Sogemines Development Company Limited
(Appelante)
c.
La Reine (Intimée)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges
suppléants St.-Germain et Bastin —Ottawa, les
30 et 31 mai 1973.
Impôt sur le revenu—Compagnie minière—Calcul du reve-
nu—Dépenses de prospection de la compagnie-mère déduites
à tort dans le calcul du revenu de la filiale pour 1955, 1956
et 1957—Sont-elles déductibles par la filiale pour les années
1958 et suiv.—Loi de l'impôt sur le revenu, art. 83A(3).
L'appelante, une compagnie minière, n'a pas été cotisée à
l'impôt pour les années 1955, 1956 et 1957 par suite d'une
erreur du répartiteur qui avait estimé qu'en vertu de l'article
83A(8a) l'appelante pouvait déduire dans le calcul de son
revenu certaines dépenses de prospection et d'aménagement
engagées par sa compagnie-mère. En cotisant l'appelante
pour 1958, 1959, 1960 et 1961, aucune déduction au titre de
ces dépenses n'a été accordée en vertu de l'article 83A(3).
L'appelante a interjeté appel.
Arrêt: l'appel est rejeté.
APPEL de l'impôt sur le revenu.
AVOCATS:
J. C. Couture, c.r., pour l'appelante.
F. J. Dubrule, c.r., pour l'intimée.
PROCUREURS:
Ogilvy, Cope, Porteous, Hansard, Marier,
Montgomery et Renault, Montréal, pour
l'appelante.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimée.
LE JUGE EN CHEF JACKETT (oralement)—Il
s'agit d'un appel d'une décision de la Division
de première instance rejetant un appel d'une
décision de la Commission d'appel de l'impôt.
Cette dernière avait rejeté l'appel interjeté par
l'appelante de ses cotisations, établies en vertu
de la Partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu,
pour les années d'imposition 1958, 1959, 1960
et 1961.
L'appelante a seulement demandé à cette
Cour de déterminer si l'impôt établi par les
cotisations susmentionnées était trop élevé au
motif qu'il se fondait sur le calcul du revenu de
l'appelante pour l'année, calcul dans lequel on
lui accordait la déduction d'un montant moindre
que ce à quoi l'appelante avait droit en vertu de
l'article 83A(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu
que voici:
83A. (3) Une corporation dont l'entreprise principale est
a) la production, le raffinage ou la mise en vente du
pétrole ou des produits du pétrole, ou du gaz naturel, ou
l'exploration ou le forage en vue de découvrir du pétrole
ou du gaz naturel, ou
b) l'exploitation minière ou l'exploration pour la décou-
verte de minéraux,
peut déduire, dans le calcul de son revenu aux fins de la
présente Partie, pour une année d'imposition, le moindre de
c) l'ensemble
(i) des dépenses de forage et d'exploration, y compris
tous frais d'études géologiques et géophysiques généra-
les, par elle faites pour ou concernant l'exploration ou
le forage en vue de la découverte du pétrole ou du gaz
naturel au Canada, et
(ii) des dépenses de prospection, d'exploration et de
mise en valeur, par elle faites dans la recherche de
minéraux au Canada,
qui ont été faites après l'année civile 1952 et avant le 11
avril 1962, en tant qu'elles n'étaient pas déductibles dans
le calcul du revenu pour une année d'imposition anté-
rieure, ou
d) dudit ensemble, un montant égal à son revenu pour
l'année d'imposition
(i) si aucune déduction n'était permise aux termes de
l'alinéa b) du paragraphe (1) de l'article 11, et
(ii) si aucune déduction n'était permise aux termes du
présent article,
moins les déductions allouées pour l'année par les para-
graphes (1), (2), (8a) et (8d) du présent article et par
l'article 28.
En appliquant cette disposition, les parties
n'ont pu s'accorder sur le montant à évaluer en
vertu de l'alinéa c). Plus précisément, il s'agis-
sait de savoir quel pourcentage des dépenses,
telles que celles décrites au sous-alinéa (ii), con-
tractées par l'appelante au cours des années
antérieures, était «déductible dans le calcul du
revenu pour une année d'imposition antérieure»
au sens de ces termes à cet alinéa. Comme le
révèle la lecture de la conclusion de l'alinéa c),
cette disposition est pertinente car les dépenses
contractées par l'appelante au cours des années
antérieures ne sont déductibles en vertu de l'ar-
ticle 83A(3) pour l'une des années d'imposition
examinées en l'espèce qu'«en tant qu'elles
n'étaient pas déductibles dans le calcul du
revenu pour une année d'imposition antérieure».
Les faits qui ont donné lieu au litige sont les
suivants: dans ses déclarations pour les années
d'imposition 1955, 1956 et 1957, l'appelante a
réclamé des déductions en vertu de l'article
83A(8a) à l'égard des dépenses contractées par
sa compagnie-mère. Il est désormais bien établi
que ces dépenses n'étaient pas légalement
déductibles mais, au stade de la cotisation, il
semble que les répartiteurs les ont, à tort, consi-
dérées déductibles et ont en conséquence déli-
vré pour chacune de ces années en cause ce
qu'on appelle communément une «cotisation
égale à zéro», document qu'on pourrait décrire
avec plus de précision comme étant un avis
qu'aucun impôt n'est dû.
Il est, à mon avis, bien établi que si la déduc-
tion des dépenses contractées par la compagnie-
mère avait été refusée à bon droit, pour les
années d'imposition 1955, 1956 et 1957, les
montants présentement en cause à l'égard des
années d'imposition 1958, 1959, 1960 et 1961
auraient été «déductibles» en vertu de l'article
83A(3) des revenus des années d'imposition
1955, 1956 et 1957 et, en ce cas, ils ne seraient
pas déductibles des revenus des années d'impo-
sition 1958, 1959, 1960 et 1961 en vertu de
l'article 83A(3).
Devant cette Cour, l'appelante a limité sa
plaidoirie à un seul argument, qui n'avait pas été
soulevé devant la Division de première instance.
Elle a soutenu que la déduction des dépenses
de la compagnie-mère avait, en fait, été
«allouée» par les cotisations des années anté-
rieures et que cette situation de facto suffisait,
vu la conclusion de l'alinéa d) de l'article
83A(3), à rendre les débours de l'appelante (ou
du moins les montants faisant l'objet du présent
litige) non «déductibles» dans le calcul du
revenu pour ces années antérieures, de telle
sorte qu'ils deviennent déductibles, en vertu de
l'article 83A(3), dans le calcul du revenu de
l'appelante pour les années d'imposition à
l'étude.
A mon avis, ce point de vue n'est pas receva-
ble. Les termes sur lesquels l'appelante s'appuie
sont:
les déductions allouées ... par les paragraphes (1), (2),
(8a) et (8d) ... .
A mon sens, ces termes ne se rapportent pas
aux montants que le Ministre a alloué parce
qu'à tort ou à raison, il a pensé qu'ils relevaient
des paragraphes (1), (2), (8a) ou (8d). Ces
termes se rapportent aux montants' que l'un
quelconque de ces paragraphes, bien interprété,
permet de déduire. C'est simplement une autre
façon de dire «les montants qui sont déductibles
en vertu des paragraphes (1), (2), (8a) et (8d).»
Étant donné que c'est le seul argument pré-
senté par l'appelante et qu'à mon avis il n'est
pas recevable, il s'ensuit que l'appel doit être
rejeté avec dépens.
* * *
LES JUGES SUPPLÉANTS ST.-GERMAIN et
BASTIN ont souscrit à l'avis.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.