Guilder News Co. (1963) Limited, Florin News
Company (1963) Limited, Joel Rottman et Pruta
News Company (1963) Limited (Appelants)
c.
Le ministre du Revenu national (Intime')
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges
suppléants Sheppard et Bastin—Toronto, le 8
décembre; Vancouver, le 20 décembre 1972.
Impôt sur le revenu—Bénéfice ou avantage attribué par la
compagnie aux actionnaires—S'agit-il d'un dividende—Les
biens vendus par la compagnie aux actionnaires à un prix
inférieur à leur valeur sont susceptibles de réévaluation—Loi
de l'impôt sur le revenu, art. 8(1)c), 38.
En 1962, quatre actionnaires de deux compagnies de
placement vendirent leurs actions dans ces dernières en
dessous de leur valeur réelle à quatre compagnies apparte-
nant respectivement à chacun des quatre vendeurs. En
1964, conformément à une entente, les quatre compagnies
revendirent les actions (leur valeur n'ayant pas varié) au
même prix aux vendeurs primitifs, sous réserve que le prix
de revente soit rajusté conformément à toute décision ulté-
rieure rendue par le ministre du Revenu national quant à
leur juste valeur marchande. Par la suite, le ministre du
Revenu national décida que la juste valeur marchande des
actions était de beaucoup supérieure au prix de revente.
Arrêt: confirmation de la décision du juge Gibson.
(1) La revente des actions par les compagnies à un prix
inférieur à leur valeur a attribué un bénéfice ou avantage
aux acquéreurs en leur qualité d'actionnaires au sens de
l'article 8(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (le montant
de ce bénéfice ou avantage n'est toutefois pas en question).
(2) Le bénéfice ou avantage ainsi attribué aux actionnai-
res n'était pas un dividende au sens de l'article 38 de façon
à accorder au bénéficiaire (s'il y avait droit par ailleurs) un
crédit d'impôt à cet égard. Arrêt suivi: Smythe c. M.R.N.
[1970] R.C.S. 64.
APPEL d'une décision du juge Gibson.
W. D. Goodman, c.r. et Franklyn E. Cappell
pour les appelants.
G. W. Ainslie, c.r. et M. d. Bonner pour
l'intimé.
LE JUGE I;1N CHEF JACKETT—Ces quatre
appels ont été plaidés conjointement. Dans
chaque cas, il est interjeté appel d'une décision
de la Division de première instance rejetant un
appel d'une cotisation établie en vertu de la Loi
de l'impôt sur le revenu.
Les faits sont exposés dans les motifs du
jugement du savant juge' de première instance
et il est inutile que je les répète. Pour pouvoir
présenter mon point de vue quant au fond des
appels, je vais résumer très brièvement les faits
importants applicables à chaque appel, de la
manière suivante:
1. En 1962, un particulier a vendu à une
compagnie dont il possédait tous les titres, des
actions d'autres compagnies à un prix nettement
inférieur à leur valeur marchande.
2. En 1964, la compagnie a revendu les
actions, dont la valeur n'avait pas varié depuis
1962, un particulier au même prix en vertu
d'une entente qui contenait la clause suivante:
[TRADUCTION] 4. Le vendeur et l'acheteur conviennent
que les prix stipulés aux présentes doivent représenter la
juste valeur marchande des actions achetées et vendues en
vertu des présentes; les parties conviennent en outre que, si,
à toute époque ultérieure, le ministre du Revenu national
rend une décision définitive portant que la juste valeur
marchande desdites actions à la date de la présente entente
est inférieure ou supérieure aux prix stipulés aux présentes,
ces derniers seront automatiquement rajustés rétroactive-
ment pour être conformes à la juste valeur marchande ainsi
fixée et tous les ajustements nécessaires seront apportés, y
compris celui du billet à ordre susmentionné.
Toutes les cotisations contestées par les
appels se fondent sur la présomption
a) qu'en vendant, en 1964, un particulier
des actions à un prix inférieur à leur valeur, la
compagnie cherchait à attribuer un bénéfice
ou un avantage à un particulier en sa qualité
d'actionnaire d'une compagnie au sens des
dispositions de l'article 8 de la Loi de l'impôt
sur le revenu, 2 et
b) qu'à la suite de la vente de 1964, l'appe-
lante a attribué, à un particulier, un avantage
ou un bénéfice d'un montant précis.
L'appelante a soulevé deux questions devant
la Division de première instance et devant cette
Cour, savoir:
1. elle a soutenu que la compagnie n'a pas
attribué de bénéfice à un particulier, et
2. dans le cas de Joel Rottman, elle a soutenu
que, si on lui avait attribué un bénéfice, il
pouvait se prévaloir d'un crédit pour dividende.
Après avoir examiné tous les éléments de
preuve, le savant juge de première instance a
estimé qu'en ce qui concerne la première de ces
prétentions, la présomption d'un bénéfice ou
avantage n'avait pas été contredite. En ce qui
concerne la deuxième prétention, le savant juge
de première instance a conclu que l'article 38 de
la lois ne s'applique pas au montant ou à la
valeur du bénéfice perçu par Joel Rottman.
L'attitude que les appelants ont adoptée,
devant cette Cour, en ce qui concerne leur
première prétention, est décrite de la façon sui-
vante dans leur exposé des faits et du droit:
[TRADUCTION] 1 . Nous soutenons que dans chaque cas, le
savant juge de première instance a commis une erreur en
décidant qu'un bénéfice avait été attribué aux quatre parti-
culiers car:
a) les ententes du 10 juin 1964 annulent simplement les
ententes antérieures du ler août 1962 et remettent les
parties dans la situation où elles se trouvaient avant les
ententes du le, août 1962;
b) on doit considérer globalement l'ensemble des transac
tions afin de déterminer si les quatre particuliers ont reçu
des bénéfices;
c) il ne pouvait y avoir de bénéfice vu la clause de
rajustement;
d) les prétendus bénéfices n'ont pas été attribués aux
quatre particuliers en leur qualité d'actionnaires, mais en
leur qualité d'acheteurs et les articles 8 et 108(5) ne
s'appliquent pas à de telles transactions.
On peut examiner ensemble les deux premiè-
res prétentions. Elles reviennent à ceci: quand
les transactions de 1962 et de 1964 sont exami
nées ensemble, il n'y a pas de bénéfice car une
vente annule l'autre. Laissant de côté, comme
je pense que la jurisprudence exige que nous le
fassions dans une affaire de ce genre, le fait
que, lorsqu'un particulier avantage une compa-
gnie dont il possède tous les titres ou lorsqu'une
telle compagnie avantage le particulier il est très
possible que l'actif net du particulier n'aug-
mente ni ne diminue, les sommes transférées de
ses capitaux personnels à ceux de la compagnie
entraînant une augmentation équivalente de la
valeur de ses actions dans la compagnie ou vice
versa, à mon avis, on doit considérer séparé-
ment les deux transactions (celle de 1962 et
celle de 1964) en l'absence d'éléments de
preuve qu'elles font partie d'un même plan; or il
n'y a aucune preuve à cet effet en l'espèce. Il
est évident qu'immédiatement après la transac
tion de 1962, la compagnie s'était enrichie et le
particulier appauvri de la différence entre le
prix et la valeur des actions vendues en 1962 et
que cette situation a persisté jusqu'à la transac-
tion de 1964, après laquelle la compagnie s'était
appauvrie et le particulier enrichi de la même
somme.
Si la revente de 1964 n'avait pas eu lieu, le
particulier serait resté relativement appauvri par
suite de la vente de 1962. A la suite de la
revente de 1964, il est redevenu relativement à
l'aise aux dépens de la compagnie; il s'ensuit
donc que, par la vente de 1964, la compagnie lui
a conféré un bénéfice.
Au sujet de la quatrième prétention dans la
première partie de cette affaire, savoir, que le
prétendu bénéfice n'avait pas été attribué à un
particulier en sa qualité d'actionnaire mais en
celle d'acheteur, je suis d'avis qu'on n'a pré-
senté aucun élément de preuve réfutant la pré-
somption sur laquelle la cotisation était fondée,
savoir, que la vente de 1964 était un moyen
adopté par la compagnie et le particulier pour
lui attribuer un bénéfice ou un avantage «en
qualité d'actionnaire » de la compagnie. Il va de
soi qu'il incombait à l'appelante de réfuter cette
présomption et on ne nous a, en aucune façon,
expliqué la vente conclue entre la compagnie et
le particulier à un prix aussi faible qui pourrait
la justifier s'il s'agissait d'une transaction entre
personnes sans lien de dépendance. Il nous
reste la seule explication possible, savoir, que
l'importante sous-évaluation était acceptable en
tant que prix uniquement parce que l'acheteur
détenait 100 pour cent des actions de la compa-
gnie venderesse.
Voyons maintenant la dernière prétention
dans cette partie de l'affaire, portant qu'il ne
peut y avoir de bénéfice attribué par la compa-
gnie à un particulier «vu la clause de rajuste-
ment». On se réfère ici à la clause 4 de la
convention de 1964, que je reprends pour plus
de commodité:
[TRADUCTION] 4. Le vendeur et l'acheteur conviennent
que les prix stipulés aux présentes doivent représenter la
juste valeur marchande des actions achetées et vendues en
vertu des présentes; les parties conviennent en outre que, si,
à toute époque ultérieure, le ministre du Révenu national
rend une décision définitive portant que la juste valeur
marchande desdites actions à la date de la présente entente
est inférieure ou supérieure aux prix stipulés aux présentes,
ces derniers seront automatiquement rajustés rétroactive-
ment pour être conformes à la juste valeur marchande ainsi
fixée et tous les ajustements nécessaires seront apportés, y
compris celui du billet à ordre susmentionné.
L'intimé soutient que la preuve indique que la
clause 4 était un subterfuge dans la mesure où
les parties n'ont jamais eu l'intention d'influer
ainsi sur leurs droits ou obligations respectifs et
qu'en tout état de cause, elle n'a jamais eu
d'effet sur leurs droits ou obligations vu les
circonstances de ces transactions particulières.
Il ne me semble pas nécessaire de traiter direc-
tement ces prétentions.
Bien qu'exprimées de diverses façons, les
prétentions des appelants reviennent à dire que
la clause en question a le même effet juridique
que si l'on avait précisé que la vente de 1964
était faite pour une juste valeur marchande, à
déterminer par un tiers.
Si, en fait, une compagnie vendait simplement
des biens à son actionnaire unique en précisant
expressément que le prix payable est un mon-
tant égal à la juste valeur marchande (et pré-
voyait une manière juste pour déterminer ladite
valeur), je souscrirais à la prétention des appe-
lants qu'il ne pourrait y avoir, du point de vue
du droit, un profit provenant d'une vente.
Toutefois, à mon avis, la vente de 1964 n'en-
tre pas dans ce cadre.
En premier lieu, il est admis que [TRADUC-
TION] «le prix d'achat dans chaque transaction
était visiblement inférieur à la juste valeur mar-
chande des actions vendues ...» 4 , comme il res-
sort du paragraphe 7 de l'exposé des faits et du
droit produit devant cette Cour au nom des
appelants. Il s'ensuit que, du moins en ce qui
concerne le prix de vente mentionné dans le
contrat, les mots introductifs de la clause 4
portant que [TRADUCTION] «le vendeur et l'a-
cheteur conviennent que les prix stipulés aux
présentes doivent représenter la juste valeur
marchande ...» ne sont pas conformes à la
vérité et, de par là même, sont sans effet (sauf à
servir de preuve que la clause était en fait un
«subterfuge»).
Laissant de côté la partie introductive men-
songère de la clause 4, un examen de cette
dernière indique qu'elle n'a pas pour effet de
faire de la vente une vente à un prix égal à la
valeur réelle qui doit être fixée. Quand on envi
sage la clause 4 dans le contexte de l'ensemble
de la convention de vente de 1964, on découvre
que par un accord signé le 10 juin 1964, la
compagnie convenait de vendre des actions pré-
cises à un particulier pour un montant précis qui
était nettement inférieur à la valeur, vente qui
devait avoir lieu le même jour et qui était faite
sous réserve d'une convention entre les parties
(clause 4) selon laquelle [TRADUCTION] «si, à
toute époque ultérieure,» le ministre du Revenu
national rendait une décision définitive portant
que la valeur des actions à la date de la conven
tion était inférieure ou supérieure aux prix sti-
pulés dans la convention, ces derniers devaient
être rajustés rétroactivement pour être confor-
mes à la valeur ainsi fixée.
Cette convention est radicalement différente
d'une vente qui est expressément faite pour une
contrepartie de valeur égale. Il s'agit en l'espèce
d'une convention de vente à un prix de toute
évidence inférieur à la valeur réelle, ce prix
étant le seul montant payable jusqu'à ce qu'é-
ventuellement, le ministre du Revenu national
fixe la valeur des actions qui font l'objet de la
transaction. Alors qu'on peut dire, du point de
vue du droit, qu'une simple vente à la valeur
réelle sans autre disposition ne peut procurer de
bénéfice, on ne peut pas dire, du point de vue
du droit, que la vente de 1964 entre dans cette
catégorie simplement parce que la convention
contient la clause 4. Le prix de vente est nette-
ment sous-évalué et, sauf si un certain événe-
ment se produit, il le restera indéfiniment.
Même si cet événement devait se produire ulté-
rieurement, le particulier aura profité de n'avoir
pas eu à payer le montant en sus du «prix»
avant ce moment-là, et ceci à une époque où les
taux d'intérêt sont élevés, ce qui peut procurer
un bénéfice important.
Il est important de retenir que, dans une
affaire telle que la présente, on doit trancher la
question du «bénéfice» ou de l'absence de
«bénéfice» immédiatement après la vente.
Immédiatement après la vente de 1964, dans
toutes ces instances, le particulier avait des
actions qu'il avait payées un montant de toute
évidence inférieur à leur valeur et il avait
accepté une obligation selon laquelle il paierait
un montant égal à la différence entre le prix et
cette valeur si un certain événement se produi-
sait ultérieurement. De toute évidence, après la
vente de 1964, sa situation était en amélioration
par rapport à sa situation avant cette vente. Il
possédait une chose valant nettement plus que
ce qu'il l'avait payée et il y avait une chance
qu'il ait à payer la différence; si toutefois il
avait à la payer, ce ne serait que dans l'avenir.
On doit donc rejeter la prétention de l'appe-
lante selon laquelle, étant donné la clause de
rajustement, il n'y avait pas de bénéfice.
Je n'oublie pas le fait.. que dans ce cas les
cotisations ont été apparemment établies en
estimant que le bénéfice était égal à la diffé-
rence entre la valeur et le prix payé alors que,
selon mon interprétation de l'effet de la clause
4, le bénéfice peut avoir été moindre que ce
montant. 5 Toutefois, selon mon interprétation
des procédures, les parties ont non seulement
participé à l'audition étant entendu que le quan
tum n'était pas en cause, mais encore les appe-
lants n'ont, à aucun moment, avancé de préten-
tions ou de preuves fondées sur le point de vue
que, s'il y avait des bénéfices, les cotisations
étaient pour des montants trop élevés. Quant à
cette partie de l'affaire, les appelants ont sou-
tenu qu'il n'y avait pas de bénéfice, étant donné
la clause 4. A mon avis, cette prétention n'est
pas recevable dans ce contexte.
Comme je l'ai déjà mentionné, étant donné
cette conclusion, je n'estime pas nécessaire de
traiter certains des arguments avancés au nom
de l'intimé. Si l'on avait soulevé la question du
quantum des bénéfices, il aurait fallu examiner
ces arguments.
En ce qui concerne la deuxième partie de
l'appel, qui porte sur la question de savoir si
l'appelant Joel Rottman a droit à un dégrève-
ment fiscal pour dividendes sur le bénéfice
qu'on lui a attribué, je ne peux accepter le point
de vue selon lequel un bénéfice ou un avantage
dont le montant doit être ajouté au revenu de
l'actionnaire en vertu de l'article 8(1) de la Loi
de l'impôt sur le revenu est un «dividende» au
sens de ce mot à l'article 38 de ladite loi.
Chaque fois que le législateur a voulu atteindre
un tel but dans cette loi, il semble l'avoir indi-
qué expressément. Comparez l'article 8(2) et
(3). Il faut aussi remarquer que de nombreux
montants qui relèveraient de l'article 8(1) n'en-
trent pas dans le concept de «dividende» selon
son sens ordinaire dans le contexte, savoir, à
mon sens, «somme payable ... à titre de profit
d'une société par actions», même si l'on admet-
tait que le terme s'applique à une distribution
des profits autre que ce que prévoit le droit
général des compagnies. Quoi qu'il en soit, il
semble évident que la Cour suprême du Canada
a expressément traité la question dans l'arrêt
Smythe c. M.R.N. [1970] R.C.S. 64. Voir le
jugement du juge Judson, parlant au nom de la
cour, aux pages 70 et 71:
La Cour de l'Échiquier laisse le résultat intact, mais fonde
son jugement sur l'application des art. 137(2) et 8(1). Si ces
articles étaient appliqués, il n'y aurait pas dégrèvement pour
dividendes.
J'estime que ce point n'est pas fondé.
II s'ensuit que je suis d'avis que tous les
appels doivent être rejetés avec dépens.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT BASTIN—Je souscris à
l'avis.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT SHEPPARD—Dans ces
quatre appels entendus conjointement, il s'agit
de déterminer si un bénéfice ou un avantage, au
sens de l'article 8(1)c) de la Loi de l'impôt sur le
revenu, a été attribué pour l'année fiscale 1964
par les trois compagnies appelantes et la Lira
News Company (1963) Ltd. à chacun des
quatre membres de la famille Rottman.
Tous les quatre, Milton Rottman, Charles
Rottman, Joel Rottman, les fils, et Muriel Ettlin-
ger, la mère, sont citoyens des États-Unis d'A-
mérique et ils y résident, sauf Joel Rottman qui
résidait au Canada.
Aux termes d'une entente du ler août 1962,
chacun des fils a respectivement vendu 151
actions de la City News Company Limited et
193 actions de la Montreal Newsdealing Supply
Co. Ltd. pour la somme de $34,400 à une
compagnie qu'il «possédait et contrôlait entière-
ment» (par. 3 de l'avis d'appel). Milton Rottman
a vendu à la Florin News Co. Ltd., Charles
Rottman à la Pruta News Co. Ltd. et Joel Rott-
man à la Lira News Co. Ltd. La mère, Muriel
Ettlinger, a vendu 150 actions de la City News
Co. Ltd. et 24 actions de la Montreal Newsdeal-
ing Supply Co. Ltd. à la Guilder News Co. Ltd.,
compagnie qu'elle «possédait et contrôlait entiè-
rement». Toutes les actions furent vendues au
pair à $100 l'action, le prix d'achat étant garanti
par un billet à ordre de l'acheteur payable sur
demande sans intérêt.
Le 27 décembre 1963, chacune des compa-
gnies acheteuses s'est fusionnée avec la Elev
enth Calder News Limited et, après la fusion,
elles ont ajouté (1963) à leur ancien nom
comme on peut le voir à ces procédures.
Par une entente du 10 juin 1964, chaque
compagnie acheteuse a revendu au vendeur pri-
mitif (les fils ou la mère, suivant le cas) lesdites
actions au prix qu'elle les avait payées, prix
dont on devait s'acquitter en cédant les billets à
ordre. Les ententes contenaient la clause 4 que
voici:
[TRADUCTION] 4. Le vendeur et l'acheteur conviennent
que les prix stipulés aux présentes doivent représenter la
juste valeur marchande des actions achetées et vendues en
vertu des présentes; les parties conviennent en outre que, si,
à toute époque ultérieure, le ministre du Revenu national
rend une décision définitive portant que la juste valeur
marchande desdites actions à la date de la présente entente
est inférieure ou supérieure aux prix stipulés aux présentes,
ces derniers seront automatiquement rajustés rétroactive-
ment pour être conformes à la juste valeur marchande ainsi
fixée et tous les ajustements nécessaires seront apportés, y
compris celui du billet à ordre susmentionné.
La revente s'explique du fait que les quatre
membres de la famille étaient endettés envers la
City News Co. Ltd. (et dans une moindre
mesure envers la Montreal Newsdealing Supply
Co. Ltd.) et qu'en les réinscrivant sur le registre
des actionnaires, la compagnie créancière pou-
vait déclarer un dividende d'un montant suffi-
sant pour compenser les dettes. (Goodman p.
25, 1. 10 à p. 26, 1. 35). On a choisi cette
méthode.
Le ministre du Revenu national a par la suite
décidé que la juste valeur marchande des
actions de chaque fils était de $98,375 de plus
que le prix stipulé de $34,400 et que la valeur
marchande des actions de la mère était de
$51,600 de plus que le prix stipulé de $17,400.
L'intimé a cotisé chaque compagnie appelante à
l'égard des actions qu'elles avaient vendues à
ces résidents des E.-U.A., savoir Milton Rott-
man, Charles Rottman et leur mère, Muriel Ett-
linger, celles-ci ayant omis de déduire et de
verser la retenue d'impôt de 15% du montant
du bénéfice prétendument attribué; par une
autre cotisation, Joel Rottman a à nouveau été
cotisé à l'égard de son revenu pour l'année
fiscale 1964 en ajoutant à son revenu déclaré
ledit montant de $98,375.
Dans une entente ultérieure, les trois fils
Rottman et leur mère ont reconnu devoir aux
vendeurs, respectivement $98,375 pour chaque
fils et $51,600 pour la mère.
Entre 1962 et 1964 la valeur des actions n'a
pas réellement augmenté bien que les compa-
gnies acheteuses aient procédé à une fusion et
déclaré un dividende; la question à trancher est
celle de savoir si la cotisation est justifiée.
Le savant juge de première instance a estimé
«que la présomption d'un bénéfice ou avantage,
au sens de l'article 8(1)c) de la Loi de l'impôt
sur le revenu, n'a pas été contredite» et, en
conséquence, il a rejeté l'appel avec dépens.
Les quatre appelants interjettent appel de ce
jugement. Chaque appelant avance:
Que l'entente du 10 juin 1964 n'était que
l'annulation de la transaction antérieure du ler
août 1962. Cette prétention n'a pas été prouvée.
L'achat des actions n'était pas une simple annu-
lation de la transaction antérieure du ler août
1964 car les actions avaient été enregistrées au
nom de chaque compagnie acheteuse et cha-
cune d'elle détenait alors les droits dont un
propriétaire d'actions peut se prévaloir. A la
suite de l'entente du 10 juin 1964, les certificats
d'actions endossés par la compagnie venderesse
ont été remis aux fils ou à la mère, qui les
rachetaient, et une demande d'enregistrement
des transferts des actions de la compagnie a été
approuvée par la City News Co. Ltd. (AB p.
160) et par la Montreal Newsdealers Supply Co.
Ltd. (AB p. 162).... Par suite de l'enregistre-
ment des transferts des actions, chaque membre
de la famille a retrouvé les droits ordinaires
d'un propriétaire d'actions.
A la suite de ces transactions le dividende
déclaré était suffisant pour rembourser les
dettes de chaque membre de la famille en tant
qu'actionnaire enregistré. Il y a donc eu deux
ventes réelles d'actions et non une simple annu-
lation de la vente primitive du 10 juin 1962. La
déclaration de dividende attribuait le droit à ce
dividende au particulier enregistré en qualité
d'actionnaire et il s'ensuit qu'il a été libéré de sa
dette envers la compagnie par compensation
entre ce dividende et la dette.
Chaque appelant a en outre soutenu que l'a-
cheteur, tant les fils que la mère, a reconnu qu'il
était tenu de payer l'autre somme et, en consé-
quence, il ne peut y avoir ni bénéfice ni avan-
tage résultant de la revente dans de telles
circonstances.
La clause 4 était un simple subterfuge. Elle
ne pouvait en aucune façon s'appliquer aux
faits de l'espèce, pour les raisons suivantes:
1. Au moment de l'entente négociée par les
parties, on n'a pas considéré la valeur réelle.
Les parties n'ont donc jamais eu l'intention de
vendre à la valeur marchande mais seulement
au pair.
2. Le Ministre n'a pas établi la juste valeur
marchande au sens de la clause 4. Tout au plus,
il a établi une cotisation en vertu des pouvoirs
que lui confère la Loi de l'impôt sur le revenu; il
ne s'agit pas là d'une évaluation en vertu de la
clause 4.
3. En outre, l'entente reconnaissant l'autre
dette était un simple subterfuge car elle recon-
naît que le solde de la dette est payable à la
compagnie venderesse mais sans intérêt (AB p.
183) et, étant donné que la personne acquies-
çant en tant que partie possède et contrôle
entièrement la compagnie, il n'y a aucune
chance que celle-ci recouvre sa créance.
Chaque appelant soutient en outre que, pour
relever de l'article 8(1)c), le bénéfice ou avan-
tage doit être attribué à l'actionnaire en tant
qu'actionnaire et, dans les présents appels, le
bénéfice ou avantage a été attribué à l'action-
naire en tant qu'acheteur et non en tant
qu'actionnaire.
L'appelante a cité l'arrêt M.R.N. c. Pillsbury
Holdings Ltd. [1965] 1 R.C.É. 676. Ce juge-
ment n'appuie en aucune façon la prétention de
l'appelante. Dans l'arrêt Robson c. M.R.N.
[1951] R.C.É. 201, le juge suppléant Sidney
Smith déclarait à la page 202:
[TRADUCTION] A mon avis, il convient d'examiner les lois
pertinentes avant d'analyser les faits reconnus et la preuve.
Vu les faits que présente l'intimé, on ne peut pas douter que
le nouvel art. 8(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu
englobe le cas de l'appelant, mais il déclare qu'il n'y a pas
de disposition semblable dans la Loi de l'impôt de guerre
sur le revenu qui était en vigueur en 1944. En réponse,
l'intimé invoque l'art. 18 de cette dernière ainsi que les
dispositions plus générales de l'article 3.
et à la page 203:
[TRADUCTION] ... Les mêmes principes doivent s'appliquer
à toutes variations des transactions de ce genre. Si la
compagnie ne peut pas donner d'actions sans acquitter
d'impôt, alors, ce qui est au fond un don, comme par
exemple une vente prétendue pour une contrepartie symbo-
lique, doit être considéré de la même façon; je ne peux pas
faire de distinction entre une contrepartie symbolique et une
contrepartie inadéquate.
La conclusion ci-dessus ne va en aucune façon à l'encon-
tre de la rédaction de l'art. 3 de la Loi de l'impôt de guerre
sur le revenu qui inclut dans le revenu: «les profits directe-
ment ou indirectement reçus... d'actions, ou de tout autre
placement».
En appel [1952] 2 R.C.S. 223,1e juge Kerwin,
parlant au nom de la majorité, déclarait à la p.
226:
[TRADUCTION] Cet appel concerne la cotisation de l'impôt
sur le revenu de l'appelante établie pour l'année 1944 en
vertu de la Loi de l'impôt de guerre sur le revenu. Je souscris
aux motifs de jugement du juge de première instance, mais
je n'estime pas nécessaire d'examiner les décisions des
tribunaux des États-Unis qu'il mentionne.
Le juge Rand déclarait à la p. 229:
[TRADUCTION] Mais on peut réaliser une distribution de ce
genre sous l'apparence d'une vente et ce sont les faits qu'en
l'espèce le juge Smith a constatés. Les actions que la
Timberland avait achetées à l'origine à $100 l'une ont fait,
sept ans plus tard, l'objet d'une entente portant qu'elles
seraient vendues aux actionnaires de la Timberland au
même prix. Une année plus tard, les actionnaires les ont
vendues au prix de $750 l'une. Ces faits frappants ont été
étayés par la révélation sincère du désir de distribuer les
actions, distribution au sujet de laquelle on demandait l'avis
du ministère du Revenu; je conviens avec le juge Smith que
la formule choisie visait simplement à éviter les conséquen-
ces fiscales d'une déclaration de dividende.
La question restante est celle de la valeur donnée aux
actions lors de leur transfert, savoir $600. A cet égard,
j'estime que le juge Smith a minutieusement étudié tous les
facteurs pertinents et je suis dans l'impossibilité de dire que
sa conclusion n'était pas justifiée ou qu'elle ne découlait pas
des éléments de preuve qu'on lui avait présentés.
L'arrêt Pillsbury (précité) suit l'arrêt Robson
(précité) comme le déclarait le juge Cattanach à
la p. 684:
[TRADUCTION] Par ailleurs, il y a des transactions effec-
tuées entre des corporations et le groupe fort restreint
d'actionnaires qui les dominent, qui sont des moyens ou des
mesures accordant des bénéfices ou avantages aux action-
naires en tant qu'actionnaires; il est clair que l'alinéa c)
s'applique à de telles transactions. (Comparez avec l'arrêt
Robson c. M.R.N. [1952] 2 R.C.S. 223.) C'est une question
de fait de déterminer si une transaction qui prétend, à
première vue, être une transaction ordinaire est en fait un
moyen ou une mesure de ce genre.
Toutefois, l'arrêt Pillsbury se distingue d'a-
près les faits étant donné que la question soule-
vée ici ne l'a pas été dans l'arrêt Pillsbury,
comme le juge Cattanach le déclarait à la p.
688:
[TRADUCTION] Toutefois, on n'a pas prétendu que la
renonciation était autre chose que ce qu'elle prétendait être,
savoir, un moyen que le prêteur a choisi pour aider l'em-
prunteur en difficulté. Si l'on avait contesté les transactions
dans l'avis d'appel et en première instance en avançant qu'il
s'agissait d'un moyen ou d'une mesure attribuant un béné-
fice à l'intimé en tant qu'actionnaire, il aurait pu être diffi-
cile pour l'intimé de faire face à cette contestation. Aucune
contestation de la sorte n'ayant eu lieu, il s'ensuit qu'on ne
peut maintenir les cotisations.
La présomption de bénéfice ou avantage au
sens de l'article 8(1)c) de la Loi de l'impôt sur le
revenu n'a pas été contredite et les appels sont
en conséquence rejetés avec dépens.
Sur la question de savoir si Joel Rottman a
droit à un dégrèvement pour dividendes, je
souscris aux motifs du juge en chef.
Le juge Gibson a rendu la décision suivante:
Ces appels ont été entendus ensemble sur une preuve
commune.
Quatre particuliers, à savoir Milton Rottman, Charles
Rottman, Joel Rottman et Muriel Ettlinger, tous citoyens
américains et résidents aux États-Unis, sauf Joel Rottman
qui était à tous les moments pertinents un résident du
Canada, et six compagnies à savoir les trois compagnies
appelantes, la Lira News Company (1963) Limited, la
City News Company Limited et la Montreal Newsdealers
Supply Company Limited ont effectué, le 10 juin 1964,
une transaction comportant des ventes d'actions. Les
trois compagnies appelantes (dont une appartenait à
Milton Rottman, une autre à Charles Rottman et une
autre à Muriel Ettlinger) et la Lira News Company (1963)
Limited (qui appartenait audit Joel Rottman), en vertu
d'ententes en date du 10 juin 1964, ont chacune respecti-
vement vendu leurs actions de la City News Company
Limited et de la Montreal Newsdealers Supply Limited à
Charles, Milton et Joel Rottman, contre la somme de
$34,400 à verser par chacun, et à Muriel Ettlinger, contre
la somme de $17,400. L'intimé allègue qu'il se fonde sur
la présomption suivante, savoir que la somme de $34,400
ne représentait pas la juste valeur marchande, laquelle
devait s'élever au moins à $98,375, et que la somme de.
$17,400 n'était pas non plus la juste valeur marchande,
celle-ci devant s'élever au moins à $69,000.
Précédemment, soit le 1e , août 1962, les particuliers en
cause avaient respectivement vendus les mêmes actions
aux compagnies appelantes et à la Lira News Company
(1963) Limited pour les mêmes sommes, mais ils n'a-
vaient obtenu aucun droit de rachat desdites actions, ni
conclus d'accord leur permettant de les racheter au même
prix.
Dans l'intervalle, soit de 1962 à 1964, la valeur des
actions est restée la même.
Le paragraphe quatre de chacune desdites ententes en
date du 10 juin 1964 contenait une disposition visant à
modifier rétroactivement les prix payés pour les actions
afin de les rajuster conformément à toute décision défini-
tive qui pourrait être rendue par le ministre du Revenu
national et selon laquelle la juste valeur marchande des
actions, au moment de la signature des ententes, serait
inférieure ou supérieure aux sommes versées.
La question importante dans cet appel consiste à déci-
der si un bénéfice ou un avantage au sens de l'article
8(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu, a été respective-
ment attribué par les compagnies appelantes et par la Lira
News Company (1963) Limited aux quatre particuliers en
cause. La seule autre question consiste à déterminer si le
bénéfice qui aurait ainsi été attribué à Joel Rottman est un
dividende.
Il importe d'étudier la transaction dans son ensemble, y
compris les opérations effectuées en 1962 et en 1964, et
toutes les pièces pertinentes y ayant trait, et plus particu-
lièrement le paragraphe quatre des ententes du 10 juin
1964.
Après cette étude et considérant toute la preuve et la
transaction globale, je suis d'avis que la présomption d'un
bénéfice ou avantage, au sens de l'article 8(1)c) de la Loi
de l'impôt sur le revenu, n'a pas été contredite.
Quant à l'appelant Joel Rottman, je suis aussi d'avis
que les dispositions de l'article 38 de la loi ne s'appliquent
pas au montant ou à la valeur du bénéfice qu'il a reçu.
Par conséquent, les appels sont rejetés avec dépens.
2 8. (1) Lorsque, dans une année d'imposition,
a) un paiement a été fait par une corporation à un
actionnaire autrement qu'en vertu d'une opération com-
merciale authentique,
b) des fonds ou biens d'une corporation ont été affectés
de quelque manière que ce soit à un actionnaire ou à son
avantage, ou
c) un bénéfice ou un avantage a été attribué à un action-
naire par une corporation,
autrement
(i) qu'à l'occasion de la réduction de capital, du rachat
d'actions, ou de la liquidation, cessation ou réorganisa-
tion de son entreprise,
(ii) qu'en payant un dividende sous forme d'actions, ou
(iii) qu'en conférant à tous les détenteurs d'actions
ordinaires du capital de la corporation un droit d'y
acheter des actions ordinaires additionnelles,
le montant ou la valeur en l'espèce est inclus dans le calcul
du revenu de l'actionnaire pour l'année.
(2) Lorsque, dans une année d'imposition, une corpora
tion a consenti un prêt à un actionnaire, le montant de ce
prêt est censé avoir été reçu par l'actionnaire à titre de
dividende au cours de l'année, à moins que
a) le prêt n'ait été consenti
(i) dans le cours ordinaire de ses affaires et que ses
affaires ordinaires ne comprennent le prêt d'argent,
(ii) à un fonctionnaire ou préposé de la corporation
pour lui permettre ou lui faciliter l'achat ou la construc
tion d'une maison d'habitation qu'il occupera lui-même,
(iii) à un fonctionnaire ou préposé de la corporation
pour lui permettre ou lui faciliter l'achat, de la corpora
tion, d'actions libérées de celle-ci qu'il détiendra pour
son propre bénéfice, ou
(iv) à un fonctionnaire ou préposé de la corporation
pour lui permettre ou lui faciliter l'achat d'une automo
bile dont il se servira dans l'accomplissement des fonc-
tions de sa charge ou de son emploi,
et que des arrangements de bonne foi n'aient été conclus,
lorsque le prêt a été consenti en vue de son rembourse-
ment dans un délai raisonnable, ou
b) le prêt n'ait été remboursé dans l'année à compter de la
fin de l'année d'imposition de la corporation au cours de
laquelle il avait été consenti et qu'il ne soit établi par les
événements subséquents ou d'autre façon que le rem-
boursement n'a pas été fait comme partie d'une série de
prêts et de remboursements.
(3) Un montant annuel ou autrement périodique payé par
une corporation à un contribuable concernant une obligation
gagée sur les bénéfices ou une débenture gagée sur les
bénéfices est censé avoir été reçu par le contribuable
comme dividende, à moins que la corporation n'ait droit de
déduire le montant ainsi payé dans le calcul de son revenu.
(4) Le présent article est applicable au calcul du revenu
d'un actionnaire aux fins de la présente Partie, que la
corporation ait ou non résidé ou exercé des affaires au
Canada.
3 38. (1) Un particulier qui, à quelque époque au cours
d'une année d'imposition, résidait au Canada peut déduire
de l'impôt autrement payable, d'après la présente Partie, à
l'égard d'une année d'imposition, 20 p. 100 du montant par
lequel
a) l'ensemble de tous les dividendes qu'il a reçus, en
l'année, de corporations assujetties à l'impôt, concernant
des actions de capital social des corporations desquelles
ils ont été reçus, et de tous les dividendes qu'il est censé,
selon le paragraphe (3) de l'article 8 et l'article 81, avoir
reçus, en l'année, d'une telle corporation, dans la mesure
où les dividendes ainsi reçus ou ainsi tenus pour avoir été
reçus, selon le cas, étaient inclus dans le calcul de son
revenu pour l'année,
excède le total
b) du montant, s'il en est, déductible du revenu à l'égard
de ces dividendes aux termes d'un règlement édicté sous
le régime du paragraphe (2) de l'article 11, et de
c) toutes les sommes déboursées ou dépensées qui peu-
vent se déduire dans le calcul du revenu du contribuable
pour l'année dans la mesure où elles peuvent être raison-
nablement considérées comme l'ayant été en vue de
gagner le revenu provenant des dividendes.
(2) Dans le présent article, l'expression «corporation
assujettie à l'impôt» signifie
a) une corporation
(i) qui était résidante au Canada quand le dividende a
été reçu ou était censé avoir été reçu, et
(ii) qui n'était pas, en raison d'une disposition statu-
taire, exemptée d'impôt aux termes de la présente
Partie, pour l'année d'imposition de la corporation pen
dant laquelle le dividende a été reçu ou était censé
avoir été reçu; ou
b) une corporation
(i) dont des actions étaient inscrites à la cote d'une
bourse des valeurs, prescrites au Canada, pendant l'en-
tière année d'imposition de la corporation au cours de
laquelle le dividende a été reçu ou était censé avoir été
reçu,
(ii) dont pas moins de 85 p. 100 du revenu, pour l'année
d'imposition de la corporation au cours de laquelle le
dividende a été reçu ou était censé avoir été reçu,
provenait d'une entreprise exercée au Canada par la
corporation, et
(iii) qui n'était pas, en raison d'une disposition statu-
taire, exemptée d'impôt aux termes de la présente
Partie pour l'année d'imposition de la corporation pen
dant laquelle le dividende a été reçu ou était censé
avoir été reçu.
(2a) Aux fins de la présente loi, un dividende d'une
corporation décrite à l'alinéa b) du paragraphe (2) est réputé
un dividende provenant d'une source située au Canada.
(3) Lorsque, en vertu de l'article 21,22 ou 23, il est inclus
dans le calcul du revenu d'un contribuable, pour une année
d'imposition, un dividende reçu ou censé avoir été reçu par
quelque autre personne, pour l'application du présent article
le dividende est réputé avoir été reçu par le contribuable.
(4) Nonobstant le paragraphe (4) de l'article 10 de la Loi
sur la sécurité de la vieillesse, le montant déductible aux
termes du présent article doit être calculé comme si ledit
paragraphe n'avait pas été édicté.
4 Les italiques sont de moi.
5 Ceci dépend des faits ressortant de la situation particu-
lière de l'appelante immédiatement après la vente de 1964.
Considérant les habitudes de comptabilité de l'appelante et
l'efficacité et la perspicacité des fonctionnaires enquêteurs
et des répartiteurs de l'intimé, la possibilité d'entrée en
vigueur de la clause 4 pouvait être minime ou elle pouvait
être si réelle que ce n'était qu'une question de temps.
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