B. F. Goodrich Company (Demanderesse)
c.
Firestone Tire and Rubber Company (Intimée)
et
Firestone Tire and Rubber Company (Demande-
resse)
c.
B. F. Goodrich Company (Intimée)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge
Thurlow et le juge suppléant Cameron —Le 15
février 1973.
Brevets—Procédure de conflit—Demanderesse enjointe de
présenter certaines revendications de brevets—Appels de la
demanderesse et de la défenderesse—Requête en jonction
d'appels rejetée.
Dans une procédure de conflit en vertu de l'article 45 de
la Loi sur les brevets dans laquelle la Cie F était demande-
resse et où il y avait quatre défenderesses, le juge en chef
adjoint Noël a rendu une ordonnance interlocutoire ordon-
nant à la demanderesse de présenter certaines revendica-
tions de brevets. Une des défenderesses a interjeté appel de
cette décision et quelques jours plus tard la demanderesse a
interjeté un appel distinct de la même décision.
Arrêt: il y a lieu de rejeter la requête en jonction des deux
appels vu les éléments de preuve soumis à la Cour.
APPEL d'une décision de la Division de pre-
mière instance.
AVOCATS:
Règle 324 de la Cour fédérale pour la
demanderesse et l'intimée.
PROCUREURS:
Ogilvy, Cope, Porteous, Hansard, Marler,
Montgomery et Renault, Montréal, pour la
Firestone Tire & Rubber Co.
Herridge, Tolmie, Gray, Coyne et Blair,
Ottawa, pour la Phillips Petroleum Co.
Gowling et Henderson, Ottawa, pour la B.
F. Goodrich Co.
G. H. Riches, c.r., Toronto, pour Monteca-
tini, Societa Generale per l'Industria Minera-
ria e Chimica.
LE JUGE EN CHEF JACKETT—Ces deux dos
siers contiennent deux requêtes présentées par
écrit conformément à la Règle 324, savoir:
a) une requête en jonction des appels, et
b) une requête demandant à la Cour de statuer
sur les appels joints par un jugement sur
consentement.
Les appels portent sur un jugement interlocu-
toire rendu dans une procédure de conflit en
vertu de l'article 45 de la Loi sur les brevets.
Dans cette procédure, la Firestone Tire and
Rubber Company, qui l'a instituée, est la
demanderesse et la B. F. Goodrich Company, la
Montecatini, la Societa Generale per l'Industria
Mineraria e Chimica et la Phillips Petroleum
Company sont les défenderesses.
A la suite d'une requête présentée par la
Phillips Petroleum Company, la Division de pre-
mière instance a ordonné le 23 décembre 1971 à
la demanderesse de [TRADUCTION] «présenter
dans cette instance des demandes portant sur
les revendications C-6 et C-7 qui ont été
acceptées».
Le 24 décembre 1971, le prédécesseur de la
Goodrich a déposé devant la Cour un avis d'ap-
pel de ce jugement (A-166-71) et le 30 décem-
bre 1971, la demanderesse a déposé un avis
d'appel distinct contre le même jugement
(A-4-72). Les quatres parties sont parties aux
deux appels.
On ne peut que se demander si une partie à
une instance devant une autre cour a le droit
d'interjeter appel de la décision de cette cour,
après qu'un appel de cette décision ait été inter-
jeté par une autre partie. De toute façon, il ne
me paraît pas douteux que l'existence parallèle
de deux appels du même jugement constitue un
emploi abusif des procédures de la Cour. Une
partie à qui le fait de s'opposer ou de se joindre
à l'appel n'offrait pas une protection suffisante
aurait pu protéger les droits mis en jeu par le
premier appel en donnant l'avis prévu à la Règle
1203. J'estime qu'on aurait dû engager des pro-
cédures pour mettre fin au deuxième appel en
vertu de l'article 52a) de la Loi sur la Cour
fédérale ou tout au moins pour le suspendre.
Accéder à la présente requête en jonction d'ap-
pels ramènerait les choses dans l'état où elles
auraient dû se trouver, mais je ne suis pas
convaincu que la Cour doive couvrir de son
autorité, même avec le consentement des par
ties, une manière de procéder si maladroite et si
compliquée, à moins qu'on ne justifie devant
elle d'y avoir eu recours, car il suffirait pour
régler la question de mettre fin au deuxième
appel ou de le suspendre.
Pour ce motif, j'estime qu'il n'y a pas lieu de
faire droit à la requête en jonction d'appels,
sous réserve du droit du requérant de présenter
une demande à la Cour après l'avoir signifiée à
toutes les autres parties. Il convient d'ajouter
que lors du renouvellement de cette requête, le
requérant devra montrer, s'il s'appuie sur le
consentement d'une partie à l'ordonnance
demandée que ce consentement ne porte pas
seulement sur la «forme». En ce qui concerne la
Phillips et la Montecatini, il ne ressort des docu
ments aucun consentement à cette ordonnance,
mais seulement un accord quant à la «forme» de
l'ordonnance.
La demande de jugement sur consentement
sollicite de la Cour un jugement affirmant
[TRADUCTION] que le jugement de la Division de première
instance ... est infirmé, le tout sans dépens, de sorte qu'à la
suite de cette infirmation, la Firestone Tire & Rubber Com
pany ne soit pas dans l'obligation de présenter des demandes
portant sur les revendications C-6 et C-4 dans l'instance
entre les parties ... .
Cette demande d'ordonnance pose deux problè-
mes. Il ne me semble pas que la Division de
première instance ait pu ordonner, à la suite de
la requête exposée au début des motifs du juge
en chef adjoint, que [TRADUCTION] «la Fire-
stone Tire and Rubber Company ne soit pas
dans l'obligation de présenter des demandes
portant sur les revendications C-6 et C-4» ; si la
Division de première instance n'avait pu rendre
une telle ordonnance à la suite de cette requête,
je doute fort que cette Cour puisse rendre une
ordonnance dans ce sens à l'occasion d'un appel
portant sur l'ordonnance rendue en conformité
de cette requête. Deuxièmement, même si la
requête sollicitait uniquement de la Cour un
jugement sur consentement annulant l'ordon-
nance de la Division de première instance, je
pense qu'il aurait été nécessaire d'indiquer clai-
rement qu'il s'agissait d'une ordonnance sur
consentement et que cela ne dégageait pas la
Division de première instance de l'obligation
d'examiner si le fait de ne pas avoir fait porter
l'action sur les revendications en question
influait de quelque manière sur la possibilité
d'accorder le redressement demandé par l'une
ou l'autre des parties. Rappelons qu'une procé-
dure intentée en vertu de l'article 48 n'est pas
une action ordinaire. Je n'entends pas ici expri-
mer une opinion sur la validité au fond de
l'ordonnance rendue par la Division de première
instance, si ce n'est que, de toute évidence, elle
soulève une question difficile sur laquelle la
Cour devra entendre une argumentation com-
plète avant de se prononcer.
Les observations que j'ai faites pour signaler
qu'une acceptation de la forme n'équivaut pas à
un consentement valent également pour une
demande de jugement.
J'estime qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la
demande de jugement, mais qu'on peut présen-
ter à la Cour une nouvelle requête à cette fin.
Une demande de jugement doit être présentée
devant une Cour formée de trois juges. Le
requérant se mettra en rapport avec le greffe
pour fixer les temps et lieu du renouvellement
de sa demande.
Enfin, il convient de remarquer que la procé-
dure de conflit devant la Division de première
instance a dû vraisemblablement être suspen-
due, à compter de décembre 1971, par cet appel
d'une ordonnance interlocutoire. Si des mesures
ne sont pas prises rapidement pour faire statuer
sur ces appels, la Cour sera dans l'obligation
d'envisager de recourir à la procédure prévue
par la Règle 1100 pour mettre fin aux appels.
* * *
LE JUGE THURLOW—Je souscris à la décision
refusant d'accorder les ordonnances, au vu du
dossier déposé à la Cour, et permettant au
requérant de les faire inscrire au rôle pour
audition.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT CAMERON —Je souscris
à la décision.
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