In re la Loi sur les relations de travail dans la
Fonction publique
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges
suppléants Cameron et St.-Germain—Ottawa,
les 15,16 et 28 mai 1973.
Fonction publique—Arbitrage d'un litige concernant les
conditions d'emploi—Le directeur du Bureau de recherches
sur les traitements est-il un témoin contraignable—Ordon-
nance de production des documents relatifs aux recherches
sur les traitements—Loi sur les relations de travail dans la
Fonction publique, art. 107.
Compétence—Renvoi d'une question de droit à la Cour par
un tribunal fédéral—Loi sur la Cour fédérale, art. 28(4)—
Renvoi limité aux questions de droit survenant au cours de
procédures engagées devant le tribunal.
L'Institut professionnel du service public était l'agent
négociateur de certains employés professionnels de la Fonc-
tion publique. La Commission des relations de travail dans
la Fonction publique a renvoyé un litige concernant les
modalités d'emploi à un tribunal d'arbitrage. Au cours de
l'audience du litige, à la demande de l'Institut, le tribunal a
ordonné au directeur du Bureau de recherches sur les traite-
ments de produire certains documents relatifs au litige et de
comparaître pour être interrogé à cet égard. Le directeur s'y
est opposé au motif que l'article 107 de la Loi sur les
relations de travail dans la Fonction publique l'exemptait de
fournir des preuves. La Commission des relations de travail
dans la Fonction publique étant d'accord, elle annula son
ordonnance. A la requête de l'Institut, la Commission, invo-
quant l'article 28(4) de la Loi sur la Cour fédérale qui permet
à un tribunal fédéral de renvoyer «pour audition et juge-
ment, toute question de droit, de compétence ou de pratique
et procédure», demanda à cette Cour de statuer sur l'effet
de l'article 107 de la Loi sur les relations de travail dans la
Fonction publique.
Arrêt (la Cour): le renvoi ne tombait pas dans les cas
prévus à l'article 28(4) qui envisage le renvoi par un tribunal
d'une question de droit survenant au cours des procédures
du tribunal; ce renvoi ne peut émaner que du tribunal
lui-même. En outre, il ne peut porter que sur une question
de droit qui doit être tranchée afin de statuer sur la question
pendante devant le tribunal et non sur une question
théorique.
Le juge Jackett (les juges suppléants Cameron et St.-Ger-
main ne se prononçant pas à cet égard): les membres du
Bureau de recherches sur les traitements ont droit à l'immu-
nité prévue à l'article 107 de la Loi sur les relations de
travail dans la Fonction publique.
DEMANDE.
AVOCATS:
J. C. Hanson, c.r., pour l'Institut profes-
sionnel du service public.
R. Vincent pour le sous-procureur général
du Canada.
J. M. Coyne, c.r., et F. Lemieux pour le
Bureau de recherches sur les traitements.
PROCUREURS:
Heron, Hanson et Carleton, Ottawa, pour
l'Institut professionnel du service public.
Le sous-procureur général du Canada.
Herridge, Tolmie, Gray, Coyne et Blair,
Ottawa, pour le Bureau de recherches sur les
traitements.
LE JUGE EN CHEF JACKETT—L'article 28(4)
de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970, c.
10 (2e Supp.) se lit comme suit:
(4) Un office, une commission ou un autre tribunal fédé-
ral auxquels s'applique le paragraphe (1) peut, à tout stade
de ses procédures, renvoyer devant la Cour d'appel pour
audition et jugement, toute question de droit, de compétence
ou de pratique et procédure.
Le 18 janvier 1973, un document rédigé de la
manière suivante a été déposé au greffe de cette
Cour:
[TRADUCTION] COUR D'APPEL FÉDÉRALE
IN RE:
Un renvoi en vertu du paragraphe 28(4) de la Loi sur la
Cour fédérale sur une question de droit soulevée par suite
d'un renvoi à la Commission des relations de travail dans la
Fonction publique en vertu de l'article 23 de la Loi sur les
relations de travail dans la Fonction publique par l'Institut
professionnel du service public du Canada relativement à
une décision du Tribunal d'arbitrage de la Fonction
publique.
RENVOI EN VERTU DU PARAGRAPHE 28(4) DE LA LOI SUR LA
.COUR FÉDÉRALE
SACHEZ que la Commission des relations de travail dans la
Fonction publique renvoie devant cette honorable Cour la
question de droit suivante pour audition et jugement, savoir:
L'article 107 de la Loi sur les relations de travail dans
la Fonction publique soustrait-il le directeur du Bureau de
recherches sur les traitements ou son représentant à l'obli-
gation de produire devant le Tribunal d'arbitrage de la
Fonction publique les documents obtenus ou préparés par
le Bureau de recherches sur les traitements dans l'exécu-
tion de ses fonctions ou de témoigner à cet égard?
Fait à Ottawa, ce dix-huitième jour de janvier 1973.
(Signature)
J. Finkelman, président,
Commission des relations de travail
dans la Fonction publique.
Le 29 janvier 1973, au cours d'une demande
de directives en vertu de la Règle 1501, dont
l'audition s'est tenue devant moi, des avocats
ont comparu pour le compte de l'Institut profes-
sionnel du service public du Canada, du Bureau
de recherches sur les traitements et du sous-pro-
cureur général du Canada et, à la suite d'une
discussion sur l'apparente impossibilité de tran-
cher la question posée par le renvoi en tant que
«question de droit» en l'absence de conclusions
de faits et, en particulier, en l'absence de con
clusions de faits relatifs à la nature ou à l'iden-
tité du «Bureau de recherches sur les traite-
ments», les avocats se sont engagés à s'entendre
sur les faits et sur la rédaction de l'ordonnance
de directives.
Le 12 mars 1973, on a déposé devant cette
Cour un «Exposé conjoint des faits» portant la
date du 9 mars 1973 et signé par les avocats des
parties susmentionnées. Voici ce texte:
[TRADUCTION] IN RE un renvoi relatif à l'application de l'arti-
cle 107 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction
publique au Bureau de recherches sur les traitements.
EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS
PARTIE I-ÉVENEMENTS AYANT CONDUIT AU RENVOI
1. Le 17 décembre 1968, en vertu des dispositions de la Loi
sur les relations de travail dans la Fonction publique, la
Commission des relations de travail dans la Fonction publi-
que a accrédité l'Institut professionnel du Service public du
Canada (ci-après appelé «l'Institut professionnel») à titre
d'agent négociateur pour tous les employés de Sa Majesté
du chef du Canada, représentée par le conseil du Trésor,
dans le groupe de l'économie, de la sociologie et de la
statistique de la catégorie scientifique et professionnelle.
2. Le 20 décembre 1968, en vertu des dispositions de ladite
loi, l'Institut professionnel a choisi l'arbitrage pour résoudre
les litiges auxquels il pourrait être partie à l'égard de cette
unité de négociation.
3. Le le" mai 1972, l'Institut professionnel a signifié au
conseil du Trésor un avis d'ouverture des négociations
collectives.
4. Le 11 mai 1972, l'Institut professionnel, par avis écrit au
secrétaire de la Commission des relations de travail dans la
Fonction publique, a demandé, conformément à l'article 63
de la loi, l'arbitrage à l'égard des conditions d'emploi des
employés appartenant à ladite unité de négociation.
5. a) Le 2 juin 1972, une section du Tribunal d'arbitrage de
la Fonction publique a été dûment constituée en vertu des
dispositions de ladite loi. Elle comprenait:
René Lippé, c.r. (Président) et MM. K. W. Preston et J. T.
Montague (Membres).
b) Le président de la Commission des relations de travail
dans la Fonction publique a soumis le point en litige au
Tribunal.
c) Le litige portait notamment sur les salaires.
d) Le Tribunal a entendu les parties au litige les 10 et 11
juillet 1972 et elles ont présenté des réfutations écrites le 2
août 1972.
6. Le 26 juillet 1972, l'Institut professionnel, par avis écrit,
a demandé au Tribunal d'exiger du Bureau de recherches sur
les traitements la production de certains documents au
Tribunal.
7. Le 29 septembre 1972, le Tribunal d'arbitrage a fait
parvenir la directive suivante au Bureau de recherches sur
les traitements:
Par les présentes, le directeur du Bureau de recherches
sur les traitements, M. T. d. Wilkins, ou ses représentants,
sont convoqués devant le Tribunal le 10 octobre 1972 à
10h30, 110, rue O'Connor, dixième étage pour produire
tous les documents qu'ils détiennent relativement à l'appa-
riement des fonctions dans la Fonction publique provin-
ciale de l'Ontario en 1970, avant la reclassification des
économistes dans la Fonction publique fédérale et en
1971—après ladite reclassification; et, si besoin est, pour
être interrogés sur lesdits documents.
8. a) Le 10 octobre 1972, le directeur du Bureau de recher-
ches sur les traitements a comparu devant ledit tribunal; par
l'intermédiaire de ses avocats, il a demandé que le Tribunal
retire ou annulle son bref de subpoena daté du 29 septembre
1972 pour les deux motifs suivants:
A—L'article 107 de la Loi sur les relations de travail dans
la Fonction publique prévoit que ni le directeur ni aucun
fonctionnaire ou employé du Bureau de recherches sur les
traitements n'est tenu de faire de déposition au cours
d'une action devant le Tribunal, et
B—De toute façon, les renseignements demandés par le
bref de subpoena sont couverts par le secret professionnel
en vertu de la common law et de la jurisprudence relative
à ces questions.
b) Le Tribunal a suspendu les procédures pour permettre
la rédaction d'une plaidoirie écrite et son dépôt devant lui au
plus tard le 24 octobre et le dépôt de la réponse au plus tard
le 7 novembre 1972.
9. Par une décision du 14 décembre 1972, communiquée à
l'Institut professionnel le 18 décembre 1972, le Tribunal
d'arbitrage a annulé son ordonnance du 29 septembre 1972.
10. Le 28 décembre 1972, l'Institut professionnel a renvoyé
ladite décision devant la Commission des relations de travail
dans la Fonction publique à titre de question de droit ou de
compétence aux termes de l'article 23 de la Loi sur les
relations de travail dans la Fonction publique.
11. Le 15 janvier 1973, la Commission a ordonné que les
procédures en cours devant le Tribunal d'arbitrage de la
Fonction publique, dans l'affaire décrite aux paragraphes 4
et 5 ci-dessus, soient suspendues jusqu'à ce que la question
de droit ou de compétence renvoyée à la Commission soit
tranchée.
12. Le 18 janvier 1973, la Commission, conformément à
l'article 28(4) de la Loi sur la Cour fédérale, a renvoyé la
question de droit suivante à la Cour d'appel fédérale:—
L'article 107 de la Loi sur les relations de travail dans la
Fonction publique soustrait-il le directeur du Bureau de
recherches sur les traitements ou son représentant à l'obli-
gation de produire devant le Tribunal d'arbitrage de la
Fonction publique les documents obtenus ou préparés par
le Bureau de recherches sur les traitements dans l'exécu-
tion de ses fonctions ou de témoigner à cet égard?
PARTIE II-LE BUREAU DE RECHERCHES SUR LES TRAITEMENTS
13. Le 4 septembre 1957, la Commission du service civil a
créé une direction en son sein appelée le Bureau de recher-
ches sur les traitements (ci-après appelé «le Bureau») pour
l'aider à préparer les recommandations sur les salaires
qu'elle devait présenter au Gouvernement du Canada.
14. Les objectifs du Bureau étaient de fournir au Gouverne-
ment du Canada, à la Commission du service civil et aux
associations d'employés une source centrale de renseigne-
ments objectifs sur les traitements, les avantages sociaux et
les conditions de travail dans les services du Gouvernement,
dans l'entreprise privée et dans l'industrie et d'assembler et
d'analyser les éléments relatifs aux tendances de l'emploi en
dehors des services gouvernementaux.
15. Quelques mois plus tard, la Commission du service civil
a établi un comité consultatif sur les recherches sur les
traitements. Dans le cadre de l'activité du Bureau, ledit
comité consultatif, dont les membres représentaient à la fois
l'employeur et les employés, était chargé de conseiller sur
les priorités, la sélection de domaines et de catégories d'étu-
des spéciales et la présentation et diffusion de l'information.
16. La Loi sur les relations de travail dans la Fonction
publique (ci-après appelée la «Loi») ainsi que la Loi sur
l'emploi dans la Fonction publique ont été sanctionnées le
23 février 1967 et proclamées en vigueur le 13 mars 1967.
Elles apportaient aux relations employeur-employé dans la
Fonction publique du Canada un nouveau type de structure
et d'organisation. Le 23 février 1967, le conseil du Trésor
entreprit de transférer le Bureau à la toute nouvelle Com
mission des relations de travail dans la Fonction publique.
En annexe aux présentes (pièce «1»), on trouve les délibéra-
tions du conseil du Trésor du 23 février 1967, C.T. n°
665868, approuvant en principe la création de postes pour la
Commission des relations de travail dans la Fonction publi-
que (ci-après appelée «la Commission»), y compris des
postes pour le Bureau.
17. La véritable création des postes pour la Commission, y
compris quarante-trois postes pour le Bureau, remonte au 28
mars 1967, date à laquelle le conseil du Trésor a adopté,
rétroactivement au 13 mars 1967, ses délibérations n°
667480, en annexe aux présentes (pièce «2»).
18. Le 2 août 1967, par ses délibérations n° 669145, en
annexe aux présentes (pièce «3»), le conseil du Trésor a
modifié ses délibérations n° 665868 en créant des postes
supplémentaires pour le Bureau.
19. Le 31 mai 1967, la Commission de la Fonction publi-
que, en vertu des dispositions de la Loi sur l'emploi dans la
Fonction publique, a émis un certificat général à l'égard du
personnel du Bureau; ledit certificat est en annexe aux
présentes (pièce «4»).
20. Le 6 avril 1967, le président de la Commission a fait
parvenir le mandat du Bureau à son directeur. Ce texte est
annexé aux présentes (pièce «5»).
21. Le Budget des dépenses annuelles pour la Commission,
tel que présenté au Parlement et approuvé par ce dernier,
traite le Bureau comme faisant partie de la Commission.
Pour 1972-73, on trouve les dispositions s'y rapportant aux
pages 20-28, 20-30 et 20-32 du Budget annuel des dépenses
(Livre bleu). Une copie de ces pages est annexée aux
présentes (pièce «6»).
22. Le Budget des dépenses 1972-73 de la Commission est
incorporé au crédit 25, tel qu'inscrit à la page 20-28 du
Livre bleu.
23. Le chapitre 15, 21 Elizabeth II, sanctionné le 30 juin
1972, soit la Loi n° 3 de 1972 portant affectation des crédits,
a approuvé le crédit 25 et affecté les montants tirés du
Fonds du revenu consolidé au fonctionnement de la
Commission.
24. Le 19 février 1973, le Bureau comptait 61 employés à
plein temps se répartissant comme suit:
Agents de la haute direction 3
Économie, sociologie et statistique 4
Services administratifs 1
Gestion des systèmes d'informatique 2
Gestion du personnel 25
Commis aux écritures et aux règlements 15
Secrétariat, sténographie et dactylographie 11
25. Le comité consultatif sur les recherches sur les traite-
ments, mentionné au paragraphe 3, existe toujours. Actuel-
lement, il est formé du vice-président de la Commission à
titre de président et d'un certain nombre de membres repré-
sentant l'employeur et les agents négociateurs. Tous les
membres du comité, y compris le président, sont nommés
par le président de la Commission. Les propositions de
nomination des membres au comité lui sont envoyées par les
groupes en cause.
26. Depuis 1967, le Bureau a fonctionné sous la supervision
de son directeur qui est responsable devant le vice-président
de la Commission. Le pouvoir de donner des directives
générales au directeur du Bureau est dévolue au président
de la Commission à titre de chef de la Commission. En
pratique, c'est le vice-président de la Commission qui s'en
charge. Le directeur du Bureau reçoit aussi des conseils du
comité consultatif sur les recherches sur les traitements.
27. Voici quelques exemples de l'activité du Bureau, con-
formes aux termes du mandat annexé aux présentes (pièce
«5»):
(1) Il obtient des renseignements sur les taux de traite-
ment, les salaires des employés, les conditions d'emploi et
les pratiques connexes, utilisées à la fois dans la Fonction
publique et à l'extérieur, pour répondre aux besoins des
parties à la négociation collective.
(2) Il a établi et garde à jour un ensemble de données
récentes et fait des études pour appuyer le processus de
négociation collective dans la Fonction publique du
Canada.
(3) Il fournit des renseignements sur la rémunération (et
les questions connexes) dans la Fonction publique fédé-
rale, à l'industrie, aux gouvernements provinciaux et
municipaux et à d'autres organismes quand c'est dans
l'intérêt public.
28. Le Bureau a d'autres activités telles que diriger un
programme de recherche fondamentale sur la rémunération
et les sujets connexes; il est aussi chargé de répondre au
nom du Gouvernement aux demandes de renseignements
relatives aux traitements et sujets connexes dans la Fonc-
tion publique du Canada. En outre, il peut faire des études
particulières sur des postes individuels ou sur des conditions
précises d'emploi. Parmi ces études, on peut citer l'étude
annuelle sur la rémunération du personnel de direction pré-
parée à l'intention du conseil du Trésor.
29. Les employeurs fournissent au Bureau des renseigne-
ments sur les traitements et les conditions de travail dans le
secteur privé et à d'autres niveaux de gouvernement; ces
renseignements sont recueillis au cours de visites personnel-
les ou par correspondance, dans le contexte d'un programme
de sondage.
30. Ces renseignements sont donnés au Bureau volontaire-
ment, sous réserve de l'assurance du Bureau qu'ils resteront
confidentiels et à l'usage du Bureau seulement.
31. Une fois les renseignements obtenus, le Bureau les
analyse et présente ses conclusions sous forme d'un rapport
officiel utilisant des techniques statistiques propres à mas-
quer l'identité des compagnies particulières ayant fourni des
renseignements. Ces rapports sont à la disposition du conseil
du Trésor en tant qu'employeur central ainsi qu'à celle de
tous les employeurs distincts et des associations d'employés
intéressées.
32. Pour établir les programmes, fixer les priorités et déci-
der des renseignements à rechercher, le Bureau est conseillé
par le comité consultatif sur les recherches sur les
traitements.
33. Les fonctionnaires et employés de la Commission sont
nommés en vertu de la Loi sur l'emploi dans la Fonction
publique. Cette loi régit la sélection et la nomination des
employés à des postes de la Fonction publique, la durée des
fonctions, les périodes de stages, la mise en disponibilité et
le renvoi pour incompétence ou incapacité.
34. Pour la gestion du personnel de la Commission, on a
nommé un administrateur du personnel. La demande de
nomination de personnel, la description des fonctions et la
fiche de renseignements personnels de J. Ross McMahon,
administrateur du personnel de la Commission, sont
annexées aux présentes (pièce «7»).
35. Le directeur du Bureau fait des recommandations sur
les nominations aux postes existants au Bureau à l'adminis-
tration du personnel, au secrétaire de la Commission ou au
vice-président de la Commission, suivant le niveau des
nominations, et ces derniers présentent à leur tour des
demandes de nomination à la Commission de la Fonction
publique. Des exemples de telles demandes en provenance
de l'administrateur du personnel sont annexées aux présen-
tes (pièces «8», «9» et «IO»).
36. La procédure à suivre lors des recommandations
d'avancement ou d'augmentation de salaire du personnel du
Bureau varie suivant les groupes de personnel en cause.
Pour les groupes des catégories subalternes, c'est le direc-
teur du Bureau qui fait les recommandations relatives à
l'avancement et aux augmentations de salaire au vice-prési-
dent de la Commission. Pour les catégories de direction,
c'est le président de la Commission qui fait les recommanda-
tions relatives à l'avancement à la Commission de la Fonc-
tion publique, comme le montre la pièce «11» en annexe. De
même, à ces niveaux-là, les augmentations de salaire sont
approuvées par le président de la Commission, comme le
montre la pièce «12» annexée aux présentes.
37. Pour le personnel du Bureau, c'est le président ou le
vice-président de la Commission qui prend les décisions
relatives aux nominations pour l'enseignement des langues
et les congés de longue durée. En annexe (pièces «13» et
«14»), figurent la nomination de M. T.J. Wilkins au Pro
gramme de biculturalisme et l'approbation du prêt des servi
ces de M. Wilkins - au conseil des Premiers ministres des
Maritimes.
38. Le directeur et les directeurs adjoints du Bureau ont
reçu du président du Conseil privé, à titre de ministre
responsable de la Commission, sur recommandation du pré-
sident, la délégation de signature à l'égard des affectations
de crédit de la Commission pour les bons de caisse, les
demandes de chèques, les certificats de résultat, les contrats
d'achat et de service (pièces «15» et «16», actes portant
délégation).
39. Par le décret C.P. 1968-2032, en date du 29 octobre
1968, le gouverneur en conseil a désigné la Commission
comme un «employeur distinct» aux fins de l'annexe I de la
loi (pièce «17»).
40. Par le décret C.P. 1968-18/1998, en date du 29 octobre
1968, le gouverneur en conseil a autorisé le président de la
Commission à exercer les pouvoirs et à tenir les fonctions
du conseil du Trésor, conférés par le paragraphe (1) de
l'article 7 de la Loi sur l'administration financière et relatifs
aux employés de la Commission nommés en vertu des
dispositions de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publi-
que. Une copie du C.P. 1968-2032, C.P. 1968-18/1998 et la
lettre de transmission de pouvoirs du greffier du Conseil
privé au président de la Commission en date du 31 octobre
1968 sont annexées aux présentes (pièce «18»).
41. Dans l'exercice des pouvoirs conférés par le C.P. 1968-
2032, le président de la Commission a décidé le 30 octobre
1968 que le Règlement sur les conditions d'emploi dans la
Fonction publique, DORS/67-118, s'applique mutatis mutan-
dis aux employés de la Commission. Ce règlement couvre
notamment les heures de travail, le surtemps, les jours
fériés, les congés, la rémunération, les emplois occasionnels,
à temps partiel et saisonniers et la discipline. La directive du
président datée du 30 octobre 1968 est annexée aux présen-
tes (pièce «19 » ).
42. Les directives du conseil du Trésor sur les conditions
d'emploi ne sont pas applicables automatiquement aux
employés de la Commission. Toutefois, le président de la
Commission les examine régulièrement et, à sa discrétion, il
peut les adopter, en tout ou en partie, et les appliquer au
personnel de la Commission. En annexe (pièce «20»), on
trouve la directive n° 49, datée du 8 mars 1972, établie par
le président de la Commission et qui adopte les circulaires
du conseil du Trésor 1971-188 et 1971-189, soit un abrégé
des conditions d'emploi n° 1 (annexe A) et n° 2 (annexe B).
En annexe aux présentes (pièce «21»), on trouve aussi la
directive n° 50, datée du 4 mai 1972, établie par le président
en adoption de la circulaire du conseil du Trésor 1972-55
relative aux conditions d'emploi pour les agents de la haute
direction.
43. Toutes les directives du président prises en vertu des
pouvoirs susmentionnés s'appliquent au personnel du
Bureau ainsi qu'aux autres fonctionnaires et employés de la
Commission.
Également, le 12 mars 1973, une ordonnance
contenant des directives en vertu de la Règle
1501 et rédigée d'un commun accord par les
avocats des parties susmentionnées, a été prise.
Cette ordonnance précisant les documents qui
devaient constituer le «dossier» permettant de
juger le renvoi (c'est-à-dire tous les documents
relatifs aux procédures devant le Tribunal d'ar-
bitrage de la Fonction publique à l'origine du
«renvoi» à cette Cour, l'«exposé conjoint des
faits» et tous les documents mentionnés aux
présentes) et fixait une date pour le dépôt des
exposés des faits par les parties.
Finalement, l'audition du «renvoi» s'est tenue
devant cette Cour les 15 et 16 mai 1973.
La question sur laquelle portait la plaidoirie
des avocats des trois parties à cette audience
était de savoir si, d'après les faits admis par les
parties en présence, les membres du Bureau de
recherches sur les traitements avaient droit à
l'immunité prévue à l'article 107 de la Loi sur
les relations de travail dans la Fonction publi-
que, S.R.C. 1970, c. P-35. Cet article se lit
comme suit:
Immunité des membres et du personnel
107. Aucun membre de la Commission, du Tribunal d'ar-
bitrage ou d'un bureau de conciliation ni aucun arbitre,
conciliateur, fonctionnaire ou employé de la Commission, ni
aucune personne nommée par la Commission est tenue de
faire une déposition dans une action, instance ou autre
procédure civile concernant des renseignements obtenus
dans l'accomplissement de ses fonctions aux termes de la
présente loi.
Voici les trois questions subsidiaires sur lesquel-
les portait plus précisément la plaidoirie des
parties:
a) Un membre du Bureau de recherches sur
les traitements est-il un «fonctionnaire ou
employé de» la Commission des relations de
travail dans la Fonction publique au sens de
ces termes à l'article 107?
b) L'affaire soumise au Tribunal d'arbitrage
de la Fonction publique était-elle une «action,
instance ou autre procédure» au sens de ces
termes à l'article 107? et
c) Les tâches effectuées par un membre du
Bureau de recherches sur les traitements le
sont-elles «dans l'accomplissement de ses
fonctions aux termes de la présente loi» au
sens de ces termes à l'article 107?
Je conclus sans hésitation que les membres du
Bureau de recherches sur les traitements ont
droit, vu les faits admis par les parties, à l'im-
munité de l'article 107 de la Loi sur les relations
de travail dans la Fonction publique.
En ce qui concerne la première et la troisième
questions subsidiaires, à mon sens, on doit
répondre par l'affirmative une fois qu'il est
prouvé que le Bureau de recherches sur les
traitements est une division de la Commission
qui a pour fonction de fournir des services qui
sont «accessoires à la réalisation des objets de
la présente loi» au sens de ces termes à l'article
18 de la Loi sur les relations de travail dans la
Fonction publique.' Un examen de la loi révèle
que l'un de ses objets importants est de régle-
menter la rémunération et certaines autres con
ditions de travail dans de vastes secteurs de la
Fonction publique par la négociation collective
ou des décisions arbitrales. D'après les faits
admis, il est manifeste que les services du
Bureau de recherches sur les traitements sont à
la disposition de l'employeur et des agents négo-
ciateurs des employés dans le but de faciliter la
réalisation de cet objet. Le Bureau est formé de
fonctionnaires et de préposés nommés en con-
formité de l'article 17(3) de la Loi sur les rela
tions de travail dans la Fonction publique 2 parce
que la Commission les juge nécessaires à l'exer-
cice de cette partie de son activité qui est autori-
sée par l'article 18. Une personne nommée de
cette façon est, à mon avis, un «fonctionnaire
ou employé de la Commission» au sens de ces
termes à l'article 107 et les tâches qu'effectue
une personne de ce genre le sont dans l'accom-
plissement de ses fonctions en vertu de la Loi
sur les relations de travail dans la Fonction
publique.
En outre, je suis d'avis qu'une question sou-
mise au Tribunal d'arbitrage de la Fonction
publique est une «procédure civile» au sens de
ces termes à l'article 107 de la Loi sur les
relations de travail dans la Fonction publique.
J'admets que le terme «procédure», dans ce
contexte, a d'abord été utilisé par rapport aux
affaires soumises aux tribunaux judiciaires du
pays. Mais, à mon avis, dans l'usage courant il
se rattache aux questions portées devant toute
personne ayant le pouvoir de prendre des déci-
sions ou de donner un avis après audition de la
preuve ou autrement, en donnant aux personnes
en cause la possibilité de présenter leur point de
vue. 3 En outre, il me semble tout à fait inconce-
vable que le Parlement ait prévu l'immunité de
l'article 107 pour éviter que certaines personnes
soient obligées de témoigner devant des tribu-
naux judiciaires mais ne l'ait pas accordée aux
personnes qui pourraient, par ailleurs, être
tenues de faire des dépositions devant l'un des
nombreux organismes ayant le pouvoir d'obliger
à témoigner.
En conséquence, je suis d'avis que le direc-
teur ou tout autre membre du Bureau de recher-
ches sur les traitements a droit, vu les faits
admis par les parties, à l'immunité de l'article
107.
Ayant conclu de la sorte, il reste la question
de savoir quelle solution doit être donnée au
«renvoi» soumis à cette Cour par la Commis
sion des relations de travail dans la Fonction
publique.
Après mûre réflexion, j'en suis venu à la
conclusion, pour les raisons exposées ci-des-
sous, que ce «renvoi» ne fait pas partie des
renvois prévus à l'article 28(4) de la Loi sur la
Cour fédérale et qu'en conséquence, cette Cour
n'est pas compétente pour trancher la question
posée en l'espèce.
Reprenons l'article 28(4) pour plus de com-
modité. Il est rédigé ainsi:
(4) Un office, une commission ou un autre tribunal fédé-
ral auxquels s'applique le paragraphe (1) peut, à tout stade
de ses procédures, renvoyer devant la Cour d'appel pour
audition et jugement, toute question de droit, de compétence
ou de pratique et procédure.
Il est important de souligner que cette disposi
tion ne permet pas de donner un avis consultatif
tel que le permet l'article 55 de la Loi sur la
Cour suprême` en vertu duquel une question est
soumise à la Cour suprême du Canada pour
«audition et pour examen» et la Cour est tenue
d'exprimer «son opinion» sur toute question
ainsi soumise. L'article 28(4) vise le renvoi
d'une «question de droit», survenue à certain
«stade» des «procédures» d'un tribunal, devant
cette Cour par le tribunal pour «audition et
jugement» (j'ai moi-même souligné). A mon
avis, ce genre de renvoi ne peut être effectué
que par une ordonnance du tribunal en question
qui soumet à cette Cour toute conclusion de fait
ou autre élément de preuve sur lesquels il se
serait fondé s'il tranchait la question de droit
lui-même. 5 En outre, à mon avis, l'article 28(4),
dans la mesure où des questions de droit sont en
jeu, ne vise que le jugement d'une question de
;croit qui doit être tranchée pour pouvoir régler
l'affaire pendante devant le tribunal qui fait le
renvoi. Il ne vise pas la solution d'une question
de droit théorique. 6
En appliquant ce point de vue à la présente
affaire, j'estime que le présent «renvoi» ne
relève pas de l'article 28(4) parce qu'il ne pré-
sente pas à la Cour des conclusions de faits ou
d'autres éléments de preuve sur lesquels un
tribunal pourrait trancher une question de droit.
En outre, il est vicié parce qu'il pose une ques
tion sur l'application de l'article 107 à tout genre
de documents [TRADUCTION] «obtenus ou pré-
parés par le ... Bureau dans l'exécution de ses
fonctions» et non sur son application à des
documents précis.'
Enfin, du moins par la forme, le «renvoi» en
l'espèce ne relève pas de l'article 28(4) parce
qu'il demande à la Cour de répondre à une
question—c'est-à-dire qu'il demande un avis—et
qu'il ne présente pas une question de droit sur
un fondement approprié de conclusions de faits
ou d'autres éléments de preuve pour
«jugement».
Je suis d'avis que cette Cour doit décider
qu'ayant conclu que le «renvoi» ne relève pas
de la catégorie de renvoi visée par l'article
28(4), la Cour ne peut Tépondre à la question
posée aux présentes.
LES JUGES SUPPLÉANTS CAMERON et
ST.-GERMAIN ont souscrit à la décision propo
sée par le juge en chef et à ses motifs, mais ils
n'ont pas exprimé d'opinion sur le point de
savoir si l'article 107 s'applique aux membres
du Bureau de recherches sur les traitements.
' 18. La Commission applique la présente loi et exerce les
pouvoirs et fonctions que celle-ci lui confère ou impose ou
qui sont accessoires à la réalisation des objets de la présente
loi, y compris, sans restreindre la généralité de ce qui
précède, l'établissement d'ordonnances exigeant l'observa-
tion des dispositions de la présente loi, de tout règlement
édicté en vertu de la présente loi ou de toute décision rendue
à l'égard d'une question soumise à la Commission.
z (3) Les autres fonctionnaires et employés que la Com
mission juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions sont
nommés en vertu de la Loi sur l'emploi dans la Fonction
publique.
3 Comparer l'article 28(4) de la Loi sur la Cour fédérale et
l'article 68 de la Loi sur les relations de travail dans la
Fonction publique.
4 Comparez les affaires In re le renvoi présenté par le
gouverneur en conseil (1910) 43 R.C.S. 536 et Le procureur
général de l'Ontario c. Le procureur général du Canada
[1912] A.C. 571.
Toute question de fait est «jugée» en statuant d'après la
preuve, sur les faits qui sont en litige. Une question de droit
est «jugée» en déterminant les conséquences juridiques
découlant des faits tels qu'établis ou admis quand il y a un
litige à ce sujet. Une ordonnance de renvoi en vertu de
l'article 28(4) devrait, à mon avis, exposer les faits établis
devant le tribunal, indiquer la nature du litige qui s'est
produit devant le tribunal au sujet des conséquences juridi-
ques découlant de ces faits et soumettre cette question de
droit à la Cour pour audition et jugement.
6 A mon avis, ce pouvoir n'est pas différent du genre de
pouvoir qu'a un tribunal de trancher une question de droit
avant le procès. Comparer avec l'arrêt Libbey-Owens-Ford
Glass Company c. Ford Motor Company (1968) 38 Fox P.R.
76, et les arrêts qui y sont cités.
7 Il est très possible que des documents ainsi obtenus ou
préparés ne contiennent pas de «renseignements» auxquels
l'article 107 s'applique. En fait, j'irais jusqu'à suggérer que
la difficulté provient en l'espèce du fait que la question que
la Commission elle-même doit trancher en vertu de l'article
23 de la loi a été soulevée prématurément. J'avance ce point
de vue car il me semble que rien dans l'article 107 n'empê-
che un membre du Bureau de recherches sur les traitements
de témoigner. Il permet simplement de n'être pas tenu de
faire des dépositions d'une nature donnée; à mon sens, le
moment approprié pour s'objecter à une preuve précise
survient lorsque cette preuve est présentée de telle sorte que
le tribunal intéressé puisse en prendre connaissance et exa
miner si une disposition telle que l'article 107 ou toute autre
règle de droit joue de façon à l'exclure.
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