In re l'extradition de Frank Cotroni
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges
Thurlow et Pratte —Ottawa, le 20 décembre
1973.
Extradition—Examen judiciaire—Compétence pour
admettre à cautionnement en attendant l'audition—Compé-
tence pour ordonner que le requérant demeure au Canada
jusqu'à l'audition— Déclaration canadienne des droits, S.C.
1960, c. 44, art. 21)—Loi sur la Cour fédérale, art. 28(1).
La Cour n'a ni nécessairement ni implicitement le pouvoir
d'admettre à cautionnement, ni de contraindre, par manda-
mus ou autrement, le juge d'extradition à admettre à cau-
tionnement, ni d'ordonner que le requérant demeure au
Canada jusqu'à l'audition de la requête fondée sur l'article
28 et visant l'annulation d'un mandat lancé en vertu de la
Loi sur l'extradition.
REQUÊTE.
AVOCATS:
K. C. Binks, c.r., et G. M. Legault pour le
requérant.
L. P. Landry pour l'intimé.
PROCUREURS:
Binks, Chilcott et Simpson, Ottawa, pour le
requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Le jugement de la Cour a été prononcé par
LE JUGE EN CHEF JACKETT (oralement)—Il
s'agit d'une demande interlocutoire présentée au
cours de procédures engagées en vertu de l'arti-
cle 28, demandant à la Cour de:
a) fixer un cautionnement pour le requérant
en attendant l'audition dudit appel, ou, sinon,
b) ordonner par mandamus ou contraindre
autrement le juge d'extradition à mettre le
requérant en liberté provisoire moyennant
caution, ou
c) rendre une ordonnance appropriée pour
que le requérant soit mis en liberté jusqu'à
l'audition dudit appel, conformément à son
droit à un cautionnement raisonnable tel que
le prévoit l'alinéa 2f) de la Déclaration cana-
dienne des droits, S.C. 1960, c. 44 [voir S.R.C.
1970, Appendice III], ou
d) ordonner que le requérant, Frank Cotroni,
demeure au Canada et ne soit pas livré au
gouvernement des États-Unis jusqu'à l'audi-
tion ou autre règlement de son appel.
Les procédures engagées en vertu de l'article
28 consistent en une demande d'annulation d'un
mandat lancé en vertu de la Loi sur
l'extradition.
L'avocat du requérant admet qu'aucun texte
législatif ne confère expressément à cette Cour
le pouvoir de rendre les ordonnances deman-
dées avant d'avoir examiné la décision du juge
d'extradition, alors qu'elle sera en mesure
d'exercer les pouvoirs conférés par l'article 52d)
de la Loi sur la Cour fédérale. Il prétend cepen-
dant que la Cour doit, nécessairement ou impli-
citement, avoir, dans l'intervalle, le pouvoir
d'admettre à cautionnement ou de rendre les
autres ordonnances demandées.
Nous sommes tous d'avis que la Cour n'a pas
ce pouvoir.
La requête est donc rejetée.
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