Iac Limited et Seaspan International Ltd.
(Demanderesses)
c.
Le navire Seiten Maru, Sumitomo Trust and
Banking Company, Itoh-Chu K.K. (Kobe) et Met
ropolitan Trading Ltd. (Défendeurs)
Division de première instance, le juge suppléant
Sheppard —Vancouver, le 5 novembre 1973.
Dépens—Taxation—Action en dommages-intérêts non
déterminés—S'agit-il d'une procédure de la classe II ou de la
classe III—Tarif B, Règle 2(1)a)—Tarif A, Règle 1(3)b).
EXAMEN de la taxation des dépens.
AVOCATS:
B. R. Henderson pour les demanderesses.
B. Lee pour les défendeurs.
PROCUREURS:
Bull, Housser et Tupper, Vancouver, pour
les demanderesses.
Campney et Murphy, Vancouver, pour les
défendeurs.
LE JUGE SUPPLÉANT SHEPPARD—Par la pré-
sente demande, les défendeurs, le navire Seiten
Maru, la Sumitomo Trust and Banking Com
pany et la Itoh-Chu K.K. (Kobe), cherchent à
faire examiner la taxation établie devant le pro-
tonotaire pour déterminer:
1) si c'était la classe II ou la classe III qui
s'appliquait à cette taxation;
2) si le tarif B, Règle 2(1)a), allouait un mon-
tant pour chaque démarche dans l'action ou
globalement pour tous les services dans l'action
autres que ceux précisément énumérés aux
paragraphes suivants.
Le jugement du protonotaire est approprié et,
en conséquence, la requête par voie d'appel de
laditè décision est rejetée. Quant à savoir si la
classe II ou la classe III du tarif B, Règle 2(1)a),
s'applique, cette question est réglée par le tarif
A, Règle 1(3)b), qui se lit ainsi:
lorsqu'elle est faite ou prise dans une procédure qui est, ou
qui était à l'origine, un appel interjeté devant la Division de
première instance ou toute autre procédure engagée devant
la Division de première instance qui n'a pas pour objet
d'obtenir un jugement condamnant au paiement d'une
somme déterminée, la démarche ou mesure fait partie de la
classe II;
Il s'ensuit que la classe II s'applique quand le
jugement cherché dans une action ne vise pas
un montant déterminé de dommages-intérêts.
La règle ejusdem generis ne s'applique pas au
tarif A, Règle 1(3)b), lorsqu'on parle d'«un
appel interjeté devant la Division de première
instance ou toute autre procédure»; le fait que
les règles se rapportent à une action l'exclut. Il
s'agit donc d'une «procédure» en soi, qui n'est
aucunement subordonnée aux termes «un appel
interjeté devant la Division de première in
stance», ni limitée par eux.
En ce qui concerne le second motif d'appel, le
tarif B, Règle 2(1)a), doit inclure «tous les servi
ces», ce qui comprend toutes les démarches
autres que l'interrogatoire préalable ou toutes
autres démarches spécifiées au tarif B. Le mon-
tant de $75.00, stipulé au tarif B, Règle 2(1)a),
classe II, ne peut être appliqué à chaque démar-
che puisque la règle prévoit que cette indemnité
sert de compensation pour «tous les services»
dans une procédure et non pour chaque
démarche.
Cette requête présentée par voie d'appel est
donc rejetée. Les dépens sont à la charge des
défendeurs, le navire Seiten Maru, la Sumitomo
Trust and Banking Company et la Itoh-Chu
K.K. (Kobe).
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.