Neil Lawrence Currie (Requérant)
c.
Le procureur général du Canada (Opposant)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge
Thurlow et le juge suppléant Cameron—
Ottawa, le 30 novembre 1972.
Fonction publique—Avancement—Appel d'un candidat
non choisi—Examen judiciaire de la décision du Comité
d'appel—Moyens d'appel examinés par le Comité d'appel—
Le candidat a-t-il été lésé injustement en raison du fait que le
Comité a examiné certains documents—Loi sur l'emploi
dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32, art. 21.
EXAMEN judiciaire.
J. C. Hanson, c.r., pour le requérant.
J. E. Smith pour l'opposant.
Le jugement de la Cour a été rendu par
LE JUGE EN CHEF JACKETT (oralement)—La
présente demande, présentée en vertu de l'arti-
cle 28 de la Loi sur la Cour fédérale, tend à
l'annulation d'une décision d'un comité consti-
tué en vertu de l'article 21 de la Loi sur l'emploi
dans la Fonction publique pour entendre l'appel
du requérant contre l'avancement ou l'avance-
ment proposé de certaines autres personnes.
L'article 21 prévoit notamment, en fait, que
lorsqu'une personne est nommée ou est sur le
point de l'être et qu'elle est choisie à cette fin
au sein de la Fonction publique sans concours,
une personne dont les chances d'avancement
sont ainsi amoindries peut interjeter appel de
cette nomination devant un comité qu'établit la
Commission pour faire une enquête. Cet article
prévoit que l'appelant et le sous-chef en cause
ont le droit de se faire entendre et que la
Commission doit, après avoir été informée de la
décision du comité, confirmer ou révoquer la
nomination (ou faire ou ne pas faire la nomina
tion) «selon ce que requiert la décision du
comité», mais il n'indique pas les motifs qui lui
permettent de refuser la nomination. Le Comité
d'appel a cependant indiqué dans sa décision en
cette affaire les motifs qui justifieraient, d'après
lui, sa compétence pour agir, savoir:
a) la violation de l'une des dispositions de la
loi ou des règlements,
b) le fait de traiter injustement l'appelant au
cours de la procédure de sélection, et
c) le fait de donner à un autre candidat un
avantage injuste par rapport à l'appelant.
Il semble évident que ces motifs peuvent justi-
fier un tel appel et on n'a pas soutenu dans cette
espèce qu'il y en avait d'autres qui auraient dû
être invoqués dans cette affaire.
On a soutenu comme principal motif d'appel
que le requérant avait été lésé injustement en
raison du fait que la procédure de sélection se
fondait sur un examen des dossiers personnels
des candidats, dont on avait retiré certains
documents ne se rapportant pas à cette procé-
dure de sélection, et qu'on avait laissé dans le
dossier du requérant une note de service faisant
état d'une plainte de la part de son supérieur,
formulée en 1968, sur laquelle on pouvait lire
cette note manuscrite «Il pense aussi que Currie
a besoin de soins psychiatriques ou
psychologiques».
La question de savoir si cette note a causé
une injustice à l'égard du requérant au cours de
la procédure de sélection est une question de
fait du ressort du Comité d'appel. Le Comité
d'appel a examiné cette question et en est venu
à la conclusion qu'elle n'avait pas eu cet effet.
D'après la preuve qui lui avait été soumise, c'est
là une conclusion à laquelle le Comité d'appel
pouvait arriver. L'article 28(1) de la Loi sur la
Cour fédérale ne nous offre aucun motif d'inter-
venir dans cette décision.
La seule autre prétention que l'on a fait valoir
au nom du requérant est que celui-ci aurait dû
recevoir la liste des personnes dont le comité de
sélection recommandait la nomination, le cas
échéant, au lieu du nom des personnes choisies
pour être nommées, de sorte qu'il aurait pu
interjeter appel en même temps des nomina
tions projetées. Pour répondre brièvement à
cette prétention, nous ferons remarquer que
même s'il fallait accepter qu'elle pût, en certai-
nes circonstances, constituer un motif d'annula-
tion de la décision du Comité d'appel, rien dans
la preuve qui nous est soumise n'indique qu'une
personne figurant sur cette liste supplémentaire
était sur le point d'être nommée au sens de
l'article 21.
La requête doit donc, à notre avis, être
rejetée.
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