In re M me Sook Ying Lum (Appelante)
Cour d'appel de la citoyenneté. Le juge Pratte—
Toronto, le 11 janvier; Ottawa, le 12 janvier
1972.
Citoyenneté—Demandes simultanées présentées par le
mari et l'épouse—Le mari mais non l'épouse remplit les
conditions de résidence—Demande du mari accordée—L'é-
pouse a-t-elle droit à la nationalité—Loi sur la citoyenneté
canadienne, art. 10(1)c)(1) et (iii).
Le 11 janvier 1971, M. Lum et son épouse demandaient
la citoyenneté canadienne. Le mari avait résidé au Canada
pendant plus de cinq des huit années qui ont précédé la date
de sa demande et s'est par conséquent vu accorder la
citoyenneté canadienne par la Cour de la citoyenneté. Tou-
tefois, la demande de l'épouse a été rejetée par cette Cour
au motif qu'à la date de sa demande, elle n'était pas l'épouse
d'un citoyen canadien et qu'elle n'avait pas résidé au
Canada pendant au moins cinq des huit années précédentes,
comme l'exige l'article 10(1)c)(i) de la Loi sur la citoyenneté
canadienne. L'épouse a fait appel en invoquant le fait que,
puisque son mari était devenu citoyen canadien, l'article
10(1)c)(iii) la soustrayait aux conditions de résidence impo
sées par l'article 10(1)c)(i).
Arrêt: rejet de son appel; au vu de la preuve soumise à la
cour de première instance et de la preuve supplémentaire
soumise à cette Cour, c'est à bon droit que la cour de
première instance a jugé que l'appelante ne remplissait pas
les conditions de l'art. 10 lorsqu'elle a présenté sa demande.
APPEL de la Cour de la citoyenneté.
Ian F. H. Rogers (amicus curiae.)
LE JUGE PRATTE—Il s'agit d'un appel, en
vertu de la Loi sur la citoyenneté canadienne,
d'une décision en date du 4 juin 1971, portant
que l'appelante, Mme Sook Ying Lum, n'était pas
une personne apte à obtenir un certificat de
citoyenneté puisque, n'étant pas l'épouse d'un
citoyen canadien, elle n'avait pas résidé au
Canada pendant au moins cinq des huit années
ayant précédé immédiatement la date de sa
demande de certificat.
L'appelante, qui est née en Chine, a épousé
M. Kee Chun Lum en 1966. Elle a été admise
au Canada pour y résider en permanence le 17
septembre 1967 et, depuis lors, elle a toujours
résidé avec son mari à Huntsville (Ontario). Le
11 janvier 1971, l'appelante et son mari ont
tous deux présenté une demande de certificat
de citoyenneté canadienne.
Disposant de la demande du mari de l'appe-
lante, la cour de première instance a conclu
qu'il réunissait toutes les conditions requises
pour se voir accorder un certificat de citoyen-
neté canadienne. En plus de remplir les autres
conditions de l'article 10(1) de la Loi sur la
citoyenneté canadienne, M. Lum avait en effet
résidé au Canada pendant au moins cinq des
huit années ayant précédé la date de sa
demande; il avait été licitement admis au
Canada le 7 mai 1964 et, depuis lors, avait
toujours résidé à Huntsville (Ontario). Un certi-
ficat de citoyenneté canadienne a donc été
accordé au mari de l'appelante qui est devenu
citoyen canadien sur prestation du serment d'al-
légeance le 10 décembre 1971.
Disposant de la demande de l'appelante, la
cour de première instance a, comme je l'ai déjà
dit, conclu qu'elle n'était pas apte à obtenir un
certificat de citoyenneté. Cette conclusion s'ap-
puie sur la constatation que l'appelante n'était
pas, à ce moment-là, l'épouse d'un citoyen
canadien et n'avait pas, comme l'exige l'article
10(1)c)(i) de la Loi, résidé au Canada pendant
au moins cinq des huit années ayant précédé
immédiatement la date de sa demande. C'est
cette décision qui est aujourd'hui contestée.
D'après l'appelante, dont les prétentions ont
été exposées par l'amicus curiae nommé par le
sous-procureur général du Canada, la décision
attaquée devrait être infirmée au motif que, le
mari de l'appelante étant devenu citoyen cana-
dien le 10 décembre 1971, l'appelante est main-
tenant apte à obtenir un certificat de citoyen-
neté puisque, en vertu de l'article 10(1)c)(iii),
l'étrangère, épouse d'un citoyen canadien, n'a
pas à remplir les conditions de résidence de
l'article 10(1)c)(i).
Je regrette de devoir dire que cette prétention
ne m'apparaît pas fondée. Siégeant en appel en
vertu de l'article 31 de la Loi, je n'ai pas à
déterminer si l'appelante satisfait aujourd'hui
aux exigences de l'article 10 de la Loi; il me
faut seulement, à la lumière de la preuve pré-
sentée à la cour de première instance et de la
preuve supplémentaire soumise à cette Cour,
dire si la cour de première instance a conclu à
bon droit qu'à la date de sa demande, le 11
janvier 1971, l'appelante n'était pas apte à obte-
nir un certificat de citoyenneté canadienne.
Puisqu'on ne conteste pas qu'à la date de sa
demande l'appelante ne remplissait pas les con
ditions de l'article 10(1) de la Loi, il est clair
que la conclusion de la cour de première ins
tance sur ce point ne peut être modifiée.
Il me faut donc rejeter l'appel.
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