A-33-74
In re la Loi sur l'immigration et in re Malcolm
Lee Morrison
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge
Pratte et le juge suppléant Sheppard —Vancou-
ver, les 11 et 12 juin 1974.
Examen judiciaire—Immigration—Admission temporaire
au Canada en tant que visiteur—Séjour prolongé après l'ex-
piration de la période de visite—Demande de visa de tra-
vail—Défaut de documents et mauvaise foi du requérant—
Ordonnance d'expulsion confirmée—Loi sur l'immigration,
S.R.C. 1970, c. I-2, art. 2, 5-7, 18, 19, 22, 23, 27, 35 et 57c);
(modifiée par S.C. 1973-74, c. 28, art. 1) et Règlement de
l'immigration, 3A et 28—Loi sur la Cour fédérale, art. 28.
Sans avoir la citoyenneté canadienne ni de domicile au
Canada et sans détenir les documents prévus à la Loi sur
l'immigration ou au Règlement de l'immigration, le requérant
laissa entendre ou fit croire au fonctionnaire à l'immigration,
à la frontière, qu'il entrait en tant que visiteur, à des fins
professionnelles ou récréatives; il fut donc autorisé à entrer
au Canada en avril 1973. En août, le requérant se présenta
devant un fonctionnaire à l'immigration pour demander un
visa de travail. En octobre, le requérant fut interrogé par un
autre fonctionnaire à l'immigration, dont le rapport, envoyé
à un enquêteur spécial, mena à une enquête et à une
ordonnance d'expulsion. Le requérant demande l'annulation
de l'ordonnance en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour
fédérale.
Arrêt: la demande est rejetée; le requérant, autorisé à
entrer au Canada en tant que visiteur, en vertu de l'article
7(1)c) et h) de la Loi sur l'immigration, laissa s'écouler la
période maximale de visite de trois mois prévue à l'article
3A du Règlement, avant de révéler partiellement sa situation
à un fonctionnaire à l'immigration à l'occasion de sa
demande de permis de travail. A partir de cette date, le
requérant était réputé être «une personne qui cherche à être
admise au Canada» au sens de l'article 7(3), ce qui entraîna
l'application des articles 22 et 23 et la délivrance d'une
ordonnance d'expulsion. La conclusion de l'enquêteur spé-
cial selon laquelle, aux termes de l'article 5p), le requérant
n'était pas un non-immigrant authentique était étayée par la
preuve et n'était pas entachée d'une erreur de droit. La
conclusion selon laquelle le requérant ne possédait pas les
documents requis par l'article 28 du Règlement de l'immigra-
tion était elle aussi justifiée. Rien dans la façon dont le
fonctionnaire a mené l'enquête ne permet de réclamation.
Distinction établie avec l'arrêt Podlaszecka c. Le minis-
tre de la Main-d'œuvre et de l'Immigration [ 1972] R.C.S.
733; arrêt examiné: Le Roi c. Dominion Bridge Com
pany Limited [ 1940] R.C.S. 487.
DEMANDE.
AVOCATS:
Gerald G. Goldstein pour le requérant.
G. C. Carruthers pour l'intimé.
PROCUREURS:
John R. Taylor & Associés, Vancouver,
pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés oralement par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Il s'agit d'une
demande présentée en vertu de l'article 28
visant à obtenir l'annulation d'une ordonnance
d'expulsion rendue à l'encontre du requérant
par un enquêteur spécial, en vertu de l'article
27(3) de la Loi sur l'immigration.
Les faits pertinents, tels qu'ils ressortent de la
preuve soumise à l'enquêteur spécial, sont les
suivants:
1. Le requérant est entré au Canada le 25
avril 1973, avec l'intention d'y résider en
permanence.
2. Avant d'entrer au Canada, le requérant
n'avait pas reçu de visa, ni de lettre de pré-
examen ou autre document lui conférant un
statut en vertu de la Loi sur l'immigration; à
la frontière cependant, le fonctionnaire à l'im-
migration l'autorisa à entrer au Canada, le
requérant lui ayant fait croire ou laissé enten-
dre qu'il entrait au Canada en tant que visi-
teur à des fins professionnelles ou
récréatives.
3. Le 16 août 1973, après un séjour de plus
de trois mois au Canada, le requérant se pré-
senta à un fonctionnaire à l'immigration qui
s'aperçut alors que le requérant était entré au
Canada en tant que visiteur et y avait
séjourné plus de trois mois sans qu'on lui ait
accordé un nouveau statut en vertu de la Loi
sur l'immigration; il informa alors le requé-
rant que si ce dernier communiquait une
preuve documentaire suffisante sur sa situa
tion au Canada, il lui serait alors peut-être
possible d'obtenir un visa de travail, appelé
parfois un permis de travail.
4. Ce n'est que le 25 octobre 1973 que le
requérant se présenta pour une nouvelle
entrevue avec un fonctionnaire à l'immigra-
tion; il fut alors reçu par un autre fonction-
naire à l'immigration auquel on avait transmis
le dossier ministériel le concernant. A la suite
de cette entrevue, ce fonctionnaire à l'immi-
gration fit un rapport, qualifié de rapport
établi en vertu de l'article 22 de la Loi sur
l'immigration, qui, après les modifications
intervenues le 7 novembre 1973, se lit comme
suit:
[TRADucriou] 1. Malcolm Lee Morrison est entré au
Canada le 25 avril 1973, en tant que non-immigrant à
Douglas (C.-B.), pour une période de six mois confor-
mément à l'article 7(1)c). Il s'est présenté au soussigné
en conformité de l'article 7(3) de la Loi sur l'immigra-
tion et cherche à être admis au Canada en tant que
non-immigrant.
2. Conformément à l'article 22 de la Loi sur l'immigra-
tion, je dois établir un rapport portant que j'ai convoqué
Malcolm Lee Morrison à une entrevue, que je l'ai
interrogé et qu'à mon avis, il n'est pas un citoyen
canadien ni une personne ayant un domicile canadien.
3. Je suis aussi d'avis qu'il serait contraire à la Loi sur
l'immigration et au Règlement de l'admettre au Canada
en tant que non-immigrant car
a) il appartient à la catégorie interdite décrite à l'ali-
néa p) de l'article 5 de la Loi sur l'immigration en ce
qu'il n'est pas, à mon avis, un non-immigrant authen-
tique, car
(i) il demande à être admis au Canada afin d'éviter
des poursuites pour deux inculpations criminelles
dont il fait l'objet aux États-Unis:
1. Le transport entre États de trois bons du
Trésor américains de cent mille dollars chacun.
2. Le transport entre États de plusieurs certifi-
cats d'actions américains, se chiffrant à plus de
cinq mille dollars,
qu'il sait avoir été volés.
5. Le 15 novembre 1973, un enquêteur spé-
cial commença à tenir une enquête en vertu
des pouvoirs conférés par l'article 23 de la
Loi sur l'immigration; cette enquête, après
plusieurs ajournements, se termina le 24 jan-
vier 1974, et l'enquêteur spécial rendit alors
l'ordonnance d'expulsion qui fait l'objet de
cette demande présentée en vertu de l'article
28. L'ordonnance d'expulsion se lit comme
suit:
[TRADUCTION] ... En me fondant sur la preuve produite
lors de l'enquête tenue au Centre d'immigration du
Canada le 15 novembre 1973, les 7, 13, 14 et 20
décembre 1973, et les 3, 11, 16, 18 et 24 janvier 1974,
j'ai décidé de ne pas vous autoriser à entrer ou demeu-
rer au Canada car:
(i) vous n'êtes pas un citoyen canadien,
(ii) vous n'êtes pas une personne ayant un domicile
canadien,
(iii) vous êtes membre de la catégorie interdite
décrite à l'alinéa 5p) de la Loi sur l'immigration car, à
mon avis, vous n'êtes pas un non-immigrant authenti-
que puisqu'en fait vous êtes un immigrant,
(iv) vous êtes membre de la catégorie interdite
décrite à l'alinéa 5t) de la Loi sur l'immigration, car
vous ne remplissez pas les conditions prévues à la
Partie I du Règlement de l'immigration puisque vous
n'êtes pas en possession d'une lettre de préexamen en
la forme prescrite par le Ministre, comme l'exige le
paragraphe 28(2) de la Partie I du Règlement de
l'immigration.
J'ORDONNE DONC PAR LA PRÉSENTE QUE VOUS
SOYEZ DÉTENU ET EXPULSÉ.
6. On n'avait non seulement délivré au requé-
rant aucun visa ou autre document conférant
un statut en vertu de la Loi sur l'immigration,
avant qu'il n'entre au Canada, mais on ne lui
en remit aucun après son entrée au Canada.
Vu les faits tels qu'ils ont été établis lors de
l'enquête tenue par l'enquêteur spécial, il
semble à première vue que,
a) le requérant n'aurait pas été admis au
Canada en avril 1973, s'il avait révélé ces
faits au fonctionnaire à l'immigration à la
frontière, et
b) qu'après son entrée au Canada il est sujet
à expulsion.
Si le requérant avait révélé la vérité au fonc-
tionnaire à l'immigration, ce dernier aurait
refusé de l'admettre au Canada en vertu de
l'article 50 de la Loi sur l'immigration, qui
interdit notamment l'admission au Canada de
toute personne ne remplissant pas les conditions
prévues aux Règlements; or, en vertu du Règle-
ment 28,' qui dispose que tout «immigrant» 2 qui
cherche à être reçu' au Canada doit être en
' Le Règlement 28 a été adopté en vertu de l'article 57e)
de la Loi sur l'immigration.
2 «immigrant» est défini à l'article 2 de la Loi et signifie
une personne qui cherche à être admise au Canada en vertu
d'une résidence permanente.
3 «réception» est défini à l'article 2 de la Loi et signifie
l'admission légale d'un immigrant au Canada aux fins de
résidence permanente.
possession d'un visa d'immigrant valable et non
périmé ou d'une lettre de préexamen. 4 (Voir le
Règlement 28(1) et (2).) Le requérant entra au
Canada avec l'intention d'y résider en perma
nence. Il s'ensuit donc, à mon avis, que, lors de
son entrée au Canada, on aurait dû le traiter
comme une personne cherchant à être «reçue»
et, puisqu'à ce moment il n'était pas en posses
sion d'un visa d'immigrant non périmé ou d'une
lettre de préexamen, il ne remplissait pas les
conditions prévues au Règlement 28. Son
admission était donc interdite par l'article 5t).
Le pouvoir d'expulser le requérant après son
entrée au Canada découle de l'article 18(1) de la
Loi sur l'immigration; cet article impose notam-
ment au fonctionnaire à l'immigration qui en a
connaissance, le devoir d'envoyer un rapport
écrit au directeur de la Division de l'immigration
au ministère de la Main-d'oeuvre et de l'Immi-
gration ou à toute personne autorisée à agir en
son nom, concernant, notamment toute ,per-
sonne (autre qu'un citoyen canadien ou qu'une
personne ayant un domicile canadien) qui
a) était un membre d'une catégorie interdite
lors de son admission au Canada (alinéa
e)(iv)),
b) est entrée au Canada comme non-immi
grant et y demeure après avoir cessé d'être un
non-immigrant ou d'appartenir à la catégorie
particulière dans laquelle elle a été admise en
qualité de non-immigrant (alinéa e)(vi)), ou
c) est entrée au Canada grâce à de faux ren-
seignements (alinéa e)(viii)),
ledit pouvoir découle en outre de l'article 18(2)
aux termes duquel quiconque est déclaré être
une telle personne lors d'une enquête dûment
tenue par un enquêteur spécial, devient sujet à
expulsion. 5
4 Je ne veux pas dire par là qu'une personne qui a l'inten-
tion de venir au Canada ne puisse y faire une visite pendant
que sa demande de réception est examinée. Par exemple, il
pourrait s'agir d'une visite pour assister à des obsèques au
Canada. En l'espèce cependant, il semblerait que le requé-
rant ait prévu et mis en oeuvre un déménagement permanent.
Ses histoires de visites avaient pour seul but de convaincre
le fonctionnaire à l'immigration.
5 Je ne veux pas dire par là qu'il aurait fallu instituer des
procédures en vertu de l'article 18. Pour autant que je sache,
il se peut qu'avant la tenue de l'enquête, les fonctionnaires à
l'immigration ne se soient pas rendus compte que le requé-
rant était en fait un «immigrant». Le requérant n'a apparem-
ment jamais révélé qu'il était venu au Canada dans l'inten-
tion d'y résider en permanence.
La seule vraie difficulté soulevée en l'espèce
résulte à mon sens du fait que les différentes
mesures menant à l'enquête n'ont pas été prises
en application de l'article 18 et du fait que
l'ordonnance d'expulsion était rédigée comme si
le requérant cherchait à être admis au Canada,
ce qui n'était pas le cas, et non comme s'il
s'agissait d'une personne déjà entrée au Canada
et sujette à expulsion, catégorie dont il relevait.
Il faut donc décider à cet égard si l'article 7(3)
de la Loi sur l'immigration suffit, vu les faits de
l'espèce, à fonder les différentes procédures
instituées et la forme de l'ordonnance d'expul-
sion; si cette question est tranchée par la néga-
tive et si l'article 7(3) ne constitue pas un fonde-
ment juridique suffisant, il faudra décider si les
irrégularités de procédure et de forme rendent
nulle ladite ordonnance même si le requérant
était sujet à expulsion au moment où elle a été
rendue.
L'article 7(3) de la Loi sur l'immigration se lit
comme suit:
(3) Lorsqu'une personne qui est entrée au Canada en
qualité de non-immigrant cesse d'être un non-immigrant ou
d'appartenir à la catégorie particulière dans laquelle elle a
été admise à ce titre et, dans l'un ou l'autre cas, demeure au
Canada, elle doit immédiatement signaler ces faits au fonc-
tionnaire à l'immigration le plus rapproché et se présenter
pour examen au lieu et au temps qui lui sont indiqués, et elle
est réputée, pour les objets de l'examen et à toutes autres
fins de la présente loi, une personne qui cherche à être
admise au Canada.
En ce qui concerne l'article 7(3), il faut éva-
luer la situation en examinant les différents évé-
nements à la lumière des dispositions pertinen-
tes de la Loi et des Règlements.
Lorsque le requérant a passé la frontière et
est entré au Canada en avril 1973, il fut inter-
rogé par un fonctionnaire à l'immigration en
vertu de l'article 19 de la Loi 6 et, à la suite de
cet interrogatoire, le fonctionnaire le laissa
6 L'article 19(3) se lit comme suit:
(3) Sauf s'il estime qu'il serait ou qu'il peut être con-
traire à quelque disposition de la présente loi ou des
règlements d'accorder à une personne par lui examinée
l'admission au Canada, ou de la laisser autrement entrer
au Canada, le fonctionnaire examinateur à l'immigration
doit, dès qu'il a terminé cet examen, accorder à la per-
sonne en cause l'admission au Canada, ou l'y laisser
entrer.
«entrer au Canada» en tant que «visiteur» en
vertu de l'article 7(1)c) ou en tant qu'homme
d'affaires en vertu de l'article 7(1)h) de la Loi,
ces dispositions autorisant, entre autres, d'ad-
mettre au Canada, en tant que «non-immi
grants», les «visiteurs» et «personnes pratiquant
... un commerce ... légitime qui entrent au
Canada ... pour l'exercice temporaire de leur
... état.» Le fait qu'on ne remit aucun docu
ment au requérant à son entrée au Canada,
signifie qu'il était admis pour une période d'au
plus trois mois.' Dès son entrée au Canada en
avril 1973, le requérant était donc un non-immi
grant, admis au Canada à titre de visiteur ou
d'homme d'affaires pour une période ne dépas-
sant pas trois mois, soit jusqu'en juillet 1973, au
plus tard.'
7 C'est ce que l'on peut déduire du règlement adopté en
décembre 1972, dont les parties pertinentes se lisent comme
suit:
3A. (1) Toute personne qui cherche à entrer au Canada
en qualité de non-immigrant pour une période limitée de
plus de trois mois, sans appartenir à l'une des catégories
de non-immigrants décrites à l'alinéa 7(1)a) ou 6) de la
Loi, doit faire une demande auprès d'un fonctionnaire à
l'immigration au port d'entrée, sur un formulaire prescrit
pour l'enregistrement en qualité de non-immigrant, et si,
après l'examen fait par un fonctionnaire à l'immigration, il
obtient l'entrée pour un temps limité de plus de trois mois,
son entrée est enregistrée par le fonctionnaire à l'immigra-
tion sur le formulaire prescrit.
(5) Lorsqu'un fonctionnaire à l'immigration enregistre,
sur un formulaire, l'entrée d'une personne en qualité de
non-immigrant, conformément aux paragraphes (1), (2) ou
(3), il doit remplir ledit formulaire en trois exemplaires et
a) en donner un exemplaire à la personne dont l'entrée
en qualité de non-immigrant est ainsi enregistrée;
(6) Lorsque l'entrée en qualité de non-immigrant est
accordée à une personne, et que ladite entrée
a) est enregistrée aux termes du présent article, l'objet
et le temps limité pour lesquels l'entrée a été accordée à
cette personne sont ceux qui figurent sur l'exemplaire
du formulaire mentionné à l'alinéa (5)b); ou
b) n'est pas enregistrée aux termes des paragraphes (1),
(2) ou (3), cette personne, à moins d'avoir obtenue
l'entrée en qualité de membre d'une catégorie de non-
immigrants désignée à l'alinéa 7(1)a) ou b) de la Loi, est
considérée comme ayant obtenu l'entrée pour un temps
limité d'au plus trois mois.
8 On n'a pas fait valoir lors de l'enquête que cette période
ait jamais été prorogée avant son expiration.
En tout temps donc, du 16 août 1973, date à
laquelle le requérant eut une entrevue avec un
fonctionnaire à l'immigration et lui révéla en
partie sa situation, jusqu'à l'ouverture de l'en-
quête, sa situation était la suivante:
a) le requérant était entré au Canada en tant
que non-immigrant d'une catégorie particu-
lière, savoir, en tant que visiteur ou homme
d'affaires pour une période ne dépassant pas
trois mois, déjà expirée;
b) puisque la période pour laquelle le requé-
rant avait été autorisé à entrer au Canada en
tant que visiteur ou homme d'affaires était
expirée, le requérant avait «cessé ... d'appar-
tenir à la catégorie particulière dans laquelle il
avait été admis en qualité de non-immigrant»;
et
c) le requérant avait signalé au fonctionnaire
à l'immigration les faits établissant qu'il se
trouvait dans la situation décrite aux alinéas
a) et b), comme l'exige l'article 7(3) de la Loi
sur l'immigration.
Il en découle que, du 16 août 1973 jusqu'à
l'ouverture de l'enquête, le requérant était censé
être une personne cherchant à être admise au
Canada, en vertu de l'article 7(3). 9
9 Il convient de faire deux remarques à ce sujet:
a) Puisque le requérant, lors de sa visite au Canada en
août, était censé être une personne cherchant à être
admise au Canada, et puisqu'on ne lui avait délivré aucun
document relativement à son statut d'immigrant, il faut
rejeter la suggestion faite lors de l'enquête au nom du
requérant, à savoir que le fonctionnaire à l'immigration lui
avait alors accordé verbalement un visa d'emploi. Cela
ressort des dispositions des paragraphes (2) et (5) de
l'article 3A des règlements adoptés en décembre 1972.
Ces dispositions sont les suivantes:
3A. (2) Lorsqu'une personne qui est entrée au
Canada en qualité de non-immigrant se présente devant
un fonctionnaire à l'immigration aux termes du paragra-
phe 7(3) de la Loi et redemande l'entrée à titre de
non-immigrant, le fonctionnaire à l'immigration qui exa
mine cette personne doit, s'il lui accorde l'entrée, enre-
gistrer l'entrée de cette personne sur un formulaire
prescrit.
(5) Lorsqu'un fonctionnaire à l'immigration enregis-
tre, sur un formulaire, l'entrée d'une personne en qua-
lité de non-immigrant, conformément aux paragraphes
(1), (2) ou (3), il doit remplir ledit formulaire en trois
exemplaires et
Du point de vue de la procédure, le fait que le
requérant était censé être une personne cher-
chant à être admise au Canada entraînait l'appli-
cation des articles 22 et 23 de la Loi sur l'immi-
gration, qui se lisent comme suit:
22. Lorsqu'un fonctionnaire à l'immigration, après avoir
examiné une personne qui cherche à entrer au Canada,
estime qu'il serait ou qu'il peut être contraire à quelque
disposition de la présente loi ou des règlements de lui
accorder l'admission ou de lui permettre autrement de venir
au Canada, il doit la faire détenir et la signaler à un enquê-
teur spécial.
23. (1) Lorsque l'enquêteur spécial reçoit un rapport
prévu à l'article 22 sur une personne qui cherche à venir au
Canada des États-Unis ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, il
doit, après l'enquête complémentaire qu'il juge nécessaire et
sous réserve de tous règlements établis à cet égard, admettre
cette personne ou lui permettre d'entrer au Canada, ou
rendre contre elle une ordonnance d'expulsion et, dans ce
dernier cas, ladite personne doit, le plus tôt possible, être
renvoyée au lieu d'où elle est venue au Canada.
(2) Lorsque l'enquêteur spécial reçoit un rapport prévu
par l'article 22 sur une personne autre qu'une personne
mentionnée au paragraphe (1), il doit l'admettre ou la laisser
entrer au Canada, ou il peut la faire détenir en vue d'une
enquête immédiate sous le régime de la présente loi.
Le 25 octobre 1973, le fonctionnaire à l'immi-
gration, en interrogeant le requérant, se rendit
compte de certains faits entraînant l'application
de l'article 7(3). Il était donc tenu de le considé-
rer comme une personne «cherchant à être
admise au Canada». Lorsqu'il décida qu'il serait
contraire à la Loi sur l'immigration de laisser le
requérant «entrer au Canada», il se trouve dans
l'obligation, en vertu de l'article 22, de le signa-
a) en donner un exemplaire à la personne dont l'en-
trée en qualité de non-immigrant est ainsi enregistrée;
b) L'application à ces faits de l'article 7(3) de la Loi sur
l'immigration résulte de la conclusion que, lorsque l'article
7(3) mentionne «la catégorie particulière dans laquelle elle
a été admise en tant que non-immigrant», «la période
limitée» d'admission au Canada entre dans la définition de
«catégorie», par opposition à la conclusion selon laquelle
cet article se rapporte seulement aux catégories énumé-
rées à l'article 7(1); ce deuxième point de vue ne peut
résulter que d'une lecture superficielle de l'article 7(1) et
(3). Ma conclusion sur ce point est fondée sur la définition
du terme «entrée» à l'article 2 qui indique clairement
qu'un non-immigrant peut être admis au Canada non
seulement «à une fin spéciale ou temporaire», mais aussi
pour «un temps limité»; en outre, les mécanismes de la
Loi ne permettraient pas de faire appliquer les limitations
de temps si elles n'entraient pas dans la définition de
«catégorie particulière» aux fins de l'article 7(3).
ler à un enquêteur spécial, ce qu'il fit, comme je
l'ai déjà indiqué.
En appliquant l'article 23(2), l'enquêteur spé-
cial, après avoir décidé de ne pas autoriser le
requérant à entrer au Canada, était tenu de le
faire détenir en vue d'une enquête immédiate,
ce qui, semble-t-il, il fit. 10
Ayant donc conclu que l'enquête était dûment
autorisée par l'article 7(3), je vais examiner
maintenant le fond même de l'ordonnance
d'expulsion.
Les devoirs de l'enquêteur spécial, à la con
clusion de l'audition de l'enquête, sont définis à
l'article 27 de la Loi sur l'immigration qui se lit
en partie comme suit:
27. (1) A la conclusion de l'audition d'une enquête, l'en-
quêteur spécial doit rendre sa décision le plus tôt possible et,
si les circonstances le permettent, en présence de la per-
sonne intéressée.
(2) Lorsque l'enquêteur spécial décide que la personne
intéressée
a) peut de droit entrer ou demeurer au Canada;
10 Lorsque le rapport établi en vertu de l'article 22 fut
soumis à l'enquêteur spécial, ce dernier aurait pu se deman-
der si l'effet de l'article 7(3) était de:
a) considérer le requérant comme «une personne qui
cherche à venir au Canada des États-Unis», auquel cas
l'article 23(1) était applicable, ou
b) considérer simplement le requérant comme «une per-
sonne qui cherche à venir au Canada» auquel cas l'article
23(2) s'appliquait.
On peut soutenir qu'une personne venant des États-Unis et
admise à titre de non-immigrant devient, en vertu de l'article
7(3) lorsque les faits le rendent applicable, «une personne
qui cherche à être admise au Canada» en provenance des
États-Unis de manière à rendre applicable l'article 23(1).
(Comparer avec l'arrêt Le Roi c. Dominion Bridge Co. Ltd.
[1940] R.C.S. 487.) Toutefois, les termes de la Loi n'impli-
quent pas nécessairement un tel point de vue et je suis
d'avis qu'il est plus juste de penser que, dans les circon-
stances de l'espèce, l'article 7(3) entraîne l'application de
l'article 23(2). L'autre solution serait trop sévère. Selon mon
interprétation de l'article 23, lorsqu'une personne cherchant
à entrer au Canada vient des États-Unis ou de Saint-Pier-
re-et-Miquelon, l'enquêteur spécial, dès réception du rapport
établi en vertu de l'article 22, peut rendre une ordonnance
d'expulsion sans tenir d'«enquête» préalable, ce qu'il ne
peut faire dans aucun autre cas. Une ordonnance d'expul-
sion rendue sans accorder à la personne intéressée la protec
tion d'une enquête est une solution trop sévère pour être
acceptable si on peut l'éviter, car l'article 35 interdit d'ad-
mettre au Canada, sans le consentement du Ministre, toute
personne frappée d'une ordonnance d'expulsion.
b) dans le cas d'une personne cherchant l'admission au
Canada, n'est pas membre d'une catégorie interdite; ou
c) dans le cas d'une personne au Canada, n'est pas recon-
nue, par preuve, une personne décrite à l'alinéa 18(1)a),
b), c), d) ou e),
il doit, en rendant sa décision, admettre ou laisser entrer
cette personne au Canada, ou y demeurer, selon le cas.
(3) Dans le cas d'une personne autre que celle dont le
paragraphe (2) fait mention, l'enquêteur spécial doit, en
rendant sa décision, émettre contre elle une ordonnance
d'expulsion.
Il résulte des paragraphes (2) et (3) de cet
article que, lorsqu'une personne est réputée
«chercher à entrer au Canada» (si nous laissons
de côté les personnes pouvant «de droit» entrer
au Canada), l'enquêteur spécial doit la laisser
entrer au Canada s'il décide qu'elle «n'est pas
membre d'une catégorie interdite» " (paragraphe
(2)), mais doit par contre rendre contre elle une
ordonnance d'expulsion s'il conclut qu'elle
appartient à une telle catégorie (paragraphe (3)).
Comme le requérant était réputé être une
personne cherchant à entrer au Canada, même
s'il s'y trouvait déjà, il semble que l'enquêteur
spécial, pour décider si le requérant appartenait
à l'une des catégories interdites, devait,. -à la
conclusion de l'enquête, imaginer que le requé-
rant se trouvait effectivement à la frontière et
cherchait à être admis au Canada. C'est appa-
remment de cette manière que l'enquêteur spé-
cial a procédé; il a conclu que le requérant
appartenait en fait à deux catégories interdites
différentes, comme cela ressort de l'extrait sui-
vant de l'ordonnance d'expulsion:
[TRADUCTION] (iii) vous êtes membre d'une catégorie inter-
dite, décrite à l'alinéa 5p) de la Loi sur l'immigration car, à
mon avis, vous n'êtes pas un non-immigrant authentique
puisqu'en fait vous êtes un immigrant,
(iv) vous êtes membre de la catégorie interdite, décrite à
l'alinéa 5t) de la Loi sur l'immigration, car vous ne rem-
plissez pas les conditions prévues à la Partie I du Règle-
ment de l'immigration puisque vous n'êtes pas en posses
sion d'une lettre de préexamen en la forme prescrite par le
Ministre, comme l'exige le paragraphe 28(2) de la Partie I
du Règlement de l'immigration.
" Une «catégorie interdite» est définie à l'article 2 de la
Loi et signifie toute catégorie de personnes décrite à
l'article 5.
Les passages pertinents de l'article 5 se lisent
comme suit:
5. Nulle personne, autre qu'une personne mentionnée au
paragraphe 7(2), ne doit être admise au Canada si elle est
membre de l'une des catégories suivantes:
p) les personnes qui, suivant l'opinion d'un enquêteur
spécial, ne sont pas des immigrants ou non-immigrants
authentiques;
t) les personnes qui ne peuvent remplir ni observer, ou qui
ne remplissent ni n'observent, quelque condition ou pres
cription de la présente loi ou des règlements, ou des
ordonnances légitimement établies aux termes de la pré-
sente loi ou des règlements.
Étant donné que le requérant, pendant toute
l'entrevue d'octobre 1973 avec un fonctionnaire
à l'immigration et pendant l'enquête tenue par
l'enquêteur spécial, semble avoir cherché à
obtenir un statut de non-immigrant alors que la
preuve soumise lors de l'enquête établit que,
bien avant de venir au Canada, son intention
était d'y résider en permanence, il semble qu'on
ne puisse contester la conclusion selon laquelle
il relevait des dispositions de l'article 5p). En
outre, si l'on avait considéré le requérant
comme un immigrant,' 2 il appartenait alors,
comme je l'ai déjà expliqué, à la catégorie inter-
dite décrite à l'article 5t) puisqu'il n'était pas en
possession des documents mentionnés au Règle-
ment 28(1) et (2).
L'avocat du requérant, si je comprends bien,
ne soutient aucunement que l'ordonnance d'ex-
pulsion est invalide en ce qu'elle est fondée sur
l'article 5p), savoir la conclusion de l'enquêteur
spécial selon laquelle le requérant n'était pas un
non-immigrant authentique, il prétend seulement
que, vu la preuve, cette conclusion était erro-
née. Il n'appartient cependant pas à la Cour, lors
d'une demande présentée en vertu de l'article
28, de réexaminer la preuve. Certains éléments
de preuve pouvaient justifier la conclusion de
l'enquêteur spécial et il n'a pas commis d'erreur
de droit en concluant ainsi. Bien entendu,
12 Voir l'article 6 de la Loi sur l'immigration qui se lit
comme suit:
6. Quiconque cherche à entrer au Canada est présumé
être un immigrant, jusqu'à ce qu'il donne, au fonctionnaire
à l'immigration qui l'examine, la preuve qu'il n'est pas un
immigrant.
compte tenu de la preuve, je ne vois pas com
ment il aurait pu conclure autrement. (Je pour-
rais ajouter qu'à mon avis, ce motif est suffisant
pour fonder une ordonnance d'expulsion même
si le requérant conteste à bon droit cette ordon-
nance en ce qu'elle est fondée sur l'article 5t),
question que je vais examiner maintenant.)
Pour contester l'ordonnance d'expulsion en ce
qu'elle est fondée sur l'article 5t), savoir, le fait
que le requérant ne possède pas les documents
requis par l'article 28 du Règlement, l'avocat se
fonde sur la décision de la Cour suprême du
Canada dans l'affaire Podlaszecka c. Le ministre
de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration 13 qui a
établi qu'on ne pouvait appliquer cette exigence
dans un cas tel que l'affaire présente. Dans
l'affaire Podlaszecka, la Cour suprême du
Canada examinait une ordonnance d'expulsion
dont l'un des motifs était que la personne visée
n'était pas en possession d'un visa d'immigrant
valable et non périmé délivré en conformité du
Règlement 28(1), qui à cette époque se lisait
comme suit:
'28. (1) Tout immigrant qui cherche à être reçu au Canada
devra être en possession d'un visa d'immigrant valable et
non périmé qui lui aura été délivré par un préposé aux visas
et portant un numéro de série qui a été inscrit par le préposé
aux visas dans un registre prescrit par le Ministre à cette fin,
et, à moins qu'il ne soit en possession d'un tel visa, on ne lui
accordera pas la réception au Canada.
Le juge Laskin (alors juge puîné) en prononçant
le jugement de la majorité des juges de la Cour
suprême du Canada, déclara à la page 741 que
la personne en cause «avait le droit de faire une
demande de résidence permanente» et que le
Règlement 28(1) «ne saurait s'appliquer à elle
sans abolir son statut- en vertu de l'article 7(3)
de la Loi» et qu'il ne «lui donnerait pas cet effet
lorsqu'il vise un objet dans son contexte appro-
prié». A la suite de cette décision, le 6 novem-
bre 1972, [DORS/72-443] le Règlement 28(1)
fut abrogé et remplacé par le texte suivant:
28. (1) Tout immigrant qui cherche à être reçu au Canada,
y compris un immigrant qui signale certains faits conformé-
ment au paragraphe (3) de l'article 7 de la Loi, devra être en
possession d'un visa d'immigrant valable et non périmé qui
lui aura été délivré par un préposé aux visas et portant un
numéro de série qui a été inscrit par ledit préposé dans un
" [1972] R.C.S. 733.
registre prescrit par le Ministre à cette fin, et, à moins qu'il
ne soit en possession d'un tel visa, il n'obtiendra pas la
réception au Canada.
L'article 1 du chapitre 28 des Statuts de 1973
prévoyait «pour plus de certitude» que le Règle-
ment 28(1), tel que modifié, est réputé, à toutes
fins, avoir eu la validité et l'effet qu'il aurait eus
«s'il avait été établi ... en application d'une loi
du Parlement autorisant ce paragraphe». Le
nouveau Règlement 28(1) indique clairement, en
soi, qu'il s'applique à un «immigrant» qui
signale certains faits en conformité de l'article
7(3) et, à mon avis, tout doute possible en ce qui
concerne sa validité a été effacé par le chapitre
28 des Statuts de 1973. Il en résulte donc qu'on
ne peut trouver dans le raisonnement de l'arrêt
Podlaszecka aucun motif de ne pas appliquer
pleinement les termes du Règlement 28(2) qui se
lit comme suit:
(2) Le Ministre peut exempter tout groupe ou toute caté-
gorie de personnes des exigences du paragraphe (1), mais
aucune personne faisant partie d'un groupe ou d'une catégo-
rie ainsi exemptés ne pourra être reçue au Canada, à moins
qu'au moment de la présentation de sa demande de récep-
tion elle ne soit en possession d'une lettre de pré-examen en
la forme prescrite par le Ministre.
Ou bien le requérant avait bénéficié d'une
ordonnance d'exemption en vertu du Règlement
28(2), auquel cas il devait être en possession
d'une lettre de préexamen, ce qui n'était pas le
cas, ou bien aucune ordonnance d'exemption
n'avait été émise, auquel cas il devait être en
possession d'un visa d'immigrant, en vertu du
Règlement 28(1), ce qui n'était pas le cas. Le
requérant ne peut être dispensé des exigences
du Règlement 28(2) que s'il se conforme aux
exigences du Règlement 28(1). Puisqu'il ne rem-
plit les conditions d'aucun de ces paragraphes,
un tel raisonnement ne peut mener à l'annula-
tion de l'ordonnance d'expulsion.
Pour tous ces motifs, je suis d'avis que les
moyens invoqués pour demander l'annulation de
l'ordonnance d'expulsion, en ce qu'ils se fon-
dent sur l'article 5p) ou 5 t) de la Loi sur l'immi-
gration, doivent être rejetés.
Il reste à examiner maintenant les objections
de l'appelant à la manière dont l'enquêteur spé-
cial a conduit «l'enquête» dans cette affaire.
Dans la mesure où l'on peut déterminer ces
objections d'après le mémoire soumis à la Cour
par l'appelant, elles consistent à alléguer que
l'enquêteur spécial était partial, qu'il n'a pas
mené l'enquête équitablement et ne s'est pas
acquitté correctement de son devoir de rendre
une décision. J'ai lu et relu la transcription de
l'enquête et je suis d'avis qu'en dépit de très
grandes difficultés, l'enquêteur spécial a mené
l'enquête d'une manière plus que conforme aux
prescriptions de la Loi et à la justice naturelle.
La seule objection qui demande de plus amples
considérations porte sur le fait que l'enquêteur
spécial a interrompu l'interrogatoire d'un des
témoins du requérant, et y a mis fin, ainsi qu'à
la présentation de preuves supplémentaires au
nom du requérant. A première vue, lorsqu'un
fonctionnaire chargé de l'audition agit de la
sorte, cela revient à un refus de donner à une
des parties l'occasion de présenter sa cause
dans sa totalité. Dans cette affaire cependant,
l'enquêteur spécial, avant d'agir de la sorte et
après avoir accordé au requérant plusieurs
ajournements, avait autorisé l'avocat du requé-
rant, un juriste d'expérience, à présenter longue-
ment une preuve n'ayant aucun rapport avec les
questions à trancher; en définitive, il déclara:
[TRADUCTION] ... A moins que vous n'ayiez d'autres
renseignements pertinents à donner, je vous demanderai
de présenter maintenant le résumé de vos plaidoiries
relatives au cas de votre client.
l'avocat du requérant avait néanmoins persisté
dans la ligne de conduite qu'il avait suivie pen
dant toute l'enquête, consistant à ne donner
aucun élément de la preuve pertinente aux ques
tions en litige, comme il se proposait pourtant
de le faire.
Lors du débat devant cette cour, l'avocat du
requérant fut invité à indiquer en quelle occa
sion lors des procédures tenues devant l'enquê-
teur spécial, l'avocat du requérant avait cherché
à présenter en preuve des faits pertinents et
s'était vu opposer un refus. L'avocat ne fut pas
capable de mentionner un seul cas. Dans les
circonstances, j'estime qu'on ne peut aucune-
ment justifier les objections soulevées à l'en-
contre de la manière dont l'enquêteur spécial a
mené l'enquête.
Pour tous ces motifs, je suis d'avis que la
demande présentée en vertu de l'article 28 doit
être rejetée.
* * *
LE JUGE PRATTE a souscrit à l'avis.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT SHEPPARD a souscrit à
l'avis.
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