Mastino Developments Limited (Demanderesse)
(Appelante)
c.
La Reine (Défenderesse) (Intimée);
Welland Chemical of Canada Limited (Appe-
lante)
c.
Le ministre du Revenu national, représentant la
Reine (Intime);
Nouvelle Ile Inc. (Appelante)
c.
Le ministre du Revenu national (Intimé);
In re: Un appel que le ministre du Revenu
national se propose d'interjeter de la décision
rendue par la Commission de révision de l'impôt
accueillant l'appel interjeté par M. Lewie Leon
des cotisations établies en vertu de la Loi de
l'impôt sur le revenu pour ses années d'imposi-
tion 1965, 1966, 1967 et 1968.
Division de première instance, le juge en chef
adjoint Noël—Ottawa, le 23 mars et le 12 mai
1972.
Impôt sur le revenu—Procédure—Parties—Appel en
matière d'impôt sur le revenu—Qui a qualité pour être
partie: la Reine ou le Ministre—Plaidoiries—Leur désigna-
tion—Droit d'exiger l'inclusion dans les plaidoiries des dis
positions statutaires—Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C.
1952, c. 148, art. 175(1)—Règles 409 et 473 de la Cour
fédérale.
Il s'agit en l'espèce d'une requête visant à obtenir des
instructions en vertu de la Règle 473 sur les questions
suivantes: (1) la désignation de la personne ayant qualité
pour être partie à des procédures d'appel d'une cotisation
d'impôt sur le revenu et d'une décision de la Commission de
révision de l'impôt, (2) la désignation appropriée des plai-
doiries, (3) la désignation appropriée des parties et (4)
l'inclusion dans les plaidoiries des dispositions statutaires et
des motifs.
Arrêt: Étant donné les dispositions de l'article 175(1) de
la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, il faut
appeler le document d'appel une déclaration. La désignation
des parties doit être celle de demandeur et de défendeur,
mais la Cour ne doit pas, dans le cadre de la présente
requête, décider si la partie aux procédures doit être la
Reine ou le ministre du Revenu national. La Cour ne peut
donner des instructions que sur la procédure à suivre, et
non sur l'interprétation à donner à une loi traitant de la
manière d'intenter une action. Il est permis à une partie
d'inclure dans ses plaidoiries des dispositions statutaires et
des motifs, bien que la Loi de l'impôt sur le revenu n'en
fasse plus une obligation, et, en vertu de la Règle 409, la
Cour peut ordonner leur inclusion si le fait de les omettre
peut prendre l'autre partie par surprise.
REQUÊTE.
André Gauthier pour le ministère de la
Justice.
Bruce Verchère pour la Nouvelle Ile Inc.
T. Kerzner pour la Mastino Developments.
LE JUGE EN CHEF ADJOINT NOËL—Il s'agit en
l'espèce d'une requête visant à obtenir des ins
tructions en vertu de la Règle 473 des règles de
cette Cour sur les questions suivantes:
(1) la désignation de la personne ayant qualité
pour être partie à des procédures attaquant
des cotisations établies par le ministre du
Revenu national et à des appels des décisions
rendues par la Commission de révision de
l'impôt;
(2) la désignation appropriée des plaidoiries
dans toute procédure de ce genre;
(3) la désignation appropriée des parties; et
(4) l'inclusion dans les plaidoiries des disposi
tions statutaires et des motifs que l'appelant a
l'intention d'invoquer à l'appui de l'appel.
La présente requête vise quatre affaires
différentes:
(1) Mastino Developments Ltd. et La Reine,
où le contribuable est appelé la demanderesse
(appelante) et l'autre partie la Reine, défende-
resse (intimée), et où les procédures sont
qualifiées de déclaration et contiennent un
certain nombre de prétentions;
(2) Welland Chemical of Canada Ltd. et Le
ministre du Revenu national, où le contribua-
ble est appelé l'appelante et le ministre du
Revenu national l'intimé, en qualité de repré-
sentant de Sa Majesté la Reine, et où les mots
suivants figurent à l'acte de procédure:
[TRADUCTION] «Par les présentes, il est
donné avis d'un appel des cotisations de l'im-
pôt sur le revenu ...» et où les moyens
d'appel figurent sous les intitulés distincts
suivants:
A) Énoncé des faits et exposé sommaire
des nouvelles cotisations;
B) Dispositions statutaires et motifs que
l'appelante a l'intention d'invoquer à l'ap-
pui de l'appel pour démontrer que les nou-
velles cotisations établies par l'intimé sont
erronées.
Suit un «Avis à l'intimé», ainsi rédigé:
[TRADUCTION] «Veuillez prendre connais-
sance du contenu de l'avis d'appel ci-joint et
présenter votre opposition conformément à
son contenu et aux dispositions appropriées
des règles de cette Cour. A défaut d'opposi-
tion de votre part, la Cour pourra prononcer à
votre égard tout jugement qu'elle estimera
conforme à la justice.»
Suivent un certain nombre de prétentions.
(3) Nouvelle Ile Inc. et Le ministre du Revenu
national, où le contribuable est appelé «l'ap-
pelante» et le ministre du Revenu national
«l'intimé», et où le document présenté est
intitulé «Avis d'appel» et subdivisé en deux
titres:
A) Énoncé des faits, et
B) Énoncé des motifs à l'appui de l'appel et
un certain nombre de prétentions sous
chaque intitulé. Enfin,
(4) La question d'un appel que le ministre du
Revenu national se propose d'interjeter de la
décision rendue par la Commission de révi-
sion de l'impôt accueillant l'appel interjeté
par un certain Lewie Leon des cotisations
établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le
revenu pour ses années d'imposition 1965,
1966, 1967 et 1968.
En raison des diverses désignations et formu-
les de procédure adoptées dans les affaires pré-
citées, le procureur général du Canada, au nom
du ministre du Revenu national, demande des
instructions en vue de déterminer:
a) qui doit être partie aux procédures formées
contre des cotisations établies en vertu des
dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu
(S.R.C. 1952, c. 148);
b) comment doivent être désignées les plai-
doiries et les parties à ces dernières.
Il ressort en effet de ce qui précède que,
depuis la modification apportée à la Loi de
l'impôt sur le revenu (S.R.C. 1952, c. 148) par le
chapitre 63, S.C. 1970-71, les appels des cotisa-
tions établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le
revenu interjetés devant cette Cour ont été
introduits de diverses façons:
a) dans certains cas, Sa Majesté la Reine y
figure à titre de partie;
b) dans d'autres cas, on a considéré le minis-
tre du Revenu national comme une partie
représentant Sa Majesté la Reine; et
c) dans d'autres cas, la désignation employée
est «le ministre du Revenu national».
On voit aussi que, dans les appels interjetés
après le ler juin 1971 et après les modifications
apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu, on a
désigné le document introductif d'instance de
diverses façons, à savoir:
(1) avis d'appel, ou
(2) déclaration.
De plus, on a désigné les parties aux procédu-
res de diverses façons, à savoir:
(1) appelant et intimé, ou
(2) demandeur et défendeur, ou
(3) demandeur (appelant) et défendeur
(intimé).
L'article 62(5) des Règles de 1971 concernant
l'application de l'impôt sur le revenu (c. 63, S.C.
1970-71) stipule que les dispositions modifiées
de la Loi de l'impôt sur le revenu relativement à
l'interjection des appels à la Cour fédérale:
«... s'applique à tout appel interjeté ou à
toute demande faite, selon le cas, après l'en-
trée en vigueur de la présente loi.»
L'article 175(1) de la Loi de l'impôt sur le
revenu (S.R.C. 1952, c. 148) tel que modifié par
le chapitre 63, S.C. 1970-71, prévoit que:
175. (1) En vertu de la présente loi, un appel auprès de la
Cour fédérale, sauf un appel auquel s'applique l'article 180,
est introduit,
a) dans le cas d'un appel interjeté par un contribuable,
(i) de la manière indiquée à l'article 48 de la Loi sur la
Cour fédérale, ou
(ii) par le dépôt par le Ministre d'une copie d'un avis
d'opposition au greffe de la Cour fédérale, en vertu de
l'alinéa 165(3)b); et
b) dans le cas d'un appel interjeté par le Ministre, de la
manière prévue par les règles de la Cour fédérale concer-
nant l'introduction d'une action.
L'article 48(1) (auquel renvoie l'article
175(1)a)(i) de la Loi sur la Cour fédérale (S.C.
1970, c. 1) édicte qu'une procédure contre la
Couronne peut être engagée par le dépôt au
greffe de la Cour d'un acte de procédure en la
forme indiquée à l'annexe A de la Loi. A l'an-
nexe A, on trouve un acte de procédure appelé
déclaration, dans lequel les parties sont appe-
lées demandeur et défenderesse; Sa Majesté la
Reine y figure en fait à titre de défenderesse.
La confusion relative à la désignation des par
ties et à la description des procédures est mani-
festement due au renvoi que fait l'article
175(1)a)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu à
l'article 48 et à l'annexe susmentionnée de la
Loi sur la Cour fédérale. Un éclaircissement
s'impose pour assurer l'uniformité de la dési-
gnation des parties et de la description des
procédures engagées en vertu de la Loi de l'im-
pôt sur le revenu.
L'article 48 de la Loi sur la Cour fédérale suit
la tendance qui se dessine au Canada visant à
ne plus utiliser des parties désignées et à dési-
gner Sa Majesté en qualité de partie lorsqu'elle
est la personne dont les droits ou les obligations
statutaires sont en cause. Cette solution paraît
bien préférable car la personne qui intente des
procédures judiciaires contre la Couronne n'a
pas alors à décider à quel(s) ministère(s) il faut
imputer la responsabilité de la situation dont
elle se plaint.
Tous les ministères sont créés par une loi et
placés sous la gestion et la direction de leur
ministre respectif (voir la Loi sur les travaux
publics, S.R.C. 1970, c. P-38). Le ministère de
la Justice (S.R.C. 1970, c. J-2) est sous la ges-
tion et la direction du ministre de la Justice qui
est d'office procureur général du Canada et qui,
à ce titre, est chargé de régler et de diriger «la
demande ou la défense dans toutes les contesta-
tions formées pour ou contre la Couronne ou un
ministère public» (art. 5d)). Aux termes de la
Loi d'interprétation, le sous-procureur général
possède les pouvoirs du procureur général. La
loi attribue au ministre du Revenu national une
fonction spéciale, celle de faire certaines choses
qui ont des effets juridiques en vertu de la Loi
de l'impôt sur le revenu. En effet, il est tenu et il
a le pouvoir de «fixer» l'impôt payable pour
chaque année d'imposition de chaque contribua-
ble (art. 152) et, lorsqu'il l'a fait, sa cotisation
est réputée être «valide et exécutoire» sous
réserve des modifications qui peuvent y être
apportées, ou d'une annulation qui peut être
prononcée, lors d'une opposition ou d'un appel
et sous réserve d'une nouvelle cotisation. En
vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, un avis
d'appel ne comportait ni intitulé, ni titre précis
(voir l'art. 58(3) et l'annexe II). En général,
lorsqu'il y a un «appel» à caractère judiciaire, le
tribunal ou l'autorité dont la décision fait l'objet
de l'appel n'y est pas partie, sauf lorsque ce
tribunal ou cette autorité a joué un rôle adminis-
tratif dans l'affaire en plus d'avoir exercé son
pouvoir statutaire de rendre des décisions. Ordi-
nairement, les tribunaux ne sont pas parties aux
appels de leurs décisions. La Cour d'appel peut
néanmoins, dans certains cas, leur renvoyer des
affaires pour nouvelle audition, etc.
J'aborde maintenant l'article 175(1) de la Loi
de l'impôt sur le revenu pour en examiner le
sens. Le texte de la Loi, à savoir les expres
sions «un appel interjeté par le Ministre» et
«ordonner le paiement ou le remboursement .. .
par le Ministre», semblerait indiquer que le
législateur voulait que ces procédures portent le
nom d'appel, qu'elles soient prises au nom du
Ministre en sa qualité de fonctionnaire chargé
de la perception du revenu au nom de Sa
Majesté et que, ces procédures étant des appels,
les parties soient qualifiées d'appelants et d'inti-
més. Toutefois, si l'on se range à cette opinion,
les modifications à apporter à la formule établie
à l'annexe A de la Loi sur la Cour fédérale et à
la formule correspondante des règles seront si
profondes que les nouvelles formules ne seront
plus du tout celles qui sont mentionnées à l'arti-
cle 175(1). Il est impossible d'ignorer les dispo
sitions de la Loi qui stipulent qu'il faut
employer les formules indiquées, que les actes
de procédure seront appelés déclarations (ce qui
est l'équivalent d'une réclamation dans la pro
vince de Québec) et que la désignation des
parties sera celle de demandeurs et de défen-
deurs. Faire autre chose reviendrait à ne pas
utiliser du tout les formules prescrites. Je suis
toutefois aussi porté à croire, mais avec un
degré moindre de certitude, que la partie aux
procédures devrait être Sa Majesté elle-même,
étant donné qu'elle figure à l'annexe A. Cela
reviendrait à se conformer littéralement à la Loi
et l'emploi du mot «Ministre» dans les articles
175 et suivants de la Loi ne devrait pas consti-
tuer un obstacle à cette façon de procéder.
Quand le ministre des Travaux publics décide
d'engager des procédures judiciaires, il transmet
ses directives au ministère de la Justice et les
procédures sont engagées au nom de Sa
Majesté ou en tout autre nom que peut prescrire
la loi. Les dispositions de la Loi stipulant
qu'une procédure engagée par le ministre du
Revenu national, visant à attaquer une décision
de la Commission de révision de l'impôt, doit
être introduite au nom de Sa Majesté, ne
devraient pas poser plus de difficultés. Toute
personne mécontente de la décision d'une com
mission peut en «appeler» par voie d'action, de
requête ou d'appel, selon la procédure appro-
priée. Par conséquent, ce n'est pas employer
des mots vraiment incompatibles que d'exiger
qu'un appel soit introduit par un acte introductif
d'instance appelé déclaration. Enfin, il est habi-
tuel que les lois imposent des obligations et
confèrent des droits à Sa Majesté en obligeant
le ministre responsable de ce secteur particulier
des affaires de l'État à verser une somme d'ar-
gent ou à faire quelque chose, ou en l'autorisant
à faire quelque chose. Il est manifeste qu'une
telle loi n'impose pas d'obligation ni ne confère
de droit à titre personnel à la personne qui se
trouve être ministre. C'est une façon élégante
utilisée dans les lois pour imposer des obliga
tions et conférer des droits à Sa Majesté. L'o-
bligation de payer est une obligation incombant
au Ministre, quel que soit le titulaire du poste,
dans le cadre de ses responsabilités en qualité
de fonctionnaire de la Couronne, de faire un
versement prélevé sur les fonds de Sa Majesté.
Enfin, les dispositions autorisant la Cour à sta-
tuer sur un appel en déférant la cotisation au
Ministre pour nouvelle cotisation n'empêchent
pas Sa Majesté d'être la partie qui s'oppose à
l'appel. En effet, il n'est pas nécessaire que la
personne qui exerce un pouvoir en vertu d'une
loi soit partie à la procédure attaquant sa déci-
sion. Sa situation est comparable à celle d'un
tribunal ou d'une autorité dont la décision fait
l'objet d'un appel. Dans ce cas-là, la personne
qui a intérêt à faire confirmer la décision est Sa
Majesté et, dès lors que Sa Majesté ou quel-
qu'un agissant en son nom est partie aux procé-
dures dans le but de protéger ses intérêts, il n'en
faut pas plus.
Je n'hésite pas à conclure qu'il faut utiliser les
formules mentionnées à l'article 175(1), qu'il
faut appeler ces actes de procédure des déclara-
tions et que la désignation des parties doit être
celle de demandeurs et de défendeurs. Bien
que, comme je l'ai déjà mentionné, je sois
enclin à penser que Sa Majesté elle-même
devrait être partie aux procédures, comme c'est
le cas à l'annexe A, je suis en proie à certaines
hésitations à cet égard étant donné, d'une part,
le texte très clair de la Loi de l'impôt sur le
revenu qui ne mentionne que le «ministre du
Revenu national» à qui elle impose certaines
obligations, et, d'autre part, la possibilité que
l'on avance le point de vue, qui se défend, selon
lequel à moins que le ministre du Revenu natio
nal ne soit effectivement désigné comme partie
aux procédures la Cour pourrait être impuis-
sante à exercer la compétence que lui confère
l'article 177 de la Loi de l'impôt sur le revenu
(S.R.C. 1952, c. 148, tel que modifié par le.
chapitre 63, S.C. 1970-71), c'est-à-dire, déférer
une cotisation au Ministre pour nouvel examen
et nouvelle cotisation. Il faut aussi envisager la
possibilité que l'on avance le point de vue, qui
se défend, selon lequel, dans les cas où Sa
Majesté est la partie qui n'a pas gain de cause,
la Cour n'aurait pas compétence pour ordonner
à Sa Majesté en vertu de l'article 178 de la Loi
de l'impôt sur le revenu (S.R.C. 1952, c. 148, tel
que modifié par le chapitre 63, S.C. 1970-71),
de payer les dépens ou de rembourser l'impôt,
au motif que la compétence de la Cour se limite
à rendre des ordonnances contre le Ministre et
que, si ce dernier n'est pas partie aux procédu-
res, il serait impossible de rendre une telle
ordonnance à son encontre.
Si la présente était une requête en radiation
ou si j'avais à statuer sur une telle prétention
dans un appel, il faudrait que je tranche la
question. La difficulté en l'espèce n'est pas
uniquement une question de procédure, c'est
aussi une question d'interprétation d'un certain
nombre d'articles d'une loi qui traitent de la
façon d'introduire des appels devant cette Cour
qui, si elle n'est pas adéquate, risque d'entraîner
le rejet des procédures. La Règle 473 des règles
de cette cour, en vertu de laquelle la présente
requête a été présentée, ne permet à la Cour de
donner des instructions que si ces dernières
portent sur la procédure devant régir la ques
tion; elle ne lui permet pas de donner des ins
tructions sur l'interprétation à donner à une loi
qui traite de la manière d'intenter une action.
De toute évidence, aucune décision ne peut être
rendue sur la question tant qu'elle ne sera pas
soulevée au cours d'un appel ou posée dans une
requête en radiation; or, la présente n'est pas
une requête de ce genre.
Je dois souligner que l'article 62 des Règles
de 1971 concernant l'application de l'impôt sur
le revenu édicte que toute procédure peut être
instituée conformément à l'ancienne loi, pen
dant une période de deux années à compter de
l'entrée en vigueur de la Loi de l'impôt sur le
revenu de 1971. L'article en question est ainsi
rédigé:
62. (6) Tout appel interjeté auprès de la Cour fédérale
dans les 2 années de l'entrée en vigueur de la présente loi,
conformément à la section J de la Partie I de l'ancienne loi
et à toutes règles établies en vertu de celle-ci, telles qu'elles
étaient libellées immédiatement avant l'entrée en vigueur de
la présente loi, est réputé avoir été interjeté de la façon
indiquée dans la loi modifiée; et tout document qui est
signifié au Ministre ou à un contribuable à l'occasion d'un
appel ainsi interjeté de la façon indiquée dans cette section
et dans ces règles, est réputé avoir été signifié de la manière
indiquée dans la loi modifiée.
Par conséquent, ce que je viens d'exposer
doit nécessairement être considéré comme des
observations plutôt que comme des instruc
tions, mais je les ai faites dans l'espoir qu'elles
réussissent à indiquer aux parties la meilleure
façon d'introduire les procédures d'appel
devant cette Cour.
Je vais traiter maintenant de l'inclusion dans
les plaidoiries des dispositions statutaires et des
motifs à l'appui de l'appel. Selon moi, bien
qu'en raison de l'abrogation des dispositions du
paragraphe (3) de l'article 98 et du paragraphe
(1) de l'article 99 de la Loi de l'impôt sur le
revenu, S.R.C. 1952, c. 148 prévue à l'article 1
du c. 63, S.C. 1970-71, les parties ne soient plus
obligées par la loi d'inclure dans leurs plaidoi-
ries les dispositions statutaires non plus que les
motifs à l'appui de leur appel, je suis porté à
encourager de telles plaidoiries en raison de leur
utilité car elles permettent aux parties, notam-
ment au contribuable, de savoir précisément sur
quoi se fondent les procédures, étant donné que
le Ministre est, dans certains cas, habilité à se
fonder sur certaines présomptions pour établir
les cotisations.
L'abrogation des dispositions prévoyant l'in-
clusion de ces renseignements dans les plaidoi-
ries ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas y être
inclus, ou que la Cour ne puisse ordonner qu'ils
le soient si le fait de les omettre peut prendre
l'autre partie par surprise. En effet, la Règle
409 des Règles générales de la Cour prévoit,
entre autres, que:
Une partie doit plaider spécifiquement toute
question . . .
b) qui, si elle n'est pas spécifiquement plaidée, pourrait
prendre la partie opposée par surprise ... .
de plus, la Règle 412 affirme que: «Une partie
peut, par sa plaidoirie, soulever tout point de
droit».
Les parties sont par les présentes autorisées à
modifier leurs plaidoiries pour les rendre con-
formes aux formules qui, aux termes du présent
jugement, sont les meilleures. Il n'y aura pas
d'adjudication de dépens.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.