Weight Watchers International Inc. (Demande-
resse)
c.
Adelaide Daniels, Harold Daniels, Bernard C.
Kurtz, Morray Burns, Sam Kwinter, Weight
Watchers of Ontario Limited, Adelaide Daniels
Enterprises Limited, Counterweight Limited,
Weight Watchers (Atlantic) Limited, Weight
Watchers of New Brunswick Limited, Weight
Watchers of Newfoundland Limited, Canadian
Association of Organizations for Weight Watch
ers et Bernard C. Kurtz Limited (Défendeurs)
Division de première instance, le juge Kerr—
Ottawa, les 3 et 4 avril 1973.
Communication —Interrogatoire de la demanderesse par
plusieurs défendeurs—Pratique.
AVOCATS:
G. Henderson, c.r., K. Plumley et D. French
pour la demanderesse.
C. Robinson, c.r., J. Kokonis et B. Sischy,
c.r., pour Adelaide Daniels, Harold Daniels,
Morray Burns, Sam Kwinter, la Weight
Watchers of Ontario Limited et l'Adelaide
Daniels Enterprises Limited.
C. Robinson, c.r., et J. Kokonis pour la
Counterweight Limited, la Weight Watchers
(Atlantic) Limited, la Weight Watchers of
New Brunswick Limited, la Weight Watchers
of Newfoundland Limited et la Canadian
Association of Organizations for Weight
Watchers.
D. Sim, c.r., pour Bernard C. Kurtz et la
Bernard C. Kurtz Limited.
PROCUREURS:
Gowling et Henderson, Ottawa, pour la
demanderesse.
Hanson, Gilbert et Hashey, Fredericton,
pour la Weight Watchers of New Brunswick
Limited.
R. M. Bromstein, Toronto, pour la Canadi-
an Association of Organizations for Weight
Watchers.
D. Sim, c.r., Toronto, pour Bernard C.
Kurtz et la Bernard C. Kurtz Limited.
Goodman et Carr, Toronto, pour Adelaide
Daniels, Harold Daniels, Morray Burns, Sam
Kwinter, la Weight Watchers of Ontario Lim
ited, l'Adelaide Daniels Enterprises Limited
et la Counterweight Limited.
LE JUGE KERR—Le 29 septembre 1972, la
demanderesse a institué une action devant cette
Cour, sollicitant notamment une injonction
interdisant aux défendeurs d'utiliser la marque
de commerce «Weight Watchers».
Le 23 mars 1973, la demanderesse a déposé
un avis de requête en injonction interlocutoire
contre les défendeurs jusqu'au procès; elle a
également déposé à l'appui de cette demande un
affidavit d'Albert Lippert, directeur général de
la demanderesse.
Le 27 mars, la demanderesse a déposé un avis
de requête en ordonnance exigeant que l'inter-
rogatoire de Lippert par les défendeurs ait lieu
devant un juge de la Cour.
L'affidavit de Lippert est assez long, puisqu'il
comprend 31 pages et 49 pièces.
Au cours de l'audition de cette dernière
requête, toutes les parties à l'action ont fait
savoir qu'elles désiraient mettre le dossier en
état aussitôt que possible et elles ont convenu,
dans un louable effort de collaboration, qu'au
lieu que la demanderesse poursuive sa requête
en injonction interlocutoire, l'audience soit fixée
au 25 septembre 1973 à Toronto et que la Cour
donne certaines directives concernant les procé-
dures avant l'audience. La Cour a donc donné
ces directives dans une ordonnance portant la
même date que les présents motifs.
L'avocat de la demanderesse, Me Henderson,
et l'avocat de Bernard C. Kurtz et de la Bernard
C. Kurtz Limited, Me Sim, n'ont pu s'entendre
sur le nombre d'interrogatoires préalables que
devrait subir Albert Lippert. Me Sim a soutenu
que son droit d'interroger Lippert devait rester
entier, sans aucune restriction.
L'interrogatoire préalable de Lippert sera
sans doute très long, compte tenu de la longueur
de son affidavit, des questions et des opérations
commerciales qui y sont mentionnées et du
nombre des défendeurs.
Dans l'arrêt Graydon c. Graydon (1921-22)
51 O.L.R. 301, le juge Middleton a examiné une
affaire dans laquelle le demandeur poursuivait
ses deux filles et l'un de ses fils, et dans laquelle
les filles avaient choisi un avocat et le fils un
autre. L'avocat de ses filles a fait subir un
interrogatoire préalable au demandeur. L'avocat
du fils a cherché à aborder de nouveau les
mêmes questions lors de son interrogatoire du
demandeur.
Le juge Middleton a déclaré dans son juge-
ment ce qui suit [aux pages 302-3041:
[TRADUCTION] Je dois donc examiner la question de savoir si,
lorsqu'il y a plusieurs défendeurs dans une action et que ces
défendeurs présentent des défenses distinctes, il est possible
de soumettre le demandeur à un interrogatoire préalable non
pas une fois, mais plusieurs fois.
Il est évident que certaines questions peuvent se rapporter
uniquement à l'un des défendeurs et ne seraient pas abor-
dées ou examinées suffisamment à fond lors d'un interroga-
toire mené par l'un des co-défendeurs. D'autre part, lorsque
le demandeur est contre-interrogé lors du procès et que les
défendeurs sont représentés par plusieurs avocats, il n'est
pas d'usage de permettre à chacun de ces avocats de revenir
sur toutes les questions qui concernent l'ensemble des
défendeurs. L'avocat qui commence le contre-interrogatoire
jouit d'une entière latitude et si son contre-interrogatoire
embrasse toutes les questions, un autre avocat de la défense
ne peut les aborder à nouveau: il doit s'en tenir à des
questions nouvelles ou à des questions qui se rapportent
particulièrement au client qu'il représente.
Je ne pense pas m'aventurer trop loin en disant que les
règles n'envisagent qu'un seul interrogatoire préalable d'une
partie à l'action. N'importe lequel de ses adversaires peut
entreprendre cet interrogatoire. Tous les adversaires de la
partie qui doit être interrogée doivent en recevoir avis, pour
qu'ils puissent y assister. L'avocat qui commence l'interro-
gatoire aborde les questions qui concernent toutes les par
ties et celles qui se rapportent particulièrement à son client.
Les autres avocats peuvent alors soulever les questions qui
n'ont pas été encore abordées et les questions qui se rappor-
tent uniquement à leurs clients. J'estime qu'ainsi justice peut
être rendue. Il est tout à fait erroné de croire que plusieurs
interrogatoires pourraient porter sur les mêmes questions;
une telle pratique constitue un abus des règles de la Cour.
L'avocat du fils n'ayant pas reçu d'avis au moment de
l'interrogatoire mené à la demande des filles, je ne pense pas
qu'il serait souhaitable de l'empêcher de procéder mainte-
nant à l'interrogatoire, mais je pense qu'il devrait se tenir
strictement à l'intérieur des limites que je viens de décrire; il
faut donc modifier l'ordonnance du protonotaire assignant le
père à comparaître pour nouvel interrogatoire, de façon à
préciser que, lors de ce nouvel interrogatoire, l'avocat ne
pourra aborder les questions déjà soulevées au cours de
l'interrogatoire antérieur, mais pourra cependant aborder de
nouvelles questions ainsi que toute question que l'on pour-
rait éventuellement soulever, ou que l'on se propose de
soulever à l'encontre du fils et de lui seul.
Je fais mienne l'opinion exprimée par le juge
Middleton et les directives que doit contenir
l'ordonnance rendue dans cette affaire à l'égard
de l'interrogatoire de Lippert s'inspireront de
cette jurisprudence.
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