Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra-
tion (Requérant)
c.
Stilianos Zevlikaris (Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett—Ottawa,
le ler décembre 1972.
Immigration—Appel—Pratique—Demande d'autorisation
d'appel de la décision de la Commission d'appel de l'immi-
gration—Consentement de l'avocat de l'intimé—Insuffisance
du consentement—Loi sur la Commission d'appel de l'immi-
gration, S.R.C. 1970, c. I-3, art. 23(1).
APPEL d'une décision de la Commission
d'appel de l'immigration.
Règle 324 de la Cour fédérale (pour le requé-
rant et l'intimé).
LE JUGE EN CHEF JACKETT—La présente
affaire porte sur une requête déposée par écrit
en vertu de la Règle 324, visant à obtenir une
prorogation du délai [TRADUCTION] «dans lequel
une demande d'autorisation d'appel de la déci-
sion de la Commission d'appel de l'immigration,
datée du ler septembre 1972, peut être faite
jusqu'au 15 décembre 1972».
Une copie de l'avis de requête portant au
verso un accusé de réception et une signature
illisible a été déposée au dossier. Un avis de
consentement à une ordonnance [TRADUCTION)
«prorogeant le délai dans lequel une demande
d'autorisation d'appel de la décision de la Com
mission d'appel de l'immigration, datée du ler
septembre 1972, peut être faite jusqu'au 15
décembre 1972», et portant la même signature
illisible au-dessus du nom dactylographié sui-
vant «Richard Trombinski» a également été
déposé. L'avis de consentement décrit M.
Trombinski, dont le nom figure sur la Canadian
Law List pour 1972 en sa qualité de membre du
barreau de l'Alberta, comme [TRADUCTION]
«l'avocat de l'intimé». Rien d'autre n'a été
déposé à l'appui de la requête.
L'article 23(1) de la Loi sur la Commission
d'appel de l'immigration, S.R. 1970, c. I-3, se lit
comme suit:
23. (1) Sur une question de droit, y compris une question
de juridiction, il peut être porté à la Cour d'appel fédérale
un appel d'une décision de la Commission visant un appel
prévu par la présente loi, si permission d'interjeter appel est
accordée par ladite Cour dans les quinze jours après le
prononcé de la décision dont est appel ou dans tel délai
supplémentaire qu'un juge de cette Cour peut accorder pour
des motifs spéciaux.
Il est important de souligner qu'il peut être
interjeté appel d'une décision de la Commission
d'appel de l'immigration devant cette Cour à
condition qu'elle accorde la «permission» de le
faire dans un délai de quinze jours à compter de
la décision dont il est fait appel ou dans tel délai
supplémentaire qu'un juge de cette Cour peut
accorder pour des «motifs spéciaux».
A l'occasion, des prorogations de délai sont
accordées sur consentement de l'autre partie,
mais, à ma connaissance, c'est toujours au
motif que, d'après le dossier, le retard est dû au
temps nécessaire à obtenir les motifs de la
décision de la Commission d'appel de
l'immigration.
Dans la présente affaire, il n'existe aucun
«motif spécial» d'accorder au Ministre une pro-
rogation de 3 mois, en sus du délai accordé par
le Parlement, pour demander la permission d'in-
terjeter appel d'un jugement qui, selon ce qu'il y
a lieu de présumer, a annulé une ordonnance
d'expulsion rendue contre l'intimé.
De plus, le dossier de la Cour n'indique en
rien que la personne qui a signé l'avis de con-
sentement a été mandatée pour représenter l'in-
timé aux fins de consentir à une prorogation de
délai aussi exceptionnelle. Cette personne a
probablement représenté l'intimé aux procédu-
res devant la Commission d'appel de l'immigra-
tion, qui se sont terminées lorsque la Commis
sion a rendu son jugement. En l'absence de
dispositions spéciales, et je n'en connais
aucune, l'avis d'appel ou l'avis de requête
demandant la permission d'interjeter appel ou
de proroger le délai doit être signifié à l'intimé
lui-même. Lorsqu'un avocat dépose un docu
ment devant cette Cour au nom d'un intimé,
après que l'appel a été interjeté, il devient l'avo-
cat inscrit au dossier et, habituellement, il peut
recevoir signification au nom de la partie qu'il
représente. Dans le cas du Ministre, en vertu de
la Loi sur le ministère de la Justice, S.R., 1970,
c. J-2, le procureur général du Canada doit se
charger de l'affaire en son nom et il suffit de
signifier les actes au fonctionnaire compétent.
Ces cas précis et les cas spéciaux mis à part, à
moins que l'avocat ne fasse savoir qu'il a reçu
mandat pour une affaire donnée, en déposant
un écrit devant le tribunal ou en le lui déclarant
oralement, je doute fort que la Cour soit justi-
fiée d'agir sur consentement de celui-ci, même
si un simple consentement serait suffisant dans
les circonstances.
Enfin, il y a lieu de souligner que dans la
préparation des documents on ne s'est manifes-
tement pas rendu compte de la portée réelle de
l'article 23(1). Cet article fixe le délai dans
lequel la permission d'interjeter appel peut être
accordée, c.-à-d. la période de temps dans
laquelle une Cour composée de trois juges peut
rendre une ordonnance accordant ladite permis
sion. L'avis de consentement qui a été déposé
mentionne le délai dans lequel une demande
d'autorisation d'appel peut être faite, c.-à-d. le
délai dans lequel une requête peut être présen-
tée à l'audience ou dans lequel elle peut être
déposée en vertu de la Règle 324. Le projet
d'ordonnance qui nous a été présenté proroge le
délai dans lequel une demande d'autorisation
d'appel peut être déposée. Dans le cas d'une
requête qui doit être soumise oralement, il ne
s'agit pas là du délai dans lequel la demande
peut être faite.
La demande est rejetée, sous réserve du droit
du requérant de présenter une nouvelle
demande.
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