Le sous-ministre du Revenu national pour les
douanes et l'accise (Appelant)
c.
Film Technique Ltd. et Canadian Kodak Co.
Limited (Intimées)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge
Thurlow et le juge suppléant MacKay —Ottawa,
les 17,29 et 31 janvier 1973.
Douanes et accise—Statuts—Appel—Langues officielles—
Appel d'une décision de la Commission du tarif—Classifica-
tion d'un article sous le Tarif des douanes—Sens différents
dans les textes anglais et français—Solution appropriée à
l'appel—Loi sur les langues officielles, S.R.C. 1970, c. O-2,
art. 8.
L'intimée a importé un analyseur de films en couleurs en
janvier 1969. Conformément à l'article 43 de la Loi sur les
douanes, 1955, c. 32, l'appelant l'a classé sous le numéro
tarifaire 46200-1 en tant qu'«instruments de photogra-
phie ... non dénommés». L'intimée a interjeté appel de
cette décision à la Commission du tarif conformément à
l'article 44. L'appel se fondait uniquement sur le fait qu'on
aurait dû classer l'analyseur en tant qu'«accessoires pour
prise de vues, savoir: dispositifs réglant le temps de pose»
(dans le texte anglais «photographic equipment, namely .. .
timing devices») sous le numéro tarifaire 46240-1. La Com
mission du tarif a fait droit à la prétention de l'intimée et a
accueilli l'appel. En mars 1972, l'appelant a interjeté appel
de la décision de la Commission du tarif à la Cour fédérale,
conformément à l'article 48 de la Loi sur les douanes, S.R.C.
1970, c. C-40, en soutenant que la Commission avait
commis une erreur en classant l'analyseur en tant que «dis-
positif réglant le temps de pose». L'intimée n'a pas présenté
de réponse.
Arrêt: la Commission du tarif aurait dû rejeter l'appel.
1. Bien que la Commission du tarif ait pu valablement
conclure que l'analyseur relevait du numéro tarifaire
46240-1 si elle ne devait tenir compte que du texte anglais
(en considérant que le mot «timing» était utilisé dans le
jargon de l'industrie de la photographie dans cette version),
elle ne pouvait l'interpréter de la sorte vu le texte français
qui peut seulement signifier un dispositif pour régler le
temps de pose, sens compatible avec le sens ordinaire du
texte anglais. L'article 8 de la Loi sur les langues officielles,
S.R.C. 1970, c. O-2, impose cette conclusion.
2. La Cour ne doit pas en l'instance reclasser l'analyseur
sous la rubrique «machines» du Tarif des douanes étant
donné que la question n'a pas été soulevée devant la Com
mission du tarif.
3. Étant donné que l'intimée a, de façon délibérée, limité
son appel devant la Commission du tarif à l'exactitude de la
classification sous le numéro tarifaire 46240-1 sans nier que
l'appareil puisse aussi relever du numéro tarifaire 46200-1 et
que sa prétention n'est pas recevable, on ne doit pas ren-
voyer maintenant la question à la Commission du tarif pour
permettre à l'intimée de démontrer qu'il faut classer l'article
sous un autre numéro tarifaire. Dans ces circonstances, la
Cour ne peut pas non plus examiner la classification de
l'analyseur sous le numéro tarifaire 46200-1 que l'appelant a
adoptée. Étant donné le cours des procédures devant la
Commission du tarif, la seule décision qu'elle aurait pu
rendre à bon droit aurait consisté à rejeter l'appel. Cette
Cour rend donc la décision que la Commission aurait dû
rendre.
APPEL d'une décision de la Commission du
tarif.
AVOCATS:
L. M. Sali pour l'appelant.
R. W. McKimm. pour Film Technique Ltd.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour
l'appelant.
Bergh Dioguardi & Co., Ottawa, pour les
intimées.
LE JUGE EN CHEF JACKETT—Appel est inter-
jeté d'une décision de la Commission du tarif
portant qu'un certain dispositif relève du
numéro 46240-1 du Tarif des douanes (S.R.C.
1970, c. C-41), plus précisément par la partie du
numéro 46240-1 qui est rédigée ainsi:
Accessoires pour prise de vues, savoir:
Dispositifs réglant le temps de pose
L'article en question est connu sous le nom
d'«Analyseur Hazeltine de films en couleurs,
modèle 2105» (ci-après appelé l'« analyseur»).
La lecture de la partie suivante de la décision de
la Commission du tarif permet d'en déterminer
la nature:
Afin de pouvoir tirer une épreuve d'une pellicule
négative, que la pellicule soit en noir et blanc ou en
couleur, qu'elle soit photographique ou cinématogra-
phique, il faut que le technicien corrige ou règle la
densité et l'équilibre des couleurs pour déterminer
l'exposition nécessaire, afin d'obtenir une épreuve
acceptable. Ce procédé, selon les témoignages, est
couramment appelé «temps de pose» et le technicien
qui l'effectue, «chronométreur». Étant donné que le
travail de l'appelant consiste en la préparation spécifi-
que de pellicules pour les films cinématographiques
en couleurs y compris le titrage, l'animation et les
effets optiques et qu'il a importé l'analyseur à cette
fin. la Commission s'intéresse aux méthodes utilisées
par l'industrie cinématographique pour déterminer la
densité et l'équilibre des couleurs qu'il faut atteindre
pour obtenir des épreuves acceptables à partir de
pellicules cinématographiques négatives en couleurs.
N.B.
Avant l'avènement de l'analyseur des couleurs en
litige et de dispositifs semblables, et même à l'heure
actuelle si on ne peut se les procurer, l'industrie
cinématographique se servait, et se sert généralement
encore, d'un procédé plus long et coûteux pour obte-
nir les données nécessaires à la correction et au
réglage de la densité et de l'équilibre des couleurs
pour tirer des épreuves cinématographiques à partir
de négatifs. Bref, le procédé comporte le tirage d'é-
preuves positives et leur comparaison à l'aide d'une
bobine pour filtre coloré que les experts en la matière
désignent sous le nom de «sinex». L'opérateur, ou
«chronométreur», examine les épreuves à l'aide de la
bobine pour filtre sur un négatoscope et choisit l'é-
preuve qu'il juge la plus acceptable. La densité et la
valeur chromatique du filtre utilisé étant connues, il
est alors possible d'obtenir des résultats similaires en
tirant l'épreuve finale.
L'introduction de l'analyseur et d'appareils sem-
blables a permis au technicien en photographie d'ef-
fectuer des opérations susmentionnées en moins de
temps et sans doute à moins de frais, bien qu'aucune
preuve directe n'ait été fournie à ce sujet. Grâce à ce
nouvel appareil, le technicien ou «chronométreur»
peut apercevoir immédiatement sur l'écran lumineux,
en ayant recours à l'électronique, l'épreuve positive à
partir du négatif en couleurs.
Une seule image de la pellicule négative en cou-
leurs, représentant un «tableau» ou une «prise de
vue» est insérée dans une fenêtre d'image sur l'appa-
reil. L'épreuve positive apparaît sur le tube de télévi-
sion à partir du négatif. A l'aide de quatre boutons de
réglage, un contrôlant la densité, les trois autres la
couleur, l'opérateur de l'appareil peut faire des mises
au point afin de produire une scène qu'il juge avoir la
densité et l'équilibre des couleurs désirés.
Chacun des boutons de réglage est pourvu de
cadrans étalonnés à partir desquels on peut effectuer
des lectures. Les cadrans de l'analyseur Hazeltine de
modèle 2105 peuvent être réglés en 64 positions.
Lorsque l'opérateur juge que la densité et l'équilibre
des couleurs de la scène ont été bien réglés, soit
d'après son jugement personnel, soit en faisant la
comparaison avec une prise de vue étalon, il enregis-
tre les lectures contrôlées pour chaque image. Il en
fait de même pour chaque image jusqu'à ce que la
pellicule cinématographique ait été «analysée» en
entier.
Les lectures ou «grandeurs numériques» de
chaque scène indiquent les réglages appropriés à
effectuer pour la tireuse, le tirage étant l'étape finale
dans le traitement de la pellicule. La tireuse, convena-
blement réglée par les enregistrements de l'opérateur,
effectuera alors des épreuves positives en couleurs
ayant la densité et l'équilibre des couleurs voulus à
une précision d'environ 10 p. 100 près.
Qu'il utilise la méthode sinex ou l'analyseur en
litige, l'opérateur visionne des épreuves positives en
couleurs réglées ou contrôlées par filtrage; dans le
cas de chaque méthode, il donne son opinion person-
nelle de ce qu'est une épreuve acceptable pour le
tirage, et il obtient les données nécessaires qui sont
ensuite transposées pour la tireuse.
Il convient de souligner ici que, de part et
d'autre, on a admis durant la plaidoirie devant
cette Cour que l'analyseur ne contenait rien
qu'on puisse considérer comme étant un dispo-
sitif pour «régler le temps de pose» au sens
ordinaire de cette expression.
La Commission a toutefois constaté le fait
suivant: qu'on utilise la méthode sinex ou l'ana-
lyseur, le travail de l'opérateur est en général
connu sous le nom de «réglage du temps de
pose» dans l'industrie photographique en Amé-
rique du Nord. Elle a donc établi que l'appareil
en question était un «dispositif réglant le temps
de pose conformément au sens donné aux
termes «réglage du temps de pose» par l'indus-
trie photographique».
A ce stade de son analyse de la question, la
Commission a conclu son raisonnement sur cet
aspect de l'affaire de la façon suivante:
Il reste à la Commission de décider si l'analyseur Hazel-
tine de films en couleurs est un dispositif réglant le temps de
pose au sens voulu par la loi lorsque le numéro tarifaire
46240-1 a été promulgué en 1957, en se rappelant que
l'analyseur et les dispositifs semblables n'existaient pas, du
moins sur le marché, à ce moment.
Les éléments de preuve produits devant la Commission et
une étude des annonces publicitaires classées comme pièces
justificatives indiquent que les dispositifs réglant le temps
de pose utilisés surtout dans les chambres noires, qui ser-
vent principalement à mesurer le temps, sont appelés «minu-
teurs». Des textes techniques tels que le Desk Edition, Focal
Press, à Londres et à New York, désignent ces dispositifs
comme étant des «minuteurs», qu'ils fonctionnent par un
mouvement d'horlogerie ou à l'électricité.
Étant donné que le Parlement a utilisé l'expression «dis-
positifs réglant le temps de pose» sans restreindre ou préci-
ser les termes, on doit conclure qu'en agissant ainsi, il
voulait donner à l'expression une plus grande extension et
ne pas la limiter aux articles connus dans l'industrie photo-
graphique sous le nom de «minuteurs».
La Commission est d'avis que le Parlement a utilisé le
terme «réglant le temps de pose» parce qu'il avait à l'esprit,
non seulement les «minuteurs», mais également les autres
dispositifs utilisés pour mieux contrôler la densité, l'équili-
bre des couleurs ainsi que l'exposition, dont on se servait à
ce moment ou dont on allait éventuellement se servir à la
suite de progrès techniques.
En fait, en étudiant le raisonnement de la
Commission, je vois que cette dernière a conclu
que les termes «réglage du temps de pose»
étaient utilisés au numéro 46240-1 dans un sens
propre à l'industrie de la photographie, qui ne
correspond pas au sens ordinaire de ces termes.
En utilisant ce sens, dont elle a établi la portée
comme un fait d'après les éléments de preuve,
la Commission a conclu que le dispositif en
question entrait dans la catégorie définie par les
mots «dispositifs réglant le temps de pose».
Si l'on devait uniquement envisager la version
anglaise du numéro 46240-1, la conclusion de la
Commission aurait pu être correcte.'
Nous devons cependant examiner aussi la
version française du numéro tarifaire en ques
tion, dont la partie pertinente est rédigée ainsi:
Accessoires pour prise de vue, savoir:
Dispositifs réglant le temps de pose
L'article 8(1) de la Loi sur les langues officiel-
les, S.R. 1970, c. O-2, porte que, dans l'interpré-
tation d'un texte législatif, les versions des deux
langues officielles font pareillement autorité et
l'article 8(2) prévoit un certain nombre de règles
relatives à l'application de l'article 8(1). Voici
celles que j'estime applicables en l'espèce:
a) lorsqu'on allègue ou lorsqu'il apparaît que les deux
versions du texte législatif n'ont pas le même sens, on
tiendra compte de ses deux versions afin de donner, sous
toutes réserves prévues par l'alinéa c), le même effet au
texte législatif en tout lieu du Canada où l'on veut qu'il
s'applique, à moins qu'une intention contraire ne soit
explicitement ou implicitement évidente;
b) sous toutes réserves prévues à l'alinéa c), lorsque le
texte législatif fait mention d'un concept ou d'une chose,
la mention sera, dans chacune des deux versions du texte
législatif, interprétée comme une mention du concept ou
de la chose que signifient indifféremment l'une et l'autre
version du texte législatif; 2 ... .
Vu les exigences de l'article 8 de la Loi sur les
langues officielles, bien que la conclusion de la
Commission (que l'expression «réglage du
temps de pose» était utilisée avec le sens qu'on
lui donne dans le jargon de l'industrie photogra-
phique) ait été à mon avis acceptable, étant
donné la preuve, si l'on ne considère que la
version anglaise du numéro 46240-1, cette con
clusion ne peut être retenue si l'on considère les
deux versions car la version française est rédi-
gée de façon à exclure tout sens autre que celui
de dispositif pour régler le temps d'exposition.
Ce sens est d'ailleurs compatible avec le sens
ordinaire des mots utilisés dans la version
anglaise' mais il ne l'est pas avec le sens, admis
par la Commission, des termes «réglage du
temps de pose» tels qu'on les utilise dans le
jargon de l'industrie photographique. En lisant
les deux versions en corrélation, comme l'exige
l'article 8, j'estime que les mots «timing devi
ces», tels qu'utilisés au numéro 46240-1, ne
comprennent pas l'analyseur Hazeltine de films
en couleurs.
J'estime donc irrecevable la décision de la
Commission du tarif portant que l'objet du pré-
sent litige, savoir l'analyseur Hazeltine de films
en couleurs, modèle 2105, est classé à juste titre
comme un dispositif réglant le temps de pose
sous le numéro tarifaire 46240-1.
On n'a pas contesté la conclusion de la Com
mission sur la seule autre question qui lui était
soumise, savoir que le dispositif en question
n'est pas un «densimètre» relevant du même
numéro tarifaire. Il y a cependant certains
autres problèmes soulevés dans cet appel.
Dans son exposé des points en litige, l'inti-
mée 4 propose une alternative à sa prétention
fondée sur le numéro 46240-1, savoir, que l'ana-
lyseur serait mieux classé sous le numéro tari-
faire 46245-1 en tant que «Équipement de mon
tage, savoir: machines à monter les films, .. .
visionneuses de film ...» que sous la rubrique
sous laquelle l'appelant l'avait placé. Toutefois,
le numéro tarifaire en question ne s'applique
qu'à l'équipement défini par les mots sur les-
quels l'intimée s'appuie, savoir, dans les cas où
les articles en question sont «employés à la
production de films par des réalisateurs profes-
sionnels dotés de studios au Canada équipés
pour la réalisation de films». Au cours de la
plaidoirie, l'avocat de l'intimée a concédé qu'il
faudrait établir d'autres faits avant de pouvoir
décider si l'«analyseur de films en couleurs» en
question relève de cette rubrique. Il n'a donc
pas insisté pour que cette Cour classe l'analy-
seur sous le numéro 46245-1.
Au cours de la plaidoirie en appel, l'intimée a
avancé une autre possibilité, savoir, qu'on pour-
rait classer l'«analyseur de films en couleurs»
en question sous le numéro «fourre-tout» relatif
aux «machines» (numéro tarifaire 42700-1).
En outre, l'intimée a soutenu que, si elle n'é-
tait pas recevable sur la question des «disposi-
tifs réglant le temps de pose» et si elle ne
réussissait pas à persuader cette Cour de classer
l'équipement en question sous un autre numéro,
la question devrait être renvoyée à la Commis
sion du tarif pour nouvelle audition, afin que
l'intimée puisse avoir la possibilité de persuader
la Commission du tarif de reclasser l'analyseur
sous un numéro autre que celui sous lequel se
fondait sa prétention lors de l'audition primitive.
Enfin, une dernière question a été soulevée au
cours de la plaidoirie en appel sur le point de
savoir si, lorsque cette Cour estime que la Com
mission du tarif a classé de façon erronée des
marchandises sous une rubrique autre que celle
dans laquelle le sous-ministre les avait placées,
elle a le droit ou le devoir de déterminer si la
classification du sous-ministre est appropriée.
J'estime qu'il est important d'avoir une idée
claire sur la nature de ce type de procédures
judiciaires pour pouvoir examiner ces questions
qui n'ont pas été soumises à la Commission du
tarif. Je me propose, dans ce but, d'examiner
chronologiquement les procédures dans cette
affaire et les dispositions législatives pertinen-
tes.'
Voici, à mon avis, le déroulement des princi-
paux événements:
1. L'analyseur en question a été importé le
10 janvier 1969.
2. A ce moment-là, la classification admi
nistrative des marchandises importées était
régie par l'article 43 de la Loi sur les douanes
tel que promulgué par le chapitre 32 des Sta-
tuts de 1955 et modifié par le chapitre 27 des
Statuts de 1962. L'article en question est
rédigé de la façon suivante:
43. (1) Sous réserve du présent article, une détermina-
tion de la classification tarifaire ou une estimation de la
valeur imposable d'effets quelconques, faite au moment
de leur déclaration en douane, est définitive et péremp-
toire, à moins que l'importateur, dans les quatre-vingt-dix
jours de la date de déclaration en douane, ne fasse une
demande écrite, selon la forme et de la manière prescrites,
à un appréciateur fédéral des douanes en vue d'une nou-
velle détermination ou estimation.
(2) Un appréciateur fédéral des douanes peut détermi-
ner de nouveau la classification tarifaire ou établir de
nouveau l'estimation de la valeur imposable d'effets quel-
conques, faite au moment de leur déclaration en douane,
a) conformément à une demande prévue par le paragra-
phe (1), ou
b) en tout autre cas où il juge opportun de le faire, dans
les deux ans de la date de déclaration en douane.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), une décision d'un
appréciateur fédéral des douanes prévue par le présent
article est définitive et péremptoire, à moins que l'impor-
tateur, dans les quatre-vingt-dix jours de la date de la
décision, ne fasse une demande écrite au sous-ministre,
selon la forme et de la manière prescrites, en vue d'une
nouvelle détermination ou estimation.
(4) Le sous-ministre peut déterminer de nouveau la
classification tarifaire, ou établir de nouveau l'estimation
de la valeur imposable, d'effets quelconques
a) en conformité d'une demande prévue par le paragra-
phe (3),
b) à toute époque, si l'importateur a fait une fausse
représentation ou commis quelque fraude en faisant la
déclaration en douane de ces effets,
c) à toute époque, pour donner suite à une décision de
la Commission du tarif, de la Cour de l'Échiquier du
Canada ou de la Cour suprême du Canada en ce qui
regarde ces effets, et
d) en tout autre cas où il juge opportun de le faire, dans
les deux ans de la date de déclaration en douane de ces
effets.
(5) Lorsque la classification tarifaire d'effets a été
déterminée de nouveau, ou que la valeur imposable d'ef-
fets a été estimée de nouveau, en vertu du présent article,
a) l'importateur doit payer tout droit additionnel ou
toute taxe additionnelle exigible à l'égard des effets, ou
b) il doit être versé un remboursement de la totalité ou
d'une partie des droits ou taxes payés à l'égard des
effets,
conformément à la nouvelle détermination ou estimation.
(6) Au présent article, l'expression «prescrit» signifie
prescrit par les règlements du gouverneur en conseil.
Conformément à cette disposition, le 3 février
1971 le sous-ministre a classé l'analyseur
sous le numéro tarifaire 46200-1, «instru-
ments de photographie ... non dénommés».
3. Voici un extrait de l'article 44(1) de la
Loi sur les douanes tel qu'il était alors rédigé:
44. (1) Une personne qui se croit lésée par une décision
du sous-ministre,
a) sur la classification tarifaire ou la valeur imposable,
peut en appeler de la décision à la Commission du tarif en
déposant par écrit un avis d'appel entre les mains du
secrétaire de la Commission du tarif dans les soixante
jours qui suivent la date à laquelle la décision a été
rendue.
(3) Lors d'un appel en vertu du paragraphe (1), la
Commission du tarif peut rendre telle ordonnance ou
prononcer telle conclusion que la nature du sujet peut
exiger et, sans restreindre la généralité de ce qui précède,
peut déclarer
a) le taux de droit qui est applicable aux marchandises
particulières ou à la catégorie de marchandises concer-
nant lesquelles l'appel a été interjeté,
b) la valeur imposable des marchandises particulières
ou de la catégorie de marchandises, ou
c) que ces marchandises sont exemptes de droits,
et une ordonnance, conclusion ou déclaration de la Com
mission du tarif est définitive et péremptoire, sauf nouvel
appel que prévoit l'article 45.
Le 17 mars 1971, par une lettre rédigée par
un certain Ages, l'intimée a interjeté appel de
la décision du sous-ministre.
4. Conformément à la pratique de la Com
mission du tarif, l'intimée a déposé un
«Mémoire» d'appel dont voici un extrait:
[TRADUCTION] Première Partie
Exposé des faits
1. Appel est interjeté à la Commission du tarif en vertu
de l'article 44 de la Loi sur les douanes par la Film
Technique Ltd. (Toronto) d'une décision du sous-ministre
du Revenu national pour les douanes et l'accise datée du 3
février 1971 relative à la classification tarifaire d'un ana-
lyseur «Hazeltine» de films en couleurs, modèle 2105,
importé sous la déclaration numéro D-81169 à Toronto en
date du 10 janvier 1969.
2. Le sous-ministre du Revenu national pour les doua-
nes et l'accise a décidé que le modèle 2105 de l'analyseur
de films en couleurs devait être classé sous le numéro
tarifaire 46200-1.
3. L'appelante soutient que le modèle 2105 de l'analy-
seur de films en couleurs devrait être classé sous le
numéro tarifaire 46240-1.
Deuxième Partie
Numéros tarifaires
46200-1 Instruments pour l'observation, la mesure,
l'expérimentation ou la démonstration relatives aux phé-
nomènes naturels, n.d.; instruments de photographie, de
mathématiques et d'optique, n.d.; compteurs de vitesse,
odomètres et podomètres, n.d.; pièces de tous les articles
ci-dessus.
46240-1 Accessoires pour prisesde vues, savoir: Densi-
mètres; Plaques ferrotypiques; Appareils pour le traite-
ment des pellicules ou du papier pour la finition des
photographies; Sécheuses de pellicules ou d'épreuves;
Presses de montage; Cadres pour suspendre les négatifs;
Dispositifs pour redresser les photo-copies; Cuves de
lavage d'épreuves; Tireuses par contact; Tireuses par
projection connues vulgairement sous le nom d'agrandis-
seurs pour les négatifs ou les positifs de quatre pouces sur
cinq pouces ou plus; Tireuses mues par moteur, pour la
finition des photographies; Cuves ou bacs pour le traite-
ment des négatifs et des positifs; Dispositifs de réglage de
température ou réchauffeurs de solutions photographi-
ques; Dispositifs réglant le temps de pose; Pièces de tout
ce qui précède.
Troisième Partie
Point en litige
4. Le modèle 2015 [sic] de l'analyseur de films en
couleurs en question peut-il être importé sous le numéro
tarifaire 46240-1?
Quatrième Partie
Plaidoirie
5. L'appelante soutient que le modèle 2105 de l'analy-
seur de films en couleurs devrait être classé sous le
numéro tarifaire 46240-1 en tant que «dispositif réglant le
temps de pose», qui est précisément prévu sous ce
numéro tarifaire.
6. Pour le motif susmentionné, il est respectueusement
demandé que cet appel soit accueilli.
5. Conformément à la même pratique, l'ap-
pelant a déposé un «Mémoire» à la Commis
sion du tarif dont voici un extrait:
[TRADUCTION] Partie III
POINT EN LITIGE
5. Le litige dans cet appel porte sur le point de savoir si
l'analyseur peut être importé en vertu des dispositions du
numéro tarifaire 46240-1.
Partie IV
PLAIDOIRIE
6. Il est avancé que le sous-ministre du Revenu national
pour les douanes et l'accise a classé l'analyseur en ques
tion de manière appropriée, sous le numéro tarifaire
46200-1, puisqu'il n'est décrit par aucune des dispositions
du numéro tarifaire 46240-1 et qu'il n'est pas dénommé
par ailleurs dans le Tarif des douanes.
7. Le rejet dudit appel est respectueusement demandé.
6. La question est venue en appel devant la
Commission du tarif le 7 décembre 1971. En
ce qui concerne l'importateur (l'intimée aux
présentes) et le sous-ministre (l'appelant aux
présentes), l'audition a porté sur le litige
défini dans les mémoires. L'importateur a
soutenu (et le sous-ministre s'est opposé à
cette prétention) que l'analyseur aurait dû être
classé sous le numéro tarifaire 46240-1. 6 (Un
intervenant a introduit une autre prétention
qui maintenant est devenue théorique.)
7. La Commission du tarif a rendu une
décision le 19 janvier 1972 par laquelle elle
accueillait l'appel et déclarait que l'analyseur
est classé de façon appropriée dans la catégo-
rie des dispositifs réglant le temps de pose,
sous le numéro tarifaire 46240-1.
8. Avant la date de la décision de la Com
mission du tarif, la disposition relative à l'ap-
pel d'une telle décision a été remplacée par
l'article 48 de la Loi sur les douanes, S.R.
1970, c. C-40, tel que modifié par l'article 64
de la Loi sur la Cour fédérale, S.R. 1970, c.
10 (2 e Supp.). Voici un extrait de la disposi
tion modifiée:
48. (1) N'importe laquelle des parties dans un appel
prévu par l'article 47, savoir:
a) La personne appelante,
b) le sous-ministre, ou
c) toute personne qui a fait acte de comparution en
conformité du paragraphe 47(2), si elle a un intérêt
important dans l'appel et si elle a obtenu la permission
de la Cour ou de l'un de ses juges,
peut, dans un délai de soixante jours après l'établissement
d'une ordonnance, d'une conclusion ou d'une déclaration
selon le paragraphe 47(3), en appeler à la Cour fédérale du
Canada, sur toute question de droit.
(8) L'appelante doit, dans l'avis d'appel, énoncer un
exposé des faits, les dispositions statutaires et les raisons
qu'il a l'intention de soumettre à l'appui de son appel.
(9) Dans les trente jours à compter de la date où
l'intimé reçoit l'avis d'appel, ou dans tel délai supplémen-
taire que la Cour ou l'un de ses juges peut accorder soit
avant, soit après l'expiration de la période en question,
l'intimé doit signifier à l'appelant et produire auprès de la
Cour une réplique à l'avis d'appel contenant un exposé de
tels faits additionnels et de telles dispositions statutaires
et raisons que l'intimé a l'intention d'invoquer.
En mars 1972, l'appelant a déposé un avis
d'appel à cette Cour dont voici un extrait:
[TRADUCTION] Motifs de l'appel
1. La Commission du tarif a commis une erreur de droit
en interprétant les mots «dispositifs réglant le temps de
pose» au numéro tarifaire 46240-1.
2. Aucune preuve présentée à la Commission du tarif
ne permettait de conclure que l'analyseur était un «dispo-
sitif réglant le temps de pose» selon le sens de ces mots au
numéro tarifaire 46240-1.
Il semble que l'intimée n'a pas déposé la
réplique prévue à l'article 48(9), précité.
Il faut enfin souligner que l'article 48(17) de la
Loi sur les douanes est rédigé de la façon
suivante:
(17) La Cour peut statuer sur un appel en rendant telle
ordonnance ou prononçant telle conclusion que la nature du
sujet peut exiger et, sans restreindre la généralité de ce qui
précède, peut
a) déclarer le taux de droit qui est applicable aux mar-
chandises particulières ou à la catégorie de marchandises
concernant lesquelles l'appel à la Commission du tarif a
été porté, ou déclarer qu'aucun taux de droit n'y est
applicable,
b) déclarer la valeur imposable des marchandises particu-
lières ou de la catégorie de marchandises, ou
c) renvoyer l'affaire devant la Commission du tarif pour
nouvelle audition.
Voici un extrait de l'article 52 de la Loi sur la
Cour fédérale:
52. La Cour d'appel peut
c) dans le cas d'un appel qui n'est pas un appel d'une
décision de la Division de première instance,
(i) rejeter' l'appel ou rendre la décision qui aurait dû
être rendue, ou
(ii) à sa discrétion, renvoyer la question pour jugement
conformément aux directives qu'elle estime appro-
priées; et ... .
A la lumière de cet examen chronologique,
voyons maintenant les différentes questions
soulevées dans cet appel qui ne l'ont pas été
devant la Commission du tarif.
La première est de savoir si cette Cour doit,
dans cet appel, reclasser elle-même l'analyseur
sous le numéro tarifaire relatif aux «machines».
A mon avis, sans examiner cette prétention au
fond, une telle façon de procéder dans cette
affaire ne serait pas un exercice approprié des
pouvoirs de la Cour. L'appel à cette Cour est un
appel sur une question de droit et, à mon avis, la
question de savoir si l'analyseur est une
machine implique, pour le moins, l'apport d'élé-
ments de preuve relatifs à la nature de ce dispo-
sitif, visant à démontrer s'il s'agit d'une
machine, preuve qui n'a pas été apportée; cela
implique aussi des constatations de la Commis
sion du tarif fondées sur cette preuve, constata-
tions qu'évidemment elle n'a pu faire. Il me
semble que normalement les parties à un appel
devant la Commission du tarif doivent présenter
toute prétention de la sorte au moment appro-
prié, avant l'audience devant la Commission,
pour que toutes les parties intéressées aient la
possibilité de préparer un dossier à cet égard.'
La deuxième question soulevée pour la pre-
mière fois devant cette Cour porte sur le point
de savoir si l'affaire devrait être renvoyée à la
Commission du tarif pour une nouvelle audition,
de façon à donner à l'intimée la possibilité de
justifier la prétention selon laquelle l'analyseur
relève de numéros autres que le numéro tari-
faire 46240-1. A mon sens, rien ne justifie une
nouvelle audition. L'intimée a intentionnelle-
ment restreint son appel devant la Commission
du tarif à sa prétention portant que le numéro
46240-1 était le numéro approprié. Elle a eu
toutes les possibilités de plaider sa cause à cet
égard. Si la Commission du tarif avait rejeté
cette prétention, comme, à mon avis, elle aurait
dû le faire, elle aurait simplement rejeté l'appel
et il n'y aurait eu aucun fondement valable pour
interjeter appel à cette Cour au motif que la
Commission aurait commis une erreur de droit.
A mon avis, les droits de l'intimée au présent
appel ne peuvent en aucune façon être plus
étendus du fait que la Commission du tarif s'est
prononcée à tort en sa faveur sur la question
relative au numéro 46240-1.
Enfin, on a soulevé la question de savoir si
cette Cour a le droit ou le devoir d'examiner le
fait que le sous-ministre a classé l'analyseur
sous le numéro tarifaire 46200-1. A mon avis,
elle n'a ni le droit ni le devoir, vu la façon dont
les procédures se sont déroulées, d'entamer un
examen de ce genre. A cet égard, il est néces-
saire d'évaluer la vraie question en litige entre
les parties. Le sous-ministre a placé l'analyseur
sous ce qu'on convient d'appeler une rubrique
«fourre-tout», c'est-à-dire, une rubrique qui
s'applique à toute marchandise d'une catégorie
générale «à moins qu'elle ne soit dénommée
ailleurs». Un examen du Tarif des douanes indi-
que qu'il existe plusieurs rubriques de ce genre
et qu'elles ne s'appliquent qu'aux marchandises
compatibles avec leur rédaction si ces marchan-
dises ne relèvent pas de rubriques plus précises
qui ordinairement accordent un taux de droit
inférieur ou une exemption. Un importateur
peut manifestement attaquer une classification
d'une marchandise sous une rubrique «fourre-
tout» aux motifs que cette marchandise n'entre
pas dans le champ de cette rubrique. La contes-
tation la plus fréquente est cependant fondée
sur le motif que la marchandise relève d'un
numéro plus précis qui accorde une exemption
ou un taux de droit inférieur. (Il va de soi qu'on
pourrait fonder une contestation sur les deux
motifs, au choix.) En l'espèce, le seul motif de
contestation avancé par l'intimée était fondé sur
la prétention que l'analyseur aurait dû être
classé sous un numéro plus précis. On n'a pré-
tendu nulle part dans les procédures que l'analy-
seur ne relevait pas de la rédaction du numéro
46200-1. (Si la question avait été soulevée, elle
aurait pu nécessiter une preuve qui autrement
n'aurait pas été pertinente.) A mon avis, étant
donné que l'intimée n'a pas réussi à justifier la
contestation qu'elle avait présentée devant la
Commission du tarif, comme à mon sens c'est le
cas, la seule décision que la Commission du tarif
pouvait rendre à bon droit était une décision
rejetant l'appel. A mon avis, cette Cour doit
maintenant rendre le jugement que la Commis
sion aurait dû rendre, savoir, un jugement reje-
tant l'appel à la Commission du tarif.
C'est la Règle 1312 de cette Cour qui se
rapporte aux dépens dans un appel d'un tribunal
autre que la Division de première instance; cette
règle prévoit que, dans un appel de ce genre, il
n'y aura pas de dépens entre parties «à moins
que la Cour, à sa discrétion, ne l'ordonne pour
une raison spéciale». Cette règle ne s'applique
probablement pas à un appel interjeté en vertu
de l'article 48 de la Loi sur les douanes étant
donné que les frais entre parties dans ce genre
d'appel sont expressément couverts par l'article
48(18) qui prévoit que «la Cour peut, à sa
discrétion, en statuant sur un appel, rendre telle
ordonnance relative aux frais qui semble juste
dans les circonstances». A mon avis, il est juste
dans les circonstances de cette affaire de ne pas
adjuger de dépens.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY—Je souscris à
l'avis.
* * *
LE JUGE THURLOW—J'ai lu les motifs du juge
en chef et je souscris à sa conclusion d'accueil-
lir l'appel et avec la façon dont il règle la ques
tion. Cependant, sur le point principal de l'af-
faire, je désire exposer brièvement le
cheminement qui m'a mené à cette conclusion.
Mis à part le sens spécial attribué à «timing
devices» par l'industrie photographique, ainsi
que la Commission du tarif l'a établi, j'estime
que le sens ordinaire dans la langue anglaise de
cette expression, dans le contexte du numéro
tarifaire 46240-1, est plus large que celui de
l'expression française «dispositifs réglant le
temps de pose», dans le contexte du numéro
tarifaire 46240-1. Ce dernier me semble plus
restreint que le numéro tarifaire en anglais du
moins sur deux aspects, savoir (1) d'une part en
se limitant aux dispositifs qui règlent le temps,
alors que l'expression anglaise englobe de tels
dispositifs plus des dispositifs servant simple-
ment à le mesurer et (2) en se limitant aux
dispositifs qui règlent le temps de pose, alors
que l'expression anglaise ne s'y limite pas.
La constatation de la Commission du tarif
portant que «timing» a un sens particulier dans
l'industrie photographique tend à élargir le sens
de l'expression anglaise dans une direction alors
qu'elle le restreint vraisemblablement dans une
autre.
Pour ma part, je ne pense pas qu'on puisse
trouver une solution à la question soulevée par
la prétention de l'appelant en appliquant ou en
tendant d'appliquer l'article 8(2)a) de la Loi sur
les langues officielles, mais je me sens obligé par
l'article 8(2)b) de ladite loi de décider que le
renvoi à «devices» ou «dispositifs», au numéro
46240-1, doit être interprété comme ne ren-
voyant qu'aux «devices» et «dispositifs» rele
vant des deux versions à la fois. A mon avis, la
version française ne permet pas d'englober le
dispositif en question en l'espèce. En outre,
comme il semble y avoir un certain domaine
commun couvert par les deux versions, je ne
pense pas qu'on puisse avoir recours à l'article
8(1)d).
En ce qui concerne les autres questions soule-
vées au cours de la plaidoirie, je souscris aux
motifs du juge en chef.
Comparez la décision de cette Cour dans l'arrêt Pfizer
Company Limited c. Le sous-ministre du Revenu national
pour les douanes et l'accise, rendue le 12 janvier 1973.
[1973] C.F. 3.]
2 L'alinéa a) prévoit que, même s'il apparaît que les deux
versions du texte législatif n'ont pas le même sens, «on
tiendra compte de ses deux versions» (laissant de côté
l'alinéa c) qui ne s'applique pas en l'espèce) pour
«donner ... le même effet du texte législatif» en tout lieu au
Canada à moins que le contraire ne soit prévu expressément
ou implicitement. L'alinéa b) prévoit en partie que, quand il
est fait mention d'une «chose», la mention sera, dans les
deux versions, interprétée comme une mention de la
«chose» que «signifient indifféremment l'une et l'autre ver
sion» du texte législatif. A mon sens, les deux versions sont
susceptibles, en l'espèce, de se rapporter à des dispositifs
pour régler le temps d'exposition au cours d'un travail
photographique alors que la version française n'est pas
susceptible de se rapporter à des dispositifs «de réglage du
temps de pose» quand on utilise ces termes dans le jargon
photographique comme signifiant [TRADUCTION] «déterminer
l'exposition et l'équilibre des couleurs pour le tirage de
chaque scène d'un film». (Voir la citation du glossaire de
Rod Sparks dans la décision de la Commission.)
La version anglaise fait mention de « timing devices»
sous le titre «Photographic equipment». Il n'est pas néces-
saire de faire preuve de beaucoup d'imagination pour consi-
dérer qu'on se rapporte ici à ce qu'en français, on décrit par
des mots signifiant dispositifs réglant le temps de pose sous
un titre auquel on veut donner le même sens qu'au titre
anglais «Photographic equipment». La difficulté d'établir un
sens commun aux deux versions du Tarif des douanes est
illustrée par les deux versions du titre du numéro tarifaire
46240-1. En anglais, nous avons «Photographic equipment»
et, selon le Shorter Oxford Dictionary, «photographic»
signifie «of, pertaining to, used in or produced by «photogra-
phy»», et «Photography» signifie «The process or art of
producing pictures by means of the chemical action of light
on a sensitive film ...». En français, le titre devient «Acces-
soires pour prise de vues» et, selon le dictionnaire Harrap's,
«prise de vues» signifie « taking of photographs». Toutefois,
si nous regardons le Quillet, nous trouvons que «prise de
vues» signifie «action de photographier», que «photogra-
phier» signifie «Reproduire un objet par la photographie» et
que «photographie» signifie «Art de fixer sur une surface
sensible à la lumière les images produites dans une chambre
noire au moyen d'une lentille convergente, puis de les repro-
duire, par inversion du cliché négatif primitif».
Par «l'intimée», je me réfère à la Film Technique Ltd.,
l'appelante devant la Commission du tarif. La Canadian
Kodak Co. Limited est intervenue dans ces procédures mais
elle n'a pas comparu devant cette Cour.
Ce sont les dispositions relatives à la procédure et à la
compétence que je me propose d'examiner. Je suppose que
les numéros tarifaires importants étaient, à toutes les épo-
ques en cause, tels qu'on les trouve dans les Statuts révisés
de 1970. C'est sous cette forme que les deux parties les ont
présentés bien que, les marchandises ayant été importées en
1969 et les Statuts révisés étant entrés en vigueur en juillet
1971, ce ne fût pas les citations appropriées. A mon avis, les
avocats auraient dû citer les dispositions pertinentes des
statuts en vigueur au moment de l'importation.
c Je ne suis pas sans savoir que c'est au cours de la
plaidoirie devant la Commission du tarif qu'on a avancé
pour la première fois que si l'importateur n'était pas receva-
ble sur le litige défini dans les mémoires, la Commission
pouvait envisager la rubrique «machine». Toutefois, à mon
avis, il importe de déterminer quels points litigieux les
parties avaient à l'esprit quand elles ont préparé et présenté
leur preuve.
7 Ceci ne veut pas dire que la Commission du tarif n'a pas
le pouvoir nécessaire pour accueillir une prétention soulevée
au cours de l'audience. Elle a, sans aucun doute, une discré-
tion de ce genre, mais son exercice approprié rendrait néces-
saire d'imposer des conditions, pour assurer, le cas échéant,
que toutes les parties ont, ou ont eu la possibilité de prépa-
rer un dossier relatif à cette question.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.