 24 mai, le 24 juin et le 4 juillet 1974.
Examen judiciaire—Fonction publique—Méthode de sélec- tion autre que le concours—Un candidat malheureux fait appel devant le comité d'appel—Appel rejeté—La compé- tence du comité d'appel se limite-t-elle à une méthode sélec- tion donnée—Le comité d'appel aurait-il tenir compte du «mérite» du fait que le requérant avait subi un préjudice résultant d'une reclassification antérieure et de la politique suivie en matière de promotion—Le comité aurait-il dû/tenir compte du fait que le requérant parlait couramment plusieurs autres langues—Y-a-t-il une limitation quant aux sources de renseignements—Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32, art. 10; Règlements, articles 7 et 13(2)—Loi sur la Cour fédérale, art. 28.
Par une requête présentée en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, le requérant demande l'examen et l'annulation par la Cour d'appel de la décision du comité d'appel établi en vertu de l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique confirmant la décision d'un jury de sélection.
II y avait huit postes vacants au niveau FS-3 au ministère des Affaires extérieures et, au lieu d'organiser un concours pour remplir ces postes, on établit un jury de sélection chargé d'examiner les dossiers des employés du Ministère, au niveau FS-2, qui pouvaient se qualifier. Le requérant fut inclus dans la liste de 21 candidats qualifiés, mais ne fut pas de ceux que le jury choisit. Il interjeta appel et le comité d'appel confirma la décision du jury de sélection. II demande l'annulation de la décision du comité d'appel aux motifs que (1) le comité d'appel a refusé d'exercer sa compétence en limitant son examen aux résultats d'une méthode de sélection donnée, sans tenir compte de la politi- que en matière de promotion ni du préjudice subi antérieure- ment par le requérant lors d'une reclassification des postes; et que (2) le comité d'appel a commis une erreur de droit en décidant que le jury de sélection n'avait pas à tenir compte du fait que le candidat parlait plusieurs langues lorsqu'il en évaluait le mérite et en n'annulant pas les sélections alors que le jury de sélection avait pris en considération des renseignements figurant dans des documents qui n'auraient pas être portés à sa connaissance.
Arrêt: la demande est rejetée. Quant au premier point, (1), le comité a décidé, à juste titre, que sa compétence se limitait à décider si la sélection des huit employés devant être promus avait été faite correctement et qu'il ne devait pas tenir compte des conséquences de décisions administra- tives antérieures. Quant au deuxième point (2), les normes de sélection établies pour les postes du niveau FS-3 ne
contiennent aucune exigence relativement aux connaissan- ces de langues et il était donc inutile pour le jury de sélection d'évaluer spécialement les connaissances linguisti- ques des candidats pour apprécier le mérite de chacun. L'article 7(4) n'impose aucune limitation quant aux sources de renseignements que peuvent consulter les personnes chargées d'évaluer le mérite des candidats qualifiés.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
Brian A. Crane et Ovide Laflamme pour le requérant.
Paul Evraire pour l'intimé.
PROCUREURS:
Gowling & Henderson, Ottawa, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
LE JUGE PRATTE—Le requérant se fonde sur l'article 28 de la Loi de la Cour fédérale et demande la cassation d'une décision prononcée par un comité agissant en vertu de l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique.
En 1973, il y avait huit postes du niveau FS-3 qui étaient vacants au ministère des Affaires extérieures. Pour combler ces vacances, on ne procéda pas par voie de concours mais, plutôt, on eut recours à une «autre méthode de sélec- tion», comme le prévoient l'article 10 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique et l'arti- cle 7 du Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique. La sélection devait se faire parmi les fonctionnaires du Ministère qui occupaient depuis un certain temps un poste du niveau FS-2. Le requérant faisait partie de ce groupe. On constitua un jury de sélection qui, après avoir examiné les dossiers des candidats, en vint à la conclusion que vingt et un d'entre eux, dont le requérant, possédaient les qualifications nécessaires pour être promus du niveau FS-2 au niveau FS-3. Puis, le jury, toujours à la lumière des renseignements fournis par les dossiers des candidats, dressa une liste, par ordre de mérite, des huit candidats qui lui paraissaient être les plus qualifiés. Le jury recommanda que ces huit fonctionnaires soient promus à un poste du niveau FS-3.
Le requérant, dont le nom ne figurait pas sur la liste des huit candidats heureux, exerça le droit d'appel que prévoit l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique. Cette disposition se lit comme suit:
21. Lorsque, en vertu de la présente loi, une personne est nommée ou est sur le point de l'être et qu'elle est choisie à cette fin au sein de la Fonction publique
a) à la suite d'un concours restreint, chaque candidat non reçu, ou
b) sans concours, chaque personne dont les chances d'avancement, de l'avis de la Commission, sont ainsi amoindries,
peut, dans le délai que fixe la Commission, en appeler de la nomination à un comité établi par la Commission pour faire une enquête au cours de laquelle il est donné à l'appelant et au sous-chef en cause, ou à leurs représentants, l'occasion de se faire entendre. La Commission doit, après avoir été informée de la décision du comité par suite de l'enquête,
c) si la nomination a été faite, la confirmer ou la révo- quer, ou
d) si la nomination n'a pas été faite, la faire ou ne pas la
faire,
selon ce que requiert la décision du comité.
Le comité d'appel a rejeté l'appel du requérant. C'est cette décision dont le requérant demande la cassation. Il prétend, d'une part, que le comité a refusé d'exercer sa juridiction et, d'au- tre part, que dans la mesure il l'a exercée, il a prononcé une décision entachée de plusieurs erreurs de droit.
1. Le comité aurait refusé d'exercer sa juridiction
Les avocats du requérant ont fait valoir deux arguments au soutien de cette proposition.
Ils ont d'abord soutenu que le comité avait commis une erreur de droit en décidant que le seul rôle d'un comité saisi d'un appel en vertu de l'article 21 était de considérer les résultats d'un concours ou d'une sélection donnée. Pour apprécier la valeur de cette prétention, il faut replacer dans son contexte cette partie de la décision du comité dont le requérant conteste l'exactitude.
Devant le comité, le requérant avait soutenu que le jury de sélection aurait dû, en appréciant son «mérite», tenir compte du préjudice qu'il avait subi en conséquence de la reclassification des postes qui avait eu lieu peu de temps aupa-
ravant au ministère des Affaires extérieures. Il avait aussi soutenu que le jury de sélection aurait dfl tenir compte du fait que le Ministère avait, depuis quelques années, modifié sa politi- que en matière de promotion et que ce change- ment n'allait pas sans préjudice pour ceux qui, comme le requérant, avaient de nombreuses années de service à leur crédit. Alors qu'autre- fois les promotions étaient extrêmement lentes au sein du Ministère, il était maintenant possible à un jeune fonctionnaire d'en gravir tous les échelons beaucoup plus rapidement qu'aupara- vant.
C'est en répondant à ces arguments que le comité a fait la déclaration qu'on lui reproche. Ce passage de la décision se lit comme suit:
[rxnnucnoN] Un comité d'appel établi en vertu de l'alinéa 5d) de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique peut n'examiner que les résultats d'une méthode de sélection donnée—en l'espèce la méthode utilisée en novembre 1973—pour déterminer si la méthode avait été appliquée en conformité du principe de sélection au mérite et si les résultats ainsi obtenus sont eux aussi conformes audit principe.
Les conséquences d'une reclassification générale des postes au ministère des Affaires extérieures ne sont pas pertinentes en l'espèce.
Replacée dans son contexte, cette partie de la décision n'a pas le sens que lui ont prêté les avocats du requérant. Le comité n'a pas décidé que son rôle se limitait à considérer les résultats d'une sélection donnée sans avoir égard à la façon dont la sélection avait été faite. Ce que le comité a décidé, et à mon avis avec raison, c'est que sa juridiction se limitait à déterminer si la sélection des huit fonctionnaires qui devaient être promus avait été faite de façon régulière et qu'il n'avait pas à prendre en considération les conséquences de décisions administratives antérieures.
Les avocats du requérant ont aussi soutenu que le comité aurait fait défaut d'exercer sa juridiction parce qu'il aurait rejeté l'appel du requérant sans avoir fait une enquête suffisam- ment approfondie sur la façon dont le jury de sélection avait évalué le mérite des candidats au concours.
Devant le comité, le requérant avait soutenu, semble-t-il, que le jury de sélection avait arrêté son choix sans tenir compte des états de service du requérant et sans tenir compte, non plus, du fait qu'il parle plusieurs langues en plus du français et de l'anglais. Le comité en est venu à la conclusion que le jury de sélection n'avait pas agi de façon déraisonnable en évaluant les can- didats. Cette conclusion, le comité y est arrivé après avoir entendu le président du jury et après avoir examiné les dossiers sur lesquels le jury avait fondé son appréciation du requérant et du huitième candidat dont il avait recommandé la promotion. Suivant les avocats du requérant, l'enquête du comité aurait être plus poussée. Selon eux, le comité aurait examiner les dossiers des sept autres candidats dont la pro motion a été recommandée; il aurait dû, de plus, examiner les formules sur lesquelles les mem- bres du jury avaient noté leur appréciation du requérant et des huit candidats les plus méritants.
L'article 21 précise qu'un comité est constitué «pour faire une enquête». Il est donc évident qu'un comité saisi d'un appel en vertu de l'arti- cle 21 doit faire enquête pour déterminer si les griefs de l'appelant sont fondés; s'il ne le fait pas, il contrevient au texte de l'article 21 et sa décision peut être annulée comme le fut la déci- sion dont il était question dans l'affaire Cleary v. Le comité d'appel de la Fonction publique'. En revanche, la décision d'un comité n'est pas illé- gale du seul fait que le comité aurait pu, avant de trancher l'appel, faire une enquête plus approfondie que celle à laquelle il s'est livré. Un comité agissant en vertu de l'article 21 doit faire l'enquête qui, dans les circonstances, semble appropriée. En l'espèce, il n'est pas établi que l'enquête conduite par le comité ait été insuffi- sante pour lui permettre de trancher le litige qui lui était soumis. Le seul fait que son enquête ait pu être plus poussée ne vicie pas sa décision surtout si l'on tient compte du fait que le requé- rant, lors de l'enquête, n'a pas demandé la pro duction des documents qu'il reproche aujour- d'hui au comité de ne pas avoir consultés.
' [1973] C.F. 688.
A mon avis, donc, le comité qui a rejeté l'appel du requérant n'a pas refusé d'exercer la juridiction dont il était investi.
2. Les erreurs de droit dont la décision du comité serait entachée
Les avocats du requérant ont soutenu que le comité avait commis une erreur de droit en décidant que le jury de sélection n'avait pas, en établissant le mérite relatif des candidats, à tenir compte de leur aptitude à s'exprimer dans plu- sieurs langues.
Ce qu'a décidé le comité sur ce point, ce n'est pas que le jury n'avait pas à tenir compte des connaissances des langues des candidats, c'est plutôt que le jury ne devait pas, en établissant le mérite relatif des candidats, évaluer de façon spéciale leurs connaissances en ce domaine. Cette décision me paraît inattaquable. Le jury de sélection devait, suivant l'article 7(4) du Règlement, apprécier le mérite relatif des candi- dats «conformément aux normes de sélection appropriées prescrites par la Commission». Or les normes de sélection des postes du niveau FS-3 ne contiennent aucune exigence relative- ment aux connaissances des langues.
J'en arrive maintenant à ce qui m'apparaît être l'argument le plus sérieux qu'a fait valoir le requérant, savoir que le comité d'appel a commis une erreur de droit en n'annulant pas la sélection faite par le jury au motif que, pour apprécier le mérite relatif de chaque candidat, le jury avait pris en considération des informations contenues dans des documents qui ne devaient pas être portés à sa connaissance.
Il n'est pas contesté que le dossier de chaque candidat à la lumière duquel le jury de sélection a arrêté son choix contenait certains rapports faits périodiquement par les supérieurs des can- didats. Certains de ces rapports, ceux faits après 1969, avaient été communiqués aux candidats concernés; les autres, ne leur avaient pas été communiqués. Il est également constant que les dossiers consultés par le jury de sélection conte- naient les recommandations faites, au sujet de chaque candidat, par un comité, dit «Comité
d'analyse des appréciations des FS-2». Ce comité, dont la composition et le rôle ne nous sont pas connus, avait examiné, semble-t-il, le dossier de chaque candidat avant que ne le fasse le jury de sélection et, au sujet de chacun, il avait formulé une recommandation relative à sa promotion du niveau FS-2 au niveau FS-3. En ce qui concerne le requérant, le comité avait recommandé qu'il ne soit pas promu immédiatement.
Le requérant prétend que le jury de sélection n'aurait pas prendre connaissance de ces recommandations. Il prétend aussi que le jury n'aurait pas prendre connaissance des rap ports dressés avant 1970 sur le compte de chaque candidat. Il se plaint en particulier d i e ce qu'on ait laissé à son dossier des rapports qu'un de ses supérieurs avait faits à son sujet avant 1970; ces rapports seraient inexacts et n'au- raient été portés à la connaissance du requérant qu'en 1973. (Il faut dire que le requérant a alors fait parvenir aux autorités concernées des observations écrites sur ces rapports, observa tions qui faisaient partie du dossier dont le jury de sélection a pris connaissance.)
Pour comprendre l'argumentation des avocats du requérant sur ce point, il faut avoir présentes à l'esprit certaines dispositions législatives et réglementaires.
L'article 10 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique prescrit que:
10. Les nominations à des postes de la Fonction publique, ..., doivent être faites selon une sélection établie au mérite .... La Commission les fait ... à la suite d'un concours, ou selon telle autre méthode de sélection du personnel établie afin de déterminer le mérite des candidats que la Commis sion estime la mieux adaptée aux intérêts de la Fonction publique.
L'article 33 de la Loi accorde à la Commis sion le pouvoir d'établir «les règlements qu'elle juge nécessaires à l'application et à la mise en oeuvre de la présente loi». La Commission a adopté le Règlement sur l'emploi dans la Fonc- tion publique dont certaines dispositions concer- nent «les autres méthodes de sélection du per sonnel» dont parle l'article 10 de la Loi. Ces dispositions ont été profondément modifiées le
20 novembre 1969 et il convient, d'abord, de rappeler ce qu'elles étaient auparavant.
Jusqu'au 20 novembre 1969, le Règlement (article 7) prescrivait que l'on devait faire les nominations par voie de concours sauf dans trois cas, dont celui «l'agent du personnel responsable est d'avis ... que tous les candidats éventuels faisant partie de la Fonction publique sont connus et que leur mérite peut être évalué et établi selon une méthode d'appréciation». En pareil cas, la sélection des personnes devant être nommées se faisait en deux étapes principales:
1. en premier lieu, c'est ce que prescrivait l'article 12, l'agent du personnel responsable devait déterminer «la partie de la Fonction publique, la nature des fonctions et le niveau des postes, s'il y a lieu,» devait être employé un fonctionnaire pour pouvoir être considéré pour la nomination projetée;
2. en deuxième lieu, chacun des employés occupant un poste satisfaisant aux exigences établies par l'agent du personnel responsable devait être apprécié selon «la méthode d'ap- préciation». Cette méthode d'appréciation était décrite à l'article 13(2) dont il convient de citer les alinéas b), c) et d):
13. (2) . . .
b) la méthode d'appréciation sera appliquée par un comité établi par l'agent du personnel responsable, comprenant un ou plusieurs membres dont aucun ne doit être le surveillant immédiat de tout employé qui doit être appré- cié selon la méthode d'appréciation et qui doivent tous, de l'avis de l'agent du personnel responsable, être au courant des besoins de l'unité à laquelle des nominations peuvent être faites;
c) le comité établi en conformité de l'alinéa b), lorsqu'il applique la méthode d'appréciation, doit tenir compte des questions relatives à chacun des employés appréciés selon cette méthode, qui, de l'avis du comité et de l'agent du personnel responsable, permettront de déterminer les qua- lités de l'employé et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, le comité doit tenir compte des questions suivantes, savoir:
(i) des avis des surveillants de l'employé quant aux possibilités de ce dernier et à la meilleure orientation de son perfectionnement, et
(ii) de la connaissance et de l'expérience de l'employé ainsi que des avis de l'employé, quant à ses propres espérances, ses besoins et son désir de perfectionne- ment;
d) le président du comité établi conformément à l'alinéa b) doit, après que les dispositions de l'alinéa c) ont été observées, passer en revue avec le surveillant immédiat de chaque employé les conclusions et recommandations pro posées à l'égard de l'employé;
Les amendements qui ont été apportés au Règlement du 20 novembre 1969, n'ont pas modifié la première étape de la procédure de sélection que je viens de décrire; les disposi tions relatives à la seconde étape ont cependant été remplacées par d'autres qui prévoient, après la première étape, deux étapes ultérieures. La sélection qui se faisait autrefois en deux temps se fait maintenant en trois temps:
1. l'agent du personnel responsable, comme autrefois, commence par déterminer le poste que doit occuper un fonctionnaire pour pou- voir être considéré comme candidat possible à la nomination projetée;
2. on détermine ensuite ceux des candidats possibles qui possèdent les titres de compé- tence pour être nommés;
3. on apprécie enfin le mérite relatif des can- didats qui réunissent les titres de compétence pour être nommés.
Les deux dernières étapes de cette procédure de sélection sont réglementées par l'article 7 du Règlement. Avant de citer cet article, il faut expliquer le sens de deux expressions qui y apparaissent: le «répertoire» et «l'appréciation de l'employé».
Il est question de «l'appréciation de l'em- ployé» à l'article 13 qui se lit maintenant comme suit:
13. (1) L'appréciation de l'employé désigne l'évaluation de l'employé
a) à laquelle participe l'employé lui-même, son chef direct et un comité de révision dont un ou plusieurs gestionnai- res font partie; et
b) qui donne lieu à l'établissement d'un dossier renfermant
(i) une appréciation du rendement intégral et de toutes les réalisations de l'employé durant la période à l'étude,
(ii) une idée des possibilités et des aspirations de l'em- ployé au regard d'emplois futurs, et
(iii) des données courantes sur la compétence profes- sionnelle manifestée par l'employé.
(2) L'appréciation du rendement de l'employé sera fondée sur les normes de sélection, établie par le chef direct,
montrée à l'employé et signée par le chef direct et l'employé.
(3) Une copie de chaque dossier mentionné au paragraphe (1) sera envoyée à la Commission dans le cas des employés des catégories et groupes désignés par la Commission.
Quant à l'expression «répertoire», l'alinéa ca) de l'article 2(1) en donne la définition suivante:
2. (1)
ca) «répertoire» désigne l'inventaire méthodique de l'en- semble ou d'une partie des données mentionnées au para- graphe (6) de l'article 7 et relatives aux employés ou à d'autres personnes.
Cette définition est complétée par les paragra- phes (6) et (7) de l'article 7.
7. (6) Les données répertoriées utilisées pour la sélection
doivent comprendre les renseignements ayant trait aux domaines suivants:
a) instruction et autre formation;
b) compétence linguistique;
c) compétence et antécédents professionels;
d) appréciation du rendement mentionné à l'article 13; et
e) priorités statutaires de nomination.
(7) Tout employé a le droit d'examiner les données réper- toriées qui le concernent et, dans ce but, on fournira à chacun un relevé de ces données au moins une fois tous les douze mois.
J'en viens maintenant aux dispositions de l'ar- ticle 7 qui régissent la seconde et la troisième étape de la sélection:
7. (1) Toute nomination doit être conforme aux normes de sélection et doit être faite
a) par voie de concours public ou restreint; ou
b) par une autre méthode de sélection de personnel
(i) choisi parmi les employés au sujet desquels des données ont été répertoriées et qui réunissent les titres de compétence pour être nommés, ou
(3) Aux fins de l'alinéa b) du paragraphe (1)
a) les employés qui réunissent les conditions de nomina tion seront reconnus candidats après examen des données mentionnées au paragraphe (6) et confiées à un répertoire de tous les employés qui auraient été admissibles au concours si un concours avait eu lieu; et
(4) Le mérite relatif des employés ou des postulants reconnus candidats après examen d'un répertoire sera établi
a) en appréciant les candidats conformément aux normes de sélection appropriées prescrites par la Commission; et
b) sous réserve des dispositions du paragraphe (5), si les candidats sont des employés, en tenant compte des résul- tats de l'appréciation de l'employé décrite à l'article 13.
Suivant les avocats du requérant Ies modifica tions apportées au Règlement en novembre 1969 ont pour but d'assurer, que le choix des fonctionnaires devant bénéficier de promotions dans la Fonction publique se fasse à la lumière de renseignements dont les fonctionnaires pou- vant prétendre à une promotion ne puissent contester l'exactitude. C'est pour permettre d'atteindre ce but que le Règlement prévoit que l'on constituera, sur le compte de chaque employé, un dossier comprenant les «données répertoriées» et «l'appréciation de l'employé». L'exactitude de «l'appréciation de l'employé» est assurée par le fait que l'employé a participé à sa confection; celle des «données réperto- riées» est garantie par le paragraphe (7) de l'article 7 aux termes duquel «tout employé a le droit d'examiner les données répertoriées qui le concernent ...». A la deuxième étape de la sélection, lorsqu'il s'agit de déterminer ceux des candidats possibles qui réunissent les conditions de nomination, il est certain que cette détermi- nation, suivant le paragraphe (3) de l'article 7, doit être faite à la seule lumière des «données répertoriées». Lorsqu'on en arrive à la troisième étape de la sélection, à établir le mérite relatif des employés qui réunissent les conditions de nomination, il faut aussi, soumettent les avocats du requérant, tenir compte seulement des «don- nées répertoriées» et, dans certains cas, des appréciations des employés . . Cela, même si le paragraphe (4) de l'article 7, qui régit cette troisième étape de la sélection, ne le dit pas expressément. Interpréter le Règlement autre- ment, disent les avocats du requérant, ce serait aller à l'encontre du but du Règlement tel qu'on l'a modifié en 1969; il ne servirait à rien que la seconde étape de la sélection se fasse à la seule lumière des «données répertoriées» si, à la troi- sième étape, on pouvait avoir recours à des sources de renseignements n'offrant pas la même garantie d'exactitude et d'objectivité. Comme il est constant que la sélection dont le requérant a contesté le résultat a été faite à la lumière de renseignements puisés ailleurs que dans le répertoire ou les appréciations des employés, il s'ensuit que cette sélection a été
faite irrégulièrement et que le comité d'appel aurait en annuler le résultat.
La prémisse sur laquelle repose l'argumenta- tion des avocats du requérant, c'est que les modifications apportées au Règlement en novembre 1969 ont pour objet d'assurer que tout le processus de sélection s'effectue unique- ment sur la base des renseignements consignés dans le répertoire et dans les appréciations d'employés. Cette proposition, à mon avis, est inexacte. Si on lit l'article 7 du Règlement, on voit que le paragraphe (3) prévoit expressément que, à la seconde phase de la sélection, seules les données répertoriées seront consultées; on voit aussi que le paragraphe (4) n'impose pas une pareille limitation à la troisième étape de la sélection, lorsqu'il s'agit d'apprécier le mérite relatif des fonctionnaires qui réunissent les titres de compétence pour être nommés. Le paragraphe (4) de l'article 7 impose deux obliga tions à celui qui doit apprécier le mérite relatif des candidats: la première, c'est celle d'appré- cier les candidats «conformément aux normes de sélection appropriées», ce qui n'a rien à voir avec les renseignements sur les candidats à la lumière desquels l'appréciation doit être faite; la seconde c'est celle de tenir compte des résultats de l'appréciation de l'employé. Cette disposition ne limite d'aucune façon les sources que l'on peut consulter pour apprécier le mérite relatif des candidats. Le but des amendements appor- tés au Règlement en 1969 n'est pas celui que leur ont attribué les avocats du requérant. C'est d'abord de diviser la sélection en trois phases; c'est ensuite de faire en sorte que la seconde phase de la sélection s'effectue à la lumière des données répertoriées; c'est, enfin, d'assurer que, à la dernière phase de la sélection on n'omettra pas de tenir compte du résultat de l'appréciation de l'employé.
J'en viens donc à la conclusion que le jury de sélection n'a pas agi irrégulièrement lorsque, ayant à apprécier le mérite respectif des candi- dats, il a tenu compte de renseignements autres que ceux consignés dans le répertoire et dans les appréciations des employés faites conformé- ment à l'article 13 du Règlement.
Pour ces motifs, cette requête devrait être rejetée.
* * *
LE JUGE EN CHEF JACKETT et LE JUGE THUR- LOW—Sans émettre d'opinion au sujet de l'effet précis des règlements tels qu'ils existaient avant 1969 (lequel effet ne peut, à notre avis, influer sur le raisonnement en ce qui touche la présente affaire), nous souscrivons au résultat proposé et à ses motifs.
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