Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Mastino Developments Limited (Demanderesse) (Appelante)
c.
La Reine (Défenderesse) (Intimée);
Welland Chemical of Canada Limited (Appe- lante)
c.
Le ministre du Revenu national, représentant la Reine (Intime);
Nouvelle Ile Inc. (Appelante)
c.
Le ministre du Revenu national (Intimé);
In re: Un appel que le ministre du Revenu national se propose d'interjeter de la décision rendue par la Commission de révision de l'impôt accueillant l'appel interjeté par M. Lewie Leon des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour ses années d'imposi- tion 1965, 1966, 1967 et 1968.
Division de première instance, le juge en chef adjoint Noël—Ottawa, le 23 mars et le 12 mai 1972.
Impôt sur le revenu—Procédure—Parties—Appel en matière d'impôt sur le revenu—Qui a qualité pour être partie: la Reine ou le Ministre—Plaidoiries—Leur désigna- tion—Droit d'exiger l'inclusion dans les plaidoiries des dis positions statutaires—Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, art. 175(1)—Règles 409 et 473 de la Cour fédérale.
Il s'agit en l'espèce d'une requête visant à obtenir des instructions en vertu de la Règle 473 sur les questions suivantes: (1) la désignation de la personne ayant qualité pour être partie à des procédures d'appel d'une cotisation d'impôt sur le revenu et d'une décision de la Commission de révision de l'impôt, (2) la désignation appropriée des plai- doiries, (3) la désignation appropriée des parties et (4) l'inclusion dans les plaidoiries des dispositions statutaires et des motifs.
Arrêt: Étant donné les dispositions de l'article 175(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, il faut appeler le document d'appel une déclaration. La désignation des parties doit être celle de demandeur et de défendeur, mais la Cour ne doit pas, dans le cadre de la présente requête, décider si la partie aux procédures doit être la Reine ou le ministre du Revenu national. La Cour ne peut donner des instructions que sur la procédure à suivre, et non sur l'interprétation à donner à une loi traitant de la manière d'intenter une action. Il est permis à une partie d'inclure dans ses plaidoiries des dispositions statutaires et des motifs, bien que la Loi de l'impôt sur le revenu n'en
fasse plus une obligation, et, en vertu de la Règle 409, la Cour peut ordonner leur inclusion si le fait de les omettre peut prendre l'autre partie par surprise.
REQUÊTE.
André Gauthier pour le ministère de la Justice.
Bruce Verchère pour la Nouvelle Ile Inc. T. Kerzner pour la Mastino Developments.
LE JUGE EN CHEF ADJOINT NOËL—Il s'agit en l'espèce d'une requête visant à obtenir des ins tructions en vertu de la Règle 473 des règles de cette Cour sur les questions suivantes:
(1) la désignation de la personne ayant qualité pour être partie à des procédures attaquant des cotisations établies par le ministre du Revenu national et à des appels des décisions rendues par la Commission de révision de l'impôt;
(2) la désignation appropriée des plaidoiries dans toute procédure de ce genre;
(3) la désignation appropriée des parties; et
(4) l'inclusion dans les plaidoiries des disposi tions statutaires et des motifs que l'appelant a l'intention d'invoquer à l'appui de l'appel.
La présente requête vise quatre affaires différentes:
(1) Mastino Developments Ltd. et La Reine, le contribuable est appelé la demanderesse (appelante) et l'autre partie la Reine, défende- resse (intimée), et les procédures sont qualifiées de déclaration et contiennent un certain nombre de prétentions;
(2) Welland Chemical of Canada Ltd. et Le ministre du Revenu national, le contribua- ble est appelé l'appelante et le ministre du Revenu national l'intimé, en qualité de repré- sentant de Sa Majesté la Reine, et les mots suivants figurent à l'acte de procédure:
[TRADUCTION] «Par les présentes, il est donné avis d'un appel des cotisations de l'im- pôt sur le revenu ...» et les moyens d'appel figurent sous les intitulés distincts suivants:
A) Énoncé des faits et exposé sommaire des nouvelles cotisations;
B) Dispositions statutaires et motifs que l'appelante a l'intention d'invoquer à l'ap- pui de l'appel pour démontrer que les nou- velles cotisations établies par l'intimé sont erronées.
Suit un «Avis à l'intimé», ainsi rédigé:
[TRADUCTION] «Veuillez prendre connais- sance du contenu de l'avis d'appel ci-joint et présenter votre opposition conformément à son contenu et aux dispositions appropriées des règles de cette Cour. A défaut d'opposi- tion de votre part, la Cour pourra prononcer à votre égard tout jugement qu'elle estimera conforme à la justice.»
Suivent un certain nombre de prétentions.
(3) Nouvelle Ile Inc. et Le ministre du Revenu national, le contribuable est appelé «l'ap- pelante» et le ministre du Revenu national «l'intimé», et le document présenté est intitulé «Avis d'appel» et subdivisé en deux titres:
A) Énoncé des faits, et
B) Énoncé des motifs à l'appui de l'appel et un certain nombre de prétentions sous chaque intitulé. Enfin,
(4) La question d'un appel que le ministre du Revenu national se propose d'interjeter de la décision rendue par la Commission de révi- sion de l'impôt accueillant l'appel interjeté par un certain Lewie Leon des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour ses années d'imposition 1965, 1966, 1967 et 1968.
En raison des diverses désignations et formu- les de procédure adoptées dans les affaires pré- citées, le procureur général du Canada, au nom du ministre du Revenu national, demande des instructions en vue de déterminer:
a) qui doit être partie aux procédures formées contre des cotisations établies en vertu des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (S.R.C. 1952, c. 148);
b) comment doivent être désignées les plai- doiries et les parties à ces dernières.
Il ressort en effet de ce qui précède que, depuis la modification apportée à la Loi de l'impôt sur le revenu (S.R.C. 1952, c. 148) par le chapitre 63, S.C. 1970-71, les appels des cotisa- tions établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu interjetés devant cette Cour ont été introduits de diverses façons:
a) dans certains cas, Sa Majesté la Reine y figure à titre de partie;
b) dans d'autres cas, on a considéré le minis- tre du Revenu national comme une partie représentant Sa Majesté la Reine; et
c) dans d'autres cas, la désignation employée est «le ministre du Revenu national».
On voit aussi que, dans les appels interjetés après le ler juin 1971 et après les modifications apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu, on a désigné le document introductif d'instance de diverses façons, à savoir:
(1) avis d'appel, ou
(2) déclaration.
De plus, on a désigné les parties aux procédu- res de diverses façons, à savoir:
(1) appelant et intimé, ou
(2) demandeur et défendeur, ou
(3) demandeur (appelant) et défendeur (intimé).
L'article 62(5) des Règles de 1971 concernant l'application de l'impôt sur le revenu (c. 63, S.C. 1970-71) stipule que les dispositions modifiées de la Loi de l'impôt sur le revenu relativement à l'interjection des appels à la Cour fédérale:
«... s'applique à tout appel interjeté ou à toute demande faite, selon le cas, après l'en- trée en vigueur de la présente loi.»
L'article 175(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (S.R.C. 1952, c. 148) tel que modifié par le chapitre 63, S.C. 1970-71, prévoit que:
175. (1) En vertu de la présente loi, un appel auprès de la Cour fédérale, sauf un appel auquel s'applique l'article 180, est introduit,
a) dans le cas d'un appel interjeté par un contribuable,
(i) de la manière indiquée à l'article 48 de la Loi sur la Cour fédérale, ou
(ii) par le dépôt par le Ministre d'une copie d'un avis d'opposition au greffe de la Cour fédérale, en vertu de l'alinéa 165(3)b); et
b) dans le cas d'un appel interjeté par le Ministre, de la manière prévue par les règles de la Cour fédérale concer- nant l'introduction d'une action.
L'article 48(1) (auquel renvoie l'article 175(1)a)(i) de la Loi sur la Cour fédérale (S.C. 1970, c. 1) édicte qu'une procédure contre la Couronne peut être engagée par le dépôt au greffe de la Cour d'un acte de procédure en la forme indiquée à l'annexe A de la Loi. A l'an- nexe A, on trouve un acte de procédure appelé déclaration, dans lequel les parties sont appe- lées demandeur et défenderesse; Sa Majesté la Reine y figure en fait à titre de défenderesse. La confusion relative à la désignation des par ties et à la description des procédures est mani- festement due au renvoi que fait l'article 175(1)a)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'article 48 et à l'annexe susmentionnée de la Loi sur la Cour fédérale. Un éclaircissement s'impose pour assurer l'uniformité de la dési- gnation des parties et de la description des procédures engagées en vertu de la Loi de l'im- pôt sur le revenu.
L'article 48 de la Loi sur la Cour fédérale suit la tendance qui se dessine au Canada visant à ne plus utiliser des parties désignées et à dési- gner Sa Majesté en qualité de partie lorsqu'elle est la personne dont les droits ou les obligations statutaires sont en cause. Cette solution paraît bien préférable car la personne qui intente des procédures judiciaires contre la Couronne n'a pas alors à décider à quel(s) ministère(s) il faut imputer la responsabilité de la situation dont elle se plaint.
Tous les ministères sont créés par une loi et placés sous la gestion et la direction de leur ministre respectif (voir la Loi sur les travaux publics, S.R.C. 1970, c. P-38). Le ministère de la Justice (S.R.C. 1970, c. J-2) est sous la ges- tion et la direction du ministre de la Justice qui est d'office procureur général du Canada et qui, à ce titre, est chargé de régler et de diriger «la demande ou la défense dans toutes les contesta- tions formées pour ou contre la Couronne ou un ministère public» (art. 5d)). Aux termes de la Loi d'interprétation, le sous-procureur général possède les pouvoirs du procureur général. La loi attribue au ministre du Revenu national une
fonction spéciale, celle de faire certaines choses qui ont des effets juridiques en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. En effet, il est tenu et il a le pouvoir de «fixer» l'impôt payable pour chaque année d'imposition de chaque contribua- ble (art. 152) et, lorsqu'il l'a fait, sa cotisation est réputée être «valide et exécutoire» sous réserve des modifications qui peuvent y être apportées, ou d'une annulation qui peut être prononcée, lors d'une opposition ou d'un appel et sous réserve d'une nouvelle cotisation. En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, un avis d'appel ne comportait ni intitulé, ni titre précis (voir l'art. 58(3) et l'annexe II). En général, lorsqu'il y a un «appel» à caractère judiciaire, le tribunal ou l'autorité dont la décision fait l'objet de l'appel n'y est pas partie, sauf lorsque ce tribunal ou cette autorité a joué un rôle adminis- tratif dans l'affaire en plus d'avoir exercé son pouvoir statutaire de rendre des décisions. Ordi- nairement, les tribunaux ne sont pas parties aux appels de leurs décisions. La Cour d'appel peut néanmoins, dans certains cas, leur renvoyer des affaires pour nouvelle audition, etc.
J'aborde maintenant l'article 175(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu pour en examiner le sens. Le texte de la Loi, à savoir les expres sions «un appel interjeté par le Ministre» et «ordonner le paiement ou le remboursement .. . par le Ministre», semblerait indiquer que le législateur voulait que ces procédures portent le nom d'appel, qu'elles soient prises au nom du Ministre en sa qualité de fonctionnaire chargé de la perception du revenu au nom de Sa Majesté et que, ces procédures étant des appels, les parties soient qualifiées d'appelants et d'inti- més. Toutefois, si l'on se range à cette opinion, les modifications à apporter à la formule établie à l'annexe A de la Loi sur la Cour fédérale et à la formule correspondante des règles seront si profondes que les nouvelles formules ne seront plus du tout celles qui sont mentionnées à l'arti- cle 175(1). Il est impossible d'ignorer les dispo sitions de la Loi qui stipulent qu'il faut employer les formules indiquées, que les actes de procédure seront appelés déclarations (ce qui est l'équivalent d'une réclamation dans la pro vince de Québec) et que la désignation des parties sera celle de demandeurs et de défen- deurs. Faire autre chose reviendrait à ne pas utiliser du tout les formules prescrites. Je suis
toutefois aussi porté à croire, mais avec un degré moindre de certitude, que la partie aux procédures devrait être Sa Majesté elle-même, étant donné qu'elle figure à l'annexe A. Cela reviendrait à se conformer littéralement à la Loi et l'emploi du mot «Ministre» dans les articles 175 et suivants de la Loi ne devrait pas consti- tuer un obstacle à cette façon de procéder. Quand le ministre des Travaux publics décide d'engager des procédures judiciaires, il transmet ses directives au ministère de la Justice et les procédures sont engagées au nom de Sa Majesté ou en tout autre nom que peut prescrire la loi. Les dispositions de la Loi stipulant qu'une procédure engagée par le ministre du Revenu national, visant à attaquer une décision de la Commission de révision de l'impôt, doit être introduite au nom de Sa Majesté, ne devraient pas poser plus de difficultés. Toute personne mécontente de la décision d'une com mission peut en «appeler» par voie d'action, de requête ou d'appel, selon la procédure appro- priée. Par conséquent, ce n'est pas employer des mots vraiment incompatibles que d'exiger qu'un appel soit introduit par un acte introductif d'instance appelé déclaration. Enfin, il est habi- tuel que les lois imposent des obligations et confèrent des droits à Sa Majesté en obligeant le ministre responsable de ce secteur particulier des affaires de l'État à verser une somme d'ar- gent ou à faire quelque chose, ou en l'autorisant à faire quelque chose. Il est manifeste qu'une telle loi n'impose pas d'obligation ni ne confère de droit à titre personnel à la personne qui se trouve être ministre. C'est une façon élégante utilisée dans les lois pour imposer des obliga tions et conférer des droits à Sa Majesté. L'o- bligation de payer est une obligation incombant au Ministre, quel que soit le titulaire du poste, dans le cadre de ses responsabilités en qualité de fonctionnaire de la Couronne, de faire un versement prélevé sur les fonds de Sa Majesté. Enfin, les dispositions autorisant la Cour à sta- tuer sur un appel en déférant la cotisation au Ministre pour nouvelle cotisation n'empêchent pas Sa Majesté d'être la partie qui s'oppose à l'appel. En effet, il n'est pas nécessaire que la personne qui exerce un pouvoir en vertu d'une loi soit partie à la procédure attaquant sa déci- sion. Sa situation est comparable à celle d'un tribunal ou d'une autorité dont la décision fait
l'objet d'un appel. Dans ce cas-là, la personne qui a intérêt à faire confirmer la décision est Sa Majesté et, dès lors que Sa Majesté ou quel- qu'un agissant en son nom est partie aux procé- dures dans le but de protéger ses intérêts, il n'en faut pas plus.
Je n'hésite pas à conclure qu'il faut utiliser les formules mentionnées à l'article 175(1), qu'il faut appeler ces actes de procédure des déclara- tions et que la désignation des parties doit être celle de demandeurs et de défendeurs. Bien que, comme je l'ai déjà mentionné, je sois enclin à penser que Sa Majesté elle-même devrait être partie aux procédures, comme c'est le cas à l'annexe A, je suis en proie à certaines hésitations à cet égard étant donné, d'une part, le texte très clair de la Loi de l'impôt sur le revenu qui ne mentionne que le «ministre du Revenu national» à qui elle impose certaines obligations, et, d'autre part, la possibilité que l'on avance le point de vue, qui se défend, selon lequel à moins que le ministre du Revenu natio nal ne soit effectivement désigné comme partie aux procédures la Cour pourrait être impuis- sante à exercer la compétence que lui confère l'article 177 de la Loi de l'impôt sur le revenu (S.R.C. 1952, c. 148, tel que modifié par le. chapitre 63, S.C. 1970-71), c'est-à-dire, déférer une cotisation au Ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation. Il faut aussi envisager la possibilité que l'on avance le point de vue, qui se défend, selon lequel, dans les cas Sa Majesté est la partie qui n'a pas gain de cause, la Cour n'aurait pas compétence pour ordonner à Sa Majesté en vertu de l'article 178 de la Loi de l'impôt sur le revenu (S.R.C. 1952, c. 148, tel que modifié par le chapitre 63, S.C. 1970-71), de payer les dépens ou de rembourser l'impôt, au motif que la compétence de la Cour se limite à rendre des ordonnances contre le Ministre et que, si ce dernier n'est pas partie aux procédu- res, il serait impossible de rendre une telle ordonnance à son encontre.
Si la présente était une requête en radiation ou si j'avais à statuer sur une telle prétention dans un appel, il faudrait que je tranche la question. La difficulté en l'espèce n'est pas uniquement une question de procédure, c'est aussi une question d'interprétation d'un certain nombre d'articles d'une loi qui traitent de la
façon d'introduire des appels devant cette Cour qui, si elle n'est pas adéquate, risque d'entraîner le rejet des procédures. La Règle 473 des règles de cette cour, en vertu de laquelle la présente requête a été présentée, ne permet à la Cour de donner des instructions que si ces dernières portent sur la procédure devant régir la ques tion; elle ne lui permet pas de donner des ins tructions sur l'interprétation à donner à une loi qui traite de la manière d'intenter une action. De toute évidence, aucune décision ne peut être rendue sur la question tant qu'elle ne sera pas soulevée au cours d'un appel ou posée dans une requête en radiation; or, la présente n'est pas une requête de ce genre.
Je dois souligner que l'article 62 des Règles de 1971 concernant l'application de l'impôt sur le revenu édicte que toute procédure peut être instituée conformément à l'ancienne loi, pen dant une période de deux années à compter de l'entrée en vigueur de la Loi de l'impôt sur le revenu de 1971. L'article en question est ainsi rédigé:
62. (6) Tout appel interjeté auprès de la Cour fédérale dans les 2 années de l'entrée en vigueur de la présente loi, conformément à la section J de la Partie I de l'ancienne loi et à toutes règles établies en vertu de celle-ci, telles qu'elles étaient libellées immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi, est réputé avoir été interjeté de la façon indiquée dans la loi modifiée; et tout document qui est signifié au Ministre ou à un contribuable à l'occasion d'un appel ainsi interjeté de la façon indiquée dans cette section et dans ces règles, est réputé avoir été signifié de la manière indiquée dans la loi modifiée.
Par conséquent, ce que je viens d'exposer doit nécessairement être considéré comme des observations plutôt que comme des instruc tions, mais je les ai faites dans l'espoir qu'elles réussissent à indiquer aux parties la meilleure façon d'introduire les procédures d'appel devant cette Cour.
Je vais traiter maintenant de l'inclusion dans les plaidoiries des dispositions statutaires et des motifs à l'appui de l'appel. Selon moi, bien qu'en raison de l'abrogation des dispositions du paragraphe (3) de l'article 98 et du paragraphe (1) de l'article 99 de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148 prévue à l'article 1 du c. 63, S.C. 1970-71, les parties ne soient plus obligées par la loi d'inclure dans leurs plaidoi- ries les dispositions statutaires non plus que les
motifs à l'appui de leur appel, je suis porté à encourager de telles plaidoiries en raison de leur utilité car elles permettent aux parties, notam- ment au contribuable, de savoir précisément sur quoi se fondent les procédures, étant donné que le Ministre est, dans certains cas, habilité à se fonder sur certaines présomptions pour établir les cotisations.
L'abrogation des dispositions prévoyant l'in- clusion de ces renseignements dans les plaidoi- ries ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas y être inclus, ou que la Cour ne puisse ordonner qu'ils le soient si le fait de les omettre peut prendre l'autre partie par surprise. En effet, la Règle 409 des Règles générales de la Cour prévoit, entre autres, que:
Une partie doit plaider spécifiquement toute question . . .
b) qui, si elle n'est pas spécifiquement plaidée, pourrait prendre la partie opposée par surprise ... .
de plus, la Règle 412 affirme que: «Une partie peut, par sa plaidoirie, soulever tout point de droit».
Les parties sont par les présentes autorisées à modifier leurs plaidoiries pour les rendre con- formes aux formules qui, aux termes du présent jugement, sont les meilleures. Il n'y aura pas d'adjudication de dépens.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.