Shyama Charan Srivastava (Appelant)
c.
Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra-
tion (Intime')
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge
Thurlow et le juge suppléant Cameron —Ottawa,
les 2,5 et 16 février 1973.
Immigration—Appel d'une ordonnance d'expulsion—
Preuve recevable en appel—Décision portant que l'appelant
n'est pas un animateur—L'appel n'est pas limité à ce
moyen—Décision selon laquelle l'appelant n'est pas un immi
grant authentique—On peut examiner l'avis de l'enquêteur
spécial d'après la preuve—Loi sur l'immigration, S.R.C.
1970, c. I-2, art. 5p), 7(1)g).
En appel devant la Commission d'appel de l'immigration
d'une ordonnance d'expulsion rendue par un enquêteur spé-
cial, un appelant a le droit de citer des témoins ou de
présenter toute autre preuve à l'audience devant la Commis
sion et cette dernière doit la recevoir dans la mesure où elle
est pertinente et admissible.
Quand une personne demande à entrer au Canada à titre
de non-immigrant en vertu d'un alinéa précis de l'article 7(1)
de la Loi sur l'immigration, par exemple à titre d'animateur
en vertu de l'alinéa g), et qu'elle fait l'objet d'une ordon-
nance de déportation, elle n'est pas limitée en appel d'une
telle ordonnance à invoquer le même alinéa de l'article 7(1)
pour demander le statut de non-immigrant.
En appel devant la Commission d'appel de l'immigration
d'une ordonnance d'expulsion, la Commission peut exami
ner la décision de l'enquêteur spécial selon laquelle l'appe-
lant n'est pas un non-immigrant authentique au sens de
l'article 5p) de la Loi sur l'immigration et la question doit
être tranchée d'après la preuve. Arrêt suivi: Gana c. Le
ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration [1970]
R.C.S. 699.
APPEL d'une décision de la Commission d'ap-
pel de l'immigration.
AVOCATS:
Royce H. Frith pour l'appelant.
D. H. Aylen, c.r. et Paul Betournay pour
l'intimé.
PROCUREURS:
Magwood, Frith, Pocock, MacDonald et
O'Callaghan, Toronto, pour l'appelant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
LE JUGE EN CHEF JACKETT—Il s'agit d'un
appel interjeté en vertu de l'article 23 de la Loi
sur la Commission d'appel de l'immigration,
S.R.C. 1970, c. I-3, tel que modifié par la Loi
sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970, (2 e Supp.), c.
10, d'une décision de la Commission d'appel de
l'immigration rejetant un appel d'une ordon-
nance d'expulsion.'
Par sa décision, la Commission d'appel de
l'immigration
a) a rejeté les arguments relatifs à l'invalidité
de l'ordonnance d'expulsion, et
b) a refusé d'exercer les pouvoirs discrétion-
naires que lui confère l'article 15 de la Loi sur
la Commission d'appel de l'immigration.
La Cour a rejeté à l'audience la partie de l'appel
qui se rapporte au refus par la Commission
d'appel de l'immigration d'exercer les pouvoirs
que lui confère l'article 15, sans entendre l'in-
timé. La Cour doit donc examiner maintenant la
partie de l'appel relative à la validité de l'ordon-
nance d'expulsion.
Cet appel soulève trois questions. On peut les
formuler de la façon suivante.
1. La Commission d'appel de l'immigration
a-t-elle commis une erreur de droit en refu-
sant d'entendre des preuves relatives à la
validité de l'ordonnance d'expulsion à moins
qu'il s'agisse de preuves qui ne pouvaient
manifestement pas être introduites devant
l'enquêteur spécial? Dans l'affirmative, l'ap-
pelant a-t-il droit à une nouvelle audience
devant la Commission d'appel de l'immigra-
tion, eu égard aux événements qui se sont
produits au cours de l'audience devant la
Commission?
2. Est-il exact que l'appelant, lorsqu'il a
réclamé le statut de non-immigrant devant la
Commission d'appel de l'immigration, ne pou-
vait invoquer, que l'alinéa de l'article 7(1) de
la Loi sur l'immigration dont il avait été ques
tion au cours de l'enquête devant l'enquêteur
spécial?
3. L'appelant avait-il le droit d'exiger que la
Commission d'appel de l'immigration révise la
décision de l'enquêteur spécial portant que
l'appelant n'était pas, à son avis, un non-
immigrant authentique (et que, par suite, il
était membre de la catégorie interdite visée à
l'article 5p) de la Loi sur l'immigration)? Ou,
faut-il dire plutôt qu'une pareille décision peut
être attaquée uniquement si l'opinion de l'en-
quêteur spécial n'était fondée sur aucune
preuve ou si cette opinion était fondée sur un
principe erroné?
Je vais d'abord examiner la première ques
tion, que je répète pour plus de commodité:
1. La Commission d'appel de l'immigration
a-t-elle commis une erreur de droit en refu-
sant d'entendre des preuves relatives à la
validité de l'ordonnance d'expulsion à moins
qu'il s'agisse de preuves qui ne pouvaient
manifestement pas être introduites devant
l'enquêteur spécial? Dans l'affirmative, l'ap-
pelant a-t-il droit à une nouvelle audience
devant la Commission d'appel de l'immigra-
tion, eu égard aux événements qui se sont
produits au cours de l'audience devant la
Commission?
La position de la Commission sur ce point
ressort du passage suivant de la transcription
des notes sténographiques prises lors de l'au-
dience devant la Commission:
[TRADUCTION] ME FRITH: Eh bien, il s'agit peut-être
d'une autre question—la Commission a peut-être raison.
Je crois savoir qu'il s'agit d'un appel de novo—
LE PRÉSIDENT: Non, il s'agit d'un appel pur et simple.
ME FRITH: Eh bien! dans ce cas, on ne peut pas déposer
de nouvelles preuves? Faut-il reprendre—
LE PRÉSIDENT: Vous pouvez évidemment déposer de
nouvelles preuves pour appuyer votre demande de redres-
sement en vertu de l'article 15 de la loi, mais en ce qui
concerne le fondement de l'ordonnance d'expulsion, les
seules nouvelles preuves qui sont admissibles sont celles
qu'il était matériellement impossible de déposer devant
l'enquêteur spécial. En d'autres termes, nous appliquons
les mêmes règles que toute autre cour d'appel.
ME FRITH: Cela signifie donc, sauf en ce qui concerne
l'article 15, que nous devons nous limiter au dossier
soumis à l'enquêteur spécial?
LE PRÉSIDENT: C'est exact.
ME FRITH: Très bien.
Pour juger du bien-fondé de l'opinion expri-
mée par le président au nom de la Commission,
il est nécessaire d'examiner certains articles des
lois et des règlements applicables.
Tout d'abord, il convient de souligner que la
Loi sur l'immigration, S.R.C. 1970, c. I-2, con-
tient certaines dispositions de fond définissant
les catégories de personnes qui peuvent entrer
au Canada et y demeurer; 2 elle énonce en outre
des règles de procédure ou prévoit des «méca-
nismes» permettant la mise en oeuvre les règles
de fond.
Aux fins de la présente affaire', on peut résu-
mer les règles de fond de la manière suivante:
a) un citoyen canadien a le droit d'entrer au
Canada (article 3(1) de la Loi sur
l'immigration);
b) sauf exception, une personne qui a un
domicile canadien, selon la définition qu'en
donne la Loi sur l'immigration, a le droit
d'entrer au Canada (article 3(2) de la Loi sur
l'immigration);
c) quiconque cherche à entrer au Canada est
présumé être un «immigrant» (c'est-à-dire une
personne qui cherche à entrer au Canada en
vue d'une résidence permanente) à moins
qu'il ne prouve le contraire (article 6, lu en
corrélation avec la définition du terme «immi-
grant» à l'article 2);
d) les personnes de certaines catégories peu-
vent être autorisées à entrer au Canada et à y
demeurer à titre de «non-immigrants», entre
autres, les personnes suivantes:
c) les touristes ou visiteurs;»
«cl) les personnes qui traversent le Canada en route
vers un autre pays;»
«e) les ministres du culte, les prêtres ou membres d'un
ordre religieux entrant au Canada ou qui, étant entrés,
sont au Canada, relativement à l'exécution de leurs
devoirs religieux;»
«g) les membres de groupes dramatiques, artistiques,
athlétiques ou autres qui entrent au Canada ou qui,
étant entrés, sont dans ce pays, aux fins de donner des
représentations ou démonstrations d'un caractère diver-
tissant ou instructif;»
«h) les personnes pratiquant une profession, un com
merce ou une occupation légitime qui entrent au Canada
ou qui, étant entrées, sont dans ce pays, pour l'exercice
temporaire de leur état respectif;» et
«i) les personnes qui entrent au Canada ou qui, étant
entrées, sont dans ce pays, aux fins d'un emploi saison-
nier ou autre emploi temporaire, sauf instructions con-
traires du Ministre;»
e) le gouverneur en conseil peut établir des
règlements interdisant ou limitant l'admission
de personnes qui, autrement, pourraient être
admises (article 57);
f) l'admission de certaines catégories de per-
sonnes est interdite; cette interdiction frappe
les personnes dont l'entrée est interdite parce
qu'elles font partie de catégories de personnes
considérées, semble-t-il, comme étant intrin-
sèquement indésirables, et, également,
«p) les personnes qui, suivant l'opinion d'un enquêteur
spécial, ne sont pas des immigrants ou non-immigrants
authentiques;»
t) les personnes qui ne peuvent remplir ni observer, ou
qui ne remplissent ni n'observent, quelque condition ou
prescription de la présente loi ou des règlements, ou des
ordonnances légitimement établies aux termes de la
présente loi ou des règlements.»
Ces règles et certaines autres que je n'ai pas
mentionnées, s'appliquent tant aux personnes
qui veulent entrer au Canada qu'à celles qui
veulent y demeurer une fois admises.
Pour ce qui concerne les règles de procédure
ou les mécanismes d'application de la loi, nous
constatons que la Loi sur l'immigration prévoit
des mécanismes tant pour l'application des
règles régissant l'admission de personnes au
Canada que pour l'expulsion des personnes qui
sont au Canada en contravention des règles. En
l'espèce, nous sommes principalement intéres-
sés par les mécanismes qui régissent l'admission
de personnes au Canada.
La procédure d'application des règles de fond
aux personnes qui cherchent à entrer au Canada
est, en gros, la suivante:
a) comparution devant un fonctionnaire à
l'immigration qui permet à la personne en
cause d'entrer au Canada (article 19) ou la
signale à un fonctionnaire appelé «enquêteur
spécial» (article 22);
b) enquête immédiate (article 23(2)) par un
enquêteur spécial qui laisse entrer la personne
au Canada s'il estime que la personne en
cause a le droit d'entrer au Canada et qu'elle
n'est pas membre d'une catégorie interdite
(article 27(2)) ou, dans le cas contraire, rend
une ordonnance d'expulsion contre elle (arti-
cle 27(3)); et
c) appel de l'ordonnance d'expulsion devant
la Commission d'appel de l'immigration en
vertu de l'article 11 de la Loi sur la Commis
sion d'appel de l'immigration.
Bien qu'il s'agisse ici de déterminer si celui
qui a interjeté appel d'une ordonnance d'expul-
sion a le droit de présenter des preuves devant
la Commission d'appel de l'immigration, je
pense qu'il est important d'examiner en premier
lieu la nature de la décision qui a donné lieu à
l'ordonnance d'expulsion. A mon avis, les actes
que le fonctionnaire à l'immigration et l'enquê-
teur spécial accomplissent et qui, comme je l'ai
indiqué, conduisent à l'ordonnance d'expulsion
sont de nature administrative. Ces personnes
sont des fonctionnaires du ministère de la Main-
d'oeuvre et de l'Immigration (S.R.C. 1970, c.
M-1) qui est chargé, entre autres choses, de
l'application des règles fixées par le Parlement
relatives aux personnes qui peuvent être admi-
ses au Canada. Ces fonctionnaires ont un cer
tain pouvoir d'enquête aux fins de rendre les
décisions nécessaires à l'exécution de leurs
fonctions; ils doivent utiliser ces pouvoirs au
mieux pour obtenir les renseignements nécessai-
res à l'application des règles fixées par le Parle-
ment relativement à l'admission de personnes au
Canada. En plus, l'enquêteur spécial qui pro-
cède à une «enquête immédiate» aux termes de
l'article 23(1) doit se conformer aux prescrip
tions de l'article 26 et des Règlements sur les
enquêtes de l'immigration; il peut être utile d'en
rappeler les dispositions suivantes:
a) l'enquête doit avoir lieu «privément», mais
en présence des intéressés «chaque fois que
la chose est pratiquement possible» (article
26(1));
b) l'intéressé a le droit d'obtenir les services
d'un avocat à ses propres frais et d'être repré-
senté «lors de son audition» (article 26(2));
c) on doit mettre un interprète à la disposition
de la personne visée par l'enquête lorsque
celle-ci en fait la demande (article 4 du
règlement);
d) l'enquête peut être ajournée pour toute
raison jugée suffisante (article 9 du règle-
ment); et
e) les témoignages déposés à l'enquête doi-
vent être consignés par écrit dans un rapport
complet (article 10 du règlement).
Bien que cette enquête qui doit précéder une
ordonnance d'expulsion rendue par un enquê-
teur spécial ressemble aux procédures judiciai-
res, à mon avis, il s'agit d'une simple enquête
par un fonctionnaire administratif visant à lui
faire connaître les faits nécessaires pour appli-
quer la loi aussi bien qu'il est possible de le faire
par une «enquête immédiate» tenue à huis clos,
étant donné que la personne en cause est déte-
nue jusqu'à ce qu'une décision soit rendue. L'o-
bligation de se conformer à certaines exigences
des procédures judiciaires est de nature à faire
ressortir les faits véritables, mais une telle
enquête n'équivaut pas à des procédures judi-
ciaires. A mon avis, l'ordonnance d'expulsion ne
constitue pas une décision judiciaire. Comme
une cotisation établie en vertu de la Loi de
l'impôt sur le revenu, elle constitue l'acte admi-
nistratif d'un fonctionnaire du gouvernement
accompli après que des précautions plus que
raisonnables ont été prises aux fins d'en assurer
la régularité.
C'est dans cette optique qu'on doit envisager
la nature de l'appel interjeté d'une ordonnance
d'expulsion rendue par un enquêteur spécial.
La Loi sur la Commission d'appel de l'immi-
gration 4 prévoit un droit d'appel des ordonnan-
ces d'expulsion.
Cette loi établit une Commission formée de
sept, huit ou neuf membres occupant leur poste
durant bonne conduite, dont trois, y compris le
président, doivent être des avocats (article 3).
La Commission est une cour d'archives qui a
reçu en termes généraux tous les pouvoirs d'une
cour supérieure en ce qui concerne la preuve et
l'exécution de ses décisions; pour plus de pré-
caution, on lui a expressément accordé le pou-
voir d'assigner des témoins, de faire prêter ser-
ment, d'interroger toutes personnes sous
serment ou autrement et,
«c) au cours d'une audition, recevoir les ren-
seignements supplémentaires qu'elle peut esti-
mer être de bonne source ou dignes de foi et
nécessaires pour juger l'affaire dont elle est
saisie.» (Article 7.)
Le quorum est de trois membres, dont au moins
un avocat (article 6(3)), mais l'article 10 prévoit
qu'un membre de la Commission peut entendre
seul «la preuve relative à un appel» sur laquelle
se fondera la Commission. La loi prévoit aussi
que la Commission peut ordonner la reprise
d'une «audition» (selon la définition qu'en
donne l'article 2, ce terme signifie l'examen ou
l'enquête supplémentaire qu'un enquêteur spé-
cial fait en vertu de la Loi sur l'immigration)
soit devant l'enquêteur spécial qui a présidé la
première audition, soit devant tout autre enquê-
teur spécial «pour recueillir quelque déposition
ou témoignage supplémentaires»; l'enquêteur
spécial doit produire le compte rendu de la
reprise, ainsi que l'appréciation de la déposition
devant la Commission «pour qu'elle l'examine
en statuant sur l'appel» (article 13).
Pour l'intelligence de la question à l'étude, il
faut aussi savoir que, la loi donne à la Commis
sion le pouvoir de réglementer ses pratique et
procédure sous réserve de l'approbation du gou-
verneur en conseil.
Avant d'examiner les règles établies par la
Commission, il est utile de souligner dès mainte-
nant que l'appel des ordonnances d'expulsion
est prévu à l'article 11, qui se lit comme suit:
11. Une personne frappée d'une ordonnance d'expulsion,
en vertu de la Loi sur l'immigration, peut, en se fondant sur
un motif d'appel qui implique une question de droit ou une
question de fait ou une question mixte de droit et de fait,
interjeter appel à la Commission.
Il convient aussi de souligner un autre aspect,
qui prend une certaine importance quant à l'ef-
fet des règles: il existe deux autres grandes
catégories d'appel, savoir, les appels interjetés
par le Ministre d'une décision d'un enquêteur
spécial de ne pas rendre une ordonnance d'ex-
pulsion (article 12) et les appels interjetés par
une personne qui désire parrainer un parent, du
refus d'approbation de sa demande (article 17).
Pour la même raison, il faut également souligner
que, dans ces appels, la Commission peut exer-
cer ce qu'on a appelé ses «pouvoirs en vertu de
l'article 15». Il s'agit des pouvoirs discrétionnai-
res que la Commission peut exercer en tenant
compte des tribulations pouvant résulter de l'e-
xécution de l'ordonnance d'expulsion ou pour
des motifs de pitié ou des considérations d'ordre
humanitaire; dans l'exercice de ses pouvoirs la
Commission peut, après avoir rejeté un appel
d'une ordonnance d'expulsion, ordonner de sur-
seoir à son exécution, peut l'annuler ou l'annu-
ler et ordonner l'admission de l'appelant (article
15).
Les parties des règles de la Commission d'ap-
pel de l'immigration qui, à mon avis, sont perti-
nentes, sont rédigées ainsi:
2. Dans les présentes règles, l'expression
fl «dossier» signifie
(i) à l'égard d'un appel en vertu de l'article 11 ou de
l'article 12 de la Loi,
(A) une copie de l'ordonnance d'expulsion,
(B) le procès-verbal de l'enquête ou de l'examen
supplémentaire,
(C) le rapport du témoignage signé par l'enquêteur
spécial,
(D) toutes les pièces versées à l'enquête, et
(E) tous les documents préparés par l'enquêteur spé-
cial ou à sa demande, relatifs à l'enquête qu'il a
tenue;
(ii) à l'égard d'un appel en vertu de l'article 11 de la
Loi, dans le cas d'une personne contre laquelle une
ordonnance d'expulsion a été rendue en conformité du
paragraphe (1) de l'article 24 de la Loi sur l'immigration
sans enquête supplémentaire,
(A) une copie de l'ordonnance d'expulsion, et
(B) le rapport de l'enquêteur spécial portant la signa
ture de ce dernier; et
(iii) à l'égard d'un appel en vertu de l'article 17 de la
Loi,
(A) la demande par écrit du répondant (sponsor),
(B) toute correspondance entre le Ministère de la
Main-d'oeuvre et de l'Immigration, le répondant et les
personnes dont l'admission a été parrainée, et
(C) tous les rapports écrits des fonctionnaires à l'im-
migration relatifs au refus d'approuver la demande
d'admission parrainée et aux personnes dont l'admis-
sion a été parrainée;
3. (2) L'avis d'appel doit
b) indiquer si l'appelant
(ii) désire présenter par écrit à la Commission des argu
ments ou des preuves, ou
(iii) ne désire faire aucune observation à la Commis
sion, et
4. (1) Celui qui veut interjeter appel en vertu de l'article
11 de la Loi doit en donner avis à l'enquêteur spécial qui a
présidé à l'enquête, à l'examen supplémentaire, ou à un
fonctionnaire à l'immigration.
(4) Lorsqu'un avis d'appel est signifié à un fonctionnaire
mentionné au paragraphe (1), celui-ci doit immédiatement
a) déposer auprès du registraire trois copies de l'avis
d'appel et trois copies certifiées du dossier;
b) envoyer au Ministre une copie de l'avis d'appel et du
dossier, et
c) envoyer à l'appelant une copie certifiée du dossier.
11. (1) Sauf lorsque les présentes Règles le stipulent
autrement, dans tout appel, l'appelant ou l'intimé peut pré-
senter verbalement ou par écrit à la Commission des argu
ments ou des preuves relativement à tout ce qui a trait à
l'appel, et sans restreindre la généralité de ce qui précède,
peut aussi présenter de tels arguments ou preuves à l'égard
de l'exercice par la Commission des pouvoirs discrétionnai-
res qu'elle possède en vertu du paragraphe (1) de l'article 15
ou de l'article 17 de la Loi.
(2) Un appelant ou un intimé, qu'il se présente ou non en
personne devant la Commission, a le droit, mais à ses
propres frais, d'être représenté par un conseiller.
12. (1) Sauf lorsque les présentes Règles le stipulent
autrement, tous les arguments et preuves présentés par écrit
à la Commission par l'appelant, l'intimé et leurs témoins
doivent être signés par leur auteur et doivent être appuyés
d'un affidavit.
(2) Tous les arguments et preuves présentés verbalement
par l'appelant, l'intimé et leurs témoins doivent être faits
sous serment ou par le moyen d'une déclaration solennelle.
13. (1) Les parties à un appel peuvent faire entendre des
témoins sous serment ou par le moyen d'une déclaration
solennelle.
(2) Les dépenses d'un témoin sont à la charge de la partie
qui l'a convoqué.
18. Si, au moment fixé pour l'audition de l'appel, aucune
des parties n'est présente, ni aucune personne ne comparaît
pour les représenter, la Commission peut étudier l'avis d'ap-
pel et le dossier ainsi que les arguments et preuves écrits qui
lui ont été faits au sujet de l'appel et rendre une décision.
J'ai résumé les dispositions des lois qui, à
mon avis, influent sur la question de savoir si,
lorsqu'il interjette appel d'une ordonnance d'ex-
pulsion, l'appelant a le droit de présenter des
preuves portant sur la validité de l'ordonnance
d'expulsion; j'ai également cité les parties des
règles de la Commission qui, à mon avis, portent
sur cette question.
Ainsi qu'il ressort des remarques du président
de la Commission, précitées, il semble que la
position de la Commission sur cette question est
que, vu qu'elle est une cour d'appel, elle ne
reçoit pas de preuve portant sur le fond de
l'ordonnance dont il est fait appel, à moins
qu'elle n'ait pu être déposée devant l'enquêteur
spécial. Cette opinion semble reposer sur l'idée
que le mot «appel» implique nécessairement
l'examen d'une décision à partir du dossier
constitué, devant le tribunal dont la décision est
portée en appel. Cette opinion me semble
dépourvue de fondement.
Le droit d'appel n'existe que s'il est prévu par
une loi. (Voir Le procureur général c. Sillem, 10
H.L.C. 704.) Quand il y a un droit d'appel, il
faut donc en déterminer la nature d'après les
termes de la loi qui le crée.
A mon avis, le mot «appel», considéré en
lui-même, signifie simplement (Wharton's Law
Lexicon, 11 e éd.)
[TRADUCTION] l'examen de la décision d'un tribunal d'ins-
tance inférieure par une cour supérieure aux fins d'en con-
trôler le bien-fondé.
Dans notre système judiciaire, l'appel donne
toujours lieu à une nouvelle audience. Dans
chaque cas, il peut se poser la question de
savoir si l'appel doit être décidé sur un dossier
constitué en tout ou en partie devant la cour
d'appel. Certains appels sont ordinairement
décidés sur le dossier constitué devant le tribu
nal d'instance inférieure.' Certains le sont uni-
quement sur la preuve faite devant la cour d'ap-
pel: c'est ce qu'on appelle parfois le procès de
novo. 6 Dans d'autres cas, l'appel est décidé en
partie sur le dossier du tribunal d'instance infé-
rieure et en partie sur la preuve faite devant la
cour d'appel?
Dans le cas d'une cour d'appel qui procède
ordinairement sur le dossier constitué devant le
tribunal d'instance inférieure, il arrive souvent
qu'elle puisse recevoir d'autres éléments de
preuve «pour des motifs particuliers». Dans ces
cas, la cour d'appel soumet habituellement l'ad-
missibilité de ces preuves à trois conditions
préalables, savoir,
a) que les preuves n'aient pas été disponibles
au procès, même en faisant diligence
raisonnable,
b) que les preuves soient d'une nature telle
que, si elles sont admises, elles sont suscepti-
bles d'avoir une influence considérable sur
l'issue de l'appel, et
c) que les preuves soient d'une nature telle
qu'il y ait tout lieu de croire que la cour y
ajoutera foi ou, en d'autres termes, elles doi-
vent être dignes de foi à première vue sans
être nécessairement irréfutables.'
La Commission d'appel de l'immigration a
apparemment considéré qu'en ce qui concerne
la validité de l'ordonnance d'expulsion, elle est
une cour d'appel qui doit décider l'appel sur le
dossier du tribunal d'instance inférieure mais
qui a le pouvoir discrétionnaire d'entendre des
preuves supplémentaires «pour des motifs parti-
culiers». Si cette proposition est exacte, la Com
mission n'a pas commis d'erreur en refusant
d'entendre des preuves sur la validité de l'or-
donnance d'expulsion.
Contrairement à ce qu'on pourrait attendre,
aucune disposition dans la loi ou les règles de la
Commission n'apporte de réponse claire à la
question soulevée en l'espèce. Ni la loi ni les
règles ne contiennent de dispositions semblables
à celles qu'on trouve dans la Loi sur la Cour
suprême ou dans la Loi de l'impôt sur le revenu.
La première prévoit que «l'appel a lieu sur le
dossier soumis ...» (article 67); la seconde, en
rendant les décisions de la Commission d'appel
de l'impôt susceptibles d'appel devant la Divi
sion de première instance de cette Cour (article
100(3)), prévoit que, sur production des pièces
mentionnées, «l'affaire est réputée une action
devant la Cour ... prête pour audition». Con-
trairement à ces lois, la Loi sur la Commission
d'appel de l'immigration n'énonce aucune dispo
sition expresse portant directement sur la ques
tion, si ce n'est que la Commission a tous les
pouvoirs de recevoir des preuves et que rien ne
permet de croire que ces pouvoirs se limitent à
l'exercice des pouvoirs discrétionnaires ou à
l'admission d'éléments de preuve qui n'étaient
pas disponibles à l'enquête devant l'enquêteur
spécial. La Commission peut en outre ordonner
à l'enquêteur spécial de recueillir des preuves
additionnelles à son intention. Ces pouvoirs ne
sont pas nécessairement incompatibles avec le
point de vue de la Commission sur la question
du droit de l'appelant de fournir des preuves,
mais cette décision semble un peu difficile à
expliquer vu qu'aucune limite n'est fixée à l'e-
xercice de ces pouvoirs. Toutefois, à mon avis,
plusieurs arguments permettent de conclure que
la personne qui interjette appel d'une ordon-
nance d'expulsion devant la Commission d'ap-
pel de l'immigration, a le droit de présenter des
preuves sur les questions de fait influant sur le
point de savoir si elle peut entrer au Canada, ou
y demeurer si elle y est déjà.
En premier lieu, une ordonnance d'expulsion
est une décision administrative rendue privé-
ment par un fonctionnaire dans l'exercice de ses
fonctions. Ce fonctionnaire doit procéder à une
enquête et consigner par écrit les preuves qu'il
reçoit sous serment. A mon avis, on ne peut pas
présumer que le dossier qu'il constitue est com-
plet et exact au même titre qu'on peut le faire
lorsque le dossier résulte d'un débat contradic-
toire devant un magistrat au cours d'une
audience publique. A ma connaissance, chaque
fois que le législateur prévoit un appel d'une
décision administrative devant un tribunal judi-
ciaire et que la validité de cette décision tient
vraisemblablement à une question de faits, l'ap-
pel prend la forme d'une nouvelle audience au
cours de laquelle l'appelant a la possibilité de
déposer des preuves. Je pense aux appels en
matière de douane devant la Commission du
tarif (voir l'article 5(2) et (13) de la Loi sur la
Commission du tarif), en matière d'impôt sur le
revenu devant la Commission de révision de
l'impôt (celle-ci a toujours considéré, à ma con-
naissance, que les parties avaient le droit de
présenter des preuves relativement à la validité
de la cotisation en cause) et en matière de
marques de commerce (article 59(3) de la Loi
sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c.
T-10). La situation est toutefois différente lors-
que la question soulevée est d'une nature telle
qu'elle est peu susceptible de donner lieu à un
litige quant aux faits, par exemple, un appel
d'une décision du commissaire des brevets en
vertu de la Loi sur les brevets. De sérieux pro-
blèmes résulteraient si le tribunal judiciaire
chargé d'entendre un appel d'une décision admi
nistrative d'un fonctionnaire devait trancher les
questions de faits à la seule lumière du dossier
établi par ce fonctionnaire; en conséquence, je
suis d'opinion qu'il y a lieu de présumer, en
l'absence d'indications contraires, que le législa-
teur a eu l'intention de donner à l'appelant le
droit de déposer des preuves devant le tribunal
d'appel.
En second lieu, il se dégage, à mon avis, de
l'examen des Règles de la Commission d'appel
de l'immigration qu'elles confèrent le droit de
déposer des preuves relatives à la validité de
l'ordonnance d'expulsion. Il est exact que les
preuves recueillies par l'enquêteur spécial font
partie du «dossier» fourni à la Commission et
aux deux parties (Règles 2f) et 4(4)) et que, du
moins dans certains cas, elles peuvent servir de
base à une décision (Règle 18). En soi, ces
dispositions peuvent donner à penser que l'au-
dience d'appel doit se limiter au dossier, bien
que ce ne soit pas précisé. Toutefois, la
Règle 13 permet expressément aux parties à un
appel d'assigner des témoins. Cette disposition
démontre suffisamment, à mon avis, que l'au-
dience d'appel ne doit pas être exclusivement
fondée sur les preuves fournies à l'enquêteur
spécial. En outre, la Règle 11(1) permet aux
parties de présenter «oral or written submis
sions on any matter pertaining to the appeal».*
A mon avis, ces «submissions» ne sont pas de
simples «submissions» au sens où les avocats
emploient ordinairement ce mot savoir «des
arguments soumis avec déférence», car, lorsque
ces «submissions» sont déposées par écrit, elles
doivent être appuyées d'affidavits (Règle 12(1))
et lorsqu'elles sont présentées verbalement «par
l'appelant, l'intimé et leurs témoins», la per-
sonne qui témoigne doit prêter serment ou faire
la déclaration solennelle. Il se dégage nécessai-
rement de ces dispositions que les «submis-
sions» visées par les règles sont des moyens de
présenter des preuves à la Commission et,
comme je l'ai déjà indiqué, elles peuvent porter
sur tout ce qui a trait à l'appel.
A mon avis, il existe un troisième motif qui
nous permet de conclure que l'appel interjeté
devant la Commission d'appel de l'immigration
n'est pas un appel fondé sur le «dossier». En
effet, même s'il est possible de concevoir que,
dans le cas d'un appel d'une ordonnance d'ex-
pulsion ordinaire, la première audience devant
un tribunal judiciaire doit consister en une nou-
velle audience fondée sur le «dossier», au sens
des règles (Règle 2/)), qui contient au moins
certains éléments de preuves, il n'est pas conce-
vable que le législateur ait voulu que l'appel
interjeté par une personne expulsée aux États-
Unis en vertu de l'article 23(1) ou qu'un appel
interjeté par un «répondant» fasse l'objet d'une
nouvelle audience fondée sur le «dossier» au
sens des règles (Règle 2f)). Même s'il peut être
possible de considérer que le «dossier», lorsqu'il
y a eu «enquête» par un enquêteur spécial,
justifie une audience d'appel devant un tribunal
dûment constitué, la définition du terme dossier
pour ces deux dernières catégories nous montre
bien que l'appelant aurait très peu de chances
d'obtenir le redressement qu'il recherche s'il
devait se limiter à ce «dossier».
Il existe enfin un autre argument à l'appui de
la conclusion voulant que l'appelant ait un droit
absolu de présenter des preuves: la Commission
a été constituée comme une -cour d'archives et
elle a le pouvoir d'assigner des témoins et d'exi-
ger qu'ils déposent sous serment. De plus, outre
les pouvoirs que la Commission possède en
matière d'appels en vertu de l'article 14, elle a,
notamment, «compétence exclusive pour enten-
dre et décider toutes questions de fait ou de
droit, y compris les questions de compétence,
qui peuvent se poser à l'occasion de l'établisse-
ment d'une ordonnance d'expulsion» en vertu
de l'article 22.
Ces arguments semblent indiquer que la per-
sonne interjetant appel d'une ordonnance d'ex-
pulsion a le droit de déposer des preuves qui
éclaireront différemment les questions de fait
auxquelles est subordonnée celle de savoir si
elle a le droit d'entrer au Canada. En revanche,
il y a une disposition de la Loi sur la Commis
sion d'appel de l'immigration qui me cause quel-
ques difficultés. Il s'agit de l'article 14 de la loi
qui donne à la Commission le pouvoir de statuer
sur l'appel prévu à l'article 11 en admettant
l'appel, en le rejetant ou «en rendant l'ordon-
nance que l'enquêteur spécial ... aurait dû pro-
noncer et rendre». Cette disposition semble
s'appliquer à une cour d'appel qui décide d'a-
près la preuve faite devant le tribunal de pre-
mière instance et semble indiquer qu'il s'agit là
du genre d'appel considéré. Toutefois, même
lorsque l'appel doit être décidé sur le dossier du
tribunal dont la décision est portée en appel, le
tribunal d'appel a normalement le pouvoir de
recevoir des preuves supplémentaires «pour des
motifs particuliers». De plus, le texte de l'article
14 correspond à la formule habituellement
employée en pareilles circonstances pour définir
les pouvoirs de décision d'un tribunal d'appel.
Le texte de l'article 14 crée un doute dans mon
esprit, mais je conclus que, chaque fois que la
cour d'appel peut recevoir des preuves supplé-
mentaires, qu'elle le fasse «pour des motifs par-
ticuliers» ou dans le cours normal de la procé-
dure, on doit interpréter le pouvoir de rendre la
décision que le tribunal d'instance inférieure
aurait dû rendre comme un pouvoir de rendre la
décision que le tribunal d'instance inférieure
aurait dû rendre s'il avait disposé de toutes les
preuves versées au dossier du tribunal d'appel.
Le texte de l'article 14 semble indiquer que
l'appel doit être limité au dossier constitué
devant le tribunal dont la décision est portée en
appel, mais j'estime que cette considération ne
l'emporte pas sur celles que j'ai déjà mention-
nées comme produisant, à mon avis, l'effet
contraire.
Pour ces raisons, je suis d'avis que la per-
sonne qui interjette appel d'une ordonnance
d'expulsion a le droit d'assigner des témoins et
de présenter toutes preuves quelles qu'elles
soient à l'audience devant la Commission d'ap-
pel de l'immigration et que la Commission doit
les recevoir dans la mesure où elles sont perti-
nentes et admissibles (tout en tenant dûment
compte de l'article 7(2)c) de la Loi sur la Com
mission d'appel de l'immigration) . 9
J'en viens maintenant à la question de savoir
si l'appelant est fondé, en l'espèce, à obtenir un
redressement par suite du refus de la Commis
sion de recevoir des preuves relatives à la vali-
dité de l'ordonnance d'expulsion. Je suis arrivé
à la conclusion que la Commission, vu sa posi
tion exposée dans le passage de la transcription
déjà cité, a refusé d'entendre l'appel conformé-
ment à la loi. L'appelant a, en conséquence,
droit à une nouvelle audience. (Voir La Reine c.
Marsham [1892] 1 Q.B. 371, rendue par le Lord
chancelier Halsbury, à la p. 375.) A mon avis,
donc, l'appel doit être accueilli. La décision de
la Commission d'appel de l'immigration est
annulée et le dossier est renvoyé à ladite Com
mission pour qu'elle procède à une nouvelle
audience, en tenant compte du droit strict des
parties de présenter toute preuve pertinente et
admissible relativement à la validité de l'ordon-
nance d'expulsion.
Je vais maintenant examiner la deuxième
question soulevée en l'espèce. Je la répète pour
plus de commodité:
2. Est-il exact que l'appelant, lorsqu'il a
réclamé le statut de non-immigrant devant la
Commission d'appel de l'immigration, ne pou-
vait invoquer que l'alinéa précis de l'article
7(1) de la Loi sur l'immigration dont i➢ avait
été question au cours de l'enquête devant
l'enquêteur spécial?
La partie de la décision de la Commission
d'appel de l'immigration qui soulève cette ques
tion est rédigée comme suit:
[TRADUCTION] Au cours de sa plaidoirie, Me Frith a cher-
ché à amener la Cour à accueillir l'appel, aux motifs que
l'appelant était un non-immigrant authentique ou, subsidiai-
rement, à rendre la décision et l'ordonnance que l'enquêteur
spécial aurait dû rendre conformément à l'article 14c) de la
Loi sur la Commission d'appel de l'immigration, c'est-à-dire,
admettre l'appelant à titre de non-immigrant authentique en
vertu de l'un des quatre paragraphes de l'article 7(1) de la
loi, savoir, l'article 7(1)e) (un membre d'un ordre religieux
entrant au Canada relativement à l'exécution de ses devoirs
religieux), article 7(I)g) (artiste, ou, comme le soulignait Me
Frith, auteur de représentation d'un «caractère instructif»—
la demande d'admission a justement été faite sous ce chef),
article 7(1)h) (l'exercice temporaire au Canada d'un com
merce ou d'une occupation légitime), ou l'article 7(1)i) (un
emploi saisonnier ou temporaire).
Toutefois, dans le présent appel, toutes les preuves dépo-
sées à l'enquête visaient à appuyer la demande d'admission
que l'intéressé a présentée en qualité d'animateur pour une
période de deux à trois ans, invoquant l'existence d'un
«contrat”; ce document, ni du point de vue juridique ni
même du point de vue du simple bon sens, ne saurait être
considéré comme plus qu'une manifestation d'intérêt de la
part de Stirling. Lorsqu'une personne cherche à entrer au
Canada, un enquêteur spécial n'est pas tenu d'aller à la
pêche dans tous les sous-alinéas de l'article 7(1) pour trou-
ver une catégorie susceptible de convenir au non-immigrant
éventuel. Il incombe à ce dernier de prouver qu'il est inclus
dans la catégorie sur laquelle il s'appuie; l'article 26(4) de la
Loi sur l'immigration prévoit que:
26. (4) Lors d'une enquête portant sur une personne
qui cherche à entrer au Canada, il incombe à cette per-
sonne de prouver qu'il ne lui est pas interdit d'entrer au
Canada.
Srivastava cherche à entrer à titre d'animateur et, de l'avis
de l'enquêteur spécial, il n'a pas réussi à se libérer de la
charge qu'il avait de prouver qu'il était un non-immigrant
authentique tombant dans cette catégorie.
A mon avis, la réponse à la deuxième ques
tion est que l'appelant, lors d'un appel d'une
ordonnance d'expulsion devant la Commission
d'appel de l'immigration, n'est pas tenu, lorsqu'il
revendique le statut de non-immigrant, de se
limiter à invoquer l'alinéa de l'article 7(1) dont il
a été question devant l'enquêteur spécial. J'a-
jouterai même que la loi et les règles n'empê-
chent en rien la Commission d'appel de l'immi-
gration de rendre justice conformément à la loi
d'après les faits établis au moment où l'appelant
a demandé d'être admis au Canada. Je prends
l'exemple d'un cas extrême: si un citoyen cana-
dien résidant en Europe demande d'entrer au
Canada en qualité de visiteur et que l'enquêteur
spécial, ne sachant pas que le demandeur est un
citoyen canadien, rende une ordonnance d'ex-
pulsion contre lui au motif qu'il n'était pas un
immigrant ou un non-immigrant authentique, je
suis convaincu que, devant la Commission d'ap-
pel de l'immigration, l'appelant aurait le droit
d'établir les faits véritables et qu'en vertu du
droit d'entrer au Canada que lui confère l'article
3(1) de la Loi sur l'immigration, il obtiendrait
l'annulation de l'ordonnance d'expulsion. Je ne
vois aucune différence entre ce cas et celui où
le demandeur aurait limité sa preuve et ses
arguments devant l'enquêteur spécial à un seul
des alinéas de l'article 7(1) et où, après avoir
demandé conseil et réfléchi sérieusement, il
aurait fait porter sa preuve et ses arguments
devant la Commission sur un ou plusieurs autres
alinéas de cet article. (Il est évidemment fort
possible qu'une personne démontre ainsi qu'elle
est incluse dans la catégorie interdite prévue à
l'article 5(1)t) de la Loi sur l'immigration parce
qu'elle n'a pas donné une réponse «véridique»
aux questions que le fonctionnaire à l'immigra-
tion lui a posées ainsi que l'exige l'article 19(2)
de cette loi.) Je ne vois aucun rapport entre
cette question et l'article 26(4), qui met le far-
deau de la preuve à la charge de la personne qui
cherche à entrer au Canada. La charge de la
preuve signifie simplement qu'en l'absence de
preuve sur une question donnée, celle-ci doit
être tranchée d'une manière défavorable à l'inté-
ressé. Elle ne limite aucunement l'étendue des
questions à l'égard desquelles l'intéressé peut
déposer des preuves en appel. En outre, quand
des preuves sont déposées à l'appui d'une ques
tion qui n'a pas encore été soulevée, la Commis
sion a le devoir de s'assurer qu'il y a eu une
audience équitable et doit donc s'assurer que
l'intimé a, si ce n'est pas encore fait, une possi-
bilité raisonnable de s'y préparer.
Sur cette question, il semble nécessaire de
s'étendre un peu sur la déclaration suivante de
la Commission qui fait partie de l'extrait des
motifs que j'ai déjà cité [TRADUCTION] «un
enquêteur spécial n'est pas tenu d'aller à la
pêche dans tous les sous-alinéas de l'article 7(1)
pour trouver une catégorie susceptible de con-
venir au non-immigrant éventuel», vu qu'à mon
avis, cette déclaration est fondée sur une con
ception erronée de la nature des fonctions de
l'enquêteur spécial. Un enquêteur spécial n'est
pas un magistrat qui statue sur les questions qui
sont soumises avec ou sans formalité spéciale
au cours d'une procédure contradictoire.
Comme je l'ai déjà indiqué, l'enquêteur spécial
est, à mon avis, un fonctionnaire du ministère
qui exécute des fonctions purement administra-
tives même si celles-ci consistent en partie à
prendre des décisions soumises à un processus
quasi judiciaire. Sous réserve de certaines
exceptions, il faut admettre au Canada tout non-
immigrant, c'est-à-dire toute personne visée par
l'un quelconque des alinéas de l'article 7(1).
Lorsqu'une personne (autre qu'un citoyen reve-
nant au Canada ou un résident du Canada ou un
immigrant) désirant être admise au Canada, ne
relève pas clairement d'un tel alinéa, de l'avis du
fonctionnaire à, l'immigration devant lequel elle
comparaît en premier lieu, un enquêteur spécial
procède à une enquête plus approfondie pour
établir s'il relève en fait de l'un de ces alinéas.
On n'a cité à la Cour aucune disposition relative
à une demande écrite. Rien ne nous permet de
croire que la personne qui désire entrer au
Canada, est censée connaître la loi ou les règle-
ments. Elle doit donner des réponses véridiques.
Quand le fonctionnaire a été mis au courant, il
décide si la personne relève de l'un quelconque
des alinéas de l'article 7(1). Normalement, une
fois que le fonctionnaire connaît les faits, il
verra clairement si le demandeur relève d'un
alinéa donné ou s'il ne tombe sous aucun d'eux.
A l'occasion, il peut être appelé à considérer
plusieurs de ces alinéas. Il n'en reste pas moins
que l'enquêteur spécial connaît la loi, alors que,
dans la plupart des cas, la personne qui désire
entrer au Canada, l'ignore totalement. A mon
avis, le fonctionnaire a le devoir de chercher à
savoir pourquoi la personne qui présente une
demande d'admission désire entrer au Canada
et, en se fondant sur les déclarations de celle-ci
et sur les faits qu'il peut par ailleurs vérifier, de
décider s'il s'agit d'un non-immigrant relevant
de l'un quelconque des alinéas de l'article 7(1)
de la Loi sur l'immigration.
Je suis donc d'avis qu'il y a lieu d'inclure dans
la décision de cette Cour renvoyant l'affaire
devant la Commission pour nouvelle audience,
une directive portant que, lors de la nouvelle
audience, l'appelant n'est pas tenu de limiter ses
prétentions au fait qu'il est un non-immigrant en
vertu de l'article 7(1)g).
La troisième question soulevée par cet appel,
comme je l'ai déjà dit, est la suivante:
3. L'appelant avait-il le droit d'exiger que la
Commission d'appel de l'immigration révise la
décision de l'enquêteur spécial portant que
l'appelant n'était pas, à son avis, un non-
immigrant authentique (et que, par suite, il
était membre de la catégorie interdite visée à
l'article 5p) de la Loi sur l'immigration)? Ou,
faut-il dire plutôt qu'une pareille décision peut
être attaquée uniquement si l'opinion de l'en-
quêteur spécial n'était fondée sur aucune
preuve ou si cette opinion était fondée sur un
principe erroné?
Pour trancher cette question, il est nécessaire
d'étudier l'effet de l'article 5p) de la Loi sur
l'immigration qui se lit ainsi:
5. Nulle personne, autre qu'une personne mentionnée au
paragraphe 7(2), ne doit être admise au Canada si elle est
membre de l'une des catégories suivantes:
p) les personnes qui, suivant l'opinion d'un enquêteur
spécial, ne sont pas des immigrants ou non-immigrants
authentiques; •
Voici l'extrait des motifs de la Commission qui
soulève cette question dans la présente affaire:
[TRADUCTION] Il convient de souligner que l'article 5p) de
la loi est l'un des rares articles qui mentionnent expressé-
ment l'opinion de l'enquêteur spécial; en d'autres mots, il a
un pouvoir discrétionnaire. Il est constant en droit que
lorsqu'il y a un appel devant un tribunal judiciaire d'une
décision fondée sur la discrétion ou l'opinion, le tribunal
d'appel ne peut substituer sa propre décision à celle du
tribunal d'instance inférieure—même si, d'après la même
preuve, il aurait rendu une décision différente—à moins que
la décision du tribunal d'instance inférieure ait été fondée
sur un principe erroné ou que, d'après la preuve, elle ait été
manifestement erronée. Dans l'affaire Lonnie Verne Woods,
1970, 1 A.I.A. 1, cette Cour a décidé à la page 12:
A l'article 5p) de la Loi sur l'immigration les mots
«suivant l'opinion d'un enquêteur spécial» sanctionnent
indubitablement l'attribution d'un pouvoir discrétionnaire
à l'enquêteur spécial; et si le dossier contient clairement
des éléments permettant d'étayer semblable opinion, la
Cour ne saurait substituer son opinion à celle exprimée
par l'enquêteur spécial, même si la Cour est en désaccord
avec la décision prise par lui.
Peut-on dire en l'espèce que l'enquêteuse spéciale a
commis une erreur manifeste d'après la preuve devant lui?
Les critères permettant de déterminer l'authenticité d'un
immigrant sont établis depuis longtemps. (Vela c. Le minis-
tre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration, 1970, II A.I.A.
I11). Bien que Srivastava ait pu établir qu'il répondait à
certains de ces critères, on doit dire que, d'après la preuve
devant elle, l'enquêteuse spéciale était justifiée de décider
que ce dernier ne répond pas aux deux premiers critères
énoncés dans l'affaire Vela, savoir:
a) Elle est une personne qui est membre de l'une quelcon-
que des catégories visées à l'article 7, paragraphes I et 2
de la Loi sur l'immigration.
b) Elle cherche à entrer au Canada dans un but légitime et
temporaire, et elle est à même de l'établir.
En ce qui concerne le premier critère, l'appelant n'a pas
réussi à établir qu'il désirait (de bonne foi) entrer à titre
d'animateur ou de présentateur de «démonstrations» d'un
«caractère instructif». Le simple fait que la demande d'en-
trée porte sur une période de deux à trois ans jette certains
doutes sur sa bonne foi à cet égard et les termes imprécis
des documents qu'il présente comme étant un «contrat»
n'inspirent confiance à personne quant à l'authenticité de
son futur emploi.
Quant au deuxième critère, la preuve relative à une
demande antérieure de résidence permanente au Canada, lue
en corrélation avec son témoignage (du procès verbal de
l'enquête, page 12):
Q. Qu'avez-vous l'intention de faire à l'expiration de
votre contrat?
R. J'aimerais rentrer aux Indes et continuer à travailler
dans ce domaine.
Q. Avez-vous l'intention de déposer une demande de
résidence permanente au Canada?
R. Pas exactement, pas en ce moment; je ne sais pas ce
que l'avenir me réserve.
suffit à confirmer l'opinion de l'enquêteuse spéciale, savoir
que Srivastava n'est pas un non-immigrant authentique et
qu'il cherchait à entrer au Canada à titre de non-immigrant
mais avec la véritable intention d'y rester en tant
qu'immigrant.
Il y a donc lieu de conclure que la décision de l'enquê-
teuse spéciale est fondée sur des éléments de preuve et
qu'elle n'a pas été rendue sans preuve ou sans qu'il soit tenu
compte de la preuve, et qu'elle n'est pas, non plus, fondée
sur un principe erroné.
A mon avis, le bien-fondé de la décision de la
Commission tourne autour de la question de
savoir si l'expression «suivant l'opinion d'un
enquêteur spécial» vise, comme la Commission
semble l'avoir pensé, à conférer à l'enquêteur
un certain pouvoir discrétionnaire ou si elle
n'est qu'un simple rappel du fait que c'est ce
fonctionnaire qui est le premier à déterminer si
la personne qui désire entrer au Canada est
réellement (de bonne foi), comme elle le pré-
tend, un «immigrant» ou un «non-immigrant». A
mon avis, la jurisprudence résout la question. Je
ne vois aucune différence entre le droit qu'a
l'appelant de faire examiner par la Commission
d'appel de l'immigration une décision que l'en-
quêteur spécial prend en vertu de l'article 5p) et
celui qu'il a de faire examiner de la même façon
une décision que le fonctionnaire à l'immigra-
tion prend en vertu de la Règle 34(3)f). Aux
termes de la Règle 34(3), l'une des conditions
d'admission en résidence permanente est que le
fonctionnaire à l'immigration doit être d'«avis»
que le demandeur aurait été admis au Canada
s'il avait subi l'examen hors du Canada. La
Commission d'appel de l'immigration a consi-
déré que l'opinion du fonctionnaire à l'immigra-
tion n'est susceptible d'être examinée ni par
l'enquêteur spécial, ni par la Commission d'ap-
pel de l'immigration elle-même, à moins qu'elle
soit manifestement erronée. Cependant, dans
l'affaire Gana c. Le ministre de la Main-d'oeuvre
et de l'Immigration [1970] R.C.S. 699, la Cour
suprême du Canada a décidé qu'une telle déci-
sion devait être examinée tant par l'enquêteur
spécial que par la Commission. J'estime que la
ratio de cet arrêt 10 implique également que la
Commission d'appel de l'immigration doit exa
miner une décision que l'enquêteur spécial
prend en vertu de l'article 5p).
Je suis donc d'avis que l'ordonnance ren-
voyant la question à la Commission pour nou-
velle audience doit contenir une directive por-
tant que la Commission doit réexaminer, d'après
la preuve, la question de savoir si l'appelant est
une personne qui n'est pas un immigrant ou un
non-immigrant authentique au sens de l'article
5p).
Vu les conclusions qui précèdent, il y a lieu
de statuer comme suit:
«L'appel est accueilli; la décision de la Com
mission d'appel de l'immigration rejetant l'ap-
pel interjeté par l'appelant d'une ordonnance
d'expulsion rendue contre lui le 26 avril 1972
est annulée; l'affaire est renvoyée à la Com
mission d'appel de l'immigration qui devra
réentendre l'appel en prenant pour acquis
que:
a) les parties ont le droit d'introduire des
preuves pouvant influencer la validité de
l'ordonnance d'expulsion:
b) en demandant le statut de non-immi
grant, l'appelant n'est pas limité à invoquer
l'alinéa de l'article 7(1) de la Loi sur l'immi-
gration dont il a été question devant l'en-
quêteur spécial; et
c) la question de savoir si l'appelant est une
personne qui n'était pas un immigrant ou
non-immigrant authentique au sens de l'arti-
cle 5p) de la Loi sur l'immigration doit être
tranchée d'après la preuve».
* * *
LE JUGE THURLOW—Je souscris aux motifs
du juge en chef.
* *
LE JUGE SUPPLÉANT CAMERON —Je souscris
aux motifs du juge en chef.
' On a aussi déposé une demande en vertu de l'article 28
de la Loi sur la Cour fédérale, mais ce recours me semble
purement théorique.
Dans cette première partie, les textes auxquels je me
réfère, sont, à moins d'indication contraire, tirés de la Loi
sur l'immigration. L'interprétation de la Loi sur l'immigra-
tion pose certains problèmes, dus en partie au fait qu'elle
n'est pas rédigée suivant une technique uniforme. Quelque-
fois, les règles de procédure sont rédigées de telle manière
qu'elles sont, en fait, de véritables règles de fond. Voir, par
exemple, l'article 27(2)b). D'autres fois, comme on pourra le
constater, les règles de fond sont indépendantes de la procé-
dure, quelle que soit la rédaction de l'article en cause.
Tout fonctionnaire à l'immigration peut faire prêter ser-
ment (article 10(4)) et a le droit de poser des questions à
toute personne demandant d'être admise au Canada (article
19(2)). Un enquêteur spécial a les pouvoirs d'un commis-
saire en vertu de la Partie I de la Loi sur les enquêtes. Il peut
convoquer des témoins, faire prêter serment, émettre des
commissions en vue de recueillir des témoignages, retenir
les services d'avocats, de commis, de sténographes et de
toutes autres personnes et accomplir tous autres actes
nécessaires à une enquête complète (article 11(3)).
4 Sauf indication contraire, les numéros d'articles ren-
voient à la Loi sur la Commission d'appel de l'immigration.
Par exemple, voir l'article 67 de la Loi sur la Cour
suprême qui prévoit notamment que «l'appel a lieu sur un
dossier soumis par les parties ... et le dossier contient le
jugement dont il est appel et telles parties des plaidoiries
écrites, de la preuve ... et des documents qui sont nécessai-
res pour soumettre la question à la décision de la Cour ...».
a Par exemple, les appels sur déclaration sommaire de
culpabilité en vertu du Code criminel et les appels en matière
d'impôt devant la Division de première instance de cette
Cour.
7 Comparez avec l'article 56(5) de la Loi sur les marques
de commerce qui prévoit que, lors d'un appel, il peut être
apporté une preuve «en plus de celle qui a été fournie
devant le registraire».
De nos jours, les tribunaux n'insistent pas toujours sur
ces conditions. Voir la dissidence du juge Pigeon dans l'arrêt
Podlaszecka c. Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immi-
gration, (1972) 23 D.L.R. (3e éd.) 331, à la p. 334.
* Il est préférable de reprendre ici le texte anglais. Autre-
ment, cette discussion devient superflue vu que le texte
français est plus explicite et rend «submissions» par «argu-
ments ou ... preuves».
9 Je m'abstiens d'exprimer quelque opinion sur l'effet que
la Commission d'appel de l'immigration peut faire produire
aux preuves présentées à l'enquêteur spécial (ces preuves
sont à la disposition de la Commission comme partie du
«dossier») lorsque d'autres preuves sont déposées devant
elle. Quand aucune preuve supplémentaire n'est déposée, le
dossier produit parfois certains effets en vertu de l'article
18. Quand des preuves «supplémentaires» sont présentées à
la Commission, ou à l'un de ses membres, ou en vertu de
l'article 13, il est possible de soutenir que la Commission
doit prendre la meilleure décision possible eu égard à l'en-
semble de la preuve. Il est reconnu que ceci a soulevé des
problèmes. (Par exemple, quelle décision la Commission
doit-elle rendre lorsque les preuves présentées à l'enquêteur
spécial et celles qu'on a déposées devant elle sont contradic-
toires?) On peut également considérer que, lorsque l'appe-
lant présente des preuves à la Commission, cette preuve doit
être suffisante pour renverser la présomption de validité de
l'ordonnance d'expulsion. Il existe d'autres solutions. Sans
aucun doute, il serait certainement souhaitable que les règles
résolvent cette question. En attendant, il me semble difficile
de croire que cette question soit, en pratique, une source
constante de difficultés. Dans le cas contraire, toutefois,
cette question devra être tranchée à la lumière des circon-
stances particulières à chaque cas.
1 ° Voir le jugement du juge Spence à la p. 710: « ..
l'étendue de la compétence de l'enquêteur spécial et de la
Commission d'appel de l'immigration me porte à conclure
que la totalité de la décision du fonctionnaire à l'immigration
est sujette à révision et à réformation nonobstant les mots
utilisés au début du par. (3) ou de l'art. 34 du Règlement».
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