Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Montecatini Edison S.p.A. (Demanderesse) c.
Standard Oil Company, Phillips Petroleum Com pany, Warren Nesmith Baxter, Nicholas G. Merckling, Ivan Maxwell Robinson, Gelu Stoeff Stamatoff, et Noelle K. Merckling, exécutrice tes- tamentaire de Nicholas George Merckling, décédé, Donald H. Payne, E. I. Dupont de Nemours and Company, F. E. Bailey, Jr., F. J. Welch, Stephen Gates et B. R. Thompson (Défendeurs)
Division de première instance, le juge Heald — Ottawa, les 23 et 24 mai et le ler juin 1973.
Brevets—Procédure de conflit—Partie cherchant à interve- nir relativement aux revendications touchant une filiale—Un intérêt commercial ne suffit pas—Loi sur les brevets, art. 45(8).
Une procédure de conflit entre la demanderesse et de nombreux défendeurs portait sur 66 revendications. Neuf d'entre elles sont en litige entre la demanderesse et la défenderesse Standard Oil Co.; le commissaire des brevets en a accordé deux à la demanderesse et six à la Standard Oil Co. La demanderesse a intenté une procédure de conflit devant cette Cour pour obtenir notamment qu'on lui accorde les neuf revendications. La Standard Oil Co. a produit une défense et a ensuite demandé l'autorisation d'intervenir à l'égard d'un certain nombre d'autres revendications sur les 66 en cause, car elle craignait que la demanderesse et une autre défenderesse ne s'entendent à cet égard, ce qui cause- rait un préjudice à une filiale en propriété exclusive qui vend au Canada les produits sur lesquels portaient les revendica- tions, ce qui n'était pas le cas de la Standard Oil Co.
Arrêt: la demande doit être rejetée. Le fait que la Stand ard Oil Co. ait un intérêt commercial dans un litige entre d'autres parties ne lui donne pas le droit d'intervenir. En outre, vu que les 66 revendications en litige entre la deman- deresse et d'autres défendeurs ont été réglées depuis le début de l'action, on ne peut pas permettre à la Standard Oil Co. de mettre en question la validité de ces revendications. Enfin, si l'on permettait à la Standard Oil Co. d'intervenir à ce stade, on lui accorderait un avantage qu'elle n'aurait pas si les brevets étaient délivrés.
Arrêt suivi: Procter and Gamble Co. of Canada Ltd. c. Colgate-Palmolive Co. [1971] 2 C.P.R. (2d) 97. Arrêts mentionnés: Moser c. Marsden [1892] 1 Ch. 487; Re I.G. Farbenindustrie A.G. Agreement [1943] 2 All E.R. 525; International Minerals and Chemical Corp. c. Potash Co. of America [1965] R.C.S. 3.
DEMANDE. AVOCATS:
Donald J. Wright, c.r, et Donald H. MacO- drum pour la demanderesse.
David Watson et Kent Plumley pour la Standard Oil Company.
R. G. Gray, c.r., et J. G. Fogo pour la Phillips Petroleum Company.
PROCUREURS:
Ridout et Maybee, Toronto, pour la demanderesse.
Gowling et Henderson, Ottawa, pour la Standard Oil Company.
Herridge, Tolmie, Gray, Coyne et Blair, Ottawa, pour la Phillips Petroleum Company.
LE JUGE HEALD—Par cette requête, la com- pagnie défenderesse, la Standard Oil Company (ci-après appelée la Standard) demande la déli- vrance d'une ordonnance:
a) Autorisant la Standard à intervenir dans les débats portant sur les revendications con- currentes, Cl à C4; C9; C10; C12 à C14; C25; C26; C33 à C37; C39 et C40;
b) Autorisant la Standard à apporter d'impor- tantes modifications à la défense modifiée qu'elle avait déposée en réponse à la déclara- tion modifiée, modifications qui couvrent quelque 13 paragraphes; et
c) Autorisant la Standard à déposer une défense en réponse à la Partie B de la demande reconventionnelle de la défende- resse, la Phillips Petroleum Company (ci- après appelée la Phillips) et confirmant ce dépôt.
Cette action intentée conformément à l'article 45(8) de la Loi sur les brevets, porte sur un conflit entre demandes de brevets. Elle fut à l'origine intentée le 3 juillet 1969. Les conclu sions des parties sont longues et compliquées. Le 30 juin 1970, le président Jackett (mainte- nant juge en chef) a rendu une ordonnance sur consentement et sans jugement de la Cour, si ce n'est pour les dépens. L'ordonnance devait pré- cisément permettre de déterminer quelles par ties soutenaient des revendications concurrentes devant le Bureau des brevets et aussi d'établir clairement quels droits étaient revendiqués à l'encontre de quelle partie.
A cette fin, la demanderesse a été autorisée à modifier sa déclaration et les défendeurs autori- sés à déposer leurs défenses modifiées. Les défenderesses, la E.I. Dupont de Nemours and Company (ci-après appelée la Dupont) et la Phil- lips ont reçu l'autorisation de modifier leurs demandes reconventionnelles pour y introduire une Partie A relative aux revendications figu- rant dans la déclaration et une Partie B relative aux revendications autres que celles mention- nées dans la déclaration.
En conséquence, les autres parties ont reçu l'autorisation de présenter leurs conclusions au sujet des demandes reconventionnelles modi fiées.
Par suite de la déclaration modifiée et des défenses modifiées, quelque 47 revendications concurrentes sont en litige.
La Partie B de la demande reconventionnelle de la Phillips révèle 7 autres revendications concurrentes. La Partie B de la demande recon- ventionnelle de la Dupont révèle 12 autres revendications concurrentes.
Cependant, entre la demanderesse et la Stan dard, il n'y a actuellement que neuf revendica- tions en litige (C11; C18 à C22; C27; C28 et C32).
Le commissaire des brevets a accordé 6 de ces revendications (C11; C18; C19; C20; C21 et C28) à la Standard, deux à la demanderesse (C22 et C27) et une (C32) à la Phillips.
A cet égard, la demanderesse a soutenu dans sa déclaration amendée que c'est à bon droit que le commissaire lui avait attribué les revendi- cations C22 et C27. De plus, la demanderesse réclame que soit rendue une ordonnance stipu- lant que ni la Standard ni elle-même n'ont droit à un brevet portant sur les revendications C11, C18 à C21, C28 et C32 ou, subsidiairement, que seule la demanderesse, et non la Standard, a droit à la délivrance d'un brevet portant sur ces revendications.
Par cette requête, la Standard tente de faire classer comme revendications concurrentes entre elle et la demanderesse, les revendications
supplémentaires énoncées à l'alinéa a) de l'avis de requête (Cl à C4; C9; C10; C12 à C14; C25; C26; C33 à C37; C39 et C40).
Depuis l'ordonnance du président du 30 juin 1970, les parties ont déposé leurs conclusions modifiées, échangé leurs listes de documents et les interrogatoires préalables ont commencé. L'interrogatoire préalable d'un des dirigeants de la Standard, après plusieurs semaines, est pour ainsi dire terminé.
Les neuf revendications actuellement en litige entre la Standard et la demanderesse sont des revendications relatives au polypropylène.
Toutes les revendications concurrentes, sauf quatre, qu'on cherche à ajouter à celles qui sont déjà en litige entre la Standard et la demande- resse, concernent le polypropylène. Les quatre autres revendications portent sur le polypropy- lène en tant que produit préparé selon un pro- cédé particulier.
La Standard a introduit cette requête car, en ce qui concerne les plus importantes revendica- tions qu'elle cherche à ajouter, la demanderesse n'était en conflit qu'avec la Phillips. Il ressort des affidavits produits qu'un accord entre la demanderesse et la Phillips doit intervenir inces- samment, et que la Phillips va se retirer complè- tement de l'affaire. La Standard craint donc que si l'on ne l'autorise pas à intervenir, la demande- resse obtiendra un brevet contenant les revendi- cations supplémentaires relatives au polypropy- lène en tant que produit.
Entre autres arguments, la Standard soutient que la preuve déposée par la demanderesse au Bureau des brevets à l'appui desdites revendica- tions était sensiblement la même que celle rela tive aux revendications portant sur le polypro- pylène en tant que produit en litige entre la Standard et la demanderesse. De plus, la Stan dard prétend que la demanderesse se fonde sur les mêmes travaux de recherche.
La Standard déclare qu'elle a un intérêt à empêcher la délivrance à d'autres de brevets pour le polypropylène en tant que produit étant donné que, par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive, l'Amoco Canada Petroleum Company Limited, elle vend au Canada un poly-
propylène à l'état solide et cristallisé. Elle ajoute que la délivrance, à ses concurrents, de brevets couvrant ledit produit risque de porter préjudice à son activité commerciale au Canada et que cela amoindrirait notamment ses possibi- lités d'octroyer des licences portant sur le poly- propylène en tant que produit.
A l'appui de la requête visant l'obtention du droit d'intervenir, la Standard soutient égale- ment que la preuve concernant les revendica- tions qu'elle cherche à adjoindre recouvre large- ment la preuve relative aux revendications déjà en litige et elle affirme que, si on lui refuse le droit d'intervenir, vu la probabilité de litiges à venir, il faudra revoir encore une fois la même preuve.
A mon sens, on ne peut distinguer les faits déterminants de la présente affaire de ceux exa- minés par le juge Thurlow dans l'affaire Procter and Gamble Co. of Canada Ltd. c. Colgate-Pal- molive Co. [1971] 2 C.P.R. (2 e ) 97.
Il s'agissait également d'une procédure de conflit en matière de brevets, intentée en vertu de l'article 45(8) de la Loi sur les brevets portant sur quelque 39 revendications et dans laquelle intervenaient plusieurs parties. Toutefois, sur ces 39 revendications, 7 seulement étaient en litige entre la Colgate et la Foreningen. Le com- missaire attribua 2 revendications à la Colgate et 5 à la Foreningen. Par suite d'un accord entre la Foreningen et Colgate, la Foreningen a cédé les 5 revendications concurrentes qui lui avaient été accordées à une filiale de la Colgate. Procter and Gamble, défenderesse dans cette affaire, a présenté une requête en modification de sa demande reconventionnelle pour y invoquer que tout brevet portant sur les 5 revendications serait invalide en raison de l'état de la techni que. Procter and Gamble n'avait pas été partie à la procédure de conflit devant le Bureau des brevets à l'égard de ces 5 revendications. La demande de modification fut rejetée par le juge Gibson et ce refus fut confirmé par la Cour d'appel fédérale. Le juge Thurlow, rendant la décision de la Cour, a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'adjoindre Procter and Gamble à titre de partie dans une action entre la Colgate et la Foreningen pour la détermination des droits respectifs des parties quant aux revendi-
cations et que pour ce qui est des 5 revendica- tions, Procter and Gamble n'était pas une partie appropriée.
Voici la note du rédacteur qui accompagne la publication de l'arrêt Procter and Gamble dans le Canadian Patent Reporter:
[TRADUCTION] La présente décision est fondée sur le fait que, dans une procédure intentée en vertu de l'article 45(8) de la Loi sur les brevets, quelqu'un qui n'est pas partie au conflit devant le Bureau des brevets relatif à certaines revendications, n'est pas une partie appropriée lors du juge- ment sur les droits relatifs à ces revendications.
Je souscris à cette évaluation de l'effet de l'arrêt Procter and Gamble.
Le savant avocat de la Standard a tenté de distinguer à plusieurs égards la présente affaire de l'affaire Procter and Gamble. En premier lieu, la Standard soutient qu'on a assisté à une prolifération de revendications portant sur le polypropylène car la demanderesse a introduit dans ses divulgations relatives à sa demande canadienne des termes théoriques et déposé en outre plusieurs demandes divisionnaires et qu'on peut se demander sérieusement si la demanderesse était de bonne foi en introduisant ces termes théoriques et en déposant lesdites demandes divisionnaires. Ces allégations figu- raient à l'affidavit de Ralph C. Medhurst, avocat principal chargé des brevets à la Standard. L'avocat de la demanderesse a longuement con- tre-interrogé Medhurst sur son affidavit. Après avoir pris connaissance dudit affidavit et dudit contre-interrogatoire, je ne pense pas pouvoir raisonnablement conclure d'après cette preuve que la demanderesse a induit le commissaire en erreur de quelque façon que ce soit.
En deuxième lieu, la Standard cherche à éta- blir une distinction avec l'affaire Procter and Gamble compte tenu du fait que, dans la pré- sente affaire, toutes ces revendications ont pour une bonne part le même objet, les seules diffé- rences résidant dans le langage. La demande- resse s'oppose à cette thèse et, d'après la preuve qu'on m'a soumise, je ne suis pas convaincu que la Standard a démontré ce qu'elle avance. Quoi qu'il en soit, dans l'affaire Procter and Gamble, les revendications concurrentes portaient en fait pour une bonne part sur le même objet.
En troisième lieu, la Standard affirme que, dans l'affaire Procter and Gamble, aucun intérêt commercial n'était démontré alors que, dans la présente affaire, la Standard a rapporté de nom- breuses preuves de son intérêt commercial.
Je conviens qu'en l'espèce, son intérêt com mercial est démontré. La Standard affirme qu'elle vend le polypropylène en tant que pro- duit au Canada par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive, l'Amoco Canada Petroleum Company Limited et que la déli- vrance, à ses concurrents, de brevets couvrant le polypropylène, en tant que produit, risque d'amoindrir ses possibilités d'octroyer des licen ces portant sur le polypropylène en tant que produit.
Cependant la Standard n'a pas démontré qu'elle avait un intérêt en droit. Il ressort de la preuve que la Standard est la compagnie mère de l'Amoco Canada et de l'Amoco U.S., que l'Amoco U.S. fabrique un dérivé du polypropy- lène aux États-Unis et le vend à l'Amoco Canada pour revente dans ce pays. Il n'est affirmé nulle part que la Standard est l'agent ou le mandataire de l'Amoco Canada. Le seul fait que sa filiale en propriété exclusive, l'Amoco Canada, ait un intérêt dans cette affaire, ne suffit pas à démontrer que la Standard a un intérêt en droit. (Voir, par exemple, British Thomson-Houston Co. c. Sterling Accessories Ltd. [1924] 2 Ch. 33 à la p. 38, décision du juge Tomlin.)
Dans l'arrêt Procter and Gambie, le juge Thurlow, à la page 108, a pris soin de préciser qu'il ne tranchait pas la question de savoir si un intérêt commercial suffisait à fonder une inter vention (d'après les faits de cette affaire, il n'était pas tenu de trancher cette question).
L'ensemble de la jurisprudence semble plutôt indiquer qu'un intérêt commercial ne suffit pas. Dans l'affaire Moser c. Marsden [1892] 1 Ch. 487, la Cour a refusé d'adjoindre un défendeur supplémentaire qui n'était pas directement inté- ressé au litige entre le demandeur et le défen- deur bien qu'il ait été indirectement intéressé du point de vue commercial. Ce même principe fut appliqué dans l'arrêt Re I.G. Farbenindustrie
A.G. Agreement [1943] 2 All E.R. 525 Lord Greene déclarait à la page 528:
[TRADUCTION] Le fait qu'une personne n'a qu'un simple intérêt commercial ne lui donne non seulement pas, à mon sens, le droit d'être adjointe aux procédures qui mettent en cause son intérêt commercial, mais le tribunal n'est pas plus compétent pour l'adjoindre qu'il ne l'est pour adjoindre le premier venu. Mais la pratique veut que le tribunal, lorsque cette procédure est adéquate, adjoigne à sa propre demande une partie qui affirme avoir un intérêt en droit dans l'objet du litige.
L'avocat de la Standard s'est basé sur l'arrêt International Minerals and Chemical Corp. c. Potash Co. of America [1965] R.C.S. 3 aux pages 10 et 11.
Cependant, à la page 10 de cet arrêt, le juge Cartwright (alors juge puîné) a cité en l'approu- vant le critère utilisé dans les arrêts anglais que voici:
[TRADUCTION] L'ordonnance requise par le demandeur portera-t-elle préjudice de manière directe à l'intervenant dans l'exercice de ses droits?
Si l'on applique ce critère à la présente affaire, la Standard n'a pas le droit d'intervenir étant donné que rien ici ne porte juridiquement préjudice à l'exercice de ses droits (les italiques sont de moi).
En dehors de toute autre considération, j'es- time que cette demande a été déposée trop tard, étant donné la tournure prise par les événements.
Il restait, après le dépôt des conclusions modifiées sur lesquelles portait l'ordonnance du président Jackett du 30 juin 1970, un total de 66 revendications concurrentes en litige entre les parties à l'action. Depuis lors, tous les conflits relatifs aux revendications ont été résolus entre les parties à l'exception de neuf revendications concurrentes entre la Standard et la demande- resse ainsi qu'un litige entre la Phillips et la demanderesse, qui est à peu près résolu''.
Je ne pense pas qu'il soit bon d'autoriser la Standard à mettre en question la validité des revendications supplémentaires alors que cette partie précise du litige a été résolue entre les autres parties. (Pour une opinion semblable, voir le juge Thurlow dans l'arrêt Procter and Gamble (précité) à la p. 104.)
Il convient aussi d'ajouter qu'en permettant à la Standard d'intervenir, on n'éviterait pas la multiplication des procédures. Ce serait même le contraire qui se produirait, étant donné que la Standard invoque de nouveaux arguments dans sa défense.
Je pense par surcroît qu'accorder cette requête porterait préjudice à la demanderesse, car ce serait donner à la Standard un avantage qu'elle n'aurait pas autrement. Cet avantage découle des dispositions de l'article 28(1)a) et de l'article 63(1) de la Loi sur les brevets. Il est avantageux d'attaquer la validité d'une revendi- cation avant que le brevet ne soit accordé, car ce sont alors les dispositions de l'article 28(1)a) qui s'appliquent à cet égard sans qu'on n'ait à observer les conditions posées à l'article 63(1) qui ne s'appliquent qu'en cas de brevets déjà délivrés.
Les recherches et les travaux relatifs aux 9 revendications concurrentes en litige entre la demanderesse et la Standard se sont déroulés dans le début des années 50 et aucun brevet n'a encore été délivré. Le nombre des revendica- tions concurrentes en l'espèce a été réduit à 9. Il me semble qu'on devrait résoudre ce litige aussi rapidement que possible sans autoriser d'inter- ventions de nature à retarder encore les procédures.
J'en conclus par conséquent que la Standard n'a pas le droit d'intervenir ainsi qu'elle le demande à l'alinéa a) de son avis de requête.
Pour ce qui est de l'alinéa b) de l'avis de requête, la plupart des modifications proposées portent sur l'intervention et sur des revendica- tions qui ne sont pas actuellement en litige. Il en est de même du projet de défense modifiée en réponse à la demande reconventionnelle, qu'à l'alinéa c) de l'avis de requête on demande à la Cour d'autoriser et de confirmer. Il est vrai que l'ordonnance du président Jackett du 30 juin 1970 autorisait la Standard à déposer une défense à la demande reconventionnelle, mais je suis certain que cette ordonnance ne visait pas le dépôt d'une défense portant sur des revendi- cations qui n'étaient pas en conflit à ce moment-là. Par conséquent, je conclus que
l'avis de requête de la Standard n'est en aucune façon recevable.
La requête est rejetée avec dépens.
' L'avocat de la demanderesse indique que l'accord a été conclu, mais que les parties n'ont pas encore signé les documents. L'avocat a assuré la Cour que les documents relatifs à l'accord conclu seraient déposés sous peu à la Cour.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.