Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

A-277-72
Frank H. Galway (Appelant) (Demandeur) c.
Le ministre du Revenu national (Intimé) (Défendeur)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges Thurlow et Pratte -.Ottawa, les 3 et 6 juin 1974.
Impôt sur le revenu—L'appelant demande un jugement sur consentement—La Cour n'est pas compétente pour déférer l'affaire pour nouvelle cotisation et mettre en oeuvre un compromis au moyen d'un jugement sur consentement.
D s'agit d'une demande de jugement sur consentement qui entraînerait l'annulation du jugement de la Division de pre- mière instance et la présente cour rendrait un jugement par lequel la cotisation de l'appelant, pour l'année d'imposition 1961, serait déférée à l'intimé afin «de procéder à une nouvelle cotisation du requérant fixant l'impôt et l'intérêt au montant total de $100,000 en conformité du procès-verbal de transaction modifié, tel que versé au dossier.
Arrêt: la Cour ne peut accueillir sur consentement un jugement qu'elle ne serait pas habilitée à accorder après le procès ou l'audition de l'appel. Il s'ensuit que, dans la mesure la Cour ne peut, après le procès ou l'audition, déférer une affaire pour cotisation, excepté dans les formes prévues par la Loi et ne peut donc, à un tel stade, déférer une affaire pour qu'on procède à une nouvelle cotisation pour donner effet à un compromis, la Cour ne peut déférer une affaire au moyen d'un jugement sur consentement pour nouvelle cotisation ou à cette fin.
DEMANDE par écrit en vertu de la Règle 324. AVOCATS:
Richard R. Walker pour l'appelant.
W. J. Hobson et N. A. Chalmers, c.r., pour
l'intimé.
PROCUREURS:
Wilson, Barnes, Walker, Montello, Beach & Perfect, Windsor, pour l'appelant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR—Il s'agit d'une demande par écrit en vertu de la Règle 324 visant à obtenir un jugement sur consente- ment. Ledit jugement sur consentement entraî- nerait l'annulation du jugement de la Division de première instance et la présente cour rendrait un jugement par lequel la cotisation de l'appelant, pour l'année d'imposition 1961, serait déférée à l'intimé en vertu de la Partie I de la Loi de
l'impôt sur le revenu afin «de procéder à une nouvelle cotisation de l'appelant fixant l'impôt et l'intérêt au montant total de $100,000 en conformité du procès-verbal de transaction modifié, tel que versé au dossier».
Au départ, lorsque nous avons examiné cette demande, nous n'étions pas certains qu'elle puisse être accueillie. Dans les motifs de juge- ment prononcés le 22 avril dernier, nous avions exposé les difficultés et donné aux avocats l'oc- casion de plaider à cet égard.
Les avocats ont saisi l'occasion. A l'audience qui s'ensuivit, il fut admis que le jugement ne pouvait se conformer au consentement, mais on chercha à persuader la Cour qu'il pouvait être accordé à des conditions différentes qui permet- traient aux parties de concrétiser l'intention réelle du procès-verbal de transaction.
A l'appui des plaidoiries prononcées à l'au- dience, l'avocat de l'intimé déposa un affidavit et, au cours des débats, on se référa à certains éléments de preuve dont disposait le savant juge de première instance. A ce propos, il convient de souligner qu'à notre connaissance, il n'existe aucun moyen par lequel cette cour peut trancher un appel interjeté d'un jugement de la Division de première instance en l'annulant ou en le modifiant, si ce n'est d'entendre l'appel au fond ou de rendre un jugement sur consentement. En outre, lorsqu'on peut rendre un jugement sur consentement, ce dernier devrait, selon nous, se fonder exclusivement sur le consentement. n'entre pas dans les attributions de la Cour, dans le cas d'une demande de jugement sur consentement, d'examiner les questions de fait ou de droit soulevées par l'appel sauf dans la mesure il peut être nécessaire pour la Cour de s'assurer que le jugement recherché relève de sa compétence et qu'il peut être rendu. A cette fin, la preuve par affidavit peut être appro- priée dans certains cas, mais, en règle générale, les documents devraient être rédigés de telle façon qu'on puisse s'en dispenser.
Laissant de côté les difficultés mentionnées dans nos motifs du 22 avril dernier qui excluent,
comme l'ont admis les avocats, le jugement sur consentement aux conditions agréées à l'origine par les parties, nous allons essayer d'exposer le problème en suspens aussi brièvement que possible.
Les motifs du jugement du savant juge de la
Division de première instance ont révélé que dans les procédures engagées devant lui, soit la contestation de la cotisation de l'appelant pour 1961, la question en litige portait sur le point de savoir si un montant de $200,500 avait été perçu dans des circonstances telles qu'on devait l'inclure dans le calcul du revenu de l'appelant pour l'année d'imposition 1961 aux fins de la Partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu et que le montant du prétendu bénéfice n'était pas con- troversé. Si ce montant faisait à bon droit partie du revenu, l'impôt supplémentaire se chiffrait à $133,381.58. La Division de première instance a décidé qu'on avait inclus ce montant à bon droit dans le calcul du revenu et, par consé- quent, elle n'a pas modifié la cotisation. Le jugement sur consentement qu'on recherchait au départ était un jugement qui aurait réduit le montant de l'impôt découlant de la transaction en cause sans le faire disparaître pour autant. Compte tenu du fait que le quantum n'est pas en litige entre les parties, le jugement proposé semble vouloir donner effet à un compromis plutôt qu'à un accord conclu entre les parties sur la façon dont on aurait calculer la cotisa- tion en appliquant la Loi aux faits. Ceci étant, il ne nous semblait pas certain que la Cour ait compétence pour accorder le jugement proposé.
Ainsi qu'il ressort de nos motifs du 22 avril, ce doute découle du fait qu'à notre avis, le Ministre a l'obligation, aux termes de la Loi, de fixer le montant de l'impôt exigible d'après les faits qu'il établit et en conformité de son inter- prétation de la loi. Il s'ensuit qu'il ne peut établir une cotisation pour un certain montant fixé afin de donner effet à un compromis et que, lorsque la Division de première instance ou la présente cour d'appel défère une cotisation au Ministre pour nouvelle cotisation, cela ne peut s'effec- tuer que d'après les faits et en conformité de la loi, et non pour donner effet à un compromis.
Peut-on adopter une attitude différente lors- que les parties conviennent du jugement? Ordi-
nairement, dans un litige entre des personnes privées, majeures et saines d'esprit, il n'incombe normalement pas à la Cour de mettre en ques tion le consentement des parties au jugement. A première vue, il pourrait sembler que la même règle s'applique lorsque la Couronne, représen- tée par ses conseillers juridiques, est l'une des parties. Il existe cependant au moins une excep tion à l'admission inconditionnelle des juge- ments sur consentement, quelles que soient les parties, à savoir que la Cour ne peut accueillir sur consentement un jugement qu'elle ne serait pas habilitée à accorder après le procès ou l'au- dition de l'appel. Il s'ensuit que, dans la mesure la Cour ne peut, après le procès ou l'au- dience, déférer une affaire pour cotisation excepté dans les formes prévues par la Loi et ne peut, à un tel stade, déférer une affaire pour qu'on procède à une nouvelle cotisation pour donner effet à un compromis. La Cour ne peut donc déférer une affaire au moyen d'un juge- ment sur consentement pour nouvelle cotisation à cette fin.
Rien de ce que les avocats ont prétendu ne nous semble contraire à Cette façon de voir. Ils ont effectivement plaidé que, nonobstant les apparences découlant des circonstances que nous avons mentionnées, le procès-verbal de transaction était conçu pour donner effet à un accord auquel étaient parvenues les parties sur la cotisation par l'application de la loi aux faits de l'espèce. Dans ces circonstances, il n'y a aucune raison de s'opposer à une nouvelle demande des parties se fondant sur un jugement sur consentement visant à donner effet à leur accord sur la façon d'établir la cotisation en appliquant la loi aux faits. S'il devait y avoir une nouvelle demande de ce genre, nous proposons que, compte tenu de l'historique de l'affaire, le consentement contienne un exposé précisant qu'il vise à donner effet à un tel accord. Nous proposons aussi, dans les circonstances de l'es- pèce, que le jugement approprié entraîne l'annu- lation du jugement de la Division de première instance et défère la cotisation pour que l'on procède à une nouvelle cotisation sur la base de l'accord conclu sans essayer de déterminer le montant de l'impôt ou de l'intérêt exigible.
Nous avons conclu au rejet de la demande visant à obtenir un jugement sur consentement, sans les dépens, et sans préjudice du droit de l'une ou l'autre partie ou des deux de présenter une demande visant à obtenir un jugement sur consentement à des conditions différentes de celles du jugement demandé en l'espèce.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.