T-271-74
Marianne McQuarrie, en son nom et en tant que
veuve de feu John Glover McQuarrie
(Demanderesse)
c.
Les navires U.S.S. American Ranger, Calm Sea,
United States Lines Inc., Deep Cove Fishing Co.
Ltd., Eugene J. O'Donell, Donald Carl Doving,
James Kaj Byberg, Roderick Wilson et Samuel
Don Dumaresq (Défendeurs)
Division de première instance, le juge Collier—
Vancouver, le 11 juillet et le l er août 1974.
Droit maritime—Compétence—Action en dommages-inté-
rêts intentée à la suite de la mort de l'époux—Accident en
haute mer—Aucun motif pour poursuivre en justice le navire
américain—Signification ex juris annulée.
Une ordonnance ex parte, ([1974] 1 C.F. 42) autorisa la
signification ex juris de la déclaration à la défenderesse
United States Lines Inc., en tant que propriétaire, et au
défendeur O'Donell, en tant que capitaine du navire U.S.S.
Ranger, sans préjudice des droits des défendeurs étrangers
de contester la signification. Après la signification, la com-
pagnie américaine fut autorisée à produire un acte de com-
parution conditionnelle; elle demanda alors l'annulation de
la signification pour défaut de compétence de la Cour. Selon
le dossier soumis dans cette requête, le défunt, originaire de
Colombie-Britannique, était aux commandes du navire Calm
Sea, lorsqu'il eut des difficultés en haute mer. Le U.S.S.
Ranger répondit à un appel radio demandant de l'aide. On
procéda au sauvetage de l'équipage du Calm Sea, mais le
défunt disparut avec le navire. Le propriétaire et l'équipage
du Calm Sea, résidant tous en Colombie-Britannique, sont
co-défendeurs.
Arrêt: une ordonnance permettant de poursuivre en jus
tice la compagnie américaine ne se justifiait pas et la signifi
cation de la déclaration doit être annulée; arrêt suivi: Le
Martha Russ [1974] 1 C.F. 410 confirmant [1973] C.F. 394;
L'Ikaros [1973] C.F. 483.
Arrêt mentionné: Moran c. Pyle National (Canada) Ltd.
(1974) 43 D.L.R. (3') 239.
REQUÊTE. -
AVOCATS:
J. W. Dobbin pour la demanderesse.
P. G. Bernard pour la défenderesse, United
States Lines Inc.
PROCUREURS:
Braidwood, Nuttall, Mackenzie, Brewer,
Greyell & Cie, Vancouver, pour la
demanderesse.
R. V. Anderegg, Vancouver, pour les défen-
deurs, le navire Calm Sea, Deep Cove Fish
ing Co. Ltd., Donald Carl Doving, James
Kaj Byberg, Roderick Wilson et Samuel
Don Dumaresq.
Macrae, Montgomery, Spring et Cunning-
ham, Vancouver, pour la défenderesse,
United States Lines Inc.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés par
LE JUGE COLLIER: Le 7 février 1974, [[1974]
1 C.F. 42] j'ai rendu une ordonnance autorisant
la demanderesse à signifier l'avis de déclaration
aux défendeurs, la United States Lines Inc. et
Eugene J. O'Donell, hors du ressort de la Cour
(dans l'État de New York). L'avis a été signifié
à la United States Lines Inc., défenderesse (ci-
après appelée «la compagnie américaine»). Il ne
l'a pas encore été à O'Donell. La compagnie
américaine demande par voie de requête l'auto-
risation de produire un acte de comparution
conditionnelle pour lui permettre de s'opposer à
la signification des procédures et de contester la
compétence de la Cour. Je rendrai une ordon-
nance dans ce sens.
Dans une seconde requête, la compagnie amé-
ricaine demande une ordonnance annulant la
signification de l'avis de déclaration, au motif
que cette cour n'a pas compétence en l'espèce
pour entendre la réclamation visant la compa-
gnie américaine, ou, subsidiairement, que la
Cour n'aurait pas dû exercer en faveur de la
demanderesse le pouvoir discrétionnaire lui per-
mettant d'autoriser la signification d'un avis
hors de son ressort.
La compagnie défenderesse a déposé un affi
davit à l'appui de sa requête. Je ne mentionnerai
pas les questions ainsi exposées, excepté dans la
mesure où elles sont favorables à la demande-
resse. Quant aux faits, je ne retiendrai que ceux
qui ont été allégués dans la déclaration et dans
les deux affidavits de Adelaar, faits sous ser-
ment les 23 et 29 janvier respectivement.
Il s'agit d'une action en dommages-intérêts
intentée à la suite du décès d'un certain John
McQuarrie. Il était à ce moment aux comman-
des d'un navire de pêche, le Calm Sea qui
naviguait vers Vancouver via le canal de
Panama. Le 19 janvier 1973, le navire eut des
difficultés. Le 20 janvier, il demanda de l'aide
par radio. Le U.S.S. American Ranger répondit
à l'appel et le même jour fut en vue du Calm
Sea, à l'endroit mentionné dans la déclaration. Il
n'est aucunement contesté que cela se passait
en haute mer.
Le U.S.S. American Ranger procéda au sau-
vetage de l'équipage du Calm Sea, mais, alors
qu'on tentait de faire monter McQuarrie à bord,
ce dernier disparut. Le Calm Sea disparut aussi.
McQuarrie résidait en Colombie-Britannique.
Sa veuve a intenté une action en dommages-
intérêts à la suite de son décès. Elle fonde son
action à l'encontre de l'équipage du U.S.S.
American Ranger et de ses propriétaires sur leur
négligence. La compagnie américaine est le pro-
priétaire du navire U.S.S. American Ranger et
O'Donell en était le capitaine à cette époque.
La Deep Cove Fishing Co. Ltd., compagnie
sise en Colombie-Britannique, était propriétaire
du Calm Sea. Le défendeur Doving est préten-
dument propriétaire de la compagnie. Il réside
en Colombie-Britannique. Byberg, Wilson et
Dumaresq, défendeurs qui résident tous en
Colombie-Britannique, étaient membres de
l'équipage du Calm Sea. La demanderesse pré-
tend que les personnes se trouvant à bord du
Calm Sea, y compris les défendeurs résidant en
Colombie-Britannique nommément désignés,
ont commis des négligences lors de la tentative
de sauvetage et ont ainsi contribué au décès de
McQuarrie.
En accordant l'ordonnance datée du 7 février
1974, j'ai déclaré dans les motifs du jugement:
«on ne doit pas déduire ... que je considère la
Cour compétente en l'espèce». A ce moment j'ai
rendu cette ordonnance parce que deux de mes
décisions traitant de la compétence de cette
Cour en matière d'amirauté étaient en appel: Le
Martha Russ [1973] C.F. 394 et l'Ikaros [1973]
C.F. 483. Ces appels ont maintenant été enten-
dus. Dans l'affaire Martha Russ [1974] 1 C.F.
410, la Division d'appel a confirmé ma décision
annulant une ordonnance de signification ex
juris.
Je ne vois aucune différence fondamentale
entre cette affaire et l'affaire Martha Russ. A
mon avis, une ordonnance permettant de pour-
suivre en justice la compagnie américaine ne se
justifie pas. En effet, il me semble que la
requête de la demanderesse exigeant de la com-
pagnie américaine une réponse à sa réclamation
devant cette cour est moins justifiée que celle
de la demanderesse dans l'affaire Martha Russ,
en vue d'obtenir la comparution devant cette
cour de la compagnie étrangère afin que cette
dernière réponde à la réclamation en cause.
J'ai mentionné aux avocats la décision récente
de la Cour suprême du Canada dans l'affaire
Moran c. Pyle National (Canada) Ltd. (1974) 43
D.L.R. (3 e ) 239. Malheureusement, je ne pense
pas que cette décision soit d'aucune assistance à
la présente demanderesse.
Je vais donc rendre une ordonnance annulant
la signification de l'avis de déclaration à lacom-
pagnie américaine. Cette dernière a droit aux
dépens de cette requête.
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