Jaime Florencio Zuniga, Jaime Anibal Cumbicos
et Jorge Enrique Castillo (Appelants)
c.
Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra-
tion (Intimé)
Cour d'appel; le juge en chef Jackett, le juge
Thurlow et le juge suppléant Sweet—Toronto,
le 28 septembre 1972.
Immigration—Admissibilité d'une personne désirant entrer
au Canada—Enquête d'un enquêteur spécial—L'admissibi-
lité doit être déterminée d'après les faits au moment de
l'enquête—Loi sur l'immigration, S.R.C. 1970, c. I-2, art.
27.
L'enquêteur spécial, dans l'exécution des devoirs que lui
impose l'article 27 de la Loi sur l'immigration, doit détermi-
ner l'admissibilité d'une personne qui désire entrer au
Canada d'après les faits au moment de l'enquête.
DEMANDES d'autorisation d'appel d'un
jugement de la Commission d'appel de
l'immigration.
Mendel Green pour les appelants.
E. A. Bowie pour l'intimé.
Le jugement de la Cour a été rendu par
LE JUGE EN CHEF JACKETT (oralement)—Me
Bowie, la Cour a décidé de ne pas vous appeler
à plaider.
Le point de droit sur lequel se fonde la
demande d'autorisation d'appel est le suivant: la
majorité des membres à la Commission d'appel
de l'immigration a-t-elle commis une erreur en
exprimant l'avis que l'enquête spécial doit, dans
l'exécution du devoir que lui impose l'article 27
de la Loi sur l'immigration, [S.R.C. 1970, c. 1-2]
décider si une personne est admissible à entrer
au Canada «d'après les faits au moment de
l'enquête». Nous croyons que la majorité à la
Commission avait raison et nous sommes d'avis
qu'il n'est pas possible de soutenir pareil
argument.
Les demandes d'autorisation d'appel sont
rejetées.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.