Montecatini Edison S.p.A. (Demanderesse)
c.
Standard Oil Company, Phillips Petroleum Com
pany, Warren Nesmith Baxter, Nicholas G.
Merckling, Ivan Maxwell Robinson, Gelu Stoeff
Stamatoff, et Noelle K. Merckling, exécutrice tes-
tamentaire de Nicholas George Merckling,
décédé, Donald H. Payne, E. I. Dupont de
Nemours and Company, F. E. Bailey, Jr., F. J.
Welch, Stephen Gates et B. R. Thompson
(Défendeurs)
Division de première instance, le juge Heald —
Ottawa, les 23 et 24 mai et le ler juin 1973.
Brevets—Procédure de conflit—Partie cherchant à interve-
nir relativement aux revendications touchant une filiale—Un
intérêt commercial ne suffit pas—Loi sur les brevets, art.
45(8).
Une procédure de conflit entre la demanderesse et de
nombreux défendeurs portait sur 66 revendications. Neuf
d'entre elles sont en litige entre la demanderesse et la
défenderesse Standard Oil Co.; le commissaire des brevets
en a accordé deux à la demanderesse et six à la Standard Oil
Co. La demanderesse a intenté une procédure de conflit
devant cette Cour pour obtenir notamment qu'on lui accorde
les neuf revendications. La Standard Oil Co. a produit une
défense et a ensuite demandé l'autorisation d'intervenir à
l'égard d'un certain nombre d'autres revendications sur les
66 en cause, car elle craignait que la demanderesse et une
autre défenderesse ne s'entendent à cet égard, ce qui cause-
rait un préjudice à une filiale en propriété exclusive qui vend
au Canada les produits sur lesquels portaient les revendica-
tions, ce qui n'était pas le cas de la Standard Oil Co.
Arrêt: la demande doit être rejetée. Le fait que la Stand
ard Oil Co. ait un intérêt commercial dans un litige entre
d'autres parties ne lui donne pas le droit d'intervenir. En
outre, vu que les 66 revendications en litige entre la deman-
deresse et d'autres défendeurs ont été réglées depuis le
début de l'action, on ne peut pas permettre à la Standard Oil
Co. de mettre en question la validité de ces revendications.
Enfin, si l'on permettait à la Standard Oil Co. d'intervenir à
ce stade, on lui accorderait un avantage qu'elle n'aurait pas
si les brevets étaient délivrés.
Arrêt suivi: Procter and Gamble Co. of Canada Ltd. c.
Colgate-Palmolive Co. [1971] 2 C.P.R. (2d) 97. Arrêts
mentionnés: Moser c. Marsden [1892] 1 Ch. 487; Re
I.G. Farbenindustrie A.G. Agreement [1943] 2 All E.R.
525; International Minerals and Chemical Corp. c.
Potash Co. of America [1965] R.C.S. 3.
DEMANDE.
AVOCATS:
Donald J. Wright, c.r, et Donald H. MacO-
drum pour la demanderesse.
David Watson et Kent Plumley pour la
Standard Oil Company.
R. G. Gray, c.r., et J. G. Fogo pour la
Phillips Petroleum Company.
PROCUREURS:
Ridout et Maybee, Toronto, pour la
demanderesse.
Gowling et Henderson, Ottawa, pour la
Standard Oil Company.
Herridge, Tolmie, Gray, Coyne et Blair,
Ottawa, pour la Phillips Petroleum Company.
LE JUGE HEALD—Par cette requête, la com-
pagnie défenderesse, la Standard Oil Company
(ci-après appelée la Standard) demande la déli-
vrance d'une ordonnance:
a) Autorisant la Standard à intervenir dans
les débats portant sur les revendications con-
currentes, Cl à C4; C9; C10; C12 à C14;
C25; C26; C33 à C37; C39 et C40;
b) Autorisant la Standard à apporter d'impor-
tantes modifications à la défense modifiée
qu'elle avait déposée en réponse à la déclara-
tion modifiée, modifications qui couvrent
quelque 13 paragraphes; et
c) Autorisant la Standard à déposer une
défense en réponse à la Partie B de la
demande reconventionnelle de la défende-
resse, la Phillips Petroleum Company (ci-
après appelée la Phillips) et confirmant ce
dépôt.
Cette action intentée conformément à l'article
45(8) de la Loi sur les brevets, porte sur un
conflit entre demandes de brevets. Elle fut à
l'origine intentée le 3 juillet 1969. Les conclu
sions des parties sont longues et compliquées.
Le 30 juin 1970, le président Jackett (mainte-
nant juge en chef) a rendu une ordonnance sur
consentement et sans jugement de la Cour, si ce
n'est pour les dépens. L'ordonnance devait pré-
cisément permettre de déterminer quelles par
ties soutenaient des revendications concurrentes
devant le Bureau des brevets et aussi d'établir
clairement quels droits étaient revendiqués à
l'encontre de quelle partie.
A cette fin, la demanderesse a été autorisée à
modifier sa déclaration et les défendeurs autori-
sés à déposer leurs défenses modifiées. Les
défenderesses, la E.I. Dupont de Nemours and
Company (ci-après appelée la Dupont) et la Phil-
lips ont reçu l'autorisation de modifier leurs
demandes reconventionnelles pour y introduire
une Partie A relative aux revendications figu-
rant dans la déclaration et une Partie B relative
aux revendications autres que celles mention-
nées dans la déclaration.
En conséquence, les autres parties ont reçu
l'autorisation de présenter leurs conclusions au
sujet des demandes reconventionnelles modi
fiées.
Par suite de la déclaration modifiée et des
défenses modifiées, quelque 47 revendications
concurrentes sont en litige.
La Partie B de la demande reconventionnelle
de la Phillips révèle 7 autres revendications
concurrentes. La Partie B de la demande recon-
ventionnelle de la Dupont révèle 12 autres
revendications concurrentes.
Cependant, entre la demanderesse et la Stan
dard, il n'y a actuellement que neuf revendica-
tions en litige (C11; C18 à C22; C27; C28 et
C32).
Le commissaire des brevets a accordé 6 de
ces revendications (C11; C18; C19; C20; C21 et
C28) à la Standard, deux à la demanderesse
(C22 et C27) et une (C32) à la Phillips.
A cet égard, la demanderesse a soutenu dans
sa déclaration amendée que c'est à bon droit
que le commissaire lui avait attribué les revendi-
cations C22 et C27. De plus, la demanderesse
réclame que soit rendue une ordonnance stipu-
lant que ni la Standard ni elle-même n'ont droit
à un brevet portant sur les revendications C11,
C18 à C21, C28 et C32 ou, subsidiairement, que
seule la demanderesse, et non la Standard, a
droit à la délivrance d'un brevet portant sur ces
revendications.
Par cette requête, la Standard tente de faire
classer comme revendications concurrentes
entre elle et la demanderesse, les revendications
supplémentaires énoncées à l'alinéa a) de l'avis
de requête (Cl à C4; C9; C10; C12 à C14; C25;
C26; C33 à C37; C39 et C40).
Depuis l'ordonnance du président du 30 juin
1970, les parties ont déposé leurs conclusions
modifiées, échangé leurs listes de documents et
les interrogatoires préalables ont commencé.
L'interrogatoire préalable d'un des dirigeants de
la Standard, après plusieurs semaines, est pour
ainsi dire terminé.
Les neuf revendications actuellement en litige
entre la Standard et la demanderesse sont des
revendications relatives au polypropylène.
Toutes les revendications concurrentes, sauf
quatre, qu'on cherche à ajouter à celles qui sont
déjà en litige entre la Standard et la demande-
resse, concernent le polypropylène. Les quatre
autres revendications portent sur le polypropy-
lène en tant que produit préparé selon un pro-
cédé particulier.
La Standard a introduit cette requête car, en
ce qui concerne les plus importantes revendica-
tions qu'elle cherche à ajouter, la demanderesse
n'était en conflit qu'avec la Phillips. Il ressort
des affidavits produits qu'un accord entre la
demanderesse et la Phillips doit intervenir inces-
samment, et que la Phillips va se retirer complè-
tement de l'affaire. La Standard craint donc que
si l'on ne l'autorise pas à intervenir, la demande-
resse obtiendra un brevet contenant les revendi-
cations supplémentaires relatives au polypropy-
lène en tant que produit.
Entre autres arguments, la Standard soutient
que la preuve déposée par la demanderesse au
Bureau des brevets à l'appui desdites revendica-
tions était sensiblement la même que celle rela
tive aux revendications portant sur le polypro-
pylène en tant que produit en litige entre la
Standard et la demanderesse. De plus, la Stan
dard prétend que la demanderesse se fonde sur
les mêmes travaux de recherche.
La Standard déclare qu'elle a un intérêt à
empêcher la délivrance à d'autres de brevets
pour le polypropylène en tant que produit étant
donné que, par l'intermédiaire de sa filiale en
propriété exclusive, l'Amoco Canada Petroleum
Company Limited, elle vend au Canada un poly-
propylène à l'état solide et cristallisé. Elle
ajoute que la délivrance, à ses concurrents, de
brevets couvrant ledit produit risque de porter
préjudice à son activité commerciale au Canada
et que cela amoindrirait notamment ses possibi-
lités d'octroyer des licences portant sur le poly-
propylène en tant que produit.
A l'appui de la requête visant l'obtention du
droit d'intervenir, la Standard soutient égale-
ment que la preuve concernant les revendica-
tions qu'elle cherche à adjoindre recouvre large-
ment la preuve relative aux revendications déjà
en litige et elle affirme que, si on lui refuse le
droit d'intervenir, vu la probabilité de litiges à
venir, il faudra revoir encore une fois la même
preuve.
A mon sens, on ne peut distinguer les faits
déterminants de la présente affaire de ceux exa-
minés par le juge Thurlow dans l'affaire Procter
and Gamble Co. of Canada Ltd. c. Colgate-Pal-
molive Co. [1971] 2 C.P.R. (2 e ) 97.
Il s'agissait également d'une procédure de
conflit en matière de brevets, intentée en vertu
de l'article 45(8) de la Loi sur les brevets portant
sur quelque 39 revendications et dans laquelle
intervenaient plusieurs parties. Toutefois, sur
ces 39 revendications, 7 seulement étaient en
litige entre la Colgate et la Foreningen. Le com-
missaire attribua 2 revendications à la Colgate
et 5 à la Foreningen. Par suite d'un accord entre
la Foreningen et Colgate, la Foreningen a cédé
les 5 revendications concurrentes qui lui avaient
été accordées à une filiale de la Colgate. Procter
and Gamble, défenderesse dans cette affaire, a
présenté une requête en modification de sa
demande reconventionnelle pour y invoquer que
tout brevet portant sur les 5 revendications
serait invalide en raison de l'état de la techni
que. Procter and Gamble n'avait pas été partie à
la procédure de conflit devant le Bureau des
brevets à l'égard de ces 5 revendications. La
demande de modification fut rejetée par le juge
Gibson et ce refus fut confirmé par la Cour
d'appel fédérale. Le juge Thurlow, rendant la
décision de la Cour, a jugé qu'il n'était pas
nécessaire d'adjoindre Procter and Gamble à
titre de partie dans une action entre la Colgate
et la Foreningen pour la détermination des
droits respectifs des parties quant aux revendi-
cations et que pour ce qui est des 5 revendica-
tions, Procter and Gamble n'était pas une partie
appropriée.
Voici la note du rédacteur qui accompagne la
publication de l'arrêt Procter and Gamble dans
le Canadian Patent Reporter:
[TRADUCTION] La présente décision est fondée sur le fait
que, dans une procédure intentée en vertu de l'article 45(8)
de la Loi sur les brevets, quelqu'un qui n'est pas partie au
conflit devant le Bureau des brevets relatif à certaines
revendications, n'est pas une partie appropriée lors du juge-
ment sur les droits relatifs à ces revendications.
Je souscris à cette évaluation de l'effet de
l'arrêt Procter and Gamble.
Le savant avocat de la Standard a tenté de
distinguer à plusieurs égards la présente affaire
de l'affaire Procter and Gamble. En premier
lieu, la Standard soutient qu'on a assisté à une
prolifération de revendications portant sur le
polypropylène car la demanderesse a introduit
dans ses divulgations relatives à sa demande
canadienne des termes théoriques et déposé en
outre plusieurs demandes divisionnaires et
qu'on peut se demander sérieusement si la
demanderesse était de bonne foi en introduisant
ces termes théoriques et en déposant lesdites
demandes divisionnaires. Ces allégations figu-
raient à l'affidavit de Ralph C. Medhurst, avocat
principal chargé des brevets à la Standard.
L'avocat de la demanderesse a longuement con-
tre-interrogé Medhurst sur son affidavit. Après
avoir pris connaissance dudit affidavit et dudit
contre-interrogatoire, je ne pense pas pouvoir
raisonnablement conclure d'après cette preuve
que la demanderesse a induit le commissaire en
erreur de quelque façon que ce soit.
En deuxième lieu, la Standard cherche à éta-
blir une distinction avec l'affaire Procter and
Gamble compte tenu du fait que, dans la pré-
sente affaire, toutes ces revendications ont pour
une bonne part le même objet, les seules diffé-
rences résidant dans le langage. La demande-
resse s'oppose à cette thèse et, d'après la preuve
qu'on m'a soumise, je ne suis pas convaincu que
la Standard a démontré ce qu'elle avance. Quoi
qu'il en soit, dans l'affaire Procter and Gamble,
les revendications concurrentes portaient en fait
pour une bonne part sur le même objet.
En troisième lieu, la Standard affirme que,
dans l'affaire Procter and Gamble, aucun intérêt
commercial n'était démontré alors que, dans la
présente affaire, la Standard a rapporté de nom-
breuses preuves de son intérêt commercial.
Je conviens qu'en l'espèce, son intérêt com
mercial est démontré. La Standard affirme
qu'elle vend le polypropylène en tant que pro-
duit au Canada par l'intermédiaire de sa filiale
en propriété exclusive, l'Amoco Canada
Petroleum Company Limited et que la déli-
vrance, à ses concurrents, de brevets couvrant
le polypropylène, en tant que produit, risque
d'amoindrir ses possibilités d'octroyer des licen
ces portant sur le polypropylène en tant que
produit.
Cependant la Standard n'a pas démontré
qu'elle avait un intérêt en droit. Il ressort de la
preuve que la Standard est la compagnie mère
de l'Amoco Canada et de l'Amoco U.S., que
l'Amoco U.S. fabrique un dérivé du polypropy-
lène aux États-Unis et le vend à l'Amoco
Canada pour revente dans ce pays. Il n'est
affirmé nulle part que la Standard est l'agent ou
le mandataire de l'Amoco Canada. Le seul fait
que sa filiale en propriété exclusive, l'Amoco
Canada, ait un intérêt dans cette affaire, ne
suffit pas à démontrer que la Standard a un
intérêt en droit. (Voir, par exemple, British
Thomson-Houston Co. c. Sterling Accessories
Ltd. [1924] 2 Ch. 33 à la p. 38, décision du juge
Tomlin.)
Dans l'arrêt Procter and Gambie, le juge
Thurlow, à la page 108, a pris soin de préciser
qu'il ne tranchait pas la question de savoir si un
intérêt commercial suffisait à fonder une inter
vention (d'après les faits de cette affaire, il
n'était pas tenu de trancher cette question).
L'ensemble de la jurisprudence semble plutôt
indiquer qu'un intérêt commercial ne suffit pas.
Dans l'affaire Moser c. Marsden [1892] 1 Ch.
487, la Cour a refusé d'adjoindre un défendeur
supplémentaire qui n'était pas directement inté-
ressé au litige entre le demandeur et le défen-
deur bien qu'il ait été indirectement intéressé du
point de vue commercial. Ce même principe fut
appliqué dans l'arrêt Re I.G. Farbenindustrie
A.G. Agreement [1943] 2 All E.R. 525 où Lord
Greene déclarait à la page 528:
[TRADUCTION] Le fait qu'une personne n'a qu'un simple
intérêt commercial ne lui donne non seulement pas, à mon
sens, le droit d'être adjointe aux procédures qui mettent en
cause son intérêt commercial, mais le tribunal n'est pas plus
compétent pour l'adjoindre qu'il ne l'est pour adjoindre le
premier venu. Mais la pratique veut que le tribunal, lorsque
cette procédure est adéquate, adjoigne à sa propre demande
une partie qui affirme avoir un intérêt en droit dans l'objet
du litige.
L'avocat de la Standard s'est basé sur l'arrêt
International Minerals and Chemical Corp. c.
Potash Co. of America [1965] R.C.S. 3 aux
pages 10 et 11.
Cependant, à la page 10 de cet arrêt, le juge
Cartwright (alors juge puîné) a cité en l'approu-
vant le critère utilisé dans les arrêts anglais que
voici:
[TRADUCTION] L'ordonnance requise par le demandeur
portera-t-elle préjudice de manière directe à l'intervenant
dans l'exercice de ses droits?
Si l'on applique ce critère à la présente
affaire, la Standard n'a pas le droit d'intervenir
étant donné que rien ici ne porte juridiquement
préjudice à l'exercice de ses droits (les italiques
sont de moi).
En dehors de toute autre considération, j'es-
time que cette demande a été déposée trop tard,
étant donné la tournure prise par les
événements.
Il restait, après le dépôt des conclusions
modifiées sur lesquelles portait l'ordonnance du
président Jackett du 30 juin 1970, un total de 66
revendications concurrentes en litige entre les
parties à l'action. Depuis lors, tous les conflits
relatifs aux revendications ont été résolus entre
les parties à l'exception de neuf revendications
concurrentes entre la Standard et la demande-
resse ainsi qu'un litige entre la Phillips et la
demanderesse, qui est à peu près résolu''.
Je ne pense pas qu'il soit bon d'autoriser la
Standard à mettre en question la validité des
revendications supplémentaires alors que cette
partie précise du litige a été résolue entre les
autres parties. (Pour une opinion semblable, voir
le juge Thurlow dans l'arrêt Procter and Gamble
(précité) à la p. 104.)
Il convient aussi d'ajouter qu'en permettant à
la Standard d'intervenir, on n'éviterait pas la
multiplication des procédures. Ce serait même
le contraire qui se produirait, étant donné que la
Standard invoque de nouveaux arguments dans
sa défense.
Je pense par surcroît qu'accorder cette
requête porterait préjudice à la demanderesse,
car ce serait donner à la Standard un avantage
qu'elle n'aurait pas autrement. Cet avantage
découle des dispositions de l'article 28(1)a) et
de l'article 63(1) de la Loi sur les brevets. Il est
avantageux d'attaquer la validité d'une revendi-
cation avant que le brevet ne soit accordé, car
ce sont alors les dispositions de l'article 28(1)a)
qui s'appliquent à cet égard sans qu'on n'ait à
observer les conditions posées à l'article 63(1)
qui ne s'appliquent qu'en cas de brevets déjà
délivrés.
Les recherches et les travaux relatifs aux 9
revendications concurrentes en litige entre la
demanderesse et la Standard se sont déroulés
dans le début des années 50 et aucun brevet n'a
encore été délivré. Le nombre des revendica-
tions concurrentes en l'espèce a été réduit à 9. Il
me semble qu'on devrait résoudre ce litige aussi
rapidement que possible sans autoriser d'inter-
ventions de nature à retarder encore les
procédures.
J'en conclus par conséquent que la Standard
n'a pas le droit d'intervenir ainsi qu'elle le
demande à l'alinéa a) de son avis de requête.
Pour ce qui est de l'alinéa b) de l'avis de
requête, la plupart des modifications proposées
portent sur l'intervention et sur des revendica-
tions qui ne sont pas actuellement en litige. Il en
est de même du projet de défense modifiée en
réponse à la demande reconventionnelle, qu'à
l'alinéa c) de l'avis de requête on demande à la
Cour d'autoriser et de confirmer. Il est vrai que
l'ordonnance du président Jackett du 30 juin
1970 autorisait la Standard à déposer une
défense à la demande reconventionnelle, mais je
suis certain que cette ordonnance ne visait pas
le dépôt d'une défense portant sur des revendi-
cations qui n'étaient pas en conflit à ce
moment-là. Par conséquent, je conclus que
l'avis de requête de la Standard n'est en aucune
façon recevable.
La requête est rejetée avec dépens.
' L'avocat de la demanderesse indique que l'accord a été
conclu, mais que les parties n'ont pas encore signé les
documents. L'avocat a assuré la Cour que les documents
relatifs à l'accord conclu seraient déposés sous peu à la
Cour.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.