In re Ralph P. Goldston (Appelant)
Cour d'appel de la citoyenneté, le juge Collier—
Hamilton, le 11 avril 1972.
Citoyenneté—Signification du mot résidence—Le requé-
rant n'était pas présent en personne pendant le temps
requis—Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1970, c.
C-19, art. 10(1)b).
Une personne faisant une demande de citoyenneté pré-
tendait avoir résidé au Canada au moins 12 mois entre le 18
décembre 1969 et le 18 juin 1971, mais elle n'a été au
Canada en personne que pendant deux ou trois mois au
cours de cette période.
Arrêt: il faut rejeter sa demande.
Blaha c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigra-
tion [1971] C.F. 521.
APPEL d'une décision de la Cour de
citoyenneté.
D. Cooper, c.r. pour l'appelant.
Joseph C. Scime, amicus curiae.
LE JUGE COLLIER—Je suis prêt à rendre juge-
ment maintenant.
Dans cette affaire, la demande de citoyenneté
canadienne de l'appelant a été rejetée par la
Cour de citoyenneté au motif que l'appelant n'a
pas prouvé à la Cour qu'il satisfaisait aux exi-
gences de l'article 10(1)b) de la Loi sur la
citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, c. 33 et
modifications.
L'appelant a présenté sa demande le 18 juin
1971. D'après mon interprétation de l'article
susmentionné, il devait avoir résidé au Canada
pendant au moins douze mois au cours de la
période allant du 18 décembre 1969 au 18 juin
1971.
D'après la preuve présentée devant cette
Cour et devant la Cour de la citoyenneté, l'ap-
pelant n'a de fait été présent au Canada que
durant deux ou trois mois au cours de ladite
période. Je ne vois pas en quoi la présente
affaire se distingue de celle qui a fait l'objet
d'une décision du juge Pratte en cette même
Cour (la Cour d'appel de la citoyenneté) le 9
décembre 1971, savoir l'affaire In re Blaha
[[1971] C.F. 521]. Les faits de l'affaire Blaha
sont très similaires aux faits de la présente et il
m'est impossible de les distinguer.
En pareilles circonstances, je me sens lié par
la décision rendue dans l'affaire Blaha pour des
raisons d'uniformité et de certitude. J'ajouterais
aussi que je suis d'accord avec le juge Pratte
quant à l'interprétation du mot «résidence»
employé à l'article 10(1)b). D'après les faits de
la présente affaire, l'appelant n'a pas satisfait
aux exigences qui découlent de la définition du
mot «résidence» donnée par le juge Pratte.
M. Goldston, je suis désolé mais je dois par
conséquent rejeter votre appel, bien que ce soit
à regret parce que vous semblez satisfaire aux
autres exigences de la Loi sur la citoyenneté
canadienne.
M. Cooper, je vous sais gré de votre argu
mentation. M. Scime, je vous remercie de l'as-
sistance que vous nous avez apportée à titre
d'amicus curiae.
L'appel est donc rejeté.
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