État portoricain (Demandeur)
c.
Humberto Pagan Hernandez (Intimé)
Cour d'appel; le juge en chef Jackett, le juge
Thurlow et le juge suppléant Cameron—
Ottawa, le 2 août 1972.
Extradition—Examen judiciaire—Compétence—Refus du
juge d'extradition de délivrer un mandat d'incarcération—Il
ne s'agit pas d'une «décision ou ordonnance»—Aucune
compétence pour examiner—Loi sur l'extradition, S.R.C.
1970, c. E-21, art. 18(1).
Le refus d'un juge d'extradition' de délivrer un mandat
d'incarcération en vertu de l'article 18(1) de la Loi sur
l'extradition n'est ni une décision ni une ordonnance au sens
de l'article 28(1) de la Loi sur la Cour fédérale. Il ne s'agit
donc pas d'une décision susceptible d'examen et d'annula-
tion par la Cour d'appel.
Arrêt suivi: É.U.A. c. Link [1955] R.C.S. 183.
DEMANDE d'examen judiciaire.
G. P. Killeen et G. Morin pour le demandeur.
C. C. Ruby pour l'intimée.
LE JUGE EN CHEF JACKETT (oralement)—M.
Ruby, il ne sera pas nécessaire de vous
entendre.
La question à trancher est de savoir si cette
Cour est compétente pour annuler une décision
ou ordonnance du juge d'extradition et pour lui
donner des directives relatives à ce que lui
impose l'article 18(1) de la Loi sur l'extradition,
S.R.C. 1970, c. E-21, dont voici un extrait:
18. (1) Le juge doit lancer son mandat pour faire incarcé-
rer le fugitif dans la prison convenable la plus rapprochée,
afin qu'il y soit détenu jusqu'à ce qu'il ait été livré à l'État
étranger ou élargi conformément à la loi,
b) dans le cas d'un fugitif accusé d'un crime entraînant
l'extradition, lorsqu'il est produit une preuve qui, d'après
la loi du Canada, sauf les dispositions de la présente
Partie, justifierait son incarcération préventive, si le crime
avait été commis au Canada.
A notre avis, il s'agirait d'une compétence
nous permettant d'annuler le refus du juge d'ex-
tradition de délivrer un mandat d'incarcération
en vertu de l'article 18(1).
La question qui se pose est donc de savoir si
un tel refus est «une décision ou une ordon-
nance» au sens de l'article 28(1) de la Loi sur la
Cour fédérale.
A notre avis, la question est réglée par l'arrêt
É.U.A. c. Link [1955] R.C.S. 183. Dans cette
affaire, il s'agissait d'une demande de permis
sion d'appeler d'un refus semblable d'un juge
d'extradition; la question se posait de savoir si
le refus était un «jugement» tel que défini à
l'article 2d) de la Loi sur la Cour suprême du
Canada, S.R.C. 1952, c. 259, qui définit «juge-
ment» comme comprenant, notamment, une
«décision» et une «ordonnance».
On trouve le jugement de la Cour (les neuf
juges étant du même avis) dans le prononcé du
juge en chef. Voici un extrait de ce prononcé:
Sans avoir appelé l'avocat des intimés, le juge en chef a
annoncé que les membres de la Cour avaient décidé à
l'unanimité que la Cour n'était pas compétente, le refus du
juge en chef Scott n'étant pas un jugement tel que défini à
l'article 2c1), au sens de l'article 41 de la Loi sur la Cour
suprême.
Nous ne trouvons aucune justification pour
adopter un sens du mot décision ou du mot
ordonnance, contenus à l'article 28 de la Loi sur
la Cour fédérale, qui serait différent ou plus
large que celui que l'on trouvait à l'article 2d)
de la Loi sur la Cour suprême du Canada en
1955. Nous sommes donc d'avis que la Cour est
tenue de suivre la décision rendue en 1955 par
la Cour suprême du Canada et de décider en
conséquence qu'elle n'est pas compétente en
l'espèce.
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