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Iac Limited et Seaspan International Ltd. (Demanderesses)
c.
Le navire Seiten Maru, Sumitomo Trust and Banking Company, Itoh-Chu K.K. (Kobe) et Met ropolitan Trading Ltd. (Défendeurs)
Division de première instance, le juge suppléant Sheppard —Vancouver, le 5 novembre 1973.
Dépens—Taxation—Action en dommages-intérêts non déterminés—S'agit-il d'une procédure de la classe II ou de la classe III—Tarif B, Règle 2(1)a)—Tarif A, Règle 1(3)b).
EXAMEN de la taxation des dépens.
AVOCATS:
B. R. Henderson pour les demanderesses. B. Lee pour les défendeurs.
PROCUREURS:
Bull, Housser et Tupper, Vancouver, pour les demanderesses.
Campney et Murphy, Vancouver, pour les défendeurs.
LE JUGE SUPPLÉANT SHEPPARD—Par la pré- sente demande, les défendeurs, le navire Seiten Maru, la Sumitomo Trust and Banking Com pany et la Itoh-Chu K.K. (Kobe), cherchent à faire examiner la taxation établie devant le pro- tonotaire pour déterminer:
1) si c'était la classe II ou la classe III qui s'appliquait à cette taxation;
2) si le tarif B, Règle 2(1)a), allouait un mon- tant pour chaque démarche dans l'action ou globalement pour tous les services dans l'action autres que ceux précisément énumérés aux paragraphes suivants.
Le jugement du protonotaire est approprié et, en conséquence, la requête par voie d'appel de laditè décision est rejetée. Quant à savoir si la classe II ou la classe III du tarif B, Règle 2(1)a), s'applique, cette question est réglée par le tarif A, Règle 1(3)b), qui se lit ainsi:
lorsqu'elle est faite ou prise dans une procédure qui est, ou qui était à l'origine, un appel interjeté devant la Division de première instance ou toute autre procédure engagée devant
la Division de première instance qui n'a pas pour objet d'obtenir un jugement condamnant au paiement d'une somme déterminée, la démarche ou mesure fait partie de la classe II;
Il s'ensuit que la classe II s'applique quand le jugement cherché dans une action ne vise pas un montant déterminé de dommages-intérêts.
La règle ejusdem generis ne s'applique pas au tarif A, Règle 1(3)b), lorsqu'on parle d'«un appel interjeté devant la Division de première instance ou toute autre procédure»; le fait que les règles se rapportent à une action l'exclut. Il s'agit donc d'une «procédure» en soi, qui n'est aucunement subordonnée aux termes «un appel interjeté devant la Division de première in stance», ni limitée par eux.
En ce qui concerne le second motif d'appel, le tarif B, Règle 2(1)a), doit inclure «tous les servi ces», ce qui comprend toutes les démarches autres que l'interrogatoire préalable ou toutes autres démarches spécifiées au tarif B. Le mon- tant de $75.00, stipulé au tarif B, Règle 2(1)a), classe II, ne peut être appliqué à chaque démar- che puisque la règle prévoit que cette indemnité sert de compensation pour «tous les services» dans une procédure et non pour chaque démarche.
Cette requête présentée par voie d'appel est donc rejetée. Les dépens sont à la charge des défendeurs, le navire Seiten Maru, la Sumitomo Trust and Banking Company et la Itoh-Chu K.K. (Kobe).
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