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In re Ralph P. Goldston (Appelant)
Cour d'appel de la citoyenneté, le juge Collier— Hamilton, le 11 avril 1972.
Citoyenneté—Signification du mot résidence—Le requé- rant n'était pas présent en personne pendant le temps requis—Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1970, c. C-19, art. 10(1)b).
Une personne faisant une demande de citoyenneté pré- tendait avoir résidé au Canada au moins 12 mois entre le 18 décembre 1969 et le 18 juin 1971, mais elle n'a été au Canada en personne que pendant deux ou trois mois au cours de cette période.
Arrêt: il faut rejeter sa demande.
Blaha c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigra- tion [1971] C.F. 521.
APPEL d'une décision de la Cour de citoyenneté.
D. Cooper, c.r. pour l'appelant. Joseph C. Scime, amicus curiae.
LE JUGE COLLIER—Je suis prêt à rendre juge- ment maintenant.
Dans cette affaire, la demande de citoyenneté canadienne de l'appelant a été rejetée par la Cour de citoyenneté au motif que l'appelant n'a pas prouvé à la Cour qu'il satisfaisait aux exi- gences de l'article 10(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, c. 33 et modifications.
L'appelant a présenté sa demande le 18 juin 1971. D'après mon interprétation de l'article susmentionné, il devait avoir résidé au Canada pendant au moins douze mois au cours de la période allant du 18 décembre 1969 au 18 juin 1971.
D'après la preuve présentée devant cette Cour et devant la Cour de la citoyenneté, l'ap- pelant n'a de fait été présent au Canada que durant deux ou trois mois au cours de ladite période. Je ne vois pas en quoi la présente affaire se distingue de celle qui a fait l'objet d'une décision du juge Pratte en cette même Cour (la Cour d'appel de la citoyenneté) le 9 décembre 1971, savoir l'affaire In re Blaha [[1971] C.F. 521]. Les faits de l'affaire Blaha sont très similaires aux faits de la présente et il m'est impossible de les distinguer.
En pareilles circonstances, je me sens lié par la décision rendue dans l'affaire Blaha pour des raisons d'uniformité et de certitude. J'ajouterais aussi que je suis d'accord avec le juge Pratte quant à l'interprétation du mot «résidence» employé à l'article 10(1)b). D'après les faits de la présente affaire, l'appelant n'a pas satisfait aux exigences qui découlent de la définition du mot «résidence» donnée par le juge Pratte.
M. Goldston, je suis désolé mais je dois par conséquent rejeter votre appel, bien que ce soit à regret parce que vous semblez satisfaire aux autres exigences de la Loi sur la citoyenneté canadienne.
M. Cooper, je vous sais gré de votre argu mentation. M. Scime, je vous remercie de l'as- sistance que vous nous avez apportée à titre d'amicus curiae.
L'appel est donc rejeté.
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