Marianne McQuarrie, en son nom et en tant que
veuve de feu John Glover McQuarrie
(Demanderesse)
c.
Les navires U.S.S. American Ranger, Calm Sea,
United States Lines Inc., Deep Cove Fishing Co.
Ltd., Eugene J. O'Donell, Donald Carl Doving,
James Kaj Byberg, Roderick Wilson et Samuel
Don Dumaresq (Défendeurs)
Division de première instance (T-271-74), le
juge Collier—Vancouver, le 28 janvier; le 8
février 1974.
Droit maritime—Compétence—Requête ex parte visant à
obtenir l'autorisation de signifier la déclaration d des défen-
deurs non-résidents—Autorisation accordée sans préjudice
des droits des défendeurs étrangers de contester
l'ordonnance.
Arrêts analysés: The Ferncliff [1972] C.F. 1337; The
Martha Russ [1973] C.F. 394; The Ikaros [1973] C.F.
483; La Compagnie Robert Simpson Montréal Ltée c.
Hamburg-Amerika Linie Norddeutscher [1973] C.F.
1356.
DEMANDE.
AVOCATS:
J. Adelaar pour la demanderesse.
Personne ne représentait les défendeurs.
PROCUREURS:
Braidwood, Nuttal, Mackenzie, Brewer,
Greyell & Compagnie, Vancouver, pour la
demanderesse.
LE JUGE COLLIER—La demanderesse
demande ex parte l'autorisation de signifier ex
juris la déclaration aux défendeurs, la United
States Lines Inc. et Eugene J. O'Donell, soit
dans l'État de New York. La compagnie défen-
deresse en question était, à toutes les époques
en cause, propriétaire du navire U.S.S. Ameri-
can Ranger et le défendeur O'Donell en était le
capitaine. D'après la déclaration, les autres
défendeurs résident ou font des affaires en
Colombie-Britannique.
Il s'agit d'une action en dommages-intérêts
intentée à la suite du décès d'un certain John
McQuarrie, survenu alors qu'on essayait de le
transférer, en pleine mer, d'un navire à un autre,
le U.S.S. American Ranger. D'après ce que je
comprends, l'accident s'est produit dans des
eaux non-canadiennes. L'action intentée contre
les défendeurs se fonde sur la négligence.
Au cours de l'audition, j'ai signalé que j'avais
des doutes sérieux quant à la compétence de
cette Cour pour connaître de la réclamation à
l'encontre du U.S.S. American Ranger et de
O'Donell; j'ai renvoyé les avocats aux opinions
que j'ai déjà exprimées sur ce qu'on appelle la
compétence de cette Cour en matière d'ami-
rauté, à l'occasion de trois jugements: The Fern-
cliff (1972) C.F. 1337; The Martha Russ (1973)
C.F. 394; The Ikaros (1973) C.F. 483.
Les deux premières décisions se rapportent
plus directement à la question en litige. Les
deux dernières décisions ont fait l'objet d'appels
qui doivent être entendus ce mois-ci. On m'a dit
que l'arrêt Ferncliff serait contesté dans les
deux appels. En outre, la Division d'appel de
cette Cour a récemment rendu une décision
dans l'affaire La Compagnie Robert Simpson
Montréal Limitée c. Hamburg-Amerika Linie
Norddeutscher [1973] C.F. 1356. A mon avis,
on peut prétendre à juste titre qu'une partie au
moins du raisonnement de cet arrêt l'emporte
sur le point de vue que j'ai soutenu dans les
affaires susmentionnées.
Dans ces circonstances, j'ai décidé d'exercer
la discrétion de la Cour pour autoriser mainte-
nant la signification ex juris de la déclaration, au
lieu de rejeter la requête ou de l'ajourner en
attendant que soient rendues les décisions dans
les appels susmentionnés. Sans entrer dans les
détails,_ j'estime que cette ligne de conduite peut
en fin de compte aboutir à une économie de
temps, à éviter des appels, des comparutions et
à diminuer les dépens.
Je tiens cependant à souligner qu'on ne doit
pas déduire de l'exercice de mon pouvoir discré-
tionnaire en faveur de la requête de la demande-
resse, que je considère la Cour compétente en
l'espèce. L'ordonnance est donc rendue, aux
risques de la demanderesse. Elle est bien sûr
rendue sans préjudice des droits des défendeurs
étrangers de prendre les mesures qu'ils estiment
nécessaires et souhaitables en vue d'obtenir
l'annulation de cette ordonnance ou de la signi-
fication. Vu les circonstances bien particulières
en l'espèce, je tiens aussi à affirmer que je
rends cette ordonnance sans essayer aucune-
ment de restreindre, limiter ou influencer la
décision ou l'opinion de tout autre juge de cette
Cour qui pourrait entendre une requête en annu-
lation de cette ordonnance.
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