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État portoricain (Demandeur)
c.
Humberto Pagan Hernandez (Intimé)
Cour d'appel; le juge en chef Jackett, le juge Thurlow et le juge suppléant Cameron— Ottawa, le 2 août 1972.
Extradition—Examen judiciaire—Compétence—Refus du juge d'extradition de délivrer un mandat d'incarcération—Il ne s'agit pas d'une «décision ou ordonnance»—Aucune compétence pour examiner—Loi sur l'extradition, S.R.C. 1970, c. E-21, art. 18(1).
Le refus d'un juge d'extradition' de délivrer un mandat d'incarcération en vertu de l'article 18(1) de la Loi sur l'extradition n'est ni une décision ni une ordonnance au sens de l'article 28(1) de la Loi sur la Cour fédérale. Il ne s'agit donc pas d'une décision susceptible d'examen et d'annula- tion par la Cour d'appel.
Arrêt suivi: É.U.A. c. Link [1955] R.C.S. 183.
DEMANDE d'examen judiciaire.
G. P. Killeen et G. Morin pour le demandeur.
C. C. Ruby pour l'intimée.
LE JUGE EN CHEF JACKETT (oralement)—M. Ruby, il ne sera pas nécessaire de vous entendre.
La question à trancher est de savoir si cette Cour est compétente pour annuler une décision ou ordonnance du juge d'extradition et pour lui donner des directives relatives à ce que lui impose l'article 18(1) de la Loi sur l'extradition, S.R.C. 1970, c. E-21, dont voici un extrait:
18. (1) Le juge doit lancer son mandat pour faire incarcé- rer le fugitif dans la prison convenable la plus rapprochée, afin qu'il y soit détenu jusqu'à ce qu'il ait été livré à l'État étranger ou élargi conformément à la loi,
b) dans le cas d'un fugitif accusé d'un crime entraînant l'extradition, lorsqu'il est produit une preuve qui, d'après la loi du Canada, sauf les dispositions de la présente Partie, justifierait son incarcération préventive, si le crime avait été commis au Canada.
A notre avis, il s'agirait d'une compétence nous permettant d'annuler le refus du juge d'ex- tradition de délivrer un mandat d'incarcération en vertu de l'article 18(1).
La question qui se pose est donc de savoir si un tel refus est «une décision ou une ordon- nance» au sens de l'article 28(1) de la Loi sur la Cour fédérale.
A notre avis, la question est réglée par l'arrêt É.U.A. c. Link [1955] R.C.S. 183. Dans cette affaire, il s'agissait d'une demande de permis sion d'appeler d'un refus semblable d'un juge d'extradition; la question se posait de savoir si le refus était un «jugement» tel que défini à l'article 2d) de la Loi sur la Cour suprême du Canada, S.R.C. 1952, c. 259, qui définit «juge- ment» comme comprenant, notamment, une «décision» et une «ordonnance».
On trouve le jugement de la Cour (les neuf juges étant du même avis) dans le prononcé du juge en chef. Voici un extrait de ce prononcé:
Sans avoir appelé l'avocat des intimés, le juge en chef a annoncé que les membres de la Cour avaient décidé à l'unanimité que la Cour n'était pas compétente, le refus du juge en chef Scott n'étant pas un jugement tel que défini à l'article 2c1), au sens de l'article 41 de la Loi sur la Cour suprême.
Nous ne trouvons aucune justification pour adopter un sens du mot décision ou du mot ordonnance, contenus à l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, qui serait différent ou plus large que celui que l'on trouvait à l'article 2d) de la Loi sur la Cour suprême du Canada en 1955. Nous sommes donc d'avis que la Cour est tenue de suivre la décision rendue en 1955 par la Cour suprême du Canada et de décider en conséquence qu'elle n'est pas compétente en l'espèce.
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